résidence principale ou accédant à la propriété. Leur finalité est de compenser les charges
supplémentaires qu’implique un logement et d’encourager le logement décent. Les aides
personnelles au logement poursuivent des objectifs de politique familiale, de politique sociale
et de politique de logement. Elles comportent des aides à la pierre, permettant de favoriser la
construction de logement et des aides personnelles, permettant d’aider les ménagers à
supporter la charge d’un logement. Elles sont octroyées de manière dégressive par rapport au
revenu.
L’allocation de logement familiale (ALF) - Elle est instituée par la loi n° 48-1360 du 1
erseptembre 1948
357et énumérée à l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale, listant les
prestations familiales. Prévue à l’article L.542-1 du code de la sécurité sociale, elle est versée
aux personnes percevant soit les allocations familiales, soit le complément familial, soit
l’allocation de soutien familial (ASF), soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH). Elle est également accordée à certain ménage ou personne, en fonction de leur
situation
358. Pour le calcul du taux de l’allocation, il est tenu compte du nombre de personnes
à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affectées au loyer
359. La création de
cette allocation a pour finalité d’encourager les familles à se loger de manière convenable,
dans un logement décent, tout en ayant une certaine solvabilité. Son versement répond à des
conditions de peuplement et de salubrité
360. Elle devient l’instrument d’une politique
357 Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
358 Article L.542-1 2° à 6° du CSS, « 2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L.512-3 3°) aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi ;6°) A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant ».
359 Article L.542-5 du CSS.
d’habitat. Au côté de l’allocation de logement, deux aides complémentaires sont prévues, la
prime au déménagement et les prêts pour l’amélioration de l’habitat
361.
L’allocation de logement (AL) ou l’allocation de logement sociale (ALS) - Elle est
instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l’allocation de logement, prévue à
l’article L.831-1 du code de la sécurité sociale, appelée également allocation de logement
sociale, est versée à toutes personnes ne bénéficiant pas de l’allocation de logement familiale
ou de l’aide personnalisée au logement (APL). Il faut que le bénéficiaire paye un minimum de
loyer, compte tenu de ses ressources
362. Le versement de cette allocation est limité aux seules
personnes de nationalité française. Elle a pour finalité de réduire à un niveau compatible avec
les ressources, la charge du loyer afférente au logement occupé, à titre de résidence principale.
La restriction tenant à la nationalité trouve également une limite, certaines catégories de
personnes étrangères peuvent en bénéficier
363, permettant ainsi un accompagnement financier
plus étendue. Cette allocation n’est pas une prestation familiale, elle est versée par les caisses
d’allocations familiales mais pour le compte de l’Etat. Au départ elle est créée pour bénéficier
aux personnes âgées, aux personnes atteintes d’infirmité et aux jeunes salariés. Par la suite,
elle est étendue à d’autres catégories de personne, comme les chômeurs de longue durée, pour
être au final généralisée en 1991. Elle permet ainsi à des personnes n’entrant dans le bénéfice
ni de l’allocation de logement familiale, ni de l’aide personnalisé au logement de pouvoir
prétendre à une aide au logement. Elle est financée par le fonds national d’aide au logement
(FNAL).
L’aide personnalisée au logement (APL) - Elle est crée par la loi n° 77-1 du 3 janvier
1977 portant réforme de l’aide au logement, elle est prévue à l’article L.351-1 du code de la
construction et de l’habitation. Elle suppose qu’en amont une convention fixant les
obligations des parties soit signée entre l’Etat et le bailleur ou l’établissement prêteur
364. Ces
derniers, reçoivent directement le versement de cette aide. Ce dispositif repose sur deux
critères, le premier afférent au logement et le second aux ressources du demandeur. L’article
L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, liste les différents logements ouvrant
droit au versement de cette aide. Elle remplie les mêmes conditions de versement que ces
deux corollaires. Ce dispositif permet d’aider les personnes qui souhaitent devenir
361 Articles L.542-8 et L.542-9 du CSS.
362 Article L.831-2 du CSS.
363 Articles L.831-1 alinéa 3 et L.512-1 alinéa 1 et 2du CSS.
propriétaire, soit en achetant ou faisant construire un logement neuf, soit en achetant ou
rénovant un logement déjà existant. L’acquisition doit relever soit d’un prêt conventionné,
soit d’un prêt d’accession sociale. Elle est aussi servie au titre de la location. L’attribution de
cette aide, donne également droit à la prime au déménagement
365. Ce dispositif avait pour
vocation de se généraliser, pour constituer la forme unique de redistribution de ressources en
matière de logement. Aujourd’hui, il n’en n’est rien, mais il reste néanmoins un dispositif
spécifique, dont son champ d’application reste très large. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, vient étendre l’accompagnement financier,
en prévoyant le maintien de cette aide pour les allocataires de bonne foi. Lorsque le
bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, qu’il est réputé de
bonne foi, le maintien du versement est réputé favorable
366.
L’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale sont des aides servies
en fonction des critères relatifs à la personne qui en fait la demande. Alors que l’aide
personnalisée au logement est une prestation servie en fonction du logement concerné. Ces
trois aides revêtent un caractère primordial, elles contribuent fortement à l’accompagnement
dans l’accès et au maintien dans un logement. D’autres aides financières d’accompagnement
peuvent également être mises en place, notamment pour renforcer l’accès au logement.
b. Les aides à caractère spécifique
Les aides dites loca-pass - Il faut distinguer l’avance loca-pass, qui permet de financer le
dépôt de garantie, qui a vocation à s’appliquer à toute catégorie de personnes, quelque soit le
logement, appartenant à un bailleur privé ou social. Il suffit d’être locataire de sa résidence
principale. L’avance loca-pass consiste à l’avance du dépôt de garantie, que le bénéficiaire
rembourse mensuellement, sous forme de prêt, sans intérêt et d’une durée maximale de
trente-six mois. De la garantie loca-pass qui consiste à garantir le paiement du loyer et des charges
du logement pendant une période de trois ans dans la limite de dix-huit mois en cas de
difficultés financières. Il s’agit d’une caution solidaire et gratuite. Cette garantie ne peut être
accordée qu’aux salariés relevant du secteur privé non agricole, aux jeunes de moins de trente
ans en situation ou en recherche d’emploi et aux étudiants boursiers d’Etat, afin de les
accompagner dans la recherche d’un logement. En cas d’impayés, le bailleur demande la mise
365 Article L.351-5 du CCH.