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La négociation

Titre II : La coopération fiscale internationale

Section 1 : L’élaboration des conventions fiscales

A) La négociation

Des causes sont requises pour que des négociations puissent être engagées entre deux ou plusieurs Etats, en vue de la conclusion d’une convention fiscale. Il s’agit, des problèmes de double imposition qui sont à l’origine des plaintes répétées de la part des contribuables qui sont des résidents ou ont des intérêts à l’étranger. Ainsi la discrimination fiscale subie par des contribuables étrangers et les problèmes de contrôle éprouvés par l’administration elle-même en cas d’évasion fiscale.

La négociation d’une convention internationale bilatérale ou multilatérale, constitue une étape essentielle, car elle détermine et fixe le contenu de la convention. « Elle se présente

249- DJEBBAR ABDELMADJID, La politique conventionnelle de l’Algérie, O.P.U, 2000, pp. 293 et 295.

250- J.C.P. éd.dr.fis.int, 1968, n°113, p.25.

251- Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d'entrepreneur, fournisseur et prestataire de services.

comme une affaire d’experts notamment pour les traités techniques »252, où ces experts occupent une place importante dans les délégations, comme les fonctionnaires fiscaux253. En ce qui concerne par exemple, les pourparlers menés pour le compte de la France, la prédominance des techniciens de la fiscalité est particulièrement marquée254

.

1- Habilitation à négocier

La négociation se fait par des personnes habilitées à représenter leurs Etats. Soit elles produisent des pleins pouvoirs appropriés ou sans avoir à produire de pleins pouvoirs255. Selon l’article 2 alinéa 1-c de la convention de Vienne sur le droit des traités : « L’expression "pleins pouvoirs" s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat et

désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité

,

pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité »256.

Les lettres ou les documents de pleins pouvoirs constituent une garantie essentielle pour résoudre certains problèmes, comme le cas où deux personnes prétendent la représentation d’un même Etat257. Cette lettre démontre le représentant effectif ce représentant doit respecter son pouvoir exprimé dans le document. D’après l’article 7 alinéa 2 de la convention de Vienne, certains représentants ne sont pas obligés de présenter leurs documents de pleins pouvoirs. Cet article dispose qu’ « en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de

pleins pouvoirs, sont considérés comme représentants leur Etat :

a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;

b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire ;

c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe ».

Donc, les personnes susmentionnées peuvent conclure les traités sans détenir de pleins pouvoirs, parce que leur situation a fait l’objet d’une notification officielle. D’une autre façon,

« un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu

252- A. DJEBBAR, op.cit., p. 296.

253Les traités techniques comme les conventions fiscales qui sont généralement bien étudiés du point de vue technique.

254- J.C.P. éd. dr.fis.int, n°117, p. 29.

255- Article 7alinéa 1 et 2 de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969.

256-L’autorité compétente c’est en principe le chef de l’Etat.

،لوﻷا ءﺰﺠﻟا ،ﻊﯾزﻮﺘﻟا و ﺮﺸﻨﻠﻟ بﺮﻐﻟا راد ،مﺎﻌﻟا ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ئدﺎﺒﻣ ،ﺪﻤﺤﻣ نﺎﻄﻠﺳﻮﺑ 2002 ص ص ، . 195 و 196 . -257

de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’ils ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat »258.

Suivant les procédures constitutionnelles internes, la détermination de l’autorité compétente pour négocier relève du droit constitutionnel de chaque Etat, et c’est l’autorité qui détient le pouvoir de désigner les plénipotentiaires et de leur délivrer les pleins pouvoirs259. Tous les systèmes nationaux adoptent une règle constitutionnelle qui attribue la compétence de négociation à l’exécutif, car ce pouvoir dispose de tous les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement de cette tâche260. Le pouvoir exécutif diffère selon le système de gouvernement. Dans un régime présidentiel (comme les Etats-Unis), il s’agit du seul chef de l’Etat. Mais dans un régime parlementaire, il s’agit d’une compétence répartie entre le chef de l’Etat et le chef de gouvernement. En Algérie, le pouvoir de désigner les plénipotentiaires et leur délivrer les pleins pouvoir revient au Président de la République, qui a, selon l’article 77 alinéa 3 de la constitution, une responsabilité toute entière d’arrêter et de conduire la politique extérieure de la nation.

Par ailleurs, si le principe de négociation est la délégation de pouvoir (au ministre des affaires étrangères ou à d’autres autorités : conseillers, ambassadeurs…), il n’empêche que le Président négocie parfois en personne certaines conventions qu’il estime importantes261. D’autres ministères ou services gouvernementaux peuvent être associés au processus, selon le sujet abordé dans tel ou tel traité. Donc, les ministères concernés sont, au moins, informés et consultés lorsque la convention porte sur des sujets relevant de leur domaine de compétence. En effet, si la convention comporte des incidences financières, le ministère des finances peut être associé à la négociation pour donner son avis262. En Algérie, le ministère des finances confère le droit de participer et apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de sa compétence et veiller à l'application des conventions et accords internationaux et mettre en œuvre les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie263.

258

- Article 8 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

259- NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER PATRICK et PALLET ALAIN, Droit international public, L.G.D.J, 3èmeéd, 1987, n°72, p. 119.

260- Idem.

261

- A.DJEBBAR, op.cit., p. 298.

262-http://books.google.com/books?id=Hd, Treaty making, British institute of international and comparative law, p. 55.

263- Décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances, J.O.R.A. n°15 du 19 mars 1995, p. 7.

2- Déroulement de la négociation

La négociation peut avoir lieu sur le territoire de l’un des deux Etats contractants ou sur le territoire d’un Etat tiers264. Cet Etat peut participer à la négociation effectué entre les deux Etats contractants. Cette négociation n’est pas nécessairement suivie par un engagement. « De

plus, il arrive qu’un Etat s’engage sans avoir participé à la négociation au traité »265.

La négociation se fait entre les représentants de tous les Etats intéressés, dans une séance, où ils exposent leurs propositions, afin de rédiger un texte de la convention. Une autre procédure peut être suivie au cours de la négociation, il s’agit d’une préparation, des projets de textes qui sont soumis à la discussion où des amendements sont provoqués sur ces projets, afin de parvenir au texte qui exprime plus la volonté des parties. Si les discussions progressent vers un accord, les projets amendés ou non deviennent les dispositions de la future convention266.

Généralement, la finalité de toute négociation est identique : aboutir à un accord sur le texte de la convention et son adoption. Selon l’article 9 de la convention de Vienne

« L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration… ». De plus, lorsque le texte est paraphé par les chefs des délégations, il

devient un texte authentique267. Par l’authentification, le texte n’est plus susceptible de modification ultérieure. Le paraphe ne constitue pas un consentement définitif d’un Etat à être lié par une convention. Mais, selon l’articlé 18 de la convention de Vienne, il pose l’obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité.

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