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L’obligation d’information s’étend de la prise en charge de la marchandise, à la livraison acceptée par le destinataire ou par l’effet de la prescription ; à partir de ce jour-là, tout recours sera débouté.

En effet, le souhait affiché que la marchandise arrive à bon port suppose l’honnêteté et la collaboration des parties. C’est alors qu’une espèce d’obligation négative de ne pas tromper son cocontractant et celle positive d’aider s’imposent naturellement. La complicité des parties conduit donc la marchandise à bon port. Plusieurs principes moraux longtemps admis en droit français, notamment, l’équité, abus de droit, des obligations de coopération, de bonne foi, d’honnêteté, de loyauté, pèsent sur les parties au contrat.367 Toutefois, la loyauté n’est pas une condition de validité du contrat, mais l’extension de la notion de dol au simple mensonge puis à la réticence et, d’une façon générale, la découverte d’une obligation précontractuelle de renseignement, sanctionnée par les règles de responsabilité délictuelle et par l’annulation du contrat, constituent une consécration jurisprudentielle du devoir de contracter de bonne foi368. La bonne foi serait, « l’obligation de se conduire en homme honnête et consciencieux », d’après M. ESMEIN369. Nous intéresse particulièrement, le devoir de coopération en cas de besoin de « sauver » la marchandise, la sanction en cas de défaut ou insuffisance d’information, qui peut s’apparenter à ce que les pénalistes appellent la « non assistance à personne en danger », l’omission de porter secours et la mise en danger d’autrui 370 . Comme toute obligation, le non-respect du devoir d’information engage la responsabilité du débiteur. En effet, on l’a vu, le transporteur ne doit, à peine d’engager sa responsabilité, prendre aucune initiative quand bien même dans l’intérêt de l’ayant droit, sans aviser ce dernier et de demander des instructions371. Le juge vérifiera s’il a respecté les instructions données, dans le cas où il était impossible de prendre instructions, si le transporteur a agi en bon père de famille. L’omission, la fausse déclaration, l’inexactitude de ces mentions sont de nature à entrainer la

367 Sur ce sujet, voy. , PICOD Yves., Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, thèse Dijon, 1987.

368 Idem PICOD Yves, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, L.G.D.J., 1989, p.14

369 Cité par PICOD Yves, ibid, p. 23.

370 Voy. C. pénal, article 223-6.

371 C’est une espèce de subordination.

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responsabilité de leur auteur, si toutefois un préjudice en résulte soit au détriment du transporteur, soit même des marchandises transportées (v. p. 94 et s.).

Sous la bannière du devoir de renseignement (Section I), nous verrons, l’obligation de l’expéditeur à fournir tous les renseignements utiles et que la moindre réticence sera lourdement sanctionnée. En deuxième position, nous nous intéresserons aux charges financières pour déterminer à qui de l’ayant ou du transporteur, incombe les frais de l’information (section II). Cette dernière section doit nous jeter dans les mailles de la coopération de sauvetage entre parties, avec corolaire l’obligation de limiter la perte de la marchandise et de rembourser le prix.

SECTION I. Le devoir général de renseignement :

Le devoir de renseignement a devant nos yeux, deux (2) assises principales : la bonne foi contractuelle (§ I devoir de renseignement utile) et l’interdiction de la réticence dolosive (§II).

§I. Admission d’un “devoir général de renseignement utile“ :

Pris dans le sens du devoir de renseignement, l’expéditeur doit tenir son transporteur dûment informé et à jour de toutes les circonstances qui pourrait changer la capacité du prestataire de mener à bien les prestations logistiques372.

I. Conditions de renseignement utile :

Ce principe est rattaché au principe général de bonne foi déposé dans l’article 1104 du Code civil373. Au-delà de la simple information, l’expéditeur doit donner toutes informations utiles. Pour expliquer le caractère utile d’une information dans l’exécution du contrat des transports, M. POTHIER enseignait que : « s’obliger à faire quelque chose c’est s’obliger à faire utilement »374. Le professeur veut dire que, l’exécution conforme du contrat

372 Conditions générales de l’IRU pour le transport international des marchandises par route et les prestations logistiques révisées le 3 novembre 2011 (en ligne), p. 4

373 Art. 1104 : Les contrats doivent être, (…) exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

374 « De la vente », Paris 1825, n° 202.

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doit obliger les parties à s’échanger des informations utiles, substantielles et « pertinentes »375dont la révélation n’est pas interdite.

L’exposition de son contenu conduit à voir ses éléments matériel (A) et moral (B).

A. L’élément matériel :

Il serait évident que lorsqu’un transporteur connait une information de nature à augmenter la valeur de sa propre prestation, il n’hésitera pas à la transmettre à son cocontractant potentiel pour l’inciter à conclure le contrat. Le côté où le problème se poserait, c’est quand la divulgation n’arrange pas le débiteur de l’obligation d’information. Alors, la réglementation exige de porter à la connaissance du transporteur les informations substantielles sur l’objet du contrat376, requises pour les formalités377et utiles pour lui. On retrouve alors le principe de bonne foi et la loyauté dans l’exécution du contrat.

La bonne foi contractuelle ajoute un devoir d’honnêteté élémentaire de renseigner le cocontractant sur les «faits majeurs », c’est-à-dire « tout fait qui nécessite une intervention ou, plus généralement, une réaction »378. Il s’agira par exemple de mettre l’ayant droit en mesure de décider s’il y a lieu de réagir et dans l’affirmative de choisir la réaction la plus appropriée. Étendu au transport, « le fait majeur » serait ainsi toute information qui aurait un intérêt pour le cocontractant. L’expéditeur ne doit donc pas cacher au transporteur une information qui l’amènerait s’il en a pris connaissance à modifier son consentement, ou plus largement, son comportement ; vice-versa pour le transporteur.

Mme FABRE-MAGNAN, qui a consacré sa thèse sur le sujet, ne contredit pas l’existence du devoir de renseignement utile ; Mais, refusant l’appellation « fait majeur », elle voit dans l’élément matériel de l’obligation d’information dans les contrats non pas « un fait majeur » mais un « fait pertinent ». Le fait pertinent serait préférable selon cette auteure, car il signifie, un fait qui a trait à

375FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 1992, p. 132

376Acte uniforme, art. 8-1.

377 Art. 4 (h).

378 PETEL Philippe, les obligations du mandataire, thèse, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 1988, préface M. Cabrillac, n°391, p. 250.

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la question ; c’est celui qui « se rapporte à l’objet des obligations nées du contrat et utile pour le cocontractant »379. Pour elle, l’expression « fait pertinent » caractérise mieux le fait susceptible d’entrainer une réaction chez le créancier de l’obligation d’information.

De tout ce qui précède, le contrat type général ou la CMR, l’Acte uniforme est plus précis quand il parle des « instructions requises » ou que « l’expéditeur fournit au transporteur les informations et les instructions relatives notamment à l’expédition, les caractéristiques de la marchandise, et à la destination ». La précision est sans commentaire. L’élément matériel de l’obligation d’information sera son utilité au cocontractant. Ce sera donc une information qui permet ici au transporteur d’exécuter son engagement, à l’ayant droit d’intervenir ou de réagir efficacement. Il doit être compris lato sens. C’est à notre point de vu, tout fait utile, aussi minuscule soit-il, susceptible d’intéresser le cocontractant au cours de la période de transport et dont la loi n’interdirait pas la transmission. C’est ainsi que La Cour d’appel de Paris statuant par un arrêt du 21 novembre 1975, considère qu’en plus des dispositions légales, la bonne foi contractuelle ajoute un devoir d’honnêteté élémentaire de renseigner le cocontractant sur tous les événements propres à l’intéresser380.

Le transfert des « instructions requises »381est une sorte de coopération obligatoire. Le juge appréciera in concerto si l’information litigieuse était ou non nécessaire à la formalité.

À l’élément matériel, s’ajoute l’élément moral de l’obligation d’information. Celle qui servirait à déterminer dans quelles hypothèses il y a obligation d’information ne nous intéresse pas ici382. On s’intéresse donc spécialement à la violation de l’obligation d’information parce que garantie par l’Acte uniforme.

B. L’élément moral :

379 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, LGDJ, 1992, p. 133, n°170 ; Un « fait utile est un fait qui intéresse le cocontractant, en ce sens qu’il permet de l’éclairer dans ses décisions et, le cas échéant, de modifier son comportement.

380Voy. D. 1976, Somm., p. 50

381 Art. 4 (h) : les instructions requises pour les formalités de douane et autres par exemple.

382 Sur ce point, Voy., FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, ibd., p. 186, n° 238 et s.

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"Nullum crimen nulla poena sine lege", est connu des pénalistes : c’est le principe de légalité des délits et des peines383. On en déduit qu’un contractant ne peut être condamné pour manquement à une obligation que si le débiteur de l’obligation d’information connaissait ou devait connaître l’importance de l’information recélée pour son cocontractant. La partie qui ne transmet pas une information qu’il était en mesure de connaitre, est coupable d’ "ignorance illégitime"384. Cette « nouvelle forme de dol »385née depuis longtemps, se rattachant à la réticence dolosive, trouve aussi son assiette dans la notion de bonne foi. Précisant le principe, M. CHAUVEL enseigne que, la réticence ne sera pas justifiée que si elle est volontaire. D’autres auteurs y voient simplement une violation d’une obligation positive de renseignements386. Ils refusent la nécessité du caractère volontaire de la réticence cher à M. Patrick CHAUVEL.

Dans tous les cas, L’Acte uniforme en a fait une obligation sans condition. En cas d’inexécution, son caractère volontaire ou involontaire semble dérisoire. L’expéditeur fournit au transporteur les « renseignements utiles » à peine d’engager sa responsabilité. Il nous parait utile d’épargner le débiteur qui pouvait justifier une ignorance légitime comme quoi par exemple, dans la mesure où il se trouvait dans l’impossibilité de connaitre une telle information, il est logique qu’il ne pouvait pas la transmettre. Ce caractère doit s’apprécier

in concreto.

La preuve de l’élément moral doit être rapportée. Il est à la charge du créancier d’apporter la preuve de l’importance de l’information que le débiteur connait ou était censé connaitre. Le juge appréciera également cet élément in

concreto.

Connaissant ses failles, L’Acte uniforme, à la lumière de la CMR, recommande, sans doute pour éviter que, le transporteur n’allègue que s’il n’a pas livré dans le temps, c’est qu’il ignorait son importance pour l’expéditeur,

383 Principe général du droit, de source romaine, il est repris notamment par l’art. 121-3 du Code pénal français, par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, en ces termes : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre… »

384 Pour "ignorance illégitime", Voy. GHESTIN Jacques, Traité de droit civil, Le contrat : formation, t. 2, L.G.D.J., 2ème éd., 1988, n°492, p. 539.

385Voy. CHAUVEL Patrick, Les vices de consentement, thèse Paris II, 1982, p. 252, n° 691.

386 Dans ce sens, FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, op cit, p. 186, n° 237.

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de faire une « déclaration d’intérêt spécial à la livraison »387 (v. p. 394). Il s’agit là aussi, d’une règle générale du contrat autant valable pour « l’acheteur d’un appareil, le maitre de l’ouvrage à construire, de préciser lors des pourparlers les caractères, qualités, performances qu’ils entendent »388. Dans le cas où le transporteur ne connait pas le besoin spécial de l’ayant droit, il pourra légitimement alléguer son ignorance. La jurisprudence n’est pas exigeante sur ce sujet. Elle exige simplement de limiter justement la responsabilité des pertes au « paiement de la valeur déclarée » et non de la « valeur réelle »389. Il en va de soi que le transporteur, face à un fait marquant ne peut se cacher derrière le défaut de déclaration. Il ne sera pas admis lorsque les objectifs sont évidents. Il en serait ainsi par exemple, une livraison de circonstance pour une période estivale ; un transporteur qui se cacherait derrière son ignorance de la destination des moutons de la fête de « l’Aïd el

Kabîr » ou des jouets du Noël, sera débouté. Le cocontractant est sensé être informé de ce que certain appelle la « destination normale » ou « l’attente légitime et raisonnable » de l’objet du contrat 390 . En revanche, cette présomption est révocable.

L’importance de l’information pour l’autre partie au contrat est aussi présumée en présence d’un lien évident et étroit entre l’information et l’objet du contrat. Une pareille présomption est déposée dans l’article 8 de l’Acte uniforme à ces termes : « l’expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans avoir fait connaitre au préalable la nature exacte est responsable de tout préjudice en raison du transport de cette marchandise ». « Il est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport »391. La sanction sera, en règle, aggravée en présence d’une réticence dolosive. Ainsi, pour la Cour de cassation, lorsque la chose objet du contrat peut se révéler dangereuse lorsqu’il en est fait un certain usage, le contractant doit prendre l’initiative d’en informer l’autre et de lui demander dans quelles conditions il compte l’utiliser, sans attendre qu’on lui fasse connaitre l’usage auquel elle

387Acte uniforme, art. 18.

388 Sur ce sujet, voy., GHESTIN Jacques, La notion d’erreur dans le droit positif actuel, thèse, Paris, L.G.D.J., Bibliothèque de droit privé, 2ème, éd., 1971, t. XLI, p. 178, n° 147.

389CA Zinder (Niger), n° 24, 27-04-2006, A.O dit Abani, c./ O. S., Ohadata J-10-289.

390 FABRE-MAGNAN Muriel, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, op cit, p. 189, n° 242

391 Art. 8 alinéa 2

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était destinée392. Dans le cas d’une question de vie ou de survie, on est d’accord que le débiteur doit s’autosaisir et livrer l’information avant même que le créancier lui en fait la demande.

Par ailleurs, il est clair que l’information dont-il est question doit être exacte. L’Acte uniforme ne dit-il pas clairement que l’expéditeur s’oblige à réparer le dommage dont l’origine se trouve dans l’insuffisance ou l’inexactitude d’une déclaration, relative à la marchandise transportée393? Si l’information est erronée, que le transporteur ait subi un dommage imputable à cet état de fait et de quelque manière que soit, l’expéditeur sera tenu responsable, sauf à lui de démontrer un cas fortuit. C’est ainsi que la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité. L’expéditeur devant déclarer au préalable la valeur et la nature exactes « des documents, espèces des marchandises de valeur » au transporteur sous peine d’être responsable de tout préjudice subi en raison de leur transport394.

Ainsi, le devoir de renseignement dont il est question se définit finalement comme un devoir de renseigner à la charge du débiteur qui doit avoir la connaissance de l’information, la conscience de l’intérêt de cette information et son importance pour le cocontractant. Toutefois, le devoir général de renseignement utile, connait des limites.

II. Les limites du devoir de renseignement :

Les parties ne sont pas tenues de révéler toute information. L’obligation d’information se trouve ainsi limitée par l’existence de droits antagonistes ou de principes généraux du droit. Elle se voit heurtée parce que le débiteur ignore légitimement l’information litigieuse (A) ou parce que la loi interdit d’en parler ou parce que le contrat exige de se taire dessus (B).

A. L’ignorance légitime :

L’« Ignorance légitime » est largement admise en droit civil. Il relève de l’évidence, pour qu’une partie puisse être tenue de transmettre une information à son cocontractant, il est nécessaire qu’elle connaisse cette information ou

392Voy., com., 15 juin 1976, Bull. civ., IV, p. 129, n° 207 ; dans le même sens, com., 6 décembre 1976, Bull. civ., IV, n° 308, p. 258, n° 462.

393Voy. Acte uniforme, art. 8, alinéa 2.

394Voy. Acte uniforme, art. 8 - 4.

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qu’elle devait la connaitre. Si des obligations d’information sont souvent mises à la charge des professionnels395, force est de reconnaitre que même le professionnel n’a pas à tout savoir : en particulier, il peut légitimement ignorer ce qui ne relève pas de sa spécialité396, ce qui ne rentre pas dans sa mission397, ou encore de ce qui ne peut être connu de lui398.

En effet, lors des échanges ou transmissions de données électroniques relatives à l’établissement de toute déclaration douanière, les parties respectent entre elles, leurs partenaires commerciaux et/ou les autorités douanières, les règles de confidentialité commerciale requise399.

C’est ainsi que, l’adage : « Ad impossibile nemo tenetur »400, en vertu de laquelle personne ne peut avoir l’obligation de réaliser un acte si celui-ci n’est pas tenable, ceci est valable que l’on soit en France401, en Afrique ou dans le reste du monde. La jurisprudence va dans le même sens ; elle a pu décider par exemple que les risques de développement ne sont pas à la charge du fabricant402. Il n’est donc pas tenu d’une obligation d’information puisqu’il ne la connait pas.

395 Devoir de conseil d’un notaire, d’un avocat, ou le devoir de conseil d’architecte vis-à-vis de son client dans le cadre de sa mission et sa spécialité.

396 Voy. LE TOURNEAU Philippe, « Les professionnels ont-ils du cœur ? », D., 1990, p. 25.

397 Voy. Cass. Civ., 3ème, 30 novembre 1971, D. 1972, . 188. Précisant qu’il ne peut être fait grief à un architecte de ne pas s’être livré à une étude approfondie des titres de propriétés de son client, à défaut d’une mission spéciale à cet effet.

398 Voy. Cass. Civ. 1ère , 8 avril 1986, Bull. civ., I, n° 82, p. 81 ; « l’obligation de renseignements des laboratoires, relative aux contre-indications et effets secondaires des médicaments, ne peut s’appliquer qu’à ce qui est connu au moment de l’introduction du médicament sur le marché et à qui a été porté à la connaissance desdits laboratoires depuis cette date ».

399 Conditions générales de l’IRU pour le transport international des marchandises par route et les prestations logistiques révisées le 3 novembre 2011 (en ligne), p. 4

400 « À l’impossible nul n’est tenu », l’adage connu dans les ouvrages du philosophe et théologien italien, Saint Thomas d’Aquin. C’est une norme juridique.

401 « L’impossible n’est pas français » disait Napoléon BONAPARTE. Cela relève de la fierté militaire pour nous.

402Voy. COLLART DUTILLEUL François et DELEBECQUE Philippe, contrats civils et commerciaux, précis Dalloz, 1991, p. 162, n° 222

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B. Le devoir de discrétion :

La discrétion est légale ou conventionnelle. C’est l’hypothèse où certaines informations ne peuvent être l’objet d’une obligation d’information car le contractant qui les détient, a le droit ou même le devoir de ne pas les transmettre. Cette interdiction se reposera ici, sur un texte réglementaire ou une clause contractuelle.

C’est qui résulterait par exemple, du secret professionnel403, le secret des instructions en matière de procédure judiciaire, le secret boursier404, le secret bancaire405, le secret des affaires406, le secret de la vie privée407, le secret des antécédents criminels408, le secret de la défense nationale409. Un contractant peut également être tenu au secret en vertu d’un contrat qu’il a lui-même conclu avec un tiers410. La loi peut interdire également la transmission d’autres informations pour raison de trouble à l’ordre public411; le délit d’initié interdit la transmission d’informations confidentielles acquises dans l’exercice d’une profession ou de fonctions412. C’est ainsi que les fonctionnaires et agents de l'UEMOA sont tenus au secret professionnel même après la cessation de leurs

403 Sur ce point voy. LOIRET Patrick, La théorie du secret médical, Masson, 1988.

404 Voy. CARREAU Dominique et MARTIN Jean Yves « Le secret boursier », Dr. Prat. Com. Inter., 1990, n° 1, p. 42 et s.

405 Voy. GAVALDA Christian., « Le secret bancaire français », Dr. Prat. Com. Int., 1990, n° 1, p. 37 et s.

406 Voy. VIRASSAMY Georges., « Les limites à l’information sur les affaires d’une entreprise », Rev. Trim. Dr. Com. 1988, p. 179

407 Voy. CONTAMINE-RAYNAUD Monique, « Le secret de la vie privée », in L’information en droit privé, LG.D.J., Bibliothèque de droit privé, Paris 1978, p. 401 et s.

408 Voy. COVIAUX Jean Claude., « Le secret des antécédents criminels », in L’information en droit privé, L.G.D.J. Paris 1978, p. 483 et s.

409 Voy. DU CHEYRON A., « Les secrets de la défense nationale », in L’information en droit privé, LG.D.J.,

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