• Aucun résultat trouvé

: la notion d’autorité administrative indépendante

Dans le document Les Grands Systèmes d’Administration (Page 25-29)

Leur origine remonte à la fin des années 70 elles ne sont pas soumises au pouvoir hiérarchique leur création répond aussi a plusieurs raisons :

- on souhaite éviter dans certains secteurs une intervention directe de l’état ( les télécommunications , la concurrence)

- créer de nouvelle technique juridique d’action plus souple ( la recommandation) le législateur a utilisé des qualifications variables en ce qui concerne les autorités.

La définition de cet organe passe par trois éléments.

§1 l’existence d’une autorité

En droit administratif l’autorité se traduit par la possibilité de prendre des décisions exécutoires qui s’imposent aux administrés sans que l’administration ait a s’adresser préalablement à un juge .

Les autorités administratives indépendantes qui n’ont qu’une mission de gestion mais de régulation doivent simplement disposer d’une autorité morale leur permettant de faire respecter leur position .Cette autorité à deux types de pouvoirs

 des pouvoirs juridiques classiques lorsque le législateur l’a prévu :

- une pouvoir réglementaire strictement délimité , c’est un pouvoir de mise en œuvre de la loi.

- Un pouvoir d’injonction , c’est la possibilité d’ordonner un certain nombre de comportements

- Un pouvoir de décision individuel ( autorisation , possibilité de passer des contrats ; - Un pouvoir de sanction soit directement , soit indirectement en saisissant une

juridiction

 des pouvoirs de régulation - la recommandation

- la proposition

- l’organisation de débats - la médiation

§2 l’appartenance a l’administration de l’état

Ces autorités ne disposent pas de la personnalité morale cependant elles ont un budget spécifique qui leur donne une autonomie de gestion

.

Leur budget est rattaché soit à celui du Premier ministre ce qui est le cas pour le CSA ou pour le Médiateur de la république , ou bien il est rattaché a un ministère particulier Exemple :( la CNID) dont le budget est rattaché au Ministère de la justice , ou ( AMF) autorité des marchés financiers rattachées au Ministère de l’économie.

Ces autorités agissent pour le compte de l’état et peuvent engager sa responsabilité.

§3 l’indépendance

- ces autorités échappent à tout pouvoir hiérarchique

- seule le législateur peut créer , supprimer et fixer le statut de ces autorités

- la composition et la domination des membres garantit l’indépendance puisque ce sont en principe les organes collégiaux composés , soit de hauts fonctionnaires soit de parlementaires soit de personnalités qualifiées. Les membres ne peuvent pas etre démis de leurs fonctions .

Cependant parfois l’intervention de l’état est possible grâce a sa représentation par un commissaire du gouvernement.

Conclusion : toutes les autorités administratives indépendantes doivent respecter la légalité , ces autorités sont créées en trois domaines

 la communication ou l’information ( CNIL, CSA)

 L’économie (l’AMF, le conseil de la concurrence)

 L’amélioration des relations entre l’administration et les administrés ( le médiateur de la république , la commission d’accès aux documents administratif CADA)

5 missions sont donnés à ses autorités

 Mission de médiation

 mission de protection des libertés publiques

 mission d’expertise

 mission de vérification de l’impartialité de la puissance publique

 mission de régulation d’un secteur d’activité Section 2 l’encadrement des communications

§1 le CSA

A) l’organisation du CSA

A l’origine, le secteur audiovisuel était sans contrôle direct de l’état qui en détenait le monopole .

La gestion de ce monopole était confiée a un établissement public : la RTF (radio , télévision française ).En 1964 cela devient l’ORTF( l’organisation radio télévision française)

A partir de 1974 le monopole a été aménagé il est finalement abandonné en 1981 lors de l’élection de François Mitterrand et la loi consacre , alors la liberté de communication audiovisuelle.

Cette évolution nécessite la création d’une autorité de régulation qui aujourd’hui est le CSA depuis la loi de 17 janvier 1989.

C’est un instance collégiale de 9 membres de moins de 65 ans au renouvellement par tiers tout les deux ans ; les nominations des membres sont inspirées de celles du conseil

constitutionnel : Trois sont nommés par le Président de la république , trois par le Président du sénat trois par le Président de l’assemblée nationale .

Le président du CSA est nommé par le Président de la république ; les mandats ne sont pas révocables .

Les 9 membres sont soumis à des incompatibilités et a l’obligation de discrétion professionnelle , le CSA a aussi un budget spécifique rattaché au 1er ministre , et une administration de 300 agents Chaque conseillers dirige un groupe de travail qui sont au nombre de 15 dont :

 groupe de travail câble et satellite

 groupe de travail radio

 groupe de travail sport

 groupe de travail télévision

 groupe de travail concurrence etc.………

Les décisions sont prisent lors d’assemblée plénière par les conseillers.

B) les attributions du CSA En vertu de la loi ,

 il surveille l’exercice de la liberté de communication audio- visuelle ,

 il assure l’égalité de traitement ,

 il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public audio – visuel ,

 il favorise la libre concurrence ,

 il veille à la qualité et à la diversité des programmes ,

 il veille au développement de la production et de création nationale

 Il veille a la défense et a l’illustration de la langue et de la culture française Pour exercer ses compétences il détient plusieurs types de pouvoirs :

- un pouvoir d’ordre consultatif , il donne des avis au Gouvernement ou au parlement ( pour les projets de loi audio- visuel pour la définition des fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’état)

- un pouvoir de nomination des sociétés nationales de programme c'est-à-dire une société qui appartient a l’état ( radio France ) le président est nommé par le CSA - un pouvoir d’autorisation : la CSA autorise l’usage des fréquences radio et

télévision , il met en concurrence les opérateurs et par sélection, il établit la liste des fréquences qui peuvent entre attribuées , il délivre des autorisations d’émettre pour une durée de cinq ans maximum.

Une convention est conclue avec l’opérateur

- un pouvoir réglementaire, il va par ex (loi 1989) pouvoir de fixer les règles concernant les émissions des campagnes électorales ou les émissions d’expression directe.

- Un pouvoir de contrôle : il veille au respect de certains principes fondamentaux comme la dignité de la personne humaine ou le respect de l’ordre public . - Le CSA contrôle le respect par les diffuseurs de leur obligations en matière de

programmes par exemple en matière de pluralisme , de diffusion des œuvres de production , de protection de l’enfance , de publicité.

- Un pouvoir de bilan : il établit un rapport annuel

- Un pouvoir de sanction : il peut directement mettre en demeure de respecter les obligations prévues , il peut sanctionner pécuniairement , il peut demander la diffusion d’un communiqué ,il peut suspendre un programme , ou retirer son autorisation d’émettre ( sanction la plus grave) il peut aussi saisir l’autorité judiciaire.

Le CSA dispose d’un pouvoir de recommandation qu’il a utilisé pour mettre en place la signalétique jeunesse

Section 3 : les relations administration/administrés

L’administration française bénéficiait traditionnellement du principe du secret , principe abandonné grâce aux autorités administratives indépendantes.

§1 le médiateur de la république

Il est inspiré du model suédois de l’OMBUDSMAN crée en Suède en 1809 .Le médiateur a été crée par la loi du 3 janvier 1973 , modifiée notamment par la loi du 13 janvier 1989 qui lui donne son nom actuel.

Aujourd’hui , il s’agit de J.P Delevoye depuis le mois d’avril 2004.

Il est nommé pour un mandat non révocable et non renouvelable de 6 ans par décret du président de la république en conseil de ministres .

On parle d’un modèle francais ou d’un modèle exécutif , par opposition au modèle dominant de type parlementaire ; cependant ,

- il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ;

- il est irresponsable dans l’exercice de ses fonctions , - il est inéligible au parlement ,

- son budget est rattaché a celui du 1er ministre ,

- il est assisté par une administration d’une cinquantaine de personnes et par des délégués(280) dont l’existence remonte a 1978 et qui ont vu leur statut reconnu par la loi DCRA 12 avril 2000 .

- Ces délégués sont choisis librement , ils sont repartis sur l’ensemble du territoire ; ils instruisent les demandes et règlent les difficultés dans leur ressort géographique - .Ils peuvent être saisis par un parlementaire ,

- leur nombre est de 280 actuellement.

Dans le document Les Grands Systèmes d’Administration (Page 25-29)

Documents relatifs