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Consolidation des comptes

Dans le document REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES (Page 60-63)

8. PRESENTATION DES COMPTES

8.3 Consolidation des comptes

A. Situation actuelle

Les comptes annuels des collectivités ont un rôle prioritaire dans l’illustration du patrimoine, de l'état de la fortune, des finances et des revenus. Cependant, ceux-ci ne couvrent que ce qui ne possède pas de personnalité juridique propre (principe du MCH1).

Pour avoir la garantie d’une vue d’ensemble détaillée, d’autres organisations doivent être incluses.

B. Normes du MCH2

La consolidation des comptes permet de fournir une vue d’ensemble des entités consolidées. Le MCH2 définit 3 cercles bien distincts, à savoir:

– Cercle 1: le législatif, l’exécutif et l’administration rapprochée, – Cercle 2: l’organisation judiciaire et autres autorités indépendantes, – Cercle 3: les institutions et autres organisations.

Le cercle de consolidation 1 comprend le gouvernement et l’administration rapprochée.

Le législatif en fait également partie.

Le cercle de consolidation 2 comprend l’organisation judiciaire, ainsi que les autres autorités indépendantes. D’autres autorités sont notamment constituées par des institutions non autonomes ou des commissions.

Les cercles 1 et 2 correspondent aux données financières figurant déjà actuellement dans les budgets et les comptes annuels des collectivités publiques neuchâteloises.

Le cercle de consolidation 3 contient certaines institutions indépendantes ainsi que d’autres autorités et organisations du droit cantonal ou communal. Il s’agit pour l’essentiel des entités autonome de droit public juridiquement indépendantes telles que HNE, NOMAD, CNP, SCAN, CNIP, des entités de droit privé détenues par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité détient des participations importantes (p. ex. Vadec, Viteos pour les communes), ainsi que par exemple des syndicats intercommunaux. Ces entités ne sont avec l’application du MCH1 pas intégrées dans les comptes des collectivités publiques neuchâteloises. Le seul lien y relatif est cas échéant matérialisé dans les états financiers par les contributions annuelles que les collectivités leur allouent.

Selon le MCH2, la collectivité peut choisir de ne pas consolider le cercle 3. Dans ce dernier cas il est nécessaire de présenter les participations et garanties dans un tableau spécifique en annexe. Si la collectivité choisit de consolider ce cercle, elle peut utiliser la méthode de la mise en équivalence, celle de l'intégration globale ou celle de l'intégration proportionnelle.

Méthode de mise en équivalence

La mise en équivalence consiste à réajuster les titres détenus par la collectivité à leur valeur réelle en fonction des variations des fonds propres et du résultat de l’entité consolidée.

Méthode d'intégration globale

Lors de la consolidation globale, l'intégralité des comptes (résultats, bilan) de l'organisation consolidée est reprise aux valeurs réelles, après suppression des flux réciproques (p. ex. prêts d’une collectivité publique ainsi que les charges d’intérêts y relatives). Les parts des actionnaires minoritaires de l'entité consolidée sont inscrites au passif du bilan consolidé.

Méthode d'intégration proportionnelle

Dans cette méthode, les actifs et passifs et les postes du compte de résultats sont intégrés en fonction de la quote-part de participation (p. ex. 30% de chaque poste).

La consolidation du cercle 3 dans les états consolidés est toutefois souhaitable, d’une part pour permettre une vision plus conforme à la réalité des états financiers, et d’autre part, pour tenir compte de la tendance à externaliser certaines tâches du domaine public.

Le tableau ci-dessous présente l’arbre de décision permettant de définir dans quels cas une entité du cercle 3 doit ou non être consolidée.

Tableau 4: Arbre de décision pour la consolidation

C. Solution proposée

La nouvelle loi sur les finances prévoit la consolidation du cercle 3, selon les modalités suivantes:

– Les entités autonomes de l'Etat et des communes doivent être consolidées dans les comptes de l'Etat, respectivement des communes selon la méthode:

1. de l'intégration globale pour les participations dans des organismes de droit public ou privé créés par la collectivité (p. ex. Université, HNE, CNP, NOMAD, CNIP, etc.) ou dans lesquels la collectivité détient une participation de plus de 50% au capital, des droits de vote ou de la part aux frais d'exploitation,

2. de la mise en équivalence pour les participations dans des organismes de droit public ou privé dans lesquels la collectivité détient entre 20% et 50% du capital, des droits de vote ou de la part aux frais d'exploitation,

3. de l'intégration proportionnelle pour les organismes exploités en commun tels que les syndicats intercommunaux (p. ex. stations d'épuration, écoles régionales). La part proportionnelle à un syndicat intercommunal devra être définie de cas en cas par les communes partenaires, en fonction de critères financiers ou d'autres paramètres tels que la population.

– Les entités seront consolidées pour autant qu’elles contribuent de manière déterminante à une meilleure compréhension de la situation financière de la collectivité. Dans cette optique, on renoncera par exemple à consolider la BCN ou prévoyance.ne en raison de la nature particulière de leurs activités au demeurant régies par des normes comptables fédérales très strictes, et dont le bilan autant que le compte de résultats dépassent en importance ceux de l’Etat. Par ailleurs il s'agira d'évaluer de cas en cas si la plus-value en terme d'information de la consolidation d'institutions parapubliques (p. ex. Les Perce-Neige ou Alfaset) justifie la charge de

Ut ilité : La collectivité profite-t-elle d'activités de l'autre organisation

Pouvoir : L'organisation a-t-elle le pouvoir de déterminer à la fois le comportement financier et opérationnel de l'autre organisation

Pouvoir : Le pouvoir défini p l u s h a u t , p e u t - i l ê t r e exercé ?

L e M C H 2 c o n s e i l l e l a consolidation

Pas de consolidation (tout au plus IPSAS 7 ou 8)

non

non

non oui

oui

oui

travail supplémentaires induite, tant pour la collectivité que pour l'organisme consolidé.

Un certain pragmatisme tenant compte des possibilités de l'administration sera de mise.

– Les participations aux institutions internationales ou intercantonales ne seront pas consolidées, dans la mesure où la part détenue par la collectivité (exprimée en termes financier ou décisionnelle) peut difficilement être évaluée.

– Les entités consolidées devront respecter les principes de la valeur réelle en adoptant soit les normes de droit public (MCH2, IPSAS), soit les règles équivalentes de droit privé (Swiss Gaap, RPC, IAS IFRS) ou celles prescrites au niveau suisse pour un domaine particulier (p. ex. H+ pour les hôpitaux). Les entités consolidées seront tenues, dans les délais prescrits par la collectivité, de fournir toutes les informations nécessaires à la consolidation.

– La consolidation sera effectuée seulement en rapport avec les comptes, et pas en rapport avec le budget.

– Les participations consolidées et non consolidées figureront dans la liste des participations de l’annexe aux comptes, en indiquant entre autres pour chaque participation les changements intervenus par rapport à l’exercice précédent, la stratégie de la collectivité et la situation financière globale de l’organisme.

La mise en œuvre de la consolidation (cercle 3) nécessitera une analyse préalable des entités à consolider et de la méthode à appliquer, l’harmonisation des plans comptables entre les collectivités publiques et les entités consolidées, une synchronisation temporelle du bouclement des comptes, une formation adéquate, des logiciels informatiques adaptés ainsi que d’une manière générale un suivi plus intense lié au retraitement des données.

C’est pour cette raison qu’il est prévu un délai d'introduction. Pour l’Etat, ce ne sont pas loin d’une quinzaine d’entités de droit cantonal (cf. annexe 2) - sans même à ce stade élargir l’analyse aux organismes de droit privé - qui sont potentiellement concernées. Une approche ciblée et par étapes est par conséquent indispensable.

Dans le document REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES (Page 60-63)

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