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Aujourd’hui, nous assistons à une prolifération des mécanismes d’accompagnement en réponse à des besoins croissants au sein de la société, afin de favoriser une intégration réussie,

Dans le document Le droit à l'accompagnement (Page 30-34)

facteur d’insertion sociale. Comme le suggère l’esprit du Grenelle de l’insertion

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, nous

devrions pour cela créer un droit « à » plutôt qu’un droit « de » l’insertion. Ainsi, il préconise

de recomposer les politiques d’insertion autour des bénéficiaires, notamment en les associant

davantage aux dispositifs mis en place. Un accompagnement global et individualisé, tenant

compte des besoins et des difficultés rencontrées par chaque personne, serait dés lors

préférable. Le droit à l’insertion va plus loin qu’un droit social classique, « il l’enrichit

d’abord d’un impératif moral : au-delà du droit à la subsistance, il cherche à donner forme au

droit à l’utilité sociale ; il considère les individus comme des citoyens actifs et pas seulement

comme des assistés à secourir »

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. Les deux principaux axes sur lesquels se multiplient les

dispositifs d’accompagnement sont la vie sociale (titre 1) et la vie professionnelle (titre 2). La

chronologie selon laquelle se construit le parcours des Hommes, justifie le choix d’étudier les

mécanismes d’accompagnement professionnels dans un second temps, bien qu’ils se soient

structurés en premier, notamment dans le cadre du compagnonnage.

63 Grenelle de l’insertion, Rapport général du 27 mai 2008.

Titre 1 L’accompagnement comme outil d’insertion dans la vie

sociale

A travers l’article L.116-1 du code de l’action sociale et des familles, c’est la première fois

que le concept d’action sociale est défini juridiquement par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002

rénovant l’action sociale et médico-sociale. « L'action sociale et médico-sociale tend à

promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la

cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les

effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous

les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des

personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à

leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l'Etat, les

collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les

associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article

L.311-1

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». Nous assistons à la création d’une nouvelle approche du concept d’action sociale

à travers cette définition extensive, qui d’un côté, fait entremêler les dispositifs d’aide sociale

et de sécurité sociale, et de l’autre, complexifie la répartition des compétences des différents

intervenants. L’objectif est de protéger les plus vulnérables, lutter contre les inégalités tout en

contribuant à la cohésion sociale et en promouvant l’autonomie et la citoyenneté. Cette action

sociale et médico-sociale est « conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres

humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en

leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire »

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. Le principe de dignité est

consacré par la loi

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et devient un élément fondamental de la mise en œuvre de l’action

sociale, qui s’exerce de manière équitable sur le territoire. Dès sa naissance et jusqu’à sa mort,

l’individu doit être intégré dans la société ; sans un encadrement et une aide qui se

matérialisent par un accompagnement, l’individu seul ne peut faire face aux différentes étapes

et difficultés qu’il peut rencontrer. C’est tout d’abord au sein de la famille, pilier sociologique

(chapitre 1), que vont se manifester les mécanismes d’accompagnement, puis tout au long de

la vie, ils vont intervenir en tant qu’outils de lutte contre l’exclusion sociale (chapitre 2).

65 Article L.311-1 du CASF.

66 Article L.116-2 du CASF.

Chapitre 1 L’accompagnement comme mode de protection de la famille

On parle de famille dès la présence d’un couple, peu importe les formes de conjugalité et de

parentalité. La famille évolue, elle ne cesse de se transformer, mais elle reste le lieu

indispensable à la construction et l’intégration des individus. Dans un souci grandissant

d’accompagnement des familles, de nombreuses prestations, dites familiales, ont été mises en

place, modifiées, modernisées, unifiées au fil du temps, afin de permettre au plus grand

nombre d’en bénéficier et de promouvoir la lutte contre la pauvreté. L’article L.511-1 du code

de la sécurité sociale en dresse une liste non exhaustive

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. Le système français des prestations

sociales s’est construit autour d’axes qualifiés de prioritaires, comme la volonté de protéger

les familles nombreuses et monoparentales, et privilégier la petite enfance. Au sein de la

famille, les enfants tiennent une place toute particulière, de leur intégration dans la société,

dépendra leur insertion sociale. Afin de promouvoir une totale insertion, l’enfant bénéficie de

nombreuses mesures d’accompagnement sociales (section 1) et éducatives (section 2).

Section 1 L’accompagnement social de l’enfant

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) garantit le droit pour un enfant

de grandir dans sa famille dans de bonnes conditions. L’Etat est garant de cette mise en

œuvre

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. Le préambule de la Convention souligne l’importance du rôle de la famille,

« convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la

croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la

protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la

communauté ». L’arrivée d’un enfant constitue l’une des étapes importantes dans la vie d’un

foyer. Ce changement nécessite un accompagnement de cet enfant mais également de ses

parents. L’enfant doit grandir et se construire dans un environnement sain, équilibré et

68 Article L.511-1 du CSS « Les prestations familiales comprennent : 1° la prestation d’accueil du jeune enfant ;

2° les allocations familiales ; 3° le complément familial ; 4° l’allocation de logement ;

5° l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6° l’allocation de soutien familial ;

7° l’allocation de rentrée scolaire ; 8° (Abr.,L.n°2008-1249,1er déc.2008) (1) ; 9°l’allocation journalière de présence parentale.

économiquement stable. Le maître mot des politiques publiques est « la protection de

l’enfance », selon l’article L.112-3 du code de l’action sociale et des familles, elle « a pour

but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice

de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer (…) une prise en

charge partielle ou totale du mineur. Elle comporte à cet effet un ensemble d’intervention en

faveur des ceux-ci et de leurs parents. (…). La protection de l’enfance a également pour but

de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou

définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ». Afin d’aider

les familles à élever leur enfants, l’article L.112- 2 du code de l’action sociale et des familles

leur accorde divers avantages, notamment des prestations familiales relevant du code de la

sécurité sociale, des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité prévues par

le code de l’éducation et des allocations d’aide sociale régies par le code de l’action sociale et

des familles. Cet accompagnement se traduit par la volonté de favoriser les actions sociales en

faveur de l’enfant (paragraphe1) mais également de le soutenir en cas de difficultés juridiques

(paragraphe 2).

Paragraphe 1 Les actions sociales en faveur de l’enfant

Il convient de faire une distinction entre les notions d’aide sociale et d’action sociale.

L’aide sociale correspond à un ensemble précis de prestations spécialisées, en nature ou

monétaires, à caractère alimentaires et attribuées sans contribution préalable du bénéficiaire. Il

s’agit de droits subjectifs. Cette obligation incombe aux collectivités publiques afin de faire

face aux besoins des individus qui seuls ne peuvent y faire face. En ce qui concerne l’action

sociale, la délimitation est plus floue et plus large, elle recouvre plusieurs interventions sous

formes diverses d’aide, d’allocation, d’action, de service, qui ne relèvent pas d’une obligation

mais d’une simple faculté de la part des pouvoirs publics et dont aucune contribution

préalable n’est nécessaire. Relevant toutes deux d’une politique de solidarité, l’approche

choisie sera celle d’une conception large, englobant ainsi toutes les actions relevant d’un

accompagnement. C’est également cette position qui a été retenue par la loi n° 2002-2 du 2

janvier 2002, rénovant l’action sociale, codifiée à l’article L.116-1 du code de l’action sociale

et des familles. L’enfant dès sa naissance est sujet de droit, il est de ce fait titulaire de droits et

bénéficie dès son arrivée au sein de la famille de mesures d’accompagnement s’inscrivant

dans des actions sociales. En raison de sa vulnérabilité et fragilité mais aussi en raison de son

manque de connaissance et d’expérience, l’enfant est un sujet tout particulièrement protégé. Il

est le premier acteur bénéficiant des actions d’accompagnement, dès sa naissance et jusqu’à

son autonomie de jeunes adultes (I.) mais également, s’il est atteint d’une maladie ou d’un

handicap (II.).

I. Les actions à destination des enfants en bonne santé

La Convention internationale des droits de l’enfant n’impose pas aux Etats une

participation financière aux besoins de l’enfant. « Le droit de tout enfant à un niveau de vie

suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ». Il

appartient d’abord à la famille et aux parents d’assurer à l’enfant « dans les limites de leurs

possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement

de l’enfant ». L’obligation familiale prime mais n’exclut pas la participation financière des

Etats. « Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions

nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant

la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance

matérielle et des programmes d’appui (…)

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. Dans une optique de favoriser et de soutenir la

natalité, force est de constater que les prestations constituent un élément central de la politique

familiale. Elles permettent d’accompagner les familles dans l’accueil du nombre d’enfants

souhaités, plaçant ainsi l’enfant au cœur de ce dispositif. Un soutien d’ordre économique est

apporté aux familles, qui se caractérise par l’octroi de prestations familiales (A.). L’on trouve

également un accompagnement allant au-delà de l’aspect financier, relevant plutôt d’un

soutien dans la fonction parentale, s’inscrivant dans une politique d’action sociale (B.).

A. L’accompagnement relevant d’une prestation purement financière

Il ne s’agit pas ici de faire un simple catalogue des prestations familiales existantes mais de

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