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ARTICLE 38 Mesures transitoires

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES

2. La position de votre commission des finances

Concernant le rétablissement des seuils quantitatifs et l’insertion d’un critère de recettes, votre commission considère que le gouvernement a apporté des garanties de nature à ne pas entraver l’exercice des compétences effectives des investisseurs professionnels de petite taille. Le régime du démarchage devrait par conséquent s’appliquer de manière pragmatique. Elle approuve également la non-application de ce régime aux opérations de conseil en stratégie et fusions-acquisitions. Cette disposition vient en effet préciser ce qui demeurait implicite dans la rédaction initiale du présent article.

Votre commission des finances estime toutefois que la solution proposée par le gouvernement en matière de démarchage dans les magasins de grande surface n’est pas totalement satisfaisante, et qu’elle ne constitue pas réellement le compromis annoncé puisqu’elle n’inclut plus les cartes de paiement et crédits la consommation, que l’amendement adopté par le Sénat en première lecture avait principalement vocation à intégrer dans le champ du démarchage. Le dispositif adopté par le Sénat n’avait d’ailleurs pas pour conséquence de soumettre au régime du démarchage – et donc à l’obligation d’enregistrement à l’AMF – l’ensemble des forces de vente de la grande distribution, dans la mesure où il visait exclusivement les

démarches accomplies dans les locaux des socié tés financières et de crédit1, et non celles initiées dans l’ensemble des locaux des grands magasins. Aussi l’objectif souhaité par le Sénat n’est-il pas réellement atteint dans l’amendement proposé par le gouvernement.

Considérant toutefois les difficultés d’ordre pratique et juridique que présenterait un encadrement strict des propositions de cartes de paiement et les garanties et obligations nouvelles apportées par l’article 59 ter relatif à la publicité pour le crédit à la consommation, tel qu’il a été successivement amélioré par le Sénat et l’Assemblée nationale, votre commission des finances considère qu’il n’est pas absolument nécessaire de renforcer le dispositif prévu et s’en tient donc au texte adopté par l’Assemblée nationale. Le droit actuel, déjà relativement protecteur du consommateur, et les améliorations notables apportées par les deux assemblées en matière de prévention du crédit abusif et du surendettement, devraient contribuer à une meilleure transparence et à un assainissement des pratiques d’offre de crédit à la consommation.

Votre commission des finances rappelle enfin que son intention n’est nullement de « victimiser » le consommateur ni de porter un préjudice fatal au crédit à la consommation, dont on sait l’utilité pour soutenir la consommation des ménages, mais bien d’équilibrer la relation entre l’offreur et la personne sollicitée, c’est-à-dire en réalité de mieux responsabiliser le consommateur en lui permettant de décider en pleine connaissance de cause.

Votre commission des finances vous propose un amendement rédactionnel tendant à insérer la notion de « caractéristiques » d’une opération entrant dans le champ du démarchage, qui paraît plus précise que

1 Si l’on considère en effet que l’offre de cartes de paiement peut être scindée en deux étapes, une première sollicitation à l’occasion du passage en caisse ou du choix du produit et le fait pour le client de se rendre au bureau ou stand dédié en vue d’obtenir des informations complémentaires sur l’offre de crédit, il apparaît que l’amendement du Sénat préservait l’application du droit de la consommation aux sollicitations du personnel de vente ou de caisse des grands magasins (dans la mesure où ces derniers ne sont pas salariés d’établissements de crédit ou d'entreprises d’investissement et ne sont pas dans les locaux financiers visés par l'amendement), mais clarifiait le régime applicable aux visites dans les stands financiers.

Les contacts pris dans ces locaux auraient donc été assimilés à du démarchage bancaire ou financier, indépendamment du caractère sollicité ou non de la démarche du client, alors que le texte initialement proposé aurait eu pour effet de ne pas so umettre au démarchage le fait pour le client de se rendre dans les locaux financiers, car les critères de non-sollicitation (le client se rend dans les locaux de sa propre initiative, même si la démarche originelle revient à un responsable de caisse) et de lieu (il ne s'agit ni du domicile ou du lieu de travail de la personne démarchée, ni d'un lieu non destiné à la vente de produits et services financiers) ne se seraient pas appliqués.

L'insertion ou la non -insertion de cette situation dans le champ du démarchage aurait donc supposé de pouvoir établir une distinction claire entre la démarche du responsable de caisse et celle du client, qui aurait semblé malaisée à établir et source de contentieux préjudiciable à la protection du consommateur. Il était donc proposé de lever cette ambiguïté. En sécurisant la seconde étape, l’amendement du Sénat tendait à préserver le consommateur des effets éventuellement préjudiciables de la sollicitation initiale par un personnel commercial non spécialisé et dont la vocation n’est pas de vendre ou de proposer des crédits à la consommation.

celle de « nature », qui figurait dans le texte initial issu du Sénat et dont l’Assemblée nationale a adopté la suppression.

B. ARTICLE L. 341-3 : PERSONNES HABILITÉES À RECOURIR À DES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE

Sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a précisé la référence incluant la définition des établissements de crédit. Sur proposition du gouvernement, elle a également supprimé l’habilitation des mutuelles et institutions de prévoyance à exercer une activité de démarchage. Le gouvernement estime en effet nécessaire de disposer de davantage de recul pour estimer les conséquences d’une éventuelle inclusion, et une concertation avec les intéressés devrait à cet effet intervenir prochainement. Des amendements de coordination ont également été adoptés au texte proposé par le présent article pour les articles L. 341-6, L. 341-7 et L. 341-8 et L. 341-17 du code monétaire et financier.

Sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à habiliter les sociétés de capital -risque à proposer par la voie du démarchage les titres qu’elles émettent afin de lever des capitaux.

Votre commission des finances approuve ces dispositions, et considère en particulier que la vocation des mutuelles et institutions de prévoyance peut effectivement justifier une réflexion plus approfondie.

C. ARTICLE L. 341-4 : CONDITIONS DE MANDATEMENT DES DÉMARCHEURS

Sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé la référence à la notion de « préposé » au sens de l’article 1384 du code civil, au motif qu’elle supposerait un lien de subordination entre le démarcheur et son préposé. Cet amendement contribue ainsi à préciser la notion juridique de responsabilité du fait des salariés des personnes morales mandatées par un établissement financier habilitée.

Sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a également supprimé les termes « en masse » dans la désignation des envois nominatifs ou

« mailings », qui font l’objet d’une dérogation aux règles du démarchage. Ces termes seraient en effet source d’incertitude, le critère déterminant ne résidant pas dans le caractère plus ou moins « massif » de l’envoi mais dans le fait que

les personnes concernées n’aient aucun contact personnalisé avec la personne démarchée.

Ces dispositions adoptées par l’Assemblée nationale permettent de mieux tenir compte de la réalité des situations de démarchage.

D. ARTICLE L. 341-6 : OBLIGATION ET MODALITÉS D’ENREGISTREMENT

L’Assemblée nationale a apporté des modifications rédactionnelles.

Ainsi qu’elle l’a souligné en première lecture1, votre commission des finances demeure attentive à ce que le régime du démarchage bancaire et financier ne se traduise pas par un surcroît d’inertie et des procédures excessivement contraignantes, qui seraient susceptibles d’exercer un effet contre-productif. Ce souci vaut plus particulièrement pour les entreprises déjà réglementées que sont les établissements de crédits, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, dont les salariés sont soumis à certaines obligations. Il conviendrait dès lors d’alléger certaines formalités afférentes au démarchage pour les salariés de ces entreprises. Votre commission vous propose donc un amendement procédant à une nouvelle rédaction globale du texte proposé pour l’article L. 341-6, dont les principales innovations seraient les suivantes :

- une exemption des formalités d’enregistreme nt (mais pas de l’ensemble des obligations afférentes au démarchage, en particulier les règles de bonne conduite et les incapacités pénales) pour les salariés ou employés des personnes morales mentionnées dans le texte proposé pour le 1° de l’article L. 341-3 (établissements de crédits, entreprises d’investissement et entreprises d’assurance), dès lors que ces salariés ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits et services financiers. Les démarcheurs procédant par téléphone et par courrier seraient donc exemptés des formalités d’enregistrement. Le fichier centralisé des démarcheurs, qui était susceptible de recenser des dizaines de milliers de salariés, s’en trouverait allégé d’autant ;

- en contrepartie, l’employeur serait tenu de pouvoir à tout moment justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d’employé des démarcheurs agissant pour leur compte ;

1 Page 307 du rapport n° 206 (2002-2003) : « On peut cependant s’interroger sur la pertinence de cet encadrement, et au-delà de l’obligation de déclaration, pour les salariés démarcheurs d’entreprises déjà réglementées, en particulier celles visées au 1° du texte proposé pour l’article L. 341-3. La réglementation dont ces sociétés font déjà l’objet, jointe aux obligations afférentes au démarchage, risque en effet de créer des doublons et d’i nutiles pesanteurs dans les contrôles. »

- les démarcheurs « multicartes », qu’ils soient mandataires ou salariés d’une des entreprises précédemment mentionnées, ne seraient pas dispensés des formalités d’enregistrement. Chaque personne morale mandante devrait procéder séparément à l’enregistrement du démarcheur, ainsi qu’il était prévu dans le texte initial. De même, les CIF demeureraient soumis à l’obligation d’enregistrement.

E. ARTICLE L. 341-9 : INCAPACITÉS PÉNALES

Sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements tendant à aménager le régime pénal des interdictions de démarchage pour toute personne condamnée depuis moins de dix ans à certaines infractions, selon les dispositions suivantes :

- une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour l’une des infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement, et non pas uniquement pour certaines d’entre elles ;

- correction d’une erreur de référence afin de viser les infractions prévues par l’article 40 du présent projet de loi relatif aux sanctions pénales du nouveau régime du démarchage, et non celles de l’actuel régime du démarchage concernant les valeurs mobilières et les opérations sur le marché à terme ;

- suppression de la dissymétrie entre faillis, par une extension de l’incapacité professionnelle aux faillites personnelles prononcées en France, outre celles prononcées par une juridiction étrangère déjà prévues par le présent article.

Ces dispositions viennent heureusement pallier les imperfections de la rédaction initiale et s’inscrivent dans le cadre de l’harmonisation du régime des incapacités pénales pour l’ensemble des professions bancaires et financières.

F. ARTICLE L. 341-10 : PRODUITS INTERDITS DE DÉMARCHAGE