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Les enjeux concurrentiels du projet de décret

Dans le document Avis 17-A-04 du 20 mars 2017 (Page 9-0)

B. LES MARCHÉS CONCERNÉS

II. Les enjeux concurrentiels du projet de décret

24. Les dispositions du projet de décret soulevant des questions concurrentielles concernent : - la mise en place d’un nouvel examen pour les VTC (A) ;

- les conditions pour prétendre à la reconnaissance de l’expérience professionnelle (B) ; - les autres conditions pour exercer l’activité de taxi et de VTC (C) ;

- le transfert au réseau consulaire des chambres de métiers et de l’artisanat de l’organisation des examens et de l’évaluation des candidats (D).

10 A. LES EXAMENS MIS EN PLACE

25. L’article 9 de la loi Grandguillaume dispose que « les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L.3120-1 [les conducteurs de taxis, de motos-pros et de VTC] répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude et d’honorabilité professionnelles. ». La loi n’indique donc pas si chaque profession doit disposer ou non d’un examen spécifique.

26. L’article 1er du projet de décret introduit un article R. 3120-7 qui dispose que « les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 sont constatées par la réussite à un examen propre à chaque profession comprenant des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve pratique d’admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté (…). ».

27. La DGITM estime qu’il est nécessaire de mettre en place des examens différenciés dans la mesure où « chaque profession se caractérise (…) par des réglementations sectorielles propres et des spécificités dans la pratique des métiers qui nécessitent des compétences et des évaluations différenciées ».

28. La profession de conducteur de taxi se caractérise effectivement par des réglementations spécifiques (eu égard notamment à une tarification imposée et au droit d’exercer sur le marché de la maraude), qui permet de prendre des clients sur la chaussée sans intermédiaire et sans réservation préalable, donc sans traçabilité ni contrôle direct. Par conséquent, l’activité de maraude pose des questions spécifiques concernant la sécurité des passagers et la qualité de la relation avec le client.

29. En ce qui concerne les examens de VTC et de taxi, leur contenu doit être précisé par un arrêté dont l’Autorité n’est pas saisie. Les services d’instruction ont néanmoins obtenu un descriptif sommaire de leur contenu.

1. LES EXAMENS THÉORIQUES

30. Le représentant de la DGITM a indiqué que « les professions du TPPP comportent des similitudes dans les compétences générales et théoriques qu’elles requièrent », de sorte qu’il est prévu un « tronc commun » d’examen qui concernera cinq épreuves théoriques : réglementation du TPPP ; gestion ; sécurité routière ; capacité d’expression et de compréhension en langue française et capacité d’expression et de compréhension en langue anglaise.

31. Les candidats seront également soumis à deux « épreuves spécifiques » à chaque profession :

- pour les candidats à l’exercice de la profession de conducteurs de taxis, il s’agira d’épreuves portant sur la connaissance du territoire et la réglementation locale, d’une part, et la réglementation nationale spécifique et des questions de gestion propres à l’activité de taxi, d’autre part ;

- pour les candidats à l’exercice de la profession de conducteur de VTC, il s’agira d’épreuves portant sur le développement commercial, le marketing et les règles de gestion propres à l’activité de VTC, d’une part, et la réglementation nationale spécifique, d’autre part.

11 2. LES EXAMENS PRATIQUES

32. L’épreuve pratique correspondra à une « mise en situation pratique d’une course de taxi » et à « une mise en situation pratique de réalisation d’une mission de transport en VTC ».

Elle aura pour objectif, selon la DGITM « d’évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité des passagers et des autres usagers de la route tout en proposant aux clients un service commercial de qualité. Elle sera de même format général pour les candidats taxis et VTC. La notation sera répartie en quatre blocs de compétences (construction et suivi du parcours, sécurité de la conduite, qualité de la prise en charge des clients, facturation) ». Il est prévu que l’épreuve pratique de VTC évalue également la connaissance des lieux touristiques et culturels au niveau local et national.

3. SUR LES DISCRIMINATIONS ENTRE PROFESSIONS

33. Au regard des informations portées à la connaissance de l’Autorité sur la mise en place d’un important tronc commun d’épreuves théoriques et sur le parallélisme entre les épreuves spécifiques pour les taxis et VTC, il est constaté que l’objectif d’égalité en matière de nombre d’épreuves et de leurs caractéristiques semble atteint, et ce d’autant que pour chaque épreuve spécifique destinée aux taxis correspond en miroir une épreuve spécifique destinée aux VTC, censée refléter les exigences particulières du métier de conducteur de VTC.

34. Il apparaît d’ailleurs que les nouvelles modalités d’examen applicables aux deux professions ont été calquées sur celles de l’examen actuel de taxi qui comprend une épreuve pratique, alors que la loi est muette à ce sujet.

35. Toutefois, l’objectif de parvenir à une certaine égalisation des conditions d’examen avec l’ensemble des concurrents sur les mêmes marchés (les motos-pros et les LOTI légers) n’a pas été retenu, du moins à ce stade.

36. En effet, pour ce qui concerne les motos-pros, un examen aurait dû être mis en place au 1er janvier 2016, mais n’a pourtant jamais vu le jour. La loi Grandguillaume prévoit d’instaurer un examen dont la mise en place n’interviendrait pas, selon la DGITM, avant le 1er semestre 2017.

37. Pour ce qui concerne les conducteurs LOTI légers, aucun examen d’accès à la profession n’est prévu à ce stade et il n’est pas procédé à la vérification du casier judiciaire, alors que la profession de VTC, outre l’examen, est soumise à des règles de contrôle du casier judiciaire.

38. S’il n’est pas de la compétence de l’Autorité de juger du niveau adéquat des exigences professionnelles requises ou de se prononcer sur les objectifs poursuivis (objectifs d’égalité, de sécurité ou de satisfaction de la relation client), il apparaît toutefois difficile de justifier de conditions d’entrée différentes dans la profession entre les conducteurs de VTC, de motos pros et les conducteurs LOTI légers. Les professions de conducteur de VTC, moto-pro et LOTI légers sont en effet des professions non réglementées et non contingentées, qui exercent une activité identique, sur les mêmes marchés de la réservation préalable et, qui, dans les faits, exercent en quasi majorité pour des intermédiaires (centrales de réservation) en ce qui concerne les VTC ou sous les ordres de leur employeur en ce qui concerne les conducteurs LOTI légers.

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39. Dans la mesure où les conducteurs de VTC se trouvent dans une situation comparable aux conducteurs de moto-pro et aux conducteurs LOTI légers du point de vue de leur activité, des marchés sur lesquels il exercent, des enjeux en matière de sécurité et de relation client, l’Autorité recommande de mettre en place des examens similaires et aussi complets que ceux prévus pour les conducteurs de VTC.

4. SUR L’INSTABILITÉ DU CADRE JURIDIQUE ET LABSENCE DE MESURES DE TRANSITION

40. Il apparaît que depuis deux ans les conditions d’accès à la profession de VTC subissent de nombreux changements réglementaires et législatifs. En effet, l’obligation de formation sans examen a été supprimée au 1er janvier 2016 au profit d’un examen qui n’a pu cependant être mis en place qu’en avril 2016 et a été modifié en septembre 2016.

41. Plus encore, le nouvel examen de VTC, prévu par la loi Grandguillaume au 1er janvier 2017, ne pourra pas être mis en place avant fin avril, conduisant à nouveau à un gel de l’entrée dans la profession de VTC.

42. Ces changements de règles répétées et difficilement anticipables par les candidats, sans que ne soit prévu de manière transitoire le maintien des examens en vigueur, sont dommageables au fonctionnement des marchés, en créant une incertitude forte. Ils conduisent également à des inégalités dans les conditions d’accès à la profession entre les chauffeurs VTC qui ont obtenu le statut de VTC par simple formation, par la voie d’un seul examen théorique et ceux qui devront demain passer un examen théorique puis pratique.

43. Afin de prévenir l’incertitude résultant d’un changement brusque et non anticipé des conditions d’accès à la profession de VTC, l’Autorité recommande à l’avenir de prévoir des dates d’entrée en vigueur (sous forme d’amendements d’origine gouvernementale lorsqu’il s’agit d’une proposition de loi) qui tiennent compte des délais nécessaires aux discussions des textes d’application ainsi qu’aux consultations obligatoires.

B. LES ÉQUIVALENCES POUR BÉNÉFICIER DE L’EXEMPTION

D’EXAMEN

1. LABSENCE DE DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE LEXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE LA PROFESSION DE TAXI

44. Le projet de décret ne contient pas de disposition permettant à un conducteur professionnel de personnes de devenir taxi par le processus de reconnaissance de l’expérience professionnelle alors que le projet de décret prévoit que tout conducteur professionnel de personnes peut devenir VTC ou moto-pro grâce à la reconnaissance de son expérience professionnelle et alors même que la loi Grandguillaume a institué « en son article 9 le principe d’une aptitude commune pour les conducteurs de TPPP ».

45. En effet, lors de l’instauration d’un examen de VTC en 2016, des dispositions ont été introduites pour les conducteurs qui exerçaient déjà la profession de VTC, leur permettant de faire reconnaitre leur expérience professionnelle. L’actuel article R. 3122-13 du code des transports précise ainsi que « Les conditions d'aptitude professionnelles (…) sont constatées (…) par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une

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durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. ». Tout conducteur professionnel de personnes (conducteur LOTI léger, ancien conducteur VTC sans examen, conducteur de bus, de moto-pro ou de taxi) peut se voir reconnaître l’aptitude de conducteur de VTC sans passer l’examen s’il dispose d’un an d’expérience.

46. Un article miroir, l’article R. 3123-2 introduit par l’article 6 du projet de décret, prévoit des modalités identiques en ce qui concerne la reconnaissance de l’aptitude professionnelle de conducteur de moto-pro.

47. A l’inverse, comme le soulignent les représentants des centrales de réservation de taxi et des chauffeurs de taxi, il n’existe aucun processus de reconnaissance permettant aux conducteurs professionnels de personnes de prétendre à la qualification de taxi alors même qu’aujourd’hui l’accès à la profession de VTC et de taxi requerrait des aptitudes et connaissances communes sanctionnées par un examen dont les modalités sont proches.

48. En outre, l’article premier du projet de décret assouplit les dispositions relatives à la reconnaissance communautaire pour les mettre en conformité avec la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il est ainsi prévu que « les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 :

1° Soit par la production d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d'un de ces Etats où une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;

2° Soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente au cours des dix dernières années ». »

49. Par conséquent, pour obtenir la reconnaissance de l’aptitude professionnelle de conducteur de taxi, de VTC et de moto-pro, un ressortissant de l’UE ou de l’espace économique européen doit justifier :

- soit de son titre lorsque sa profession de conducteur de personnes est réglementée dans le pays d’origine

- soit de son expérience professionnelle d’un an lorsque la profession n’est pas réglementée dans le pays d’origine.

50. La France peut, dans les deux cas, imposer des mesures dites « de compensation » (stage ou épreuve) pour combler les éventuelles différences substantielles entre le diplôme étranger et le diplôme national. Néanmoins, « cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur » car

« l'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général. ».

51. L’accès au marché de la maraude est certes un droit exclusif réservé aux taxis pour des raisons d’ordre public (occupation de la chaussée). Néanmoins, dans la mesure où, à ce stade, le gouvernement estime que les professions de VTC et de taxi requièrent toutes deux un même niveau élevé de qualification, et qu’il permet cependant à un conducteur LOTI et à un chauffeur VTC sans examen de devenir également chauffeur de VTC sur simple

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expérience professionnelle, il serait équitable de prévoir le même dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle pour accéder à la profession de taxi, moyennant si nécessaire un stage pratique d’adaptation portant notamment sur le maniement des équipements spéciaux, la réglementation applicable aux taxis, comme le demandent les représentants des taxis.

2. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECONNAISSANCE DE LEXPÉRIENCE PROFESSIONNELLEDE LOTI

52. Les conducteurs salariés d’entreprises LOTI légers qui souhaitent continuer à exercer au sein de leur entreprise (qui ne pourra plus employer que des conducteurs de VTC à partir du 1er janvier 2018) devront soit réussir l’examen de VTC soit disposer d’un an d’expérience cumulée, et ce avant le 1er janvier 2018, date à laquelle ils devraient être licenciés.

53. La DGITM évalue à 15 000 le nombre de conducteurs LOTI léger travaillant pour des centrales de réservation de VTC dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

54. Consciente des délais importants dans certaines préfectures et du traitement parfois peu homogène des dossiers, la DGITM a réaffirmé en séance qu’une importante action de communication en direction des préfectures serait engagée, pour que les dossiers soient traités avec diligence, compte tenu des délais contraints.

55. Néanmoins, même si les délais de traitement étaient plus courts, il apparaît que même les conducteurs LOTI qui ont été pour la première fois salariés à temps plein, par exemple, en novembre 2016, juste avant l’entrée en vigueur de la loi Grandguillaume, ne pourront pas obtenir l’équivalence avant le 1er janvier 2018. Dans le cas d’un conducteur salarié à mi-temps, il devra avoir commencé son activité avant la fin de l’année 2015.

56. Or, à défaut de pouvoir produire cette équivalence (aucune donnée sur l’ampleur du problème n’est disponible selon la DGITM), les candidats devront se tourner vers l’examen VTC, dont la première session (examen théorique) n’aura lieu avant la fin avril 2017.

57. Au regard des délais susmentionnés, l’Autorité juge indispensable la mise en place d’une mesure transitoire. Elle propose ainsi une dérogation temporaire, uniquement pour les LOTI légers qui étaient employés avant l’entrée en vigueur de la loi. Celle-ci pourrait consister en la réduction de la durée d’expérience professionnelle nécessaire d’un an à trois mois, afin que le plus grand nombre de chauffeurs LOTI légers puisse bénéficier de l’équivalence et que les marchés de la réservation préalable du transport public et privé particulier et collectif de personnes ne soient pas fortement impactés au 1er janvier 2018.

58. L’Autorité recommande en outre que la circulaire existante à destination des préfectures concernant les modalités de mise en œuvre de l’équivalence professionnelle soit actualisée et qu’elle soit rendue publique afin que les demandeurs puissent s’en prévaloir.

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C. LES AUTRES CONDITIONS D’EXERCICE

59. Le projet de décret comporte des dispositions en vigueur antérieurement concernant les conditions d’exercice des taxis et des VTC, dont certaines sont modifiées ou précisées.

a) Le recours exceptionnel à des véhicules ou à des conducteurs

60. L’actuel article R. 3122-1 du code des transports prévoit que « Le recours exceptionnel à des véhicules ou des conducteurs donne lieu à l'envoi par l'exploitant, selon le même mode et sans délai, des documents mentionnés au 2° et au 3° du II [la copie du certificat d’immatriculation et la copie de la carte professionnelle] assortis de la période de ce recours exceptionnel. ».

61. Avant le projet de décret, le « recours exceptionnel », par l’exploitant, à de nouveaux conducteurs de VTC ou de nouveaux véhicules pour une certaine période générait une simple obligation d’information du registre sans mise à jour des informations relatives à cet exploitant. L’exploitant de VTC faisant ponctuellement face à un surcroît d’activité avait donc la possibilité d’augmenter temporairement le nombre de conducteurs et de véhicules affectés à son activité. La flexibilité permise par cette situation de « recours exceptionnel » permettait ainsi une adaptation de l’entreprise de transport à des situations imprévues tout en demeurant dans la légalité du point de vue du droit des transports.

62. Le projet de décret durcit substantiellement les conditions dans lesquelles un « recours exceptionnel » permet d’augmenter le nombre de conducteurs et de véhicules utilisés par l’exploitant VTC. L’article 3 du projet de décret dispose que : « les exploitants peuvent avoir recours à titre exceptionnel à des véhicules ou des conducteurs dans le cadre de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques organisées conformément aux lois et règlements en vigueur. ».

63. La DGITM souligne que « les évènements exceptionnels sont à distinguer des véhicules supplémentaires (qui nécessitent une mise à jour du registre). Il s’agit de prestations en dehors du cadre normal lors d’évènements comme le festival de Cannes. Le règlement

« nécessite d’être clarifié, car la rédaction actuelle, imprécise (…), insuffisamment encadrée, génère des détournements de la réglementation (recours permanent ou de longue durée à des conducteurs ou véhicules supplémentaires, sans mise à jour du registre, sous prétexte d’un événement quelconque). ».

64. Il apparaît en effet que les recours permanents ou de longue durée à des véhicules qui ne peuvent être justifiés par un événement exceptionnel doivent être sanctionnés comme le prévoit d’ailleurs le règlement. Néanmoins, dans la mesure où il est difficile d’imaginer des événements exceptionnels qui durent plus de quelques jours à quelques semaines, il est peu compréhensible que les entreprises de VTC ne puissent être autorisées à répondre à une demande exceptionnelle, quelle qu’en soit la nature.

65. En conséquence, l’Autorité recommande de ne pas restreindre la notion de recours exceptionnel, mais de préciser qu’au-delà d’un événement de plus de 3 semaines, par exemple, à l’exception des événements limitativement énumérés par le projet de décret, la mise à jour du registre soit obligatoire.

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b) L’utilisation de véhicules distincts pour chaque profession

66. L’article R. 3122-7 interdit « d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi ». La DGITM estime que ce texte constitue une interdiction pour les taxis d’utiliser leur véhicule de taxi pour effectuer un service de VTC, même si les principaux éléments distinctifs sont masqués pour éviter toute confusion (par exemple, cache sur le lumineux et sur le compteur).

67. Le cumul de l’activité de taxi et de VTC est licite dès lors que, dans une décision du 15 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a censuré, au nom de la liberté d’entreprendre, les dispositions de l’article L. 3121-10 du code des transports qui prévoyaient une incompatibilité de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC. Dans les faits, l’exercice de ce droit est particulièrement limité puisqu’il nécessiterait que le chauffeur de taxi dispose, outre de son véhicule de taxi, d’un second véhicule répondant aux conditions de confort des véhicules VTC.

68. Or, l’interdiction, issue de la loi Grandguillaume, pour les centrales d’imposer des clauses d’exclusivité aux conducteurs ne pourra en pratique bénéficier à ces derniers que s’ils peuvent réellement mettre en concurrence plusieurs opérateurs pour leurs prestations sur le marché de la réservation préalable.

69. Ainsi, l’Autorité recommande de prévoir une disposition permettant aux taxis de masquer

69. Ainsi, l’Autorité recommande de prévoir une disposition permettant aux taxis de masquer

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