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La soumission filiale

Dans le document La puissance paternelle au XIXe siècle ( ) (Page 35-78)

FONDEMENT DU POUVOIR POLITIQUE

Section 1 La soumission filiale

La puissance paternelle est l’autorité que le législateur a donnée au père de famille sur ses enfants, garantissant ainsi un ensemble de droits et de devoirs pendant leur minorité (§ 1) ou jusqu’à leur majorité ou émancipation (§ 2).

§ 1 – Pendant la minorité de l’enfant

Le père de famille représente un outil juridique utilisé par les codificateurs pour établir au sein des familles un nouvel ordre. Dans leur esprit, cet individu est considéré comme un élément mineur, mais non moins essentiel pour mettre en œuvre leur idéal sociétal. Il est, à ce titre, la providence du nouvel ordre établi76. Et pour mettre en place une certaine stabilité politique ainsi qu’une

76 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome XII, p. 466 : « Le père de famille comme étant la providence des familles, comme le gouvernement et la providence de l'État : il serait impossible à celui-ci de maintenir l'ordre s'il n'était efficacement secouru par les premiers ».

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autocratie au sein de la société française, il est essentiel de rétablir solidement son autorité, entachée par les révolutionnaires qui ont contribué à favoriser l’émergence d’une société libertaire.

On assiste à l’avènement d’un nouvel ordre politique avec à sa tête un gouvernement qui contrôle les familles françaises. Grâce aux outils mis en place, il coordonne le fonctionnement des familles et impose ainsi un nouvel ordre constitutionnel. En effet, la Constitution du 22 frimaire an VIII, texte constitutionnel du Consulat, témoigne d’une aspiration à l’ordre de la part de la bourgeoisie, mais aussi d’un désir de pouvoir personnel de Napoléon Bonaparte.

Ce texte se démarque des constitutions précédentes et garantit à Napoléon l’exercice monocratique du pouvoir tout en conservant un esprit de démocratie.

Il présente des aspects méthodiques déterminant pour l’essentiel les prérogatives du Premier consul. En conséquence comme le convoite Sieyès, il permet de rétablir un certain autoritarisme77. À l’inverse des Constitutions antérieures, les droits et les libertés ne sont plus déclarés. Néanmoins, quelques droits restent réaffirmés dans les principes généraux afin de conforter la bourgeoisie, tels que la sûreté des personnes ou l’inviolabilité du domicile. Même si le suffrage universel masculin est établi, il ne traduit pas l’expression des individus.

L’élection ayant été abrogée, les citoyens ne peuvent que présenter des listes de candidats qui seront désignés ou choisis par le Sénat et par le gouvernement. La Constitution est ainsi bâtie pour Napoléon Bonaparte. Elle le désigne, à ce titre, comme Premier consul. Les deux autres consuls ne possèdent, de ce fait, qu’une fonction consultative, contrairement au Directoire. Le pouvoir exécutif devient puissant et trouve son soutien dans le Conseil d’État. Quant au pouvoir législatif,

77 P. BASTID, Sieyès et sa pensée, Slatkine, Genève, 1970, p. 617. Pour SIEYÈS, grâce à la Constitution du 22 frimaire VIII, l’autorité « vient d'en haut et la confiance d'en bas ».

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il se répartit entre le Corps législatif, le Tribunat et le Sénat. Ce morcellement a pour but, en fait, d’affaiblir ce pouvoir législatif.

Les trois consuls sont désignés pour une période de dix ans et rééligibles par le Sénat sans fin. Le pouvoir repose néanmoins dans les mains d’un seul homme, Napoléon Bonaparte. En tant que Premier consul, il détient le pouvoir législatif. Les pouvoirs se concentrent désormais sur sa personne, ses prérogatives sont étendues et aucun obstacle ne lui barre le chemin pour gouverner.

La place du père est essentielle au projet du législateur car elle lui permet de siéger indirectement au sein des familles78. Néanmoins, la puissance restaurée du père de famille ne doit pas paraître tyrannique. Elle est sciemment calculée, ordonnée selon un but précis. Restaurer un pouvoir paternel semblable à l’ancien droit romain serait contraire à l’idéal des codificateurs. Les pouvoirs du père de famille doivent être limitativement contrôlés et respectés. La tyrannie paternelle a déjà montré ses défauts au sein des familles et pour l’État79. Le pouvoir en place souhaite vivement diriger le père de famille afin que son rôle reste dans les limites qu’il a établies pour créer ce nouvel ordre politique. Cet encadrement législatif a pour objectif d’éviter au père de famille de se laisser guider par ses émotions. Les codificateurs se méfient de l’utilisation que va faire le père de famille de ce nouveau pouvoir et soulignent que les comportements anormaux

78 P.-A. FENET, Recueil complet, des travaux préparatoires du Code civil, tome XII, p. 510 : « La loi ne saurait avoir pour objet que l’ordre général au sein des familles ; ses regards ne peuvent se fixer sur chacune d'elles, ni pénétrer dans son intérieur pour calculer les ressources, la conduite, les besoins de chacun de ses membres, et pour régler ce qui conviendrait le mieux à sa prospérité ».

79 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome V, p. 175 : « Hors de là, toute jouissance du bien des enfants attribués au père est un abus, une oppression du faible par le fort. Un tel pouvoir ne serait établi qu’en faveur du père et non des enfants. Or, tout pouvoir qui n’existe pas pour le bien des administrés est tyrannique et insoutenable, et doit être aboli ».

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des enfants sont souvent le fruit d’une mauvaise éducation ou d’un manque d’autorité de la part du père80. Pour éviter que le pouvoir ne fasse croire à ce dernier qu’il possède une liberté sans limites sur la personne de ses enfants, les codificateurs envisagent de surveiller l’exercice du pouvoir paternel81.

Modèle politique, le père de famille est largement critiqué par PORTALIS, qui n’hésite pas à faire remarquer que cet individu reste un homme avec ses défauts82. Il demeure, à bien des égards, un être faible, pour TRONCHET83.

Le père de famille, malgré le respect que l’enfant lui doit, n’est pas assimilé à un être philanthrope et prude84. Néanmoins, les orateurs au cours de la présentation du Code civil utilisent la notion d’honneur que les enfants doivent à leur père85. Il est évident que pour les codificateurs, l’autorité paternelle permet d’acquérir un pouvoir qui a le mérite d’être respecté par les enfants. C’est le cas notamment pour la gestion de leur patrimoine jusqu’à l’âge de la majorité légale, déjà prévue lors du troisième projet du code86. Le Code Napoléon a pour objectif

80 Ibid. Lors de la présentation au Corps législatif du projet de loi, REAL dit que « dans le second âge, vers l’époque de la puberté, l’enfant a déjà observé, réfléchi. Mais c’est à ce moment … où … il a surtout besoin qu’une main ferme le protège contre ces nouveaux ennemis ».

81 V° notamment P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 483.

82 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome II, p. 385 : « Une funeste expérience nous apprend que trop souvent les pères se laissent dominer par une injuste prédilection ».

83 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome XII, p. 302 : « L'expérience de tous les siècles nous apprend que des passions, des faiblesses … provoquées par la séduction, étouffent trop souvent dans le cœur des pères la voix et l'impulsion primitive de la nature ».

84 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 515 : « Le droit accordé au père de famille de s’emparer de tous les biens de son fils éprouva des restrictions considérables par les lois qui enlevèrent au père de famille la jouissance de divers pécules. Mais … la puissance paternelle rappelle encore… sa sauvage origine et son farouche auteur ».

85 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Livre 1er, Titre 7ème, p. 539 : « L’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère ».

86 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Projet de Code civil, (1794), art. 30, tome I, p. 113.

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de se différencier des idéaux de la Révolution française, qui entendaient bannir la puissance paternelle dont l’utilisation excessive avait marqué les esprits. Pour éviter sa renaissance, le législateur avait mis un terme à son existence. La tyrannie paternelle et monarchique devait demeurer dans les limbes. En suivant les idées des philosophes des lumières, les acteurs de la Révolution considéraient cette autorité paternelle comme un instrument subversif qui ne jouait ainsi pas le rôle qu’on lui avait attribué87. D’un devoir de protection, la puissance paternelle avait évolué vers un despotisme familial. L’amour paternel était selon les révolutionnaires le seul outil dont le père pouvait disposer à l’égard de son enfant88. Cette conception utopique de l’esprit paternel devait conduire le chef de famille à partager sa puissance avec son épouse en tant que pouvoir délégué par l’État.

L’après 1789 a vu évoluer les mœurs. Lorsqu’on a pensé un projet de codification des lois et des coutumes, on s’est abstenu d’évoquer la résurgence de la puissance paternelle et l’on entendait faire participer la mère de famille à l’exercice du pouvoir familial89. Toutefois après une avancée spectaculaire en matière de droits de la mère de famille lors du premier projet, le troisième projet du Code civil rend à la puissance paternelle son côté exclusivement masculin et

87 P.-A. FENET, Recueil complet, op.cit., Tome I, p. 102 : « Qu’on ne parle donc plus de puissance paternelle. Loin de nous ces termes de plein pouvoir, d’autorité absolue, formule de tyran, système ambitieux que la nature indignée repousse, qui n’a que trop déshonoré la tutelle paternelle en changeant la protection en domination, les devoirs en droits, et l’amour en empire ».

88 J. THOMAS, La condition de l’enfant dans le droit intermédiaire, Thèse Nancy, 1923, p. 23.

89 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome I, p. 18. L’article 1er du premier projet sur le mariage nous rappelle que « le mariage est une convention par laquelle l’homme et la femme s’engagent, sous l’autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les enfants qui peuvent naître de leur union et le titre III sur les mineurs et la tutelle énonce que « l’enfant est placé par la nature et par la loi, sous la surveillance de son père et de sa mère ».

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la défiance à son égard se dissipe90. De même, la volonté de supprimer le terme de puissance paternelle n’a pas réussi à s’imposer. En effet, certains parmi les codificateurs considèrent cette appellation comme trop majestueuse et non représentative de l’idée qu’ils se font de cette autorité. De plus, le projet a une conception beaucoup plus généreuse que l’ancien droit. Il serait selon eux nécessaire, de ce fait, de renommer la puissance paternelle. Cependant, d’autres, au contraire, se refusent absolument à changer ce terme91.

Pour RÉAL, cette autorité qui fait acquérir de nombreux pouvoirs aux pères est transmise par nature92. D’après cet auteur, on peut considérer comme tout à fait normal que le législateur attribue au père la gestion du patrimoine de ses enfants, ainsi que la conservation de leurs deniers.

Même si une forte influence des philosophes des lumières a guidé les porteurs du projet pendant l’élaboration du Code civil, les nouvelles lois laissent transparaître une nouvelle pensée, le rétablissement de l’autorité parentale au sein de la société. L’article 371 du Code civil traduit tout à fait cette philosophie.

90 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Livre 1er, Tome VII, p. 527 : « Le père seul exerce la puissance paternelle durant le mariage », lors du rapport du projet de loi à l’assemblée générale le 1er germinal (22 mars 1803).

91 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 486. BOULAY trouve « le mot puissance trop fastueux et hors de proportion avec l’idée qu’il est destiné à exprimer », il voudrait que le projet fût intitulé : Des droits et des devoirs de pères. Et TRONCHET pense que « il faudrait du moins se servir de l’expression autorité paternelle, pour ne pas trop affaiblir l’idée ». Mais MALEVILLE dit que « l’expression puissance paternelle est le mot reçu, que si la loi ne l’employait pas, on croirait qu’elle n’a pas admis la chose ».

92 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 517 : « La nature et la raison exigent évidemment l’établissement et l’exercice de la puissance paternelle. Jusqu’à la majorité, cette puissance est dans les mains des auteurs de nos jours, moyen de défense et de direction ; si cette puissance est donnée par la nature au père et à la mère, il est facile de reconnaître que la raison exige que le père seul puisse l’exercer, et que la mère ne commence à en jouir réellement qu’à l’instant où elle devient veuve ».

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Il commence par énoncer que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère93 ». On peut en analysant les termes de l’article penser qu’il ne possède aucun fondement juridique. Il a donc une autre origine.

Il est, ici, évident que l’article 371 consigne une reconnaissance illimitée envers le père de famille. Pour étendre ce devoir d’honneur et de respect à tout âge de l’enfant, le codificateur s’est fondé sur des préceptes moralisateurs94.

Après son coup d’État du 18 brumaire, Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, a besoin de résoudre la crise religieuse qui ébranle la société française depuis une dizaine d’années. Une coalition avec l’Église s’avère indispensable afin de séparer de la religion, très ancrée chez les Français, le parti de la monarchie. Le Concordat permet de mettre en place un nouvel ordre politique.

Sans brusquer les mœurs établies, il a fallu installer un concept précédant une puissance rétablie que l’on appelle puissance paternelle. Contrairement à l’idée révolutionnaire, les codificateurs ont souhaité inculquer à la nouvelle génération le principe selon lequel elle doit à tout âge respecter et honorer ses parents. Les juges ne manqueront pas dans leur décision de rappeler aux enfants qui tenteraient une action à l’encontre de leurs parents que ce précepte est un

93 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 489. BÉRANGER pense que « cet article, ne contenant aucune disposition législative, doit être retranché du projet ». BOULAY ajoute que « on a cru utile de placer à la tête du titre les devoirs que la qualité de fils impose, de même que, dans le titre du Mariage, on a inséré un article qui retrace les devoirs des époux ». M. BIGOT-PRÉAMENEU pense aussi que « cet article contient les principes dont les autres ne font que développer et fixer les conséquences ; que d’ailleurs, en beaucoup d’occasions, il deviendra un point d’appui pour les juges ».

94 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 539 : « Ce n’est là, au premier aperçu, qu’un précepte de morale ; mais au sortir de la tourmente qui a tant bouleversé de têtes, tant menacé d’une subversion totale toute idée de subordination et de révérence filiale ».

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fondement supérieur à leur action en justice95. Les parents ont donc toute légitimité pour utiliser les sanctions assimilées au droit de correction afin de ramener leurs enfants vers le nouvel ordre établi96. Les fils et les filles de famille se voient ainsi contraints de subir la puissance parentale et doivent se résoudre à ne pas pouvoir saisir la justice97. Les magistrats n’auront comme base légale que cet article pour contester l’utilisation de la contrainte par corps, notamment celle qui est exercée par le jeune enfant à l’encontre de ses parents. Ces actions en justice doivent, cependant, être exercées avec prudence afin de ne pas créer un conflit familial98.

Il est important de signaler que la puissance paternelle naît à partir du moment où l’enfant est conçu. Et la collaboration de la mère de famille à l’exercice de la puissance paternelle n’est pas entière, car, pour le Code, elle a une nature qui ne lui permet pas d’exercer pleinement cette fonction contrairement au père de famille. Elle ne peut donc exercer la puissance paternelle véritablement qu’en cas de décès du père de famille99.

Mais quelles raisons ont motivé la rédaction d’un article ayant pour but de rappeler aux enfants leurs obligations à l’égard de leurs parents ? Deux raisons

95 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 539 : « Des contestations d’intérêt entre des enfants et leurs parents, où ceux-là passant, dans leurs moyens d’attaque ou de défense, les bornes que le respect doit leur prescrire, se mettraient dans le cas d’y être ramenés par des admonitions ou des actes d’animadversion plus ou moins sévères, selon la nature de leur offense ».

96 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome I, p. 541 : « La loi donne au père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite de son enfant des moyens de correction gradués sur l’âge plus ou moins avancé de l’enfant, et sur la présomption plus ou moins fondée de l’impartialité et du désintéressement du père ».

97 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Livre 1er, Titre VII, p. 539.

98 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome 1er, p. 322. DE CAMBACÉRÈS énonce, à ce titre, que « la contrainte par corps, pour dettes civiles, n’a point lieu. Il n’est pas permis de la stipuler ».

99 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 567.

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semblent prévaloir. Tout d’abord, les mentalités existantes à l’époque semblent imposer l’adoption de concepts issus d’une autorité supérieure transitoire100. Cette inscription, en tête, des devoirs favorise ainsi l’ancrage, dès l’enfance, de l’idée de respect dû aux parents, devoir vertueux qui doit être illimité dans le temps101. Ensuite, il est primordial de placer un pivot qui sert de fondement aux sources de la puissance paternelle, base légale pour le pouvoir judiciaire. Ce concept protège, en soi, l’autorité paternelle si les enfants outrepassent les limites de la bienséance. La justice peut alors se fonder sur cet article pour rappeler au fils ou à la fille de famille les obligations que la loi lui impose et elle peut utiliser, de fait, des avertissements pour les y contraindre. Le devoir d’honneur et de respect à l'égard du père et de la mère doit ainsi être inné. Cette subordination doit rester intacte à l’âge où la majorité survient102, mais cette obligation peut être étendue également aux aïeux.

On peut se demander pourquoi les codificateurs ont voulu inscrire dans un code des préceptes moraux puisque son objectif originel est de regrouper les lois et les coutumes en vigueur dans le pays. Il constitue un système juridique consacrant des devoirs et contraignant tout individu sous peine de sanctions. On en déduit que le pouvoir judiciaire a la possibilité de refuser aux enfants l’exercice de prérogatives qui porteraient atteinte au devoir de respect à l'égard des parents103. En effet, il en a tout à fait le droit puisque l’article 380 du Code pénal de 1810 interdit toute action contre ses parents. Peut-on considérer que ce

100 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Livre Ier, Titre 7ème, pp. 494-495.

101 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 524.

102 L’article 371 énonçant que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».

103 P.-A. FENET, Recueil complet, op. cit., Tome X, p. 114 : « Il est difficile de concevoir comment on blesserait les principes, en admettant pour preuve la possession d’état acquise contre son père ».

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précepte moral invite les enfants à écarter les rancœurs qu’ils peuvent avoir envers leurs père et mère104 ?

Il ne faut pas voir non plus, dans ses origines, un fondement de droit romain, car si le droit romain permettait à l’enfant de famille d’agir en justice contre son aïeul, dans le cadre de conditions juridiques régulières, le Code pénal de 1810 ne le permettra pas105. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas extrapoler la portée de cet article : tant que la loi ne prévoit pas de droit ou de devoir, il est inopportun d’en admettre d’autres, virtuellement.

En cas d’abus dans l’administration des biens de l’enfant, ce dernier ne dispose d’aucun outil juridique pour obliger son père à lui restituer son dû106.

En cas d’abus dans l’administration des biens de l’enfant, ce dernier ne dispose d’aucun outil juridique pour obliger son père à lui restituer son dû106.

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