• Aucun résultat trouvé

Le Pacte international des droits civils et politiques

LES NORMES CONSTITUTIONNELLES DU DROIT DE L’ENFANCE DÉLINQUANTE

B. Le Pacte international des droits civils et politiques

124.- Le Pacte international des droits civils et politiques491, encore dit pacte de New York ou le PIDCP, reprend et confère une valeur juridique à une grande partie des droits proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il a été complété par deux protocoles facultatifs492 493. Ce pacte consacre les « droits de », également dits les droits de première génération qui impliquent une liberté de choix et d’action de l’individu et une abstention de l’État. Le Pacte de New-York édicte de nombreux droits de l’homme, en matière pénale, comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou

491. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été adopté, ouvert à la signature, à la

ratification, et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.Il est entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49 (du Pacte). Pour l’autorisation de l’adhésion et de la publication du Pacte, par la France, V : L. n°80-460 du 25 juin 1980

autorisant l’adhésion de la République française au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ouvert à la signature le 19 décembre 1966, JO 26 juin 1980, p. 1569, et D. n°81-76 du 29 janv. 1981 portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature le 19 décembre 1966, JO 1er fév. 1981, p. 398. Pour lire le Pacte de New-York : V. http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.

492. Le protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été adopté

ouvert à la signature, à la ratification, et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l’article 9 (du pacte). Pour l’autorisation de l’adhésion et de la publication de ce protocole, par la France, V : L. n°83-1127 du 23 déc. 1983 autorisant l’adhésion au protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques ouvert à la signature le 19 décembre 1966, JO 27 déc. 1983, p. 3731, et D. n°84-418 du 25 mai 1984 portant publication du protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature le 19 décembre 1966, JO 5 juin 1984, p. 1742. Pour lire ce protocole : V.

http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr-one.htm.

493. Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort a été adopté et proclamé par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989. Pour l’autorisation de l’adhésion et de la publication de ce protocole, par la France, V : L. n°2007-1164 du 1er août 2007 autorisant l’adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, JO 2 août 2007, p. 13, et D. n°2008-37 du 10 janv. 2008 portant publication du deuxième protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New-York le 15 décembre 1989, JO 12 janv. 2008, p. 8. Pour lire ce protocole : V. http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr-death.htm.

101

dégradants494, la liberté et la sûreté personnelle etc. Ces droits sont garantis à la fois aux adultes et aux enfants dans la mesure où « les États parties au présent pacte s’engagent à

respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte (…)495 ». La Convention des droits de l’enfant de 1989 a d’ailleurs repris, comme nous l’avons souligné précédemment, ces garanties instituées, en matière répressive par le PIDCP. En revanche, elle n’a pas repris l’ensemble des prescriptions spécifiques aux mineurs auteurs d’infractions, édictées par ledit Pacte. À notre sens, cela est regrettable dans la mesure où, paradoxalement, les droits de l’enfant délinquant sont parfois mieux explicités par le Pacte international des droits civils et politique, texte à portée générale, que par la CIDE, texte spécifiquement consacré aux droits de l’enfant. Les articles 6.5, 10.2 b), 10.3, 14.4 et 24 du Pacte de New York permettent d’asseoir cette appréciation. Il convient de les énoncer.

L’article 6 du PIDCP stipule qu’« une sentence de mort ne peut être imposée pour des personnes âgées de moins de 18 ans… ». L’interdiction de la peine capitale est reprise par l’article 6 qui consacre le droit inhérent de la vie de l’enfant et l’article 37.1 de la CIDE. Les articles 10.2 b) et 10.3 du PIDCP stipulent, respectivement, que « les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible », et « le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ». Si le principe de la séparation des enfants et des adultes détenus est posé par l’article 37.3 de la CIDE, la Convention est, en revanche, moins explicite sur la situation pénitentiaire de l’enfant en conflit avec la loi pénale. Cela résulte du primat donné, par les rédacteurs de la Convention des droits de l’enfant, aux réponses non répressives. Néanmoins, et dans la mesure où la détention des mineurs n’a pas été interdite par le texte de 1989, des stipulations plus précises sur le régime pénitentiaire de

494. V. aussi la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été

adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27 (de la Convention). La France a signé ce texte le 4 février 1985. Pour l’autorisation de l’adhésion et de la publication de cette Convention, par la France, V : L. n°85-1173 du 12 nov. 1985autorisant la ratification

d’une convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à

New-York le 10 décembre 1984, JO 13 nov. 1985, p. 13111, et D. n°87-916 du 9 nov. 1987 portant publication de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984, JO 14 nov. 1987, p. 13267. Pour lire cette Convention : V.

http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm.

102

l’enfant en conflit avec la loi pénale auraient été plus pédagogiques, à l’égard des États parties, que l’énonciation de principes abstraits selon lesquels l’enfant doit bénéficier d’un traitement de nature à le réinsérer et qui tienne compte de son âge496. Les mêmes insuffisances sont constatables sur la question de la procédure applicable à l’enfant délinquant.

L’article 14.4 du Pacte de New York énonce que « la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de

l’intérêt que présente leur rééducation ». À notre sens, ces stipulations sont, pour deux raisons, plus protectrices que celles de l’article 40.3 de la CIDE qui demandent aux États parties de s’efforcer de promouvoir l’adoption de procédures spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale. D’une part, elles ont une portée impérative plus marquée. D’autre part, elles prescrivent que la procédure tienne compte de l’intérêt de rééducation des enfants mis en cause ce qui n’apparaît pas de façon explicite dans la CIDE, dans la mesure où celle-ci invite à ne pas recourir à la procédure judiciaire sans préciser les modalités dans lesquelles les Etats doivent y recourir, le cas échéant. Les imprécisions de la CIDE, mises à jour par l’analyse des stipulations du Pacte de New York afférentes aux mineurs délinquants, s’expliquent par le fait que, concernant la situation de l’enfant délinquant, la Convention de 1989 s’adresse aux États parties tandis que le Pacte international des droits civils et politiques s’adresse aux particuliers. L’article 24.1 de ce pacte permet de justifier cette affirmation.

En effet, l’article 24.1 du PIDCP stipule que « tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la

fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société, et de l’État, aux

mesures de protection qu’exige sa condition de mineur497 ». Ces énonciations instituent au profit de l’enfant délinquant un véritable droit à l’égard de l’État, celui de se voir garantir un traitement protecteur. Tel n’est pas véritablement le cas des stipulations des articles 37 et 40 de la CIDE dans la mesure où celles-ci s’adressent aux États parties en leur demandant de s’efforcer de promouvoir un modèle protecteur de justice des mineurs. Dès lors, une différence de portée entre les garanties découlant du PIDCP et de la CIDE apparaît. Un même constat peut être opéré lors de la confrontation de la CIDE avec certains des textes européens de protection des droits de l’homme.

496. Art. 40.1 de la CIDE.

103

SECTION II :LES INSTRUMENTS DE PROTECTION EUROPÉENS

125.- Les garanties européennes du principe de protection de l’enfant délinquant ont été instituées par des textes adoptés, à la fois, au sein du Conseil de l’Europe (§ 1) et de l’Union européenne (§ 2).

§1.LES TEXTES ADOPTÉS AU SEIN DU CONSEIL DE L’EUROPE

126.- Près de deux cents traités498 ont été adoptés au sein de Conseil de l’Europe. Tout individu, ressortissant du territoire ou relevant de la juridiction d’un État partie, bénéficie des garanties instituées par les conventions élaborées au sein de cette organisation européenne, et dont la plus célèbre est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (A). Bien que les enfants soient destinataires de l’ensemble de ces instruments de protection, le Conseil de l’Europe a tout de même veillé à promouvoir l’adoption de textes normatifs qui leur soient spécifiques (B).

A. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

Documents relatifs