• Aucun résultat trouvé

Section 4 Le contrôle

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A l’initiative de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté un amendement soumettant les « petites » mutuelles1 effectuant des opérations de contrôle et d’assurance (dites mutuelles du livre II du code de la mutualité) au contrôle non plus des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), mais de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

1 Il s’agit des mutuelles ayant souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211 -5 du code de la mutualité ou ayant contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité.

En revanche, les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales (dites mutuelles « du livre III » du code de la mutualité) restent soumises au contrôle du ministère des affaires sociales.

Cet amendement a été justifié par les limites de contrôle des petites mutuelles du livre II par les DRASS dans le régime juridique actuel, faute de moyens et de compétences des DRASS. Le gouvernement a entendu pour sa part privilégier le renforcement des DRASS et s’est ainsi opposé à cet amendement.

Le rapporteur au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale a toutefois observé que la nature des activités des mutuelles du livre II justifiait qu’elles relèvent du contrôle de la CCAMIP. En outre, la CCAMIP dispose des compétences lui permettant d’opérer un contrôle avec davantage d’efficacité que les DRASS.

Par ailleurs, sur la proposition de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté avec l’avis favorable du gouvernement un amendement qui substitue une capacité de recommandation à un pouvoir d’injonction de la CCAMIP tendant à faire cesser les opérations de transfert.

Cette rédaction apparaît conforme avec l’interprétation par le Conseil d’Etat de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment dans l’arrêt Laurent du 10 mars 2003.

En effet, l’injonction apparaît constitutive d’une sanction avant que la CCAMIP ne se soit prononcée au fond.

La nouvelle rédaction consiste à inviter l’entreprise à faire cesser une situation susceptible de conduire à une décision de sanction de la CCAMIP, garantissant ainsi l’efficacité de la procédure.

Deux amendements ayant reçu un avis favorable du gouvernement ont permis d’insérer respective ment dans le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la composition et à l’organisation de la CCAMIP. Le texte de loi initial retenait la méthode dite du « code pilote » (en l’espèce, le code de la sécurité sociale) et du « code suiveur » (en l’occurrence, le code de la mutualité). Suivant cette méthode, dans le texte initial, les dispositions nouvellement introduites par le projet de loi avaient été insérées dans le code pilote auquel se référait le code suiveur.

Conformément au nouveau champ de compétences de la CCAMIP, deux amendements ont transféré du ministre à la Commission de contrôle la notification obligatoire par un organisme de son projet d’ouvrir une succursale dans un Etat partie à l’Espace économiq ue européen.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur se félicite des améliorations apportées par l’Assemblée nationale au présent article.

Le contrôle de la CCAMIP sur les petites mutuelles du livre II du code de la mutualité devrait permettre d’assurer une homogénéité accrue des contrôles tout en en renforçant l’efficacité, même si la CCAMIP sera probablement conduite à cibler ses contrôles pour prévenir tout risque d’engorgement.

La substitution d’un pouvoir de recommandation à un pouvoir d’injonction de la CCAMIP concernant les opérations de transfert écarte très utilement des risques de contentieux.

Enfin, l’insertion tant dans le code de la sécurité sociale que dans le code de la mutualité des règles relatives à la composition et à l’organisation de la CCAMIP, assure une plus grande sécurité juridique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

ARTICLE 30

Rapprochement de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

Commentaire : le présent article permet un léger rapprochement entre la Commission bancaire (CB) et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement permettant au président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) de se faire représenter à la Commission bancaire (CB), le président de la CB disposant d’une faculté analogue au sein de la CCAMIP.

Par symétrie avec la solution retenue à l’article 26, l’Assemblée nationale a adopté contre l’avis du gouvernement, un amendement de son rapporteur supprimant l’obligation de réunions conjointes entre la CCAMIP et la CB.

Comme à l’article 26, votre commission des finances vous propose un amendement de retour au texte voté par le Sénat. L’obligation de réunions conjointes entre la CB et la CCAMIP est de nature à favoriser les échanges entre deux institutions ayant vocation à coopérer, compte tenu de leurs champs de compétence respectifs et du mouvement d’unification des organismes de régulation en Europe, au sein duquel notre pays a vocation à s’inscrire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 30 bis (nouveau)

Inscription des opérations de caution mutualiste dans le code de la mutualité

Commentaire : le présent article a inscrit les opérations de caution mutualiste dans le Code de la mutualité.

A l’initiative de sa commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du gouvernement, le présent article qui vise à ce que figurent dans le code monétaire et financier les opérations dites de caution mutualiste.

Dans le régime juridique actuel, l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, relatif aux dérogations à l’interdiction d’effectuer des opérations bancaires, mentionne les sociétés d’assurance mais omet les mutuelles effectuant des opérations de contrôle et d’assurance (dites mutuelles du livre II du code de la mutualité).

Dans la mesure où elles conduisent des opérations d’assurance, les mutuelles du livre II ont la possibilité d’apporter leur caution mutualiste à leurs adhérents pour des opérations relatives à l’habitat, ainsi que le prévoit l’article L. 111-1 du code de la mutualité.

Le présent article procède ainsi de l’adaptation du code de la mutualité à la réalité, et non d’un élargissement du champ de compétences des mutuelles.

Ces dispositions permettent de surcroît de lever les risques actuels de poursuites juridiques en l’absence de base légale aux opérations de caution mutualiste, pourtant inhérentes aux activités d’assurance des mutuelles du livre II du code de la mutualité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III :

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Section 1

Dispositions diverses ARTICLE 31 bis

Elargissement du mécanisme de résiliation et de compensation des créances

Commentaire : le présent article, introduit par le Sénat en première lecture, vise à aménager le mécanisme de résiliation et de compensation des créances (close-out netting).

Le mécanisme de compensation des créances (dit du close-out netting), prévu au premier alinéa de l’article L. 431-7 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, permet d’établir un solde unique compensé entre :

- « les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du CMF » ;

- ainsi qu’entre « les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d’instruments financiers lorsqu’elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l’une est un prestataire de services d’investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement [pouvant fournir des services d’investissement sans être agréé1] ou un établissement non résident ayant un statut comparable ».

Les dispositions du présent article permettent de lever certaines ambiguïtés du dispositif issu de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, soulignées par votre commission des finances à l’occasion de la discussion de ce texte.

1 Liste à l’article L. 531 -2 du code monétaire et financier.

A l’initiative du gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé le présent article.

A l’occasion de la discussion en séance publique, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a admis que les dispositions proposées levaient des ambiguïtés, mais il a ajouté qu’il souhaitait procéder aux clarifications nécessaires dans le cadre du futur projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire.

Votre rapporteur relève que des dispositions similaires à celles proposées existent dans les législations d’autres pays européens, en particulier l’Allemagne et l’Angleterre. Un alignement rapide de notre législation sur celle des autres grandes places financières européennes est indispensable à la compétitivité de nos instruments financiers.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 31 ter

Elargissement du mécanisme de compensation généralisée des créances

Commentaire : le présent article propose des améliorations du régime de compensation généralisée des créances (global netting).

Le mécanisme de compensation généralisée des créances (dit du global netting), prévu au deuxième alinéa de l’article L. 431-7 du code monétaire et financier, permet, « s’il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties », et « pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une institution [pouvant fournir des services d’investissement sans être agréée] ou un établissement non résident ayant un statut comparable », à ces parties de lier entre elles les conventions-cadres « en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre [conformément au mécanisme du close-out netting exposé précédemment] fassent à leur tour l’objet d’une compensation entre eux ».

Contrairement à la compensation simple des créances qui peut se faire entre un établissement financier et un établissement non financier, cette possibilité de compensation généralisée est donc réservée aux seuls établissements financiers établissant une « convention chapeau » entre eux pour compenser le solde de leurs autres conventions-cadres.

Il apparaît que la distinction établie par la loi entre le close-out netting (ouvert aux établissements non financiers)1 et le global netting (réservé aux établissements financiers établissant entre eux une « convention chapeau ») a en pratique été aisément contournée.

Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture visaient ainsi à lever la restriction du global netting aux seuls établissements financiers.

A l’initiative du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des finances, un amendement de suppression de cet article.

A l’occasion de la discussion en séance publique, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a indiqué qu’il souhaitait procéder

1 Voir définition à l’article 31 bis.

aux aménagements nécessaires de la législation dans le cadre du futur projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire.

Votre commission des finances estime que la nécessité et l’urgence de cette réforme justifient son adoption dans le cadre du présent projet de loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 33 bis

Dispositions relatives à l’analyse financière et aux agences de notation

Commentaire : le présent article, introduit à l’initiative du Sénat, a pour objet de fixer des principes déontologiques minimaux dans la loi pour les analystes financiers et les agences de notation. Ces principes pourront être déclinés de manière plus précise dans le règlement général de l'AMF.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE