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Le contrôle des autorités indépendantes

Nous n'aborderons ici que la question de la surveillance. Nous ren-voyons aux autres rapports contenus dans cet ouvrage concernant le contrôle juridictionnel et parlementaire 120 ainsi que la responsabilité des autorités indépendantes "'.

Traditionnellement, le pouvoir de surveillance, moins contraignant que le pouvoir hiérarchique, consiste principalement en un contrôle de la légalité des actes de l'entité indépendante de l'administration et ne

116 Art. 26, al. 3 LPD.

117 ODAu - RS 231.l1.

118 Art. 100, al. 1 OLM).

'" Art. 53, al. 1 LM] et 107 OLM].

120 Voir la contribution de VINCENT MARTENET dans cet ouvrage.

121 Voir la contribution de THIERRY TANQUEREL dans cet ouvrage.

FRANÇOIS BELLANGER

,;olnp,relld que le droit de donner des directives générales sur son fonc-principales formes du pouvoir de surveillance sont cOltnllle I~rl.~;. de nommer certains organes, ce qui permet

indirect sur la direction et la gestion de l'entité.

le gouvernement d'entreprise, le Conseil fédé-à prévoir des bases uniformes lui permettant efficace: rapport du conseil d'administration ou d'i1u;tit:ut sur l'atteinte des objectifs stratégiques, rapport de

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destiné à la publication, rapport de l'organe i ré'VlSl:on et rapport du Contrôle fédéral des finances sur les eX:arr,leIlIS éventuels menés pendant l'année sous revue. Le Conseil fédéral enlten.d également exercer la surveillance au travers de la possibilité de n'voquer pour des motifs impérieux et pendant la durée de leur man-dat les membres des organes nommés par lui, de même qu'en cas de doute sur le bon exercice des compétences, il entend pouvoir refuser la décharge, voire intenter des actions en dommages et intérêts contre les organes concernés 122.

S'agissant des autorités indépendantes, la surveillance comprend quasi-ment toujours la nomination des organes de direction. Ainsi, le PFPDT est nommé par le Conseil fédéral 123 • Pour Swissmedic, le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l'Institut et son président ainsi que le directeurl24Pour ce dernier, il entend au préalable le conseil de l'Insti-tut. Le Conseil fédéral désigne enfin l'organe de révision125. Parfois, la loi prévoit des exigences de qualification pour les personnes appelées à être nommées ou des règles d'incompatibilité destinées à assurer leur indépendance. Les membres de la CM] doivent, par exemple, être des experts indépendants. De plus, pour garantir leur indépendance, ils ne peuvent être ni membres du conseil d'administration, ni employés d'une maison de jeu, d'une entreprise de loterie, d'une entreprise de fabrica-tion ou de commerce spécialisée dans le secteur des jeux ou d'une entre-prise proche 126.

122 Rapport sur le gouvernement d'entreprise (n. 4) p. 7845.

123 Art. 26, al. 1 LPD.

124 Art. 71, al. 2 LPTh.

125 Art. 71, al. 3 LPTh.

126 Art. 46, al. 2 LM].

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Le phénomène des autorités administratives indépendantes

Généralement, lorsque l'autorité perçoit des émoluments, l'autorité de surveillance approuve le montant des émoluments prélevés. Il en va de même lorsque l'autorité adopte des règles d'organisation complétant les dispositions légales. La ComCo édicte un règlement interne qui fixe les détails de son organisation et notamment ses propres compétences, mais qui est soumis à l'approbation du Conseil fédéral 127.

Au niveau financier, les autorités administratives indépendantes fédé-rales som soumises au contrôle de leurs états financiers et de leur ges-tion par le CdF. Cette surveillance découle du champ d'application de la LCF qui soumet au contrôle les unités centrales ou décentralisées de l'administration fédérale 128. Il peut également être prévu dans une dis-position Spéciale de la loi instituant l'autorité indépendante. Tel est le cas pour l'ASR"'.

L'autorité de surveillance reçoit de chaque entité un rapport annuel d'ac-tivité. Par exemple, le DFJP, qui est l'autorité de surveillance adminis-trative de la CAF, reçoit chaque année un rapport de cette dernière sur ses activitésI3 O. Parfois, ce rapport doit être communiqué également à l'Assemblée fédérale

13 '.

V. Conclusion

Les autorités indépendantes sont nombreuses, avec des caractéristiques et compétences variées. Aucune autorité ne ressemble exactement à une autre, dès lors que chacune est conçue pour une mission particulière.

Toutefois, les autorités fédérales recherchent désormais une certaine uniformité dans les structures retenues. Ainsi, le choix du mode de constitution de ces autorités se fonde sur une volonté d'efficience. Pour les autorités de «petite taille », la structure de rattachement est parfaite-ment appropriée, car elle évite de créer une organisation administrative

127 Art. 20 Lc.Tt.

128 A J'exception de la Banque nationale suisse et de la Caisse nationale suisse d'as-surance en cas d'accidents (CNA) selon j'art. 19, al. 1 LCF ou d'autres entités en vertu de règlementations spéciales (art. 19, al. 2 LCF).

129 Arr. 32 LSR.

130 Art. 58 LDA.

131 Art. 38, al. 2 LSR.

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trop lourde: l'autorité est indépendante tout en bénéficiant de la logis-tique de l'administration. En revanche, pour les autorités avec des mis-sions plus étendues, la forme de l'établissement de droit public garantit l'autonomie tout en permettant des modes de gestion différenciés et, en particulier, un financement assuré par les destinataires de l'activité de l'autorité et non de l'impôt. Le lien entre ces autorités est leur indé-pendance du pouvoir central. Elles fonctionnent sans être assujetties au pouvoir hiérarchique. C'est leur caractéristique principale, qui fait d'elles des autorités «indépendantes",

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