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REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES

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REVISION TOTALE

DE LA LOI SUR LES FINANCES 13.039

Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui

d'un projet de loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC)

(Du 28 août 2013)

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,

RESUME

Le Conseil d’Etat soumet à votre autorité le projet de révision totale de la loi sur les finances.

Le modèle comptable harmonisé des cantons et des communes (MCH1) qui a prévalu jusqu’ici et sur lequel est basé notre législation ne répond plus aux standards actuels, en particulier aux normes internationales édictées pour le secteur public (normes IPSAS), elles-mêmes dérivées des normes internationalement reconnues IFRS appliquées dans le secteur privé. Partant de ce constat, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) a publié en 2008 un nouveau manuel « Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes / MCH2 », qui reprend en bonne partie les normes IPSAS en les adaptant au contexte de notre structure fédéraliste, tout en assurant leur compatibilité avec le modèle comptable de la Confédération, lui aussi inspiré des normes IPSAS. La CDF recommande aux cantons et aux communes d’introduire les normes du MCH2 dans un délai de dix ans.

Fruit d’une collaboration étroite entre les instances de notre canton et de ses communes, la présente révision a pour ambition de présenter une loi unique en matière financière pour l’ensemble des collectivités neuchâteloises, une intention qui n’a, à notre connais- sance, que peu d’équivalent en Suisse. La réunion des efforts des uns et des autres a ainsi conduit à l’élaboration de dispositions harmonisées entre les deux niveaux institutionnels basées sur le MCH2. Outre une meilleure lisibilité, une coordination accrue et une compréhension renforcée des règles financières régissant l’ensemble de nos collectivités, ce projet commun permet d’ores et déjà des synergies importantes en termes de ressources humaines et informatiques.

Parallèlement à la reprise des normes MCH2 proprement dites, la révision est de surcroît l’occasion de moderniser la gestion publique et d’améliorer le pilotage financier en général, de revisiter le mécanisme de maîtrise des finances ainsi que d’autres aspects tels que le droit des crédits. Le projet de gouvernance des partenariats n'est en revanche qu'indirectement lié à la présente révision et fera l'objet d'un traitement distinct.

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En matière de pilotage financier, le plan financier de législature sera mis à jour chaque année. Renommé « plan financier et des tâches » il deviendra un instrument central de gestion financière. Conjointement, la loi révisée ancre la possibilité d’introduire la gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (entités GEM) basée sur un système de comptabilité analytique, qui offrira une véritable alternative à l’externalisation juridique d’entités nécessitant une gestion plus flexible de leurs activités et ressources.

Le mécanisme du frein à l’endettement sera renforcé dans ses principes essentiels. Au niveau de l’Etat, l’équilibre budgétaire devra être obtenu de manière roulante sur des périodes quadriennales, ce qui autorisera une certaine souplesse et permettra de tenir partiellement compte de la situation conjoncturelle. L’excédent de charges pour une année donnée ne pourra toutefois dépasser un pour cent des revenus déterminants. Sur le plan communal, la règle de l’équilibre budgétaire annuel sera maintenue, tout comme la possibilité d’y déroger lorsque le déficit est couvert par le capital propre. Le dispositif renforcé prévoit de surcroît que le déficit d’une commune ne pourra à l’avenir excéder 10% du capital propre, un dépassement supérieur devant être compensé durant le second exercice qui suit. De la même manière, tout découvert communal devra être amorti à raison de 20% sur cinq ans. Le degré d’autofinancement autorisé variera en fonction de la situation d’endettement. C’est ainsi qu’un degré d’autofinancement de 110% sera par exemple exigé pour un endettement très élevé. Le Grand Conseil pourra par analogie aux dispositions actuelles déroger à la majorité de trois cinquièmes aux limites du frein en cas de circonstances extraordinaires (catastrophe de grande ampleur, profonde récession notamment); la dérogation sera limitée à deux ans au plus et l'accroissement du découvert dépassant la limite autorisée par le frein devra par la suite être amorti à raison de 20% sur cinq ans. Le Conseil général aura quant à lui la possibilité de déroger aux règles du frein à la majorité des deux tiers des membres présents une fois par période administrative. Des dispositions permettront durant une période transitoire de cinq ans, de faciliter le passage aux nouvelles règles pour l'Etat et les communes.

Le découvert initial de l'Etat sera si possible progressivement amorti sur la durée, en fonction de l'excédent disponible après attribution à une réserve de politique conjoncturelle et aux autres réserves légales. Tout découvert initial des communes au moment du passage aux normes du MCH2 sera quant à lui amorti en principe à hauteur de 20%, avec possibilité de réduire le taux à 10% au plus pour les situations difficiles liées au refinancement de la caisse de pensions.

Dans le domaine du droit des crédits, les seuils déterminants requérant la majorité qualifiée du Grand Conseil seront élargis de 5.000.000 à 10.000.000 francs pour les dépenses uniques et les modifications des dispositions en matière fiscale, et de 500.000 à 1.000.000 francs pour les dépenses renouvelables. Par ailleurs sont concrétisées sur le plan légal, avec les mêmes seuils, les dispositions du frein au démantèlement social sur la base du contre-projet du Grand Conseil, adopté lors du scrutin populaire du 17 juin 2012. La compétence du Conseil d'Etat en matière de crédit budgétaire sera élargie à 1.000.000 francs. Il aura conjointement la possibilité de décider lui-même des dépas- sements sans en référer au Grand Conseil, pour autant que le dépassement soit intégralement compensé de manière idoine. Au niveau communal, c'est le Conseil général qui sera appelé à décider des compétences de son exécutif en matière de crédits. Des reports de crédits (tranches de paiement non utilisées) sous forme de réserves pourront être effectués sous le contrôle de l'exécutif pour les projets en cours qui ont pris du retard et pour les entités GEM (gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations). Les financements spéciaux continueront d’être possibles.

Toutefois, les fonds alimentés par des attributions budgétaires uniquement ne seront plus admis. Des préfinancements pour des projets financièrement importants ainsi que l'utilisation d’une réserve conjoncturelle seront autorisés à certaines conditions.

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S’agissant des états financiers, le compte de fonctionnement sera renommé « compte de résultats » et comprendra une clôture à trois niveaux. Les états financiers seront complétés par un tableau des flux de trésorerie ainsi que par une annexe nettement plus développée qu’actuellement. Les postes du bilan devront correspondre au plus près aux valeurs réelles, de manière à tendre vers le principe de l’image fidèle (« true and fair view »). Dans cette optique, les amortissements supplémentaires seront prohibés. Les comptes des collectivités seront consolidés, en y intégrant à terme les entités autonomes contrôlées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité détient des participations importantes. Ce faisant, il sera possible de disposer d’une vue plus transparente de la situation patrimoniale réelle de la collectivité.

Au vu des impératifs techniques de mise en œuvre ainsi que du temps nécessaire au traitement politique de cet objet, le Conseil d’Etat table à ce stade sur une entrée en vigueur de la nouvelle loi au 1er janvier 2015, avec un délai supplémentaire de deux ans pour l'Etat et les communes s'agissant de l'implémentation technique du plan comptable MCH2 dans les applications informatiques, qui nécessiteront de cas en cas de profondes adaptations. Ainsi, la première présentation des états financiers conforme au MCH2 pourrait pour l'Etat et certaines communes n'être concrétisée qu'avec le budget 2017 et la planification financière 2018-2020. Dans ce scénario, les comptes 2015 et 2016 seront clôturés selon les anciennes dispositions. Un retraitement de l’ensemble des postes du bilan au 01.01.2017 sera entrepris. Le bilan d’ouverture qui en sera issu donnera lieu à un rapport à l’attention du législatif durant l'exercice 2017. Si les conditions le permettent, il va de soi que le MCH2 pourra être introduit plus tôt. En revanche, les autres dispositions contenues dans la loi, telles que celles régissant les mécanismes de maîtrise des finances ou le droit des crédits, commenceront à s'appliquer dans leurs composantes essentielles dès l'année de mise en œuvre de la loi.

Le retraitement des divers postes du bilan ne devrait pas avoir d’incidences sur le résultat d’exercice ou sur l’endettement. En revanche, on peut escompter une augmentation des fonds propres portés au bilan (respectivement une diminution du découvert net) compte tenu des réserves latentes existant généralement dans toutes les collectivités.

Les nouvelles dispositions imposeront une discipline accrue de la part des exécutifs et des législatifs en matière financière, notamment s'agissant de la constitution de fonds et réserves. Les législatifs ne pourront plus apporter des modifications discrétionnaires aux comptes qui leur sont présentés. Soit ils les accepteront, soit ils les renverront à l'exécutif pour modification en se fondant sur les recommandations de l'organe de révision.

Cette réforme répond aux souhaits exprimés à différentes reprises par le Grand Conseil d’améliorer la transparence et le pilotage financier de l’Etat. Les révisions proposées forment un ensemble cohérent respectant les normes du MCH2. De ce fait, nous recommandons au Grand Conseil de veiller à maintenir cette compatibilité lors du traitement des éventuels amendements qui seront déposés.

1. INTRODUCTION

1.1 Buts de la nouvelle loi

Les buts principaux de la nouvelle loi se concentrent autour des thématiques suivantes:

– Amélioration de la gouvernance financière de l’Etat et des communes;

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– Introduction d’une gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations dans le cadre de la modernisation des processus de gestion internes à l’Etat;

– Adaptation du mécanisme de frein à l’endettement aux défis financiers auxquels l’État, mais aussi les communes sont confrontés;

– Clarification et simplification des procédures en lien avec le droit des crédits;

– Reprise des normes du MCH2 dans notre législation, pour rendre cette dernière compatible avec les standards en vigueur pour les cantons et communes;

– Concrétisation du frein au démantèlement social voté par le peuple le 17 juin 2012.

L’enjeu complémentaire, mais de taille, consiste à réussir ensemble, Etat et communes, ces adaptations indispensables, qui nécessitent des changements importants dans l’organisation, la formation et les applications informatiques. Le regroupement dans un seul corps juridique pour nos deux niveaux de collectivités des dispositions en matière de gestion budgétaire et financière est un premier pas dans cette direction.

1.2 Principaux changements apportés par la nouvelle loi

Les changements les plus saillants apportés par la nouvelle loi sur les finances, regroupés selon les thématiques évoquées au point précédent, peuvent se décliner comme suit:

Nouvelle gouvernance financière

– Renforcement du rôle de la planification financière comme instrument de pilotage stratégique. La planification financière donnera chaque année lieu à un rapport d’information au législatif.

– Création des bases juridiques permettant l’introduction de la gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM). Ce mode de gestion deviendra progressivement la règle à l’Etat. Les entités GEM disposeront d’une enveloppe de fonctionnement définie en charges nettes, assortie d’objectifs et d’indicateurs de gestion. Des mandats de prestations quadriennaux seront conclus entre l’exécutif et les départements, puis entre ces derniers et les entités GEM sur une base annuelle.

– Extension au 30 juin du délai de traitement par le législatif du rapport sur les comptes révisés par l'organe de contrôle. Approbation ou rejet en bloc des comptes par le législatif.

Politique financière et maîtrise des finances

– Définition de mécanismes de maîtrise des finances distincts mais similaires dans leurs intentions pour l’Etat et les communes, renforcés à partir des règles existantes.

– Principe de l’équilibre budgétaire avec fluctuations autorisées à certaines conditions.

Pour l’Etat, équilibre budgétaire à réaliser de manière roulante sur quatre ans.

– Degré d’autofinancement minimum exigé en fonction de la situation d’endettement de la collectivité.

– Instauration d'une réserve de politique conjoncturelle, utilisable en cas de mauvaise conjoncture, alimentée à la clôture des comptes avec une partie (50% minimum pour l'Etat) des excédents de revenus disponibles.

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– Amortissement de l’éventuel découvert initial des communes à raison de 20%, avec possibilité pour le Conseil d’Etat d’autoriser d’abaisser le taux à 10% au plus lorsque le découvert est particulièrement important (risque existant suite au refinancement de prévoyance.ne).

Droit des crédits

– Augmentation des seuils déterminants nécessitant la majorité requise pour l’application du frein aux dépenses au niveau de l'Etat. Les limites passeront de 5.000.000 à 10.000.000 francs pour les dépenses uniques ou pour les modifications des dispositions en matière fiscale, et de 500.000 à 1.000.000 pour les dépenses renouvelables. Est par ailleurs introduit avec les mêmes seuils le frein au démantèlement social, sur la base du contre-projet du Grand Conseil adopté lors du scrutin populaire du 17 juin 2012.

– Élargissement de la notion de crédit d'engagement aux engagements pluriannuels du compte de résultat ainsi qu'aux cautions et garanties.

– Dépassements de crédits décidés par le Conseil d'Etat jusqu’à sa limite de compétence, ou au-delà pour autant que les dépassements soient intégralement compensés. Ajustement de la compétence budgétaire du Conseil d’Etat de 400.000 à 1.000.000 francs. Au niveau communal, règlement des compétences en matière budgétaire fixé par le Conseil général.

– Report de crédit (tranche de paiement non utilisée) possible par le biais de réserves, sous le contrôle de l'exécutif, pour les projets en cours faisant l’objet d’un crédit d’engagement et pour les entités GEM.

– Financement spécial autorisé comme actuellement. En revanche, suppression des fonds alimentés exclusivement par des attributions budgétaires et intégration des domaines concernés dans le compte de résultats.

– Ancrage légal du système de préfinancement pour un projet important et de la réserve de politique conjoncturelle.

États financiers et présentation des comptes

– Ajout d’un tableau des flux de trésorerie et annexe aux comptes nettement plus développée.

– Résultat présenté selon trois niveaux de clôture.

– Interdiction des amortissements supplémentaires.

– Large application du principe de "juste valeur" dans l'évaluation des valeurs figurant au bilan.

– Consolidation systématique des entités autonomes contrôlées par la collectivité ou dans lesquelles la collectivité détient des participations importantes.

– Révision annuelle des comptes par un organe de révision agréé (CCFI pour l'Etat, organe de révision externe pour les communes), qui vérifiera leur conformité avec la LFinEC, et dont le rapport proposera au législatif d'approuver les comptes ou de les renvoyer à l'exécutif.

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Règles de gestion

– Définition des conditions-cadres pour la mise en place d'un contrôle de gestion, complétée par un système de contrôle interne.

– Ancrage du principe de la tenue d'une comptabilité analytique adaptée aux besoins.

1.3 Articulation du présent rapport

Le présent rapport met en relief à chaque fois que cela est pertinent:

a) Situation actuelle b) Normes du MCH2

c) Nouvelle solution proposée.

Il est articulé de la manière suivante:

– Contexte de la révision ( Chapitre 2)

– Organisation du projet et options de départ ( Chapitre 3) – Grands axes des révisions proposées ( Chapitres 4 à 8)

Nouvelle gouvernance financière ( Chapitre 4)

Politique financière et maîtrise des finances ( Chapitre 5) Droit des crédits ( Chapitre 6)

États financiers ( Chapitre7)

Présentation des comptes ( Chapitre 8)

– Conséquences financières et en personnel ( Chapitre 9)

– Compatibilité du projet avec la réforme de l’Etat et le redressement des finances ( Chapitre 10)

– Vote du Grand Conseil ( Chapitre 11)

– Planification de la mise en œuvre ( Chapitre 12) – Résultat de la consultation du projet ( Chapitre 13) – Commentaires des dispositions légales ( Chapitre 14) – Classement d’interventions parlementaires ( Chapitre 15) – Conclusions ( Chapitre 16)

– Projet de loi – Annexes

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2. CONTEXTE

2.1 Nouveau modèle de compte harmonisé des cantons et des communes (MCH2)

2.1.1 Historique

Les premières tentatives d’uniformisation de la ou des comptabilités du domaine public datent de 1950. C’est en effet durant cette année que la Confédération, les cantons et les communes ont décidé de revoir leur système comptable.

De ce premier pas vers l’harmonisation sont toutefois ressorties trois visions différentes.

Alors que les besoins de la Confédération orientaient son choix vers une approche caméralistique (modèle de la comptabilité de caisse ou cash basis accounting), les cantons choisirent un système combinant à la fois les principes de la comptabilité double et les principes caméralistiques, en séparant les opérations ordinaires de celles dites extraordinaires. Les communes, quant à elles, s’inspirèrent des systèmes de l’économie privée (notamment du compte de résultat).

Pour faire suite à cet échec relatif, les membres de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) lancèrent en 1970 une nouvelle réflexion allant dans le sens d’une harmonisation des comptes. De leurs efforts sont nés un recueil de comptabilité publique (en 1977), puis en 1981, un premier modèle comptable harmonisé (MCH1). Le MCH1 fut d’ailleurs un succès puisqu’il a été adopté par une large majorité des cantons et des communes.

Aujourd’hui, les collectivités sont confrontées à de nouveaux défis tant en matière de gestion que de communication des informations financières. Le MCH1, élaboré il y a plus de 30 ans, ne permet plus de gérer une organisation et des opérations de plus en plus complexes et ne répond plus aux exigences de transparence demandées actuellement.

Pour satisfaire à ces nouvelles obligations et dans une perspective de réforme interne, la Confédération a adopté dès 2007 un nouveau modèle comptable (NMC), passant d’un système caméralistique à un système de comptabilité d’exercice. Ce nouveau modèle s’inspire notamment d’une structure venant du domaine privé ainsi que des normes « International Public Sector Accounting Standards » (IPSAS).

La Conférence des directeurs cantonaux des finances a pour sa part adopté en 2008 un nouveau manuel intitulé « Modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes / MCH2 ». Ce nouveau modèle est appelé à harmoniser l’ensemble des comptabilités de la Confédération, des cantons et des communes. Il est recommandé aux cantons (et aux communes) de l'introduire dans un délai de dix ans, soit d'ici 2018.

Profitant de ce nouvel élan, une grande partie des cantons et des communes ont adopté ou sont en train d’adopter le MCH2, qui est l’équivalent du NMC au niveau cantonal et communal. Signalons à ce sujet que les cantons de Zurich, Genève et Lucerne ont opté pour un modèle très proche des normes IPSAS (le MCH2 est un modèle inspiré des normes IPSAS, dont il ne respecte pas toutes les règles, en raison notamment de spécificités helvétiques).

2.1.2 Objectifs du MCH2

Le but principal du MCH2 est d'harmoniser la présentation des comptes communaux et cantonaux de manière à:

– faciliter la coordination en matière de politique budgétaire,

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– rendre comparables les données statistiques destinées à la péréquation financière, – améliorer la transparence des comptes vis-à-vis des intéressés (citoyens, bailleurs de

fonds, élus, médias, etc.),

– améliorer la qualité de la statistique financière.

Le MCH2 vise également, autant que possible, à uniformiser la présentation des comptes des cantons avec le nouveau modèle comptable (NMC) de la Confédération.

Il convient en outre d'ajouter que les divergences entre les normes internationales privées et les normes comptables actuellement en vigueur (MCH1) devraient être réduites. En particulier, le nouveau modèle comptable veut rendre possible une information transparente en mettant en avant le principe de l’image fidèle et en interdisant notamment la constitution de réserves cachées ou les évaluations effectuées de façon arbitraire. À plus long terme, le nouveau modèle comptable devrait ainsi permettre de:

– répondre aux nouvelles exigences en matière de comptabilité publique (normes IPSAS),

– rapprocher encore la comptabilité publique de celle de l’économie privée, – obtenir une plus grande efficience grâce à de nouveaux logiciels.

2.1.3 Sources du MCH2

Concernant l'élaboration des nouvelles normes comptables, l'on peut retenir plusieurs sources d'influence:

– les normes comptables internationales ou IAS (International Accounting Standards) qui font elles-mêmes partie des normes IFRS (International Financial Reporting Standard),

– les normes IPSAS qui sont des normes comptables internationales pour le secteur public découlant des normes IFRS,

– les recommandations SWISS GAAP RPC qui sont les recommandations relatives à la présentation des comptes suisses.

Concernant l'interprétation des normes et leur mise en œuvre, il s’agira également de tenir compte des sources suivantes:

– la Conférence des autorités cantonales de surveillance des finances communales (KKAG-CACS) qui a émis un plan comptable plus détaillé, fournissant un complément aux recommandations issues du MCH2 et facilitant ainsi sa mise en application,

– le Conseil suisse de présentation des comptes publics (SRS-CSPCP) qui a pour objectif de promouvoir l'uniformité, la transparence et la comparabilité des états financiers des collectivités publiques suisses. Dans ce contexte, il a notamment émis des compléments aux recommandations du manuel MCH2,

– les réformes engagées dans différents cantons (spécialement celui de Zurich, reconnu comme étant l’un des meilleurs élèves) ainsi qu’au niveau de la Confédération,

– les exigences de la statistique financière internationale.

2.1.4 Destinataires du MCH2

Les destinataires et utilisateurs des comptes publics et privés sont multiples.

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La comptabilité publique a un cercle de destinataires internes:

– organes de direction des unités d’exécution (chefs de service), – états-majors centraux (finances, ressources humaines, etc.), – organes de contrôle des finances,

– instances parlementaires (législatif et exécutif),

et des destinataires externes comprenant les intéressés suivants:

– grand public,

– organes de surveillance des communes,

– organes fédéraux en charge de la statistique financière, – collectivités territoriales de même niveau,

– services économiques généraux, – créanciers,

– institutions opérant sur les marchés de capitaux, – agences de notation,

– institutions internationales.

2.2. Redressement des finances et réforme de l’Etat

Le redressement des finances et la réforme de l'Etat est un thème qui a passablement occupé la dernière législature et qui sera encore au centre de la nouvelle. Le Grand Conseil a adopté en février 2010 un rapport accompagné d'un décret libérant notamment un crédit d'engagement de 16 millions de francs devant permettre la réalisation du projet.

Il s'agit du fameux rapport 10.002.

Le projet prévoit un programme décliné en quatre axes:

Planification financière roulante

Anticipant les exigences du MCH2, l'Etat a introduit une planification financière roulante avec l'élaboration du budget 2010. Ainsi, ce nouvel outil de conduite financière permet de réviser chaque année, lors de l'élaboration du budget, les trois années de planification financière qui suivent ce dernier. Cet instrument offre un horizon élargi des perspectives financières et doit permettre d'inscrire les mesures de redressement sur le moyen et long terme.

Redressement des finances

Se basant sur une expertise de l'IDHEAP mettant en évidence un déficit structurel dans le canton de Neuchâtel, le Grand Conseil avait admis la nécessité d'économies à réaliser sur 6 ans, par une réduction des charges et une augmentation des revenus, devant permettre au canton de disposer de finances assainies.

Gouvernance des partenariats

Au cours de la précédente législature, le Conseil d'Etat peut se féliciter d'une bonne maîtrise de la progression des charges sur lesquelles il a une emprise directe. Toutefois, il n'en va pas de même pour les charges de transfert dont l'augmentation permanente n'est pas maîtrisée et qui contraint l'administration centrale à porter une part essentielle du redressement des finances. La maîtrise de l'évolution des charges de transfert constitue donc un enjeu majeur du redressement des finances. La gouvernance des partenariats doit, en parallèle à la présente LFinEC, reposer sur des principes portant notamment sur les organes, les objectifs stratégiques, les compétences et responsabilités, le contrôle et le suivi, ainsi que sur les finances des entités partenaires.

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Le Conseil d'Etat souhaite introduire ces mesures par étapes et ainsi véritablement piloter les partenariats qui portent sur des montants très importants d'environ 700 millions de francs par année (subventions accordées, sans l'aide aux personnes physiques et sans les subventions aux communes). Le potentiel de gains d'efficience et d'efficacité est considérable.

Réforme du gouvernement et de l'administration

Si la maîtrise des charges de transfert est un volet important du redressement des finances, l'autre consiste à moderniser la conduite du gouvernement et des services de l'Etat afin d'évoluer d'une conduite financière contraignante vers une conduite financière responsable. La gestion du gouvernement et des unités organisationnelles doivent s'orienter vers les usagers, les prestations et des objectifs accompagnés par de nouveaux outils tels que la comptabilité analytique. Sur le plan financier, il doit permettre d'inventorier à terme les prestations de l'Etat et de se poser les bonnes questions sur leur efficience, leur efficacité et leur pertinence. Des priorités pourront être fixées, les doublons évités.

Le rapport 10.002 s'est d'abord concrétisé par la mise en place de la planification financière roulante. Les principes de gouvernance des partenariats seront élaborés par étapes et soumis au Grand Conseil. La réforme du gouvernement et de l'administration a reçu une nouvelle impulsion fin 2012 avec l'introduction du programme GEM-Light (cf.

chapitre 4.4). Toutefois, les objectifs du décret 10.002 ne sont pas encore atteints et les finances pas totalement assainies. La réalisation du programme 10.002 franchit une nouvelle étape par la présentation de la nouvelle loi sur les finances faisant l'objet du présent rapport.

2.3 Principales bases légales actuelles en matière financière

2.3.1 Constitution cantonale, du 24 septembre 2000 (RSN 101)

L’article 42 Cst. mentionne que les décrets entraînant des dépenses sont soumis (au même titre que les lois d’ailleurs) au référendum facultatif, tout en précisant que le budget et les comptes sont exclus du référendum.

Les attributions du Grand Conseil sont réglées à l’article 57 Cst.: Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes, autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement. Cet article fixe à trois cinquièmes des membres du Grand Conseil la majorité requise lors de l’adoption de lois ou décrets impliquant de déroger aux mécanismes du frein à l’endettement, d’adopter de nouvelles dépenses importantes, d’augmenter ou de réduire de manière importante les recettes fiscales, ainsi que d’adopter des économies importantes pour le canton en vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.

Le Conseil d’Etat est plus particulièrement compétent pour préparer le projet de budget et présenter les comptes (art. 71 Cst.). Dans la première année de législature, il présente au Grand Conseil (art. 80 Cst.) un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d'un plan financier. Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

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2.3.2 Loi sur les finances (LFIN), du 21 octobre 1980 (RSN 601)

La loi sur les finances régit la gestion budgétaire et financière de l’Etat, ainsi que la répartition des compétences décisionnelles, sur la base de la Constitution cantonale. Ella a subi quelques révisions partielles en 1991, 1996, 1998, 2001, 2002, 2005 et 2012. La principale modification a porté sur l’introduction en 2005 du dispositif actuel de frein à l’endettement.

La loi sur les finances est complétée par différents arrêtés et directives précisant ses modalités d’application dans certains domaines spécifiques (engagement des dépenses et crédits supplémentaires, placement des disponibilités des fonds, pilotage des investissements, conditions à l’octroi de subsides d’exploitation).

2.3.3 Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 (RSN 171.1)

Les ressources financières des communes, tout comme leur gestion budgétaire et financière, sont plus spécifiquement réglées aux articles 42 à 65 de la loi sur les communes. Sont également précisées les compétences du Conseil d’Etat en matière de surveillance financière des communes. C’est ainsi par exemple que le Conseil d’Etat peut obliger une commune à revoir sa fiscalité si le budget prévoit un déficit supérieur à la fortune nette.

Le règlement sur les finances et la comptabilité des communes, adopté par le Conseil d’Etat en date du 18 mai 1992 (RSN 171.15), fixe sur le plan opérationnel les règles et principes applicables en matière financière.

2.3.4 Décret concernant l’amortissement des différents postes de l’actif des bilans de l’Etat et des communes, du 23 mars 1971 (RSN 601.10)

Le décret sur les amortissements de l’Etat et des communes délimite la valeur d’inscription des biens à l’actif du bilan, pose les règles et fixe les taux d’amortissement applicables.

Les directives aux communes concernant les amortissements, du 5 décembre 1994 (RSN 171.150), contiennent quant à elles des dispositions complémentaires applicables spécifiquement aux communes.

2.3.5 Loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999 (RSN 601.8)

Nous achevons ce tour d’horizon en mentionnant, pour être complet, la loi sur les subventions ainsi que son règlement d’application, qui fixent les dispositions cadres applicables lorsque l’Etat alloue des subventions. Ces dispositions ne sont toutefois pas directement concernées par les révisions proposées par le présent rapport.

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3. ORGANISATION DU PROJET ET OPTIONS DE DEPART

3.1 Organisation du projet

Contrairement à la plupart des autres régions, l’Etat et les communes de notre canton ont d’emblée décidé d’unir leurs forces pour élaborer un projet commun, et dégager ainsi d’utiles synergies.

Une structure de projet a été mise sur pied et un chef de projet à plein temps engagé, épaulé dès le second semestre 2012 par un assistant employé à 40%.

La structure de projet, chapeautée par deux comités de pilotage (MCH2 et Législation), comprend des représentants de l’Etat (service financier, service des communes, service juridique, secrétariat général du DJSF/DFS, contrôle cantonal des finances) et des communes (Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, Neuchâtel). Le projet est articulé autour des quatre modules représentés ci-dessous.

Illustration 1: Structure du projet MCH2

La mise en place de normes comptables ne se résume pas à appliquer de simples règles techniques mais doit également intégrer un facteur humain (pratique actuelle, compréhension des nouvelles normes, difficulté d'application). Ce facteur prend en effet une importance considérable dès lors qu’une multitude de personnes est concernée (utilisateur, décideur, etc.). Cette problématique a conduit le groupe Comptabilité à établir, avant toute chose, un état des lieux et une analyse sommaire des conséquences du passage au MCH2. Sur cette base le chef de projet a établi un préconcept de formation, qui a été validé par le comité de pilotage MCH2. La prochaine étape consistera à détailler ce concept et à le mettre en œuvre.

Le groupe Législation a dans une seconde phase entrepris d’analyser les bases légales à réviser, puis de formuler les nouvelles dispositions juridiques à partir du résultat des travaux du groupe Comptabilité, de la loi-modèle, du projet de modernisation de l’Etat, du redressement des finances, ainsi que des dispositions financières actuelles.

L’accent est à ce stade d’avancement mis dans la préparation de la mise en œuvre (module Technique, module Formation et information), qui revêt à l’instar de la phase conceptuelle, une importance cruciale dans le succès du projet.

Comité de pilotage

Comptabilité Législation Technique Formation et information Chef de

projet

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3.2 Options de départ

3.2.1 Choix des normes comptables applicables

La question qu’il convenait préalablement de trancher, fondamentale, concernait le choix des normes comptables que notre canton allait choisir, parmi les trois options suivantes:

– normes internationales IPSAS pour le secteur public (choix des cantons de Genève, Zurich et Lucerne),

– normes officielles MCH2 de la Conférence des directeurs cantonaux des finances, adaptation un peu moins contraignante aux réalités de notre pays des normes IPSAS, – propres normes reprenant partiellement les normes officielles IPSAS ou/et MCH2.

Il est clairement apparu d’emblée que notre canton (et ses communes) devait reprendre les normes officielles du MCH2 édictées sous l’égide de la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la fois pour des questions pratiques (un manuel et une loi- modèle existent) et afin de disposer d’une solution harmonisée avec les autres collectivités de notre pays, dont la grande majorité a également fait ce choix.

Il était au demeurant hors de question de construire une loi avec des normes sui generis ne s’inspirant que partiellement des normes reconnues. Le but du Conseil d’Etat et des communes parties prenantes au projet est donc d’adopter intégralement les normes MCH2, qui seront à l’avenir la référence pour l’Etat et ses communes. Les institutions subventionnées tout comme d’une manière générale les organismes entrant dans le périmètre de consolidation de l’Etat ou d’une commune seront tenus d’appliquer, par analogie, les normes du MCH2, ou des normes comparables du secteur privé ou de branches particulières (p. ex. hôpitaux).

3.2.2 Choix du mode de révision légal, total ou partiel

La loi-modèle sur les finances (LMFC), qui accompagne le nouveau modèle comptable harmonisé, fournit une base à l’élaboration d’une législation sur le régime financier et la gestion budgétaire qui soit conforme au MCH2.

Au moment d’initier les travaux s’est posé la question de savoir comment mettre en œuvre les principes qu’elle énonce lors de l’introduction du nouveau modèle comptable dans les collectivités publiques neuchâteloises.

Deux solutions paraissaient envisageables:

– la reprise et l’application du modèle proposé, au besoin avec des modifications en rapport avec les spécificités neuchâteloises, et parallèlement l’abrogation de la législation actuelle régissant le domaine de la gestion financière, ou

– l’adaptation du cadre légal neuchâtelois aux spécificités du projet de loi-modèle.

Partant du constat que le cadre légal neuchâtelois est plutôt ancien d’une part, et qu’il ne couvre plus de manière optimale toutes les questions inhérentes à la gestion financière d’autre part, il a paru opportun de procéder à une révision totale de notre législation. Ce faisant, la loi-modèle offrait une structure adéquate, à partir de laquelle les réflexions pouvaient être menées. Dans la suite des travaux, nous nous sommes appliqués à nous en tenir, chaque fois que cela était possible, aux dispositions de la loi-modèle, sorte de fil

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conducteur, qui couvre tous les aspects abordés par le MCH2, et au-delà, certains aspects liés à la conduite financière et budgétaire globales.

La révision qui vous est proposée, bien entendu adaptée au contexte neuchâtelois, s’inspire ainsi largement des dispositions de la loi-modèle, tant par l’ossature retenue que par le contenu.

3.2.3 Loi unique pour l’Etat et les communes

Ainsi que nous l’avons vu plus haut, des dispositions financières distinctes régissent l’Etat d’une part, et ses communes de l’autre. Cette séparation légistique se retrouve dans pratiquement tous les cantons, même après le passage aux normes du MCH2.

Le groupe de projet a rapidement reconnu l’intérêt qu’il y aurait à édicter des dispositions communes harmonisées, régissant la gestion financière de nos deux niveaux de collectivité, d’autant qu’il n’y avait a priori aucune raison légitime de prévoir des règles de droit différentes. La seule réserve, que nous pensons avoir pu écarter, tenait au risque de manque de lisibilité, de confusion ou de surcharge légistique liée à l’entrecroisement dans un même texte de loi, de références à des autorités différentes, ainsi qu’à certaines spécificités propres à l’Etat ou aux communes. Après analyse, nous estimons qu’un tel regroupement dans une loi unique non seulement ne nuit pas à la lisibilité d’ensemble, mais confère en même temps une force et un impact supplémentaires que l’on peut déclamer ainsi: voici dans une même loi et avec des dispositions harmonisées comment est régie la gestion financière de notre État et de ses communes. Ce choix répond également à l’évolution constatée depuis quelques années, qui voit la santé des finances d’un canton évaluée en intégrant celles de ses communes.

Nous soumettons en conséquence à l’approbation de votre autorité une seule loi régissant la gestion financière de l’Etat et des communes.

La loi sur les finances actuelle de l’Etat, tout comme les dispositions financières contenues dans la loi sur les communes seront conjointement abrogées.

3.2.4 Déclinaison des nouvelles dispositions légales

La législation en matière financière pour l’Etat et les communes sera déclinée autour des dispositions juridiques suivantes, étant entendu que celles figurant au niveau de la Constitution demeureront inchangées:

– loi sur les finances pour l’Etat et les communes (LFinEC);

– réglementation d’application de la loi sur les finances pour l’Etat et les communes, qui prendra vraisemblablement la forme d'un règlement général commun et de règlements spécifiques pour l'Etat et les communes.

Les autres dispositions financières figurant dans la loi sur les communes, de même que le décret sur l’amortissement des différents postes de l’actif des bilans de l’Etat et des communes, seront abrogés.

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4. NOUVELLE GOUVERNANCE FINANCIERE

4.1 Vue d’ensemble

Illustration 2: Gouvernance et système de pilotage intégré

Conformément aux lignes directrices tracées dans le rapport 10.002 sur la réforme de l’Etat et le redressement des finances, le Conseil d’Etat travaille activement à la mise sur pied d’une nouvelle gouvernance, qui doit régir les rapports institutionnels au sein de l’Etat entre ses autorités et l’administration, et d’autre part entre l’Etat et les institutions subventionnées, ce dernier point faisant l’objet d’un projet distinct, qui n’est pas abordé directement dans le cadre du présent rapport.

A travers la définition d’une nouvelle gouvernance, il s’agit de créer des rapports et des mécanismes devant permettre la mise en place d’un pilotage intégré des prestations et des finances par le biais d’une gestion par objectifs. Au-delà, les réformes en cours visent une gestion proactive et dynamique des prestations, en plaçant les citoyens- usagers au centre des préoccupations.

La notion de système de pilotage intégré suit celle de cycle de gestion, comprenant les principales phases suivantes:

– Définition des objectifs, – Planification,

– Mise en œuvre, – Contrôle.

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Ces cycles de gestion se retrouvent aux différents niveaux de compétence décisionnels, en partant du niveau stratégique (politique) jusqu’au niveau opérationnel (administration).

Chaque niveau exprime une temporalité différente: préoccupation à long et moyen termes pour le stratégique (politique), à court et moyen termes pour l’opérationnel (administration). L’exécutif (Conseil d’Etat, Conseil communal) est à la croisée entre les objectifs stratégiques qu’il propose au législatif, et les objectifs opérationnels nécessaires à la réalisation des prestations. La chaîne de production des prestations publiques doit être étroitement coordonnée à tous les niveaux pour que le système fonctionne correctement et que les objectifs posés soient réalisés en termes de résultats attendus, de quantité, de qualité, de coûts et de délais.

Les instruments de gestion qui seront développés dans le cadre de cette nouvelle vision du gouvernement et de l’administration permettront non seulement d’aider les autorités à définir et à atteindre les objectifs politiques, mais encore à exécuter leurs décisions.

Les principaux instruments financiers entrant dans ce concept de nouvelle gouvernance sont les suivants:

– Programme de législature,

– Plan financier et des tâches (mis à jour chaque année à partir du plan financier de législature dans le cadre d’une planification financière roulante),

– Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations assortis d’indicateurs, – Budget,

– Comptabilité analytique, – Rapport de gestion.

N.B.: Les états financiers constituent aussi des instruments de pilotage à part entière.

Pour des questions de lisibilité, ils sont néanmoins décrits de manière détaillée sous le chapitre 7 ci-après.

La plupart de ces instruments existent déjà mais ne sont pas systématisés. La véritable nouveauté concerne la mise en place d’une conduite par objectifs, en particulier par le biais de mandats de prestations et d’enveloppes budgétaires au sein des différents services de l’administration. Un suivi plus étroit de la réalisation des objectifs sera effectué au travers de tableaux de bords intégrant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Une culture de l’amélioration continue devra permettre à l’administration de faire régulièrement et de manière standardisée le bilan de son travail et de définir des mesures d’amélioration.

La mise en place de ce concept est un processus qui s’étendra dans la durée. Mais l’essentiel des éléments devra pouvoir être initié d’ici le terme de la prochaine législature (2017).

Le présent projet de loi intègre les différents éléments entrant dans le concept de nouvelle gouvernance esquissé ci-dessus, en particulier la possibilité donnée de procéder à une gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations. Ces dispositions légales s’appliqueront également aux communes, qui disposeront néanmoins d’une marge de manœuvre décisionnelle importante quant à la manière de mettre en œuvre la gouvernance à leur échelon.

Les principaux instruments de la nouvelle gouvernance à même de réaliser un véritable système de gestion intégrée des prestations sont décrits ci-après.

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4.2 Programme de législature

A. Situation actuelle

L’article 80 de la Constitution cantonale prévoit que dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire jusqu’au terme de son mandat. Il accompagne ce programme d'un plan financier. Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.

B. Normes du MCH2

Le MCH2 ne prévoit aucune norme en la matière.

C. Solution proposée

A vrai dire, l’élaboration du programme de législature devrait être précédée par une réflexion de l’exécutif sur la vision à long terme qu’il porte vis-à-vis du développement de la société, les contraintes et opportunités qu’il entrevoit. Ces travaux préliminaires devraient ensuite conduire à la définition de politiques sectorielles de longue durée. C’est ainsi que les programmes de législature devraient pouvoir s’inscrire dans une vision stratégique du développement du canton coordonnée avec la politique budgétaire. Il est cependant prématuré de proposer une formalisation légale de l’élaboration d’un plan directeur à long terme s’inscrivant au-delà de la législature. Toutefois, les éléments de réflexion de l’exécutif sur l’appréciation qu’il porte sur le développement de la société peuvent utilement trouver place dans le programme de législature quadriennal.

Les programmes de législature devront s’attacher à faire le lien avec le plan financier, qui sera présenté par domaines de tâches (selon la classification fonctionnelle). Des mises à jour annuelles du plan financier (planification financière roulante) et des mandats de prestations assignés aux entités administratives sont aussi prévues.

Le programme de législature déborde les aspects purement financiers. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir des dispositions particulières à ce sujet dans le cadre de la présente révision de la loi sur les finances.

4.3 Plan financier et des tâches

A. Situation actuelle

Le Conseil d’Etat présente tous les quatre ans en accompagnement du programme de législature un plan financier. Celui-ci donne une vue d’ensemble des charges et des revenus du compte de fonctionnement, fixe l’ordre d’urgence des tâches à exécuter par l’Etat, apprécie les effets financiers des actes législatifs à élaborer, fixe le programme des investissements et prévoit les besoins financiers futurs et les moyens de les couvrir.

Selon la loi actuelle sur les finances, le Conseil d’Etat informe en cours de législature le Grand Conseil des modifications importantes apportées au plan financier. En pratique cette disposition n’a jamais été appliquée.

Depuis 2009, le Conseil d’Etat gère une planification financière roulante, c’est-à-dire mise à jour chaque année, portant sur les trois années suivant le prochain budget. La

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planification financière roulante est conçue comme un instrument de pilotage interne, qui est uniquement portée à la connaissance de la commission de gestion et des finances en fonction des informations que cette dernière souhaite obtenir.

Le règlement sur les finances communales indique que les communes peuvent, à titre facultatif, gérer une planification financière.

B. Normes du MCH2

Le MCH2 ne fixe pas de normes contraignantes en la matière. La loi-modèle qui accompagne le MCH2 prévoit néanmoins comme standard que l’exécutif définisse chaque année un plan financier articulé selon les principales tâches (selon la classification fonctionnelle), soumis pour consultation au législatif.

C. Solution proposée

Le plan financier pluriannuel constitue, dans le cadre de la gestion des finances un instrument indispensable pour une gestion stratégique en fonction des domaines politiques, des mesures et des programmes. Le plan financier est une sorte de système d’avertissement avancé. Il indique si la marge de manœuvre financière voulue existe pour les projets politiquement prioritaires. En outre, il montre où en sont les finances, à partir de certaines hypothèses relatives à l’évolution future de l’économie et de la politique, et comment il convient le cas échéant d’agir afin de garantir l’équilibre budgétaire à moyen terme. Compte tenu de l’évolution toujours plus dynamique de la société et de la politique, l’importance du plan financier va croissant.

En conséquence, la planification financière roulante (renommée « plan financier et des tâches ») doit à l’avenir devenir un instrument de pilotage financier central à disposition de l’exécutif et du législatif. Le plan financier et des tâches, mis à jour sur une base annuelle, deviendra un instrument obligatoire pour l’Etat et les communes.

La planification des tâches et celle des finances doivent être coordonnées sur le plan matériel et temporel. D’une part, le plan financier doit tenir compte des priorités fixées dans le cadre de la planification des tâches, d’autre part les perspectives de l’évolution des finances limitent la marge de manœuvre. La planification des tâches et celle des finances doivent être harmonisées dans un processus itératif de manière à satisfaire aux exigences de la politique budgétaire.

Il faut toutefois tenir compte du fait que la flexibilité en matière de planification financière est déjà fortement limitée par l’importance des charges résultant d’engagements inscrits dans la législation. L’harmonisation entre la planification des tâches et les possibilités financières ne doit pas commencer seulement lors de l’établissement du plan financier.

Elle doit déjà débuter au moment où sont soumis les projets, pour lesquels il faut en règle générale accorder une grande importance à la question du financement. Dans cette perspective, la révision de la loi sur les finances prévoit, dans les principes régissant la gestion du budget, une disposition contraignant l’exécutif à accompagner tout projet de loi, d’arrêté ou de décret d’une analyse des incidences financières et du financement.

Vu le rôle avant tout stratégique de la planification financière, le plan financier et des tâches présente un caractère moins contraignant que le budget annuel. Ce dernier, à travers un décret (niveau État) ou un arrêté (niveau commune), représente le fil conducteur obligatoire pour l’action politique durant l’exercice concerné. En revanche, le plan financier et des tâches, qui décrit les perspectives à plus long terme, est approuvé par l’exécutif uniquement. Les nouvelles dispositions prévoient néanmoins que le plan

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financier et des tâches donnera désormais chaque année lieu à un rapport d’information à l'adresse du législatif, afin qu’il puisse cas échéant en débattre et en prendre acte.

La flexibilité exigée en matière de planification est prise en compte du fait que les décisions de l’exécutif ou du législatif sont intégrées en permanence dans le plan financier et des tâches. Au début de chaque législature, l’exécutif soumet en outre au législatif un rapport sur le programme de la législature (cf. chapitre précédent). Le rapport comprend les grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier pour la législature.

Des efforts ont été entrepris par le MCH2 sur le nouveau modèle comptable en vue d’harmoniser la classification des dépenses par groupes de tâches avec la norme de classification des fonctions du gouvernement (COFOG: Classification of the Functions of Government) utilisée par des organisations internationales telles que l’ONU, le FMI et l’OCDE, et reprise par la Confédération. La réforme des bases statistiques soutient donc les efforts visant à améliorer l’harmonisation entre la planification des tâches et la planification financière.

Le budget annuel et le plan financier pluriannuel sont étroitement liés. En effet, la première année du plan financier sert de base pour le budget de l’année suivante. Le lien entre la planification financière organisée selon la classification fonctionnelle par groupes de tâches (p. ex. 1 ordre et sécurité publique) et sous-catégories fonctionnelles ou domaines (p. ex. 11 sécurité publique, 12 justice, etc.) d’une part, et la classification institutionnelle de l’autre, est assuré par le biais des natures comptables et centres de coûts.

Contenu du plan financier et des tâches

Contrairement au budget annuel, le plan financier et des tâches sera principalement articulé selon la classification fonctionnelle à deux niveaux (groupes de tâches et domaines). Il comprendra:

– les données pertinentes de référence de la politique budgétaire et économique ainsi que l’évolution des indicateurs financiers,

– les objectifs stratégiques et les plans de mesures, – les charges et revenus planifiés,

– les résultats prévisionnels par groupe de prestations des unités gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations,

– les recettes et dépenses d’investissement planifiées, – l'évolution de la fortune et de l'endettement.

Seuls seront inscrits les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes reposant sur une base légale ou pour lesquels l’exécutif a pris une décision de principe. Les risques éventuels (p. ex. RPT, report de charges, etc.) seront quant à eux présentés séparément.

Lorsque les données de la planification financière s’écartent des limites prévues par les mécanismes de maîtrise des finances, l’exécutif sera tenu d’indiquer les mesures qu’il entend proposer pour y remédier.

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4.4 Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations

A. Situation actuelle

Les dispositions légales actuelles n’autorisent pas une gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations. A la fin des années 90, le Grand Conseil avait autorisé de conduire le projet GESPA, qui avait été reconduit jusqu’à fin 2005. Ce projet devait tester une démarche fondée sur les principes de la nouvelle gestion publique. GESPA devait notamment conduire à la définition des prestations et de leurs coûts à l’aide d’une comptabilité analytique ainsi que de permettre de déroger à certaines conditions au respect du principe de la spécialité et de la péremption des crédits non utilisés en fin d’année. Au terme de son échéance, le projet GESPA n’a pas été reconduit.

L’établissement d’un catalogue de prestations a néanmoins été généralisé au sein de l’administration cantonale, et les entités administratives concernées autorisées à tenir pour leur propre besoin une comptabilité analytique ainsi que la saisie des temps de travail par prestation.

B. Normes du MCH2

Le MCH2 ne fixe pas de normes contraignantes en la matière. La loi-modèle qui accompagne le MCH2 prévoit néanmoins comme standard la possibilité de gérer par mandat de prestations et enveloppe budgétaire.

C. Solution proposée

Le Conseil d’Etat propose d’introduire progressivement la gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations au sein de l’administration cantonale (unités GEM).

La diffusion de la GEM, qui fait l'objet d'un projet partiel dédié à ce sujet dans le cadre de la Réforme de l'Etat (conception détaillée, accompagnement, formation), déborde largement des seuls aspects financiers. La GEM nécessitera des adaptations dans la structure organisationnelle, la gestion des activités et le contrôle de gestion des unités administratives. Trois phases de mise en œuvre sont prévues:

1) GEM-light

– S’applique aux services pilotes désignés par le Conseil d'Etat. Basé sur l'ACE du 28 janvier 2013.

– Phase exploratoire (en cours depuis janvier 2013) jusqu’à l’introduction du système GEM selon les dispositions prévues dans la révision de la loi sur les finances.

– Basé sur le système actuel (budget « input »).

– Flexibilité d’allocation des ressources sans crédits supplémentaires à l'intérieur du groupe 31 Biens, services et marchandises, dans les limites du budget accordé pour ce groupe de dépenses. Flexibilité identique aux mêmes conditions (respect du cadre budgétaire) dans l'engagement de personnel du groupe 30.

– Définition d’objectifs dans le cadre de premiers mandats de prestations.

– Introduction d’un système de gestion intégré avec une amélioration continue dont le système de contrôle interne fait partie intégrante.

– Premiers indicateurs de qualité et de quantité.

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2) GEM selon nouvelles dispositions de la loi sur les finances (phase-pilote)

– Extension de la phase d'essai (phase-pilote) durant 4-5 ans. Les communes ont la possibilité d’introduire ce système sur la base des principes définis dans la nouvelle loi sur les finances, mais en procédant au besoin à des réaménagements.

– Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l'issue de la phase-pilote sur les expériences effectuées, avec au besoin des propositions d’ajustements.

– Définition des objectifs sur la base de mandats et d’indicateurs (qualité, quantité, coût).

– Mise en place de mandats stratégiques pluriannuels et de mandats opérationnels annuels.

– Développement et adaptation des rapports de gestion aux besoins GEM.

– Intégration de ce mode de gestion sur le plan technique (informatique).

– Introduction d’une comptabilité analytique permettant de disposer d’indicateurs standardisés de coûts.

– Mise à disposition de tableaux de bord performants.

– Suivi trimestriel de l’avancement des travaux à tous les niveaux avec des indicateurs.

3) GEM selon nouvelles dispositions de la loi sur les finances (introduction définitive) – Introduction définitive et extension progressive à la plupart des services de

l’administration, au rythme défini par le Conseil d’Etat.

– Perfectionnement des outils de gestion mis en place.

– Réalisation de benchmarking avec les autres cantons.

Buts et finalités d’un système de gestion par enveloppe budgétaire et mandat

Le mandat de prestations est un instrument qui permet à une collectivité publique de demander à une entité administrative de fournir, sur une durée déterminée, des prestations d'intérêt public avec des moyens affectés par la collectivité dans ce but, les prestations étant définies au préalable dans le cadre du mandat.

La gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations poursuit au moins les trois principaux buts suivants:

1. Gestion proactive axée sur les prestations et les besoins des citoyens-usagers. Les chefs des entités administratives sont davantage responsabilisés dans leur domaine de gestion et, par une plus grande marge de manœuvre décisionnelle, peuvent mieux optimiser les prestations et les ressources dans le cadre des attentes posées par le biais des mandats de prestations.

2. Donner une alternative crédible à une externalisation des prestations à des tiers ou par le biais d’entités juridiquement autonomes créées par l’Etat, en maintenant les compétences et la réalisation des prestations à l’interne de l’administration.

3. Fixer le prix des émoluments sur la base d’une connaissance plus précise du coût des prestations.

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Comme évoqué sous chiffre 2 ci-dessus, la gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations doit notamment permettre de conserver dans le giron de l’Etat la fourniture de prestations, en particulier pour des entités qui nécessitent une autonomisation plus poussée pour s’adapter rapidement à l’évolution des besoins des citoyens-usagers. Les expériences faites dans le passé sur certaines externalisations juridiques ont en effet montré que cette voie n’était pas sans poser des problèmes et induisait une perte de contrôle du pouvoir politique. La gouvernance des partenariats en train d’être mise en place définira plus précisément les critères devant permettre de déterminer de cas en cas la forme d’autonomisation la plus appropriée entre autonomisation interne (unités GEM) et externe (entités juridiquement autonomes). La gouvernance des partenariats précisera en outre pour les entités juridiquement autonomes dépendant de l’Etat, les principes à observer dans la répartition des compétences et le suivi politique. Il est prévu pour les entités juridiquement autonomes d’appliquer les mêmes outils de pilotage que pour les entités GEM, par l’utilisation des mandats de prestations, d'enveloppes financières, et d’un système de reporting basé sur des indicateurs de suivi.

Mandat de prestations stratégique

Des mandats de prestations stratégiques sur une durée de quatre ans (soit pour une législature) seront fixés entre le Conseil d’Etat et les départements pour les entités GEM placées sous leur responsabilité.

Les mandats de prestations seront définis par groupe de prestations correspondant au domaine politique selon la classification fonctionnelle, et préciseront les axes principaux et les points forts nécessaires à la mise en œuvre des objectifs politiques définis dans le programme de législature.

Mandat de prestations opérationnel

Des mandats de prestations opérationnels seront fixés annuellement entre les départements et les unités administratives GEM sur la base des mandats de prestations stratégiques.

Les mandats de prestations opérationnels seront déclinés en groupes de prestations et à l’intérieur de ces groupes en prestations. Ils préciseront les résultats attendus des entités GEM.

Structure des mandats de prestations

Pour chaque groupe de prestations, les deux niveaux de mandats de prestations (stratégiques, opérationnels) décriront d’une manière spécifique:

– les objectifs à atteindre, – les actions prioritaires,

– les critères (indicateurs) de qualité et de performance permettant d’évaluer la réalisation des objectifs,

– les ressources financières et humaines nécessaires.

Les différents éléments cités ci-dessus sont mis en lien entre eux dans le schéma suivant en distinguant les trois dimensions management (pilotage politique et stratégique), production (pilotage opérationnel), support (système de support):

(23)

Illustration 3: Vision de la conduite par objectifs et prestations (COP)

Enveloppe budgétaire

Le mandat de prestations et l'enveloppe budgétaire sont étroitement liés. En effet, le mandat de prestations donne la responsabilité à une entité de fournir des prestations sur une certaine durée et avec un financement déterminé.

Les entités GEM se verront attribuées des enveloppes budgétaires comprenant l’ensemble des charges et des revenus d’exploitation du domaine propre de l’administration, c’est-à-dire les charges de personnel, les biens, services et marchandises ainsi que les revenus commerciaux et les émoluments.

Les éléments de charges sur lesquels les entités GEM n’ont pas d’emprise (p. ex. intérêts passifs) ou qu'une emprise indirecte (p. ex. amortissements), de même que les charges de transfert, les mouvements liés aux financements spéciaux, les charges extraordinaires et les revenus fiscaux seront en revanche exclus de l’enveloppe.

Le Grand Conseil sera ainsi appelé à approuver l’enveloppe nette correspondant à la différence entre les charges et les revenus entrant dans le calcul de l’enveloppe.

Néanmoins, les rubriques par nature entrant dans la fixation de l’enveloppe seront indiquées à titre d’information.

L'enveloppe budgétaire offre donc une plus grande liberté de gestion et d'allocation des ressources du service. Il n'y a pas de demande particulière à faire tant que les charges nettes restent dans les limites de l'enveloppe.

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