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La loi 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (30), a été promulguée par le gouvernement Jospin le 4 mars 2002.

Elle se décline en 5 titres. Ceux concernant plus particulièrement notre travail sont les titres II : « la démocratie sanitaire » affirmant les droits des personnes malades et des usagers, et IV : « réparation des risques sanitaires » concernant la réparation des dommages par la solidarité nationale et les règlements amiables des litiges.

La loi du 04 mars 2002 précise en particulier : a) Le secret professionnel

- il est total, absolu et intangible, sauf sur dérogations légales.

- il doit être respecté par chaque professionnel et doit être partagé avec l’ensemble de l’équipe médicale (notion de « secret partagé »).

- en cas de diagnostic ou pronostic grave, le secret professionnel ne s’oppose pas à la famille, aux proches, ni à la personne de confiance, sauf opposition du patient.

- le secret persiste après la mort du patient, mais les ayants-droits peuvent avoir accès à des informations médicales si le patient ne s’est pas opposé à la transmission d’informations de son vivant. Pour cela, il faudra au préalable

vérifier leur qualité d’ayants-droits et, que leur demande d’informations soit motivée : pour connaître la cause du décès, pour faire valoir leurs droits ou pour défendre la mémoire du défunt.

- concernant le mineur, il doit être informé de manière adaptée à son degré de maturité. Mais il peut refuser que des informations médicales soient transmises à ses parents ou à ses représentants légaux. Dans ce cas, il faut tenter de le convaincre de changer d’avis, lui proposer l’intermédiaire d’un médecin et, s’il persiste, il faut respecter sa volonté et le noter dans le dossier médical.

b) L’information

- elle doit être claire, loyale et appropriée dans le but d’obtenir le consentement libre et éclairé du patient.

- elle concerne les investigations, les traitements, les actions de prévention, l’utilité, l’urgence éventuelle, les conséquences de techniques ou traitements utilisés, les effets secondaires et risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les alternatives thérapeutiques, les conséquences en cas de refus et la nécessité d’informer la personne en cas de connaissance de risques nouveaux.

- l’information doit être apportée par le médecin et les professionnels de santé dans leur sphère de compétence. Le médecin doit toujours veiller par tous moyens, à avoir une preuve que l’information a été donnée.

- l’information doit absolument être donnée en cas de risque de transmission à un tiers même si le patient refuse d’être informé.

- certaines situations limitent la possibilité d’information : l’urgence, la barrière linguistique et l’état du patient.

c) Le consentement libre et éclairé

Il est indispensable pour la mise en œuvre de tout acte médical. Cependant, dans quelques situations, il est difficile de le recueillir alors qu’il faut tout de même agir. Ainsi, deux situations sont concernées :

- en cas de refus de soins du représentant de l’autorité parentale ou du tuteur d’un mineur ou d’un incapable majeur, dans une situation à risque de conséquences graves.

- en cas de refus de soin d’un patient pour lequel il faudra d’abord évaluer son discernement, la dangerosité de la situation et le risque pour sa santé, avant de lui délivrer les soins estimés nécessaires.

L’acte qui sera réalisé pour sauver le patient doit être indispensable à sa survie et proportionné à son état.

d) La personne de confiance

Il s’agit de la personne désignée par le patient qui l’accompagnera dans ses démarches et aidera à la prise de décisions lorsqu’il sera hors d’état d’exprimer sa volonté. Cette personne peut être quelconque (famille, médecin, voisin,…).

e) L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux

La loi du 4 mars 2002 a rappelé que la responsabilité du médecin ne peut être engagée qu’en cas de faute (prouvée). Les domaines de responsabilité sans faute concernent les infections nosocomiales, la responsabilité du fait de produits défectueux et la réparation de l’aléa thérapeutique. Dans ces cas, l’indemnisation de la victime ou de ses ayants-droits dépend de la solidarité nationale sous certaines conditions.

Pour qu’un patient victime d’un aléa puisse avoir droit à réparation de son dommage au titre de la solidarité nationale, il faut qu’un accident médical soit directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de son évolution prévisible (art. L. 1141-1, II du CSP) et qu’il présente un caractère de gravité fixé par décret. Les critères de gravité sont les suivants :

- Incapacité Permanente Partielle > 24%

- Incapacité Temporaire Totale de plus de 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois

- Incapacité de reprendre l’activité exercée antérieurement

- Troubles particulièrement graves (économiques, psychiatriques).

Pour indemniser un aléa thérapeutique, la procédure amiable gérée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI), n’est possible que si le niveau de gravité requis est atteint et si l’acte médical en cause a été réalisé après le 05 septembre 2001. La CCI missionne alors un collège d’experts qui va émettre un avis. En cas d’aléa thérapeutique, le patient sera dédommagé par l’ONIAM (solidarité nationale).

f) Le dossier médical

Le dossier médical est une pièce obligatoire pour tout patient hospitalisé dans un établissement de santé. Il se présente presque toujours de la même façon, comportant des parties communes à toutes les spécialités (observation clinique, examens complémentaires,…). Au sein de ce dossier, sont notés les noms de la personne de confiance et du médecin désigné par le patient.

Ainsi, la loi du 04 mars 2002 a introduit une nouveauté : le patient a accès à son dossier. Les informations qui lui sont alors communicables sont celles qui sont dites « formalisées », c’est-

à-dire élaborées, réfléchies et digérées. A l’inverse, les informations qui ne lui sont pas communicables sont les informations dites « non formalisées » ainsi que les informations concernant des tiers et amenées par des tiers. Nous rappelons que le patient peut avoir accès à son dossier médical, mais d’autres personnes le peuvent également : le représentant légal d’un mineur et le médecin désigné par le patient. Certaines personnes peuvent avoir accès à certaines informations médicales, comme par exemple la famille ou les proches en cas de diagnostic ou de pronostic grave, sauf en cas d’opposition du patient. Cependant, il peut arriver que le médecin refuse de communiquer le dossier médical, il devra alors motiver son refus et délivrer un certificat « en respectant le secret ».

Pour que le patient puisse enfin disposer de son dossier, il doit respecter certains délais. Tout d’abord, il doit observer un délai obligatoire dit de « réflexion » de 48h, qui lui permettrait, au besoin, de changer d’avis. Ensuite, pour les informations qu’il demande et datant de moins de 5 ans, le délai est de 8 jours afin d’accéder au dossier ; pour les informations datant de plus de 5 ans, le délai est de 2 mois. Enfin, le patient peut consulter directement son dossier accompagné d’un médecin ou demander une photocopie de toutes les informations communicables du dossier.

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