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La livraison s’entend : le lieu convenu, ou d’une façon générale, pour les établissements industriels et commerciaux, dans leur enceinte, après dépôt de l’envoi au pied du véhicule ; pour les commerces sur rue, au seuil du magasin. Elle est donc déclarée conforme lorsqu’elle s’est faite au lieu prévu par le contrat, avec la marchandise intacte et dans le délai. En effet, la marchandise est remise au destinataire dans l’état qu’elle est sur la lettre de voiture.

Le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu’à sa livraison (v., CHAPITRE I. Le régime de la responsabilité

contractuelle : p. 271 et s). Ensuite, la livraison intervient dans le délai convenu ou à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il est raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances. Le transporteur, « engage sa responsabilité lorsque la livraison tardive de la marchandise par lui transportée pour le compte de son client cause un préjudice à ce dernier »552. Le retard dans la livraison de la marchandise est une faute dont le client peut demander réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en obtenant au juge la condamnation du transporteur indélicat à lui verser des dommages et intérêts553. L’inexécution ou la mauvaise exécution ne pèsera pas sur le chargeur fut-il vendeur, mais sur le transporteur554.

On a vu d’ors et déjà que la période qui précède le déplacement de la marchandise contient un certain nombre de chose à connaitre. L’expéditeur fournit au transporteur dans la lettre de voiture, le destinataire de la marchandise, et précise l’adresse exacte de livraison (V. Informations sur la destination de la marchandise :)555.

Ceci étant, voyons, les sources du manquement à l’obligation de livraison (section I), avant d’étudier la modalité pratique de livraison (section II)

552 Application de l’article 409 du Code de la marine marchandise de la CEMAC, la Cour d’Appel du Littoral, dans l’arrêt du 04 février 2013

553 Cour d’appel du Littoral (Cameroun), arrêt n° 038/ CC du 04/02/2013, Société SETOA Cameroun SARL C/ Société Semen distribution SARL, Ohadata J-14-10. Sur ce point, v. également, le regime de responsabilité contractuelle, p. 272.

554 Cass. Com. 14 déc. 2010, Bull. civ. IV, n° 206 ; D. 2011 Actu. 159

555 Voy. p. 60.

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SECTION I. Les sources de manquement à l’obligation de livraison : Aux termes de l’article 16-1 de l’Acte uniforme, « le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination », en l’état ; l’on s’accorde à déduire de cette disposition que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat556. Dès lors, pèse sur lui une présomption de responsabilité à laquelle il ne peut échapper que dans des cas d’exonérations précis.

Il est constant que le transporteur n’a pas exécuté son obligation de livraison conforme lorsque la marchandise n’a pas été livrée du tout, ou livrée qu’avec perte ou avarie (§I l’avarie et la perte). Aussi, le résultat n’est pas atteint lorsqu’il y a retard à la livraison. Le retard à la livraison est donc assimilé au défaut de livraison. Le respect des délais faisant partie de l’obligation de résultat du transporteur et un retard engagerait donc sa responsabilité 557(§II, retard de la livraison).

§I. L’avarie et perte de la marchandise :

La livraison ne se définit pas de manière abstraite et dématérialisée, elle est la possession physique de la marchandise par l’ayant droit ou son représentant légal. Il y aura absence de livraison toutes les fois qu’il existe une différence aussi minime soit-elle entre la chose livrée et la lettre de voiture telle qu’elle y est décrite.

Conformément à l’article 16 de l’Acte uniforme précité, le transporteur est « responsable de l’avarie, la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison », lequel se produit « lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait » 558. Cette responsabilité, on va le voir, se produit de plein droit559. Dans le même sens, la Cour de cassation a, dors et déjà, précisé que le transporteur reste responsable de la marchandise, aussi longtemps qu’il n’y a pas l’appréhension matérielle

556 « En matière d’exécution de contrat de transport que l’on soit en droit français ou Gabonais, le transporteur est débiteur d’une obligation de résultat », Victor E. BOKALLI, D. C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, op. cit., p. 85, n°300 ; AUBERT Jérôme, L’essentiel du droit des transports, ellipses, 2012, op. cit., p. 77.

557 Voy. AUBERT Jérôme, L’essentiel du droit des transports, ellipses, 2012, p. 77

558Acte uniforme, article 16 §2. ; Idem CMR, art. 20

559 Voy. p. 234 et s.

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de la marchandise par l’ayant droit ou transfert de la détention de celle-ci, on ne saurait parler de livraison560.

Il y a donc défaut de livraison à chaque fois qu’il y a l’avarie (A), ou perte totale ou partielle de la marchandise transportée (B).

I. L’avarie de la marchandise :

L’avarie de la marchandise peut être apparente ou non apparente561. Cette distinction peut être importante pour preuve contraire au résultat d’une constatation commune écrite entre le transporteur et le destinataire visée plus haut562. Elle sera également importante pour le délai, au point de vue de la prescription (v. La prescription : p. 309).

À la lecture de l’article 16 de l’Acte uniforme, le transporteur engage, sa responsabilité, de plein droit en cas d’avarie de la marchandise objet du contrat de transport en cause. Exceptionnellement, il ne peut échapper que dans des cas exonératoires précis.

La notion de "période de transport" est importante du point de vue de la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur, en ce sens qu’elle permet de résoudre notamment la question de savoir si le transporteur est responsable de l’avarie qui est produite avant ou après la période du transport. En règle, la solution ne doit pas poser de difficultés majeures, si la marchandise était au moment des faits à la garde de l’expéditeur ou du transporteur. Si elle se trouvait dans la main du transporteur, au moment du dommage, et bien, l’ayant droit, demanderesse n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute commise ; Pour engager la responsabilité du transporteur, la seule constatation du dommage suffit. L’ayant droit doit juste établir que le dommage s’est produit pendant la « période de transport ». Ainsi définie par l’article 9 de l’Acte uniforme, « la période qui s’étend de la prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son déplacement, jusqu’à la livraison de la dite marchandise ». Par contre, si la réplique du transporteur

560 Versailles, 3 sept. 2013, BTL, 2013, p. 526.

561 Sur ce point, voy. SIDIBE Ali, Responsabilité objective du transporteur des marchandises par route, dans l’Acte uniforme de l’OHADA : approche comparée droits français et international, Mémoire, Master II, sous la dir. Evelyne MICOU, UPVD, p. 21 et s.

562 Voy. AUCTMR l’article 14. Sur la constatation commune, voy. Les reserves du destinataire notamment, p. 97

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démontre que le dommage est produit en dehors de cette période, il sera en principe exonéré de toute responsabilité563.

Le principe est valable pour les dommages imputables aux personnes dont il doit répondre. Le même article 16, dans son § 4 rend responsable le transporteur, « des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de leurs fonctions et de ceux de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l’exécution du contrat ».

Pour terminer cette partie, a été posée la question de savoir lorsqu’une avarie provient d’un retard, peut-on prétendre aux deux (2) indemnités ? Autrement dit, le cumul des deux (2) pour avarie et pour retard pour le même objet, est-il possible ? La réponse est positive en mode routier, que l’on soit en Afrique ou en France, mais diffère en mode ferroviaire. En effet, sous l’égide de la CMR ou de l’Acte uniforme, si l’avarie ou la perte résulte d’un retard, il est enseigné que, rien n’empêche l’ayant droit à prétendre l’indemnisation pour la dépréciation et la réparation du préjudice distinct né du dépassement de délai. En revanche la solution est exclue en transport international ferroviaire, où l’indemnité globale est fixée selon le plafond prévu pour le dépassement du délai564. Cette solution s’expliquerait par le fait que le dommage trouve sa source dans le retard. Si le retard ne se serait pas produit, il n’y aurait pas d’avarie.

II. La perte de la marchandise:

Elle peut être totale ou partielle. En effet, la marchandise peut être considérée perdue s’il est constaté une différence qualitative et quantitative entre la chose chargée sur le camion et la chose livrée. Cette affirmation que l’on peut rapprocher de celle relative à la livraison de la marchandise565, précise l’obligation fondamentale qu’assume le transporteur à savoir livrer la marchandise à destination, sous-entendu, dans le même état où elle se trouvait lorsqu’il l’avait pris en charge.

Au demeurant, la marchandise est présumée perdue si l’envoi ne peut être localisé pendant la durée prévue et que nul n’ait information à son sujet.

563Voy. RODIERE René, « la CMR : Cinquième étude : les responsabilités », B.T., 1970, p. 95, n° 62

5644 fois le prix du port, CIM, art. 33 § 1.

565 Article 13-1

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Aussi, la marchandise sera considérée perdue, en totalité566ou en partie567, lorsqu’elle n’ a pas été livrée du tout, ou n’ a été que partiellement livrée trente (30) jours après l’expiration du délai de livraison convenu ou, s’il n’ a été convenu de délai de livraison, soixante (60) jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur568. La loi fixe ainsi une présomption de perte de la marchandise à partir de 60 jours de retard au delà desquels, la marchandise est considérée comme perdue. La CMR prévoit le même mécanisme dans son article 20. Il est également prévu par l’article 21 du contrat type général. Cette présomption est irréfragable puisque les conventions sur la preuve ne sauraient en établir569. C’est ainsi que sous l’égide du droit français, la marchandise est considérée comme perdue lorsqu’elle n’est pas livrée dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai convenu, ou à défaut, du délai prévu par les contrats types. L’ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l’indemnité pour la marchandise perdue, demander à être avisé par écrit, si la marchandise est retrouvée au cours de l’année qui suit le paiement de l’indemnité570. La CMR est plus explicite en ce sens, lorsqu’elle précise que l’ayant droit peut en effet exiger que la marchandise lui soit alors livrée contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture et contre la restitution de l’indemnité perçue, nonobstant le fait qu’il peut alors réclamer une indemnité pour retard à la livraison.

En principe, la perte de la marchandise engendre de plein droit la responsabilité du transporteur. Pour prospérer, l’expéditeur doit rapporter la preuve de l’existence du contrat de transport, en produisant la lettre de voiture et en justifiant du paiement des frais du transport de marchandises endommagées571. La preuve de l’existence et de l’importance du dommage au moment de la livraison peut être administrée par tous les moyens admis en matière commerciale. Mais dans la pratique, cette preuve de livraison conforme découle des réserves formulées par le destinataire au moment de la livraison. Elles ne sont assujetties à aucune forme spéciale, à condition de

566 Perte totale ou l’absence de livraison de la marchandise

567 Perte partielle ou « manquant ».

568 AUCTMR, article 16- 1 et 3 569Code civil, art. 1356, al. 2

570 BON-GARCIN Isabelle, BERNADET Maurice, DELEBECQUE Philippe, Droit des transports, 2ème éd., op. cit. , p. 452, n° 530.

571 TPI de Bafoussam, jugement civil, n°9 du 1er février 2008, affaire Tegoun Jules c/Longtio Joseph, Ohada.com/ohadata j-08-155.

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pouvoir établir la réalité et la consistance du dommage. Mais, pour qu’elles soient efficaces, le destinataire doit signer une réserve motivée et précise de l’état différentiel de la marchandise à l’arrivée, par la comparaison entre la quantité-qualité chargée et celle livrée572. Dès lors, l’acceptation tacite ou expresse par le transporteur des réserves du destinataire au moment même de la livraison supplée valablement la protestation motivée imposée par la loi573. À ce qui concerne l’indemnité, pour perte totale ou partielle, l’indemnité due par le transporteur est calculée conformément à l’article 18 de l’Acte uniforme, d’après la valeur de la marchandise et est limitée à 5000 F CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise574. Ce poids brut comprend, la marchandise proprement dite, son emballage et son conditionnement575. Pour le dommage partiel, on déterminera le plafond d’indemnité en appliquant la limitation sur le poids manquant ou avarié et non pas sur le tonnage de l’expédition. Le calcul est donc fait à partir du poids brut des colis manquants et non pas sur celui de l’expédition, sauf évidemment en cas de perte totale de colis576.

Par ailleurs, le transporteur indemnisera également l’ayant droit en cas de retard à la livraison.

§ II. Le retard de livraison :

Dans nos systèmes, le transporteur doit être responsable de plein droit en cas de retard à la livraison. Ce mécanisme est repris par l’Acte uniforme. Dans son obligation principale, le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination, sans retard577.

En effet, la livraison en retard, en soi, ne suffit pas, selon la jurisprudence, à condamner le transporteur ; il faut nécessairement que le demandeur prouve un préjudice qui a un lien de causalité avec ce retard imputable au

572Voy., les réserves du destinataire, p 96

573 BON-GARÇIN Isabelle, BERNADET Maurice, DELEBECQUE Philippe, Droit des transports, 2ème éd., op. cit., p. 480, n° 568.

574Sur l’indemnité de réparation, voy. p. 398.

575 Pour plus de détails, PUTZEYS (J.), Le contrat de transport routier de marchandises, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 299, n° 891.

576 Cass. Com. 22 avril 1986, Bill. Civ., IV, n° 66.

577Acte uniforme Article 16 -1 op. Cit.

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transporteur578. Cependant, la seule déclaration d’intérêt spécial à la livraison suffira pour condamner le transporteur. Le retard se distingue alors de ce fait de l’avarie et de la perte qui constitue à la fois inexécution et préjudice. Les deux (2) sont automatiquement établis par l’événement dévastateur, ce qui n’est pas le cas en cas de retard. Ici, il faut démontrer nécessairement un préjudice distinct causé par le retard.

Il y a retard, lorsqu’il dépasse le délai conventionnel (I) ou à défaut le délai raisonnable (II).

I. La notion de délai conventionnel de livraison:

Le principe est le délai prévu dans la lettre de voiture. Il peut être agrafé d’un intérêt à la livraison. Ce dernier aggrave la responsabilité du transporteur et s’oppose à son droit à la limitation de réparation579.

Ainsi, on l’a vu, toute marchandise livrée trente (30) jours après la date prévue, est en retard. Si les parties n’ont rien prévu, toute marchandise livrée après soixante (60) jours, est en retard. Par contre le transporteur ne peut être tenu responsable des livraisons au delà du délai maximal lorsque le report intervient sur demande du destinataire, le donneur d’ordre ne saurait compenser le montant des prétendus dépassements et le prix des prestations du voiturier580.

Le transporteur est tenu d’informer le destinataire de son arrivée et des délais impartis pour son enlèvement, sauf évidemment, si la marchandise doit être livrée chez le destinataire. Pour sa sécurité, on l’a vu, le transporteur doit remettre une copie de la lettre de voiture contre décharge au destinataire581. En outre, l’obligation de respecter le délai prévu est fréquemment rappelée en matière de vente. Ainsi, la Cour de cassation estime, sans ambigüité, que le vendeur doit prouver qu’il a respecté le délai prévu582. La mention en caractères gras d’une date de livraison ferme fait naitre une obligation de résultat à la charge du vendeur, qui est responsable du seul fait de son

578 Cour d’Appel du Littoral, dans l’arrêt du 04 février 2013 op. cit.

579Pour le déclaration d’intérêt spécial à la livraison, voy., p. 411

580CA, Angers, 6 févr. 2018, n° 15/03536, Productions Mitjavila c. / TRS ; obs., BTL, n° 26 févr. 2018, p. 108.

581 AUCTMR, article 13-2. Pour la « décharge », v. p. 131.

582Cass. Civ. 19-3-1996, RJDA 7/96 n° 907.

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inexécution 583 . À défaut d’une telle indication, les juges apprécient souverainement la valeur contraignante du délai en tenant compte des usages de la profession584 ou des objectifs du contrat585. Ces décisions sont transposables en matière de transport.

II. La notion de délai raisonnable de livraison :

Le délai raisonnable est un laps accordé à « un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait »586. Sur ce point le droit français est plus précis que l’Acte uniforme et la CMR. À défaut du délai convenu, on applique le délai prévu par les contrats types587.

La détermination du délai raisonnable est laissée à l’appréciation souveraine du juge, et ce n’est pas une chose aisée. Ainsi, pour déterminer un délai raisonnable, la Cour d’Appel d’Ouagadougou (Burkina Faso), a retenu un délai de trois (3) mois588, or qu’un délai de 18 mois a été retenu pour excessif par la CA d’Orléans589. En outre, en application de la convention de Vienne du 11 avril 1980, ont été jugés déraisonnablement long, la dénonciation intervenue de plus d’un mois entre l’échéance du délai d’examen et la dénonciation des défauts590. Le délai de deux (2) mois après la constatation du défaut591. Mais, la Cour fédérale de justice allemande accepte comme délai raisonnable, les dénonciations intervenues dans un délai d’un mois592.

L’angoisse apparait plus visible lorsqu’on compare avec l’état de la circulation routière africaine. Comment livrer la marchandise dans un tel délai alors que

583 CA Pairs 15-9-1995, G 1996 som. 329

584 CA Paris 26-12-1918, D 1920. 2. 40 ; CA Aix 6-3-1980, Bull. Cour d’Aix 1980/1, p. 67

585Cass. Com. 16-1-1973, JC G 1973. II. 17563 ; CA Paris 22-9-1992, D. 1992. IR p. 282.

586 Acte uniforme, article 13.

587Voy., contrat type général, art. 21

588CA Ouagadougou (Burkina Faso), ch. Com., n° 084, 3-12-2010, K. J. c./ SEAI SARL, ohadata J-12-178.

589 CA Orleans 18-09-1996, Pet. Aff. 1998, n° 89 p. 20 obs. MOZAO

590 T régional supérieur d’Oldenbourg 5-12-2000, D. 2002, som. 314 obs. W. –TH. SCHNEIDER

591 Cour fédérale de justice allemande 30-06-2004, D. 2005, pan. , 2287 obs. N. SPIEGEL.

592 T. supérieur du Canton de Lucerne 08-01-1997, D. 1998, som., 315 obs. C. WITZ, retenant un délai d’un mois. Également, Cour fédérale de justice allemande 3-11-1999 ; sentences CCI n° 8962 et 9083 en 1997 et en 1999, Bull. Cour CCI n° 2, p. 77 et 79.

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l’état des routes ne le permet pas ? Que ce passe-t-il si le défaut de livraison est dû à l’état de dégradation de route ou plus grave à l’absence de route ? Il peut être par exemple, le fait des coupeurs de route, qui pour dévier un risque, le chauffeur a pris une route plus longue mais sûre. Ou par surprise, le convoi a été attaqué par des bandits armés.

Au Mali, il n’existe pratiquement pas d’autoroute. Faut-il rappeler que le réseau routier malien sur une superficie de 1 241 238 Km2 compte seulement 4621 liaisons totalisant un linéaire de 89024 km, correspondant à une densité de 7,17 Km/100 Km². Ce réseau est classé par Routes d’intérêt National (RN), dont la construction et l’entretien sont assurés par l’État et totalisent 44 liaisons pour 14102 km soit, 15,8% du linéaire total ; Routes d’intérêt Régional (RR) dont la construction et l’entretien sont assurés par la Région, 40 liaisons pour 7052 km soit 8% du linéaire total ; Routes d’intérêt Local (RL) dont la construction et l’entretien sont assurés par le Cercle. Elles totalisent 836 liaisons pour 28929 km soit, 32,5% du linéaire total, et Routes d’intérêt Communal (RC) dont la construction et l’entretien sont assurés par la Commune. Elles totalisent 3701 liaisons pour 38941 km soit 43,7% du linéaire total593. Au stade actuel seuls 21 681 km sont aménagés et bénéficient plus ou moins d’un entretien régulier594.

Le mauvais état général du réseau routier s’explique par un déficit d’entretien chronique, l’insuffisance des ressources allouées à l’entretien routier et les effets de surcharge des véhicules de transports qui accélèrent la dégradation des routes.

593Décret n° 05-431/P-RM du 30 septembre 2005, portant classement des routes et fixant l’itinéraire et le

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