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Chapitre I : Les publications des comptes de campagnes et des partis politiques :une

Section 1 Le recours à des intermédiaires financiers

Les intermédiaires financiers jouent un rôle assez limité de transparence que ce soit en Italie (§2) ou en France (§1).

§1- Le rôle du mandataire en France :

Les fonds des candidats et des partis politiques doivent transiter par un intermédiaire qu’on appelle le « mandataire financier ».

Pour les candidats, l’article L. 52- 4, alinéa 1 du Code électoral dispose : « Tout candidat

à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats ». Le rôle du mandataire est de recueillir pendant l’année

qui précède le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. D’ailleurs, c’est à lui que revient la charge de régler les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour du scrutin où elle a été acquise, à l’exception de celles prises en charge par un parti ou groupement politique. Si le candidat règle directement des dépenses avant la désignation du mandataire, celui-ci doit les rembourser et les faire figurer dans son compte bancaire ou postal (article 52-4, alinéa 3). La qualité de candidat ou de colistier est incompatible avec celle de mandataire166. Le candidat a la possibilité de choisir au détriment du mandataire, une association de financement, dont il ne peut pas être membre. « L’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités

prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association 167».

L’accord du candidat est nécessaire pour cette déclaration. L’association de financement électoral et le mandataire financier doivent tenir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de leurs opérations financières ; ces comptes sont ensuite annexés au compte de campagne du candidat. Ceci renforce la portée du dispositif de transparence. Le mandataire est déclaré à la préfecture du domicile du candidat et ses fonctions s’arrêtent de plein droit trois mois après l’élection.

Quant aux partis politiques, ils ne peuvent recueillir des fonds que par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné par eux qui soit une association de financement ou une personne physique168. L’agrément en qualité d’association est donné par la Commission Nationale des Comptes de Campagnes et des Financements Politiques. Mais la seule mission qui leur est dévolue est le recueil de fonds à l’intérieur de la circonscription territoriale définie pour leurs activités. Excepté les dépenses de fonctionnement courantes, aucune dépense ne peut être effectuée à partir du compte bancaire ou postal qu’ils sont tenus d’ouvrir pour recevoir les dons et, le cas échéant, les cotisations moyennant un reçu dont les modalités sont fixées par un Décret du Conseil d’Etat. Ils reversent les fonds aux partis qui sont libres de leur usage169. Plus sûre, la formule de l’association de financement est préférée à celle du mandataire par les grands partis politiques. Les petites formations politiques privilégient plutôt le choix du mandataire170.

L’existence d’un mandataire pour un candidat est intéressante dans la mesure où le décideur n’est pas celui qui dépense. Il y a donc une transparence et la mainmise du candidat sur les fonds de sa campagne est quasi inexistante sauf pour les fonds payés de sa propre poche. S’agissant des partis politiques, à part le fait qu’un mandataire sert à recueillir les fonds respectant les plafonds, son intérêt est peu important car les partis politiques, grâce à leur liberté constitutionnelle, font de leur argent ce qu’ils en veulent. En plus, les cotisations recueillies lors des meetings mettent en cause l’existence même ce mandataire et en même temps à l’objectif de transparence.

Qu’en est-il de l’exemple italien ?

167 Article L. 52-5 du Code Electoral 168

Article 11 de la loi du 11 Mars 1988 169

GUISELIN Emmanuel-Pie, le droit de la vie politique, Ellipses, 2004, P.95 170 Ibid. P. 95

§ 2- L’intermédiaire financier en Italie:

En Italie, chaque candidat est tenu de designer un mandataire électoral qui doit retracer toutes les opérations sur un compte bancaire ou postal171. Un candidat ne peut pas avoir plus d’un mandataire. En cas de dépenses sur fonds propres ne dépassant pas la somme de 2582,28 euros, le candidat est exempté de la nomination d’un mandataire. Il revient donc à ce mandataire d’enregistrer toutes les contributions faites pour le compte du candidat avec la tenue du compte bancaire ou postal. Le compte du mandataire est ensuite remis au collège régional de garantie électorale pour validation.

Quant aux partis et mouvements politiques, c’est leur trésorier ou leur représentant légal qui s’occupe de la collecte de fonds. Il établit un compte mais qui n’est soumis à aucun contrôle.

Contrairement à la législation française, on voit que le système italien est assez respectueux de la liberté constitutionnelle dont jouissent les formations politiques. C’est un système trop libéral et aucune contrainte n’est presque opposée aux partis politiques. Au moins, le système français a le mérite d’être plus contraignant pour les partis et par ce fait, assainit l’argent du monde politique.

Les comptes établis aussi bien par le mandataire français qu’italien font l’objet de publication ou de déclaration.