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4. LES RESPONSABILITES MEDICALES

4.2. RESPONSABILITE CIVILE

4.2.3. La faute civile

La responsabilité civile est mise en jeu en cas de non-respect du contrat de soins, contrat à obligation de moyens. Les moyens sont de trois types : les moyens techniques, l’information et le respect de ses devoirs d’humanisme.

a) Les moyens techniques

Les moyens techniques doivent être consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il est à noter qu’auparavant (arrêt Mercier), on parlait des données « actuelles » de la science. Cette évolution, de « actuelles » à « acquises », suppose que les données ont été validées par l’expérimentation et qu’elles ont été diffusées à l’ensemble du pays. Ainsi, il existe les moyens diagnostiques, thérapeutiques et de surveillance. Ils devront respecter en toutes circonstances le rapport bénéfice-risques.

- Au niveau du diagnostic :

L’élaboration du diagnostic se fait après un interrogatoire et un examen clinique minutieux, complétés au besoin par des examens complémentaires et des avis spécialisés. Le diagnostic établi est alors provisoire et se verra modifié en cours de traitement ou selon l’évolution de la pathologie. En conséquence, le fait de poser un diagnostic erroné ne suffit pas à lui seul pour engager la responsabilité du praticien. En revanche, le fait de ne pas savoir interpréter les symptômes du patient ou de ne pas faire réaliser les examens nécessaires à l’élaboration du diagnostic, peuvent être reprochés au médecin. Il conviendra alors de savoir si, dans les mêmes circonstances, un autre médecin « bon professionnel », « prudent et diligent » aurait pu faire le diagnostic ou non (c’est la théorie du « bon père de famille »). Car en effet, le médecin ne commet pas de faute si les symptômes présentés par le patient pouvaient être confondus avec ceux d’une autre affection ou si l’état des données de la science, au moment où le diagnostic a été porté, ne permettait pas de conclure au diagnostic adéquat.

- Au niveau du traitement :

Le choix de la thérapeutique découle du diagnostic et le médecin est libre de prescrire. En revanche, il ne peut pas prescrire n’importe quel traitement. Il doit bien connaître les contre- indications, les interactions médicamenteuses possibles et les effets secondaires de chaque médicament. La prescription peut alors être critiquable si elle est la conséquence d’une méconnaissance des données acquises de la science, ou de la prescription d’un traitement abandonné pour sa dangerosité, ou encore de la prescription d’un traitement insuffisamment éprouvé en terme d’effets secondaires (ou de risques mal connus). De la même manière, lorsque le médecin prescrit des soins « adaptés aux possibilités financières » du patient, mais non conformes aux données de la science, il peut voir sa responsabilité engagée.

Avant la mise en œuvre du traitement (sauf cas de l’urgence), le fait de ne pas vérifier toutes les conditions nécessaires est préjudiciable (contre-indications, interactions médicamenteuses,

allergies…). Lors de la mise en œuvre du traitement, le médecin se doit de rédiger son ordonnance lisiblement et de surveiller son malade. En cours de traitement, il se doit d’être diligent et de porter assistance à son patient si besoin.

- Au niveau de la surveillance :

Le médecin se doit d’assurer la surveillance de son malade, de la pathologie et du traitement prescrit.

b) Les moyens d’information

La mise en jeu de la responsabilité civile concerne souvent le défaut d’information. Les obligations d’information (art R. 4127-35 et art L. 1111-2 du CSP) sont très importantes car elles visent à obtenir le consentement libre et éclairé du patient, indispensable à la réalisation de tout acte médical. Cette information doit être claire, loyale et appropriée et son contenu est étendu aux risques fréquents et graves normalement prévisibles d’un traitement (art. L. 1111- 2, al. 1er du CSP) ou d’une maladie (hors le cas d’urgence).

Le renversement de la charge de la preuve impose au médecin de pouvoir prouver que l’information a bien été donnée. Cette preuve peut être apportée par « tout moyen », mais l’information écrite est recommandée (en tout cas dans les méthodes d’investigations invasives ou les traitements dangereux) car la preuve est alors bien plus facile à apporter. Le minimum préconisé est une inscription dans le dossier médical ou dans la fiche du patient. De nos jours, il existe des protocoles détaillés d’information-consentement publiés par les Sociétés Savantes et adaptés au cas de chaque patient. Ces protocoles peuvent être des solutions de preuve écrite : le patient peut les signer et ils pourront être gardés en copie dans le dossier. De plus, les assurances peuvent exiger ces protocoles d’information.

c) Les devoirs d’humanisme

Le médecin a des nombreux devoirs d’humanisme comme recueillir le consentement, respecter la personne en toutes circonstances, respecter le secret professionnel,... Le non- respect de ces obligations peut être constitutif d’un dommage et donc engager la responsabilité civile du médecin.

En ce qui concerne le recueil du consentement, il peut parfois être difficile à obtenir, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité du patient de s’exprimer (art L. 1111-4 du CSP). Si le médecin est face à une de ces situations, il doit tenter malgré tout de joindre la famille, les proches ou la personne de confiance pour recueillir le consentement d’un proche. C’est au professionnel de santé d’apporter la preuve que ce consentement a bien été recueilli. En ce qui concerne le refus de soin (traitement ou intervention), la loi Léonetti du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie, explique que si la volonté du patient est d’arrêter tout traitement et que cela met sa vie en danger, il faut tenter de le convaincre de changer d’avis. Mais s’il persiste dans son choix, il faut le respecter.

Enfin, si le médecin est face à un patient ne souhaitant pas être informé de son diagnostic, il faut le respecter, sauf cas particulier : « la volonté d’une personne d’être tenue dans

l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission » (art. L. 1111-2, alinéa 3 du CSP).

Par ailleurs, il est à noter qu’une faute déontologique peut tout à fait être retenue par la juridiction civile, dès lors qu’elle a causé un préjudice à un tiers.

La mise en jeu de la responsabilité civile ne peut se faire que si trois éléments sont prouvés : il existe une faute, il existe un dommage et il existe un lien de causalité entre les deux. La faute à l’origine du dommage est donc engagée si les règles de l’art n’ont pas été totalement respectées, comme nous l’avons vu ci-dessus. La victime doit alors apporter la preuve de ce

qu’elle avance, en utilisant tous les documents médicaux depuis les faits reprochés. Le lien de causalité entre la faute et le dommage devra ensuite être démontré.

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