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Les conséquences de non passation des contrats

Dans le document LES ACCORDS CADRES DE DISTRIBUTION (Page 136-140)

Lorsque le contrat cadre de distribution met à la charge des parties une obligation de conclure des contrats d’application, c'est-à-dire de vendre et d’acheter, et conformément

1 F. DULIAN, P. A. RONZANO op.cit., n°23 « s’il ne peut y avoir de certitude absolue que les contrats

d’application seront conclus, il est au moins quelques procédés qui permettent de rendre leur passation probable ».

2 F. P .DULIAN et A. RONZANO op.cit. , n°24.

3 CA. Paris 26 sept. 1995, RJDA 1996, n° 180, p. 143 ; RTD civ. 1996, n° 1, p. 143, obs. J. Mestre. « ne

constitue pas un contrat au sens de l'article 1101 du code civil une convention intitulée « contrat-cadre de coopération » mentionnant notamment que les deux parties seraient intéressées éventuellement à collaborer à la réalisation de projets d'édition et de publication et que le présent contrat constitue un cadre juridique général déterminant les grandes lignes qui régiraient toute coopération entre les deux parties, dès lors que cette convention ne comporte aucun engagement définitif de la part des parties ».

aux règles du droit commun des contrats la non passation des contrats d’application constitue une inexécution d’une obligation essentielle ce qui engage la responsabilité contractuelle et donne le droit à la résolution du contrat (A). La non passation des contrats d’application peut aussi résulter d’un désaccord sur les termes essentiels des ventes successives, cette situation produit des effets importants sur les obligations des parties1 (B).

A/ En cas d’inexécution de l’obligation de conclure des contrats d’application

Selon les règles du droit commun, lorsque l’une des paries n’exécute pas son obligation contractuelle, l’autre partie peut demander la résolution2 du contrat3.

L’objet essentiel du contrat cadre est la création d’un courant d’affaire qui consiste dans la conclusion d’une série de ventes pendant une longue durée. Le refus donc de conclure les contrats d’application constitue non exécution d’une véritable obligation positive de vendre ou d’acheter, ce qui donne à l’autre un droit à la résolution4. Le distributeur peut aussi demander la résolution du contrat cadre par exemple lorsque le fournisseur viole l’obligation de conclure les contrats d’application, alors que le contrat cadre implique une clause stipulant que les ventes seront conclus selon le prix catalogue fixé par le fournisseur, le refus de vente constitue une violation d’une obligation essentielle du contrat cadre par le fournisseur5.

1A.SAYAG, le contrat cadre 1, op.cit., p.117, n°168.

2 Cour suprême, 06 fév. 2002, R.J., année 2003, n°1, p. 193 ; Cass.civ1ere 7 avr. 1998, Bull.civ., I, n°142, p.95, cité par : J.GHESTIN, C.JAMIN et M.BILLAN, les effets du contrat, 3ème, L.G.D.J.2001, p.540, n°477 « La résolution a pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se

trouvaient antérieurement » : Cass.civ1ere 7 avr. 1998, Bull.civ., I, n°142, p.95, cité par : J.GHESTIN, C.JAMIN et M.BILLAN, préc., p.540, n°477 ; HENRY et F. BARATON, la résolution judiciaire, Code Dalloz

Expert – Code civil 2007 – Cdrom, n°21.

3 Art.119 al.1 c.civ.alg. : « Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas son

obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation du préjudice, dans les deux cas, s’il ya lieu »

4 A.SAYAG, le contrat cadre 1, préc., p.117, n°168.

5 P.PUIG, op.cit., p.124, n°163.

Cependant, la difficulté tient à la sanction de la résolution elle- même1. Selon les principes du droit commun, la résolution du contrat à un effet rétroactif2, c'est-à-dire les parties doivent se restituer à l’état ou elles se trouvaient avant la conclusion du contrat sou réserve d’une impossibilité de restitution3. La question se pose donc sur le sort des contrats de vente déjà conclus et exécutés, c'est-à-dire de savoir si la résolution du contrat cadre de distribution entraîne celle des contrats d’application conclus et exécutés?

La jurisprudence française dans un arrêt a appliqué l’effet rétroactif de la résolution sur les contrats d’application conclus et exécutés pour un contrat de franchise, en jugeant que « le contrat synallagmatique née ayant été résolu pour inexécution par l’une d’es parties de ses obligations, les choses devaient être remises au même état que

si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé » 4.

Cependant, cette solution pose des difficultés quant aux contrats de ventes conclus et exécutés pendant cette durée d’exécution5, à cet effet une doctrine estime qu’il ne faut pas réduire de cette jurisprudence que l’application de l’effet rétroactif de la résolution est absolu, il résulte que « si l’inexécution du contrat avait suivi une période d’exercice de commerce par le franchisé, profitant ainsi de savoir faire du franchiseur, il est douteux que la résolution du contrat soit revenue sur cette période où les parties

auraient exécuté réciproquement leurs obligations »6, en effet la résiliation qui ne

concerne que l’avenir reste la meilleure solution pour l’ensemble contractuel que

1A.SAYAG, le contrat cadre 1, op.cit., p.119, n°171.

2 Cour suprême, 06 fév. 2002, préc.

3 Art.122 c.civ. alg. : « Lorsque le contrat est résolu les parties sont restituées dans l’état où elles se

trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribunal peut allouer une réparation ».

4 Cass.com.12 oct.1982 :BULL.civ, p262, n°309, cité par : M.BEHAR TOUCHAIS, extinction du contrat (effets), op.cit., n°7 A.SAYAG, le contrat cadre 1, préc., p.119, n°171 ; M.BEHAR TOUCHAIS, extinction du contrat (effets), J.-Cl.com., contrats- distribution, éd.2009, fasc176, p.5, n°7 : dans cette espèce Cour de cassation a cassé un arrêt dont la Cour d’appel « avait refusé d’ordonner la restitution par le franchiseur

du droit d’entrée versé par le franchisé ».

5 A.SAYAG, le contrat cadre 1, préc., p..119, n°171.

constitue le contrat cadre de distribution et ses contrats d’application1. Ainsi le contrat cadre comme technique prolongée dans la durée2, la résolution et donc l’effet rétroactif s’oppose à la nature de ce contrat3, en outre l’anéantissement et donc la remise des parties à la situation antérieure du contrat cadre n’est pas toujours facile4 le créancier de l’obligation peut demander de réparer les préjudices causée par l’inexécution de cette obligation5.

B/ En cas de désaccord sur les termes essentiels des ventes successives

Le contrat cadre par sa nature, ne peut déterminer les termes essentiels des ventes successives, ce qui nécessite un nouvel accord pour la conclusion de chaque vente. Il se peut que les parties ne parviendraient pas à un accord sur le prix d’une vente par exemple6, notamment lorsqu’aucune clause relative au prix n’est stipulée7, la logique du contrat cadre de distribution suppose que rien ne peut imposer aux contractants de conclure les contrats d’application, cependant, le principe de bonne foi dans l’exécution des contrat exige aux parties de négocier de bonne foi8 c'est-à-dire d’entrer en pourparlers, en ce sens la jurisprudence française a estimé que constitue une exécution de mauvaise foi l’application par le fournisseur à ses distributeurs un prix supérieur que celui appliqué aux consommateurs9.

1A.SAYAG, le contrat cadre 1, op.cit., p.119, n°171 « la complexité des relations nées du contrat cadre et

des contrats d’application rend assurément préférable la solution de la résiliation, lorsqu’il y a eu déjà exécution ».

2 En matière des contrats à exécution successive les juges français préfèrent retenir la résiliation qui a n’a pas un effet rétroactif à la différence de la résolution : A.CERMOLACCE et V.P-TRIBOULET, durée

dans les contrats, J.-CL.com, contrats- distribution, V.1, fasc.70, n°62.

3 L. BELHADJ, op.cit., p.315, n°242.

4 A.CERMOLACCE et V.P-TRIBOULET, préc., p.70, n°62.

5 Art. 119 c.civ.alg ; P.PUIG, op.cit., p.124, n°163.

6 A.SAYAG, le contrat cadre 2, op.cit., p.484, n°726.

7 P.PUIG préc., p.124, n°163.

8 Art.107 c.civ. alg. « Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi… ».

Enfin il faut souligner que le contrat cadre de distribution contient plusieurs obligations à la charge des parties, ces obligations ont pour objet de renforcer l’efficacité du contrat cadre. Ces obligations varient selon chaque type de contrat de

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