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SURVEILLANCE PARTICULI RE PAR LES BANQUES

368. Le dispositif préventif anti-blanchiment ne repose pas uniquement sur la détection d’éventuels blanchisseurs via les obligations Connais ton Client, mais aussi sur la détection des opérations de blanchiment via une obligation de vigilance face à des opérations particulièrement risquées. De nombreux signes permettent aux professionnels de détecter une opération de blanchiment. Tout d’abord ces opérations ne suivent pas de logique économique ou financière classique. Les blanchisseurs ne cherchent pas à réaliser des profits mais à opacifier l’origine de leurs capitaux. Ils vont, donc, pour ce faire, recourir à des opérations relativement complexes. Cette complexité devra réclamer de la part des professionnels la plus grande vigilance. C’est pourquoi les législateurs français et camerounais ont renforcé leurs obligations en la matière.

369. En droit camerounais, la surveillance particulière de certaines opérations est exigée par l’article 12 du Règlement CEMAC et par les articles 16 à 25 du Règlement COBAC. En droit français, elle est prévue par l’article L 561-10-2, II du Code Monétaire et Financier.

Ces dispositions énoncent des opérations dont les circonstances exceptionnelles entourant l’accomplissement inspirent le risque et appellent la méfiance. Les banques doivent donc se montrer méfiantes lorsqu’elles sont en présence d’opérations qui ne concordent pas avec la situation financière du client, de manière plus générale des opérations inhabituelles compte tenu des informations qu’elles détiennent de celui-ci. Ce sont : des opérations que le client n’a pas l’habitude d’accomplir, des opérations sans justification économique ou d’objet licite, les opérations sur des sommes dont le montant est supérieur au seuil, les opérations de paiement en espèce ou par titre au porteur de sommes dont le montant est supérieur au seuil, les opérations de transfert de fonds (électroniques, virements,…), les opérations sur des sommes dont la provenance présente un risque212. Il en est de même pour certains clients

« privilégiés » suivant leur fonction avec lesquels la banque entretient une certaine relation et aussi pour les relations qu’elle entretient avec les autres banques.

Nous verrons donc qu’il est exigé des banques la surveillance particulière de certaines opérations (Section I) ainsi que de certains clients (Section II).

L’établissement de crédit émetteur ou destinataire, le pays d’origine ou de destination, du fait de son défaut d’engagement ou de son engagement limité dans la lutte contre le blanchiment des capitaux.

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SECTION I : LA SURVEILLANCE PARTICULI RE DE CERTAINES

OPÉRATIONS

370. Conformément aux recommandations du GAFI, les banques camerounaises et françaises devraient porter une attention particulière à toutes les opérations complexes, inhabituelles, importantes, ainsi qu’à tous les types inhabituels de transactions lorsqu’elles n’ont pas de cause économique ou licite apparente. Cependant, ni le GAFI, ni les législateurs français et camerounais n’ont véritablement pris la peine de définir cette notion d’opération complexe, d’où la nécessité pour les banques de prendre en compte les décisions jurisprudentielles en matière de lutte anti-blanchiment. Même si ces législations ont spécifiquement identifié certaines opérations comme risquées213, l’on peut dire que toute opération de banque214 pourrait être concernée à partir du moment où elle se présente dans des conditions inhabituelles et n’a pas de justification économique. Sont donc concernées les opérations de réception de fonds à savoir la création des comptes et les opérations sur les espèces (Paragraphe I) et les opérations de transfert de fonds que sont les virements et les chèques (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LES OPÉRATIONS DE RÉCEPTION DE FONDS

371. Les banques dans la mise en œuvre des obligations de vigilance sont appelées à surveiller particulièrement certaines opérations. En plus de celles spécifiquement identifiées par les législateurs français et camerounais, il s’agira de tout service offert par l’établissement bancaire sollicité. Cependant, la détection de telles anomalies ne peut se faire que par le biais d’une connaissance parfaite des clients par les employés de la banque, ce qui en pratique est difficile. D’où la solution de se concentrer sur certaines opérations en particulier. Sont donc concernées, les opérations de réception de fonds du public à savoir celles portant sur les dépôts ou retraits d’espèces (A). Il en est de même des opérations sur les comptes bancaires (B).

213 Il s’agit des opérations sur les chèques et les virements, des relations avec les PPE, les banques correspondantes, les clients non-résidents, les personnes listées et la clientèle recommandée.

128 A- La surveillance des espèces

372. Les banques doivent se montrer particulièrement vigilantes face aux opérations en espèces qui constituent toujours une des étapes importantes d’une opération de blanchiment de capitaux. En effet, par le placement215, l’argent tiré directement d’une activité criminelle216 est d’abord placé dans une banque. Pour ce faire, les blanchisseurs utilisent plusieurs techniques parmi lesquelles le « stroumphage »217 et le « raffinage »218.

373. En droit camerounais, les articles 12219 du règlement CEMAC de 2003 et 17220 du règlement COBAC imposent la surveillance particulière de toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée soit par le Comité Ministériel, soit par les dispositions nationales se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et qui ne paraît pas avoir de justification économique et d’objet licite. Ce seuil a été fixé à 5 millions de Francs CFA par le ministère des finances. Ainsi pour tout paiement en espèces ou par titres au porteur dépassant ce seuil, les banques camerounaises doivent exercer une vigilance particulière. Elles doivent se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et leur destination ainsi que l’objet de l’opération, l’identité et le domicile des donneurs d’ordre et bénéficiaire.

De plus, le législateur communautaire précise que pour mieux identifier les opérations atypiques, les banques doivent avoir une bonne compréhension des activités normales et raisonnables sur les comptes de leur clientèle. De même, elles doivent disposer de systèmes

215 Pour mémoire, il s’agit de la première étape du blanchiment. Pour plus de détails voir introduction.

216 Par exemple la vente de stupéfiants.

217 C’est une technique de blanchiment qui consiste à structurer les transactions de manière à éviter le déclenchement automatique du système. En effet, les « stroumpfs », à savoir des opérateurs d’apparence inoffensive effectuent un grand nombre de petites transactions inférieurs à un seuil, dans divers établissements financiers. Ce qui permet l’injection de grosses quantités d’espèces dans le système bancaire sans attirer l’attention.

218 C’est une méthode de blanchiment par laquelle les criminels embauchent un grand nombre de gens chargés de convertir des billets de banque de petits montants en grosses coupures.

219 « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une

somme fixée par le Comité Ministériel ou, à défaut, par des dispositions nationales et qui, sans pouvoir faire l’objet d’une déclaration de soupçon au sens de l’article 18, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier et les autres personnes assujetties au titre de l’article 5, d’un examen particulier visant à obtenir du client des renseignements sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction, l’identité et le domicile du donneur d’ordre ou de la personne qui en bénéficie. »

220 « tout établissement assujetti doit surveiller particulièrement toute opération importante portant sur des

sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à un seuil fixé par le Comité Ministériel ou, à défaut, par des dispositions nationales et qui, bien que ne pouvant pas faire l’objet d’une déclaration de soupçon, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite. »

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permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités à caractère inhabituel ou suspect, en recourant par exemple à des limites par classe ou par catégorie de comptes.

Au terme de l’examen particulier de toute opération importante identifiée comme risquée par la banque, celle –ci se doit d’établir un rapport si l’opération est exécutée et si les justifications obtenues ne sont pas jugées suffisantes. Ce rapport indique les caractéristiques de l’opération, fait état des renseignements recueillis221et doit être conservé par la banque222. 374. Il en est de même du législateur français qui impose aux banques « un examen

renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. ». Dans ces cas, les banques doivent également se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité du bénéficiaire223. 375. Le législateur français est allé plus loin en limitant l’utilisation des espèces. En effet, l’article L 112-6224, I du Code Monétaire et Financier prévoit une interdiction générale225 de paiement en espèce au delà des montants qui ont été fixés par le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010. Ces montants sont fixés à 3000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, et à 15 000 euros lorsque celui-ci justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle226.

De même, les chargés de clientèle doivent faire preuve de vigilance à l’égard des dépôts et retraits en liquide. En effet, les retraits de sommes importantes en liquide doivent être examinés par les banques. Généralement, pour un retrait d’un montant supérieur à 1500 euros, les agences ont un délai de 24 ou 48 heures pour traiter la demande. Ce délai laisse un temps aux employés pour vérifier les mouvements antérieurs réalisés par le client.

221 Notamment l’origine et la destination des sommes ainsi que l’objet de la transaction ; l’identité du donneur d’ordre et du ou des bénéficiaires (nom, adresse, profession…) ; les caractéristiques de l’opération ; le cas échéant, les modalités et conditions de fonctionnement du compte, notamment la date et l’origine du compte, les noms des mandataires et les références des comptes sans mouvement.

222 L’Anif, le Parquet et la COBAC peuvent obtenir communication du document ainsi que des pièces qui s’y attachent.

223 Article L. 561-10-2, II du CMF.

224 « Ne peut être effectué en espèces le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant

compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération. »

225 La violation de cette disposition est sanctionnée par une amende prévue à l’article L. 112-7 du CMF. L’article L. 112-6, III, prévoit néanmoins des dérogations à cette obligation, et permet un paiement en espèces de n’importe quelle somme, dans trois cas : s’il s’agit de paiements réalisés par des personnes incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement (cette hypothèse vise essentiellement les interdits bancaires) ou ceux qui n’ont pas de compte de dépôt ; s’il s’agit d’un paiement entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, enfin s’il s’agit d’une dépense de l’Etat ou d’autres personnes publiques.

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376. Ces mesures prises par le législateur français méritent d’être suivies par le législateur camerounais. En effet, le législateur met ici un accent sur les paiements importants, ceux-ci pour des raisons de traçabilité, devant être effectués par d’autres voies que la remise de la monnaie fiduciaire. Une limitation de l’utilisation des espèces constituerait ainsi une grosse entrave aux blanchisseurs particulièrement pour ceux qui utilisent le « stroumphage » et le

« raffinage».

Une attention particulière a également été portée sur les comptes bancaires par les législateurs français et camerounais qui appellent eux aussi une vigilance accrue de la part des banques.

B- La surveillance des comptes bancaires

377. Les banques camerounaises doivent exercer une vigilance particulière sur certains types de comptes désignés par le législateur. Il s’agit :

- Des comptes à haut risque227 identifiables grâce à une gamme d’indicateurs comportant des informations générales sur le client, notamment son activité professionnelle, le pays d’origine et la source des fonds, le type de transaction et d’autres facteurs de risques228. Le règlement laisse aux banques la définition des modalités de surveillance de ces comptes, celles-ci devant être prévues dans leurs procédures et contrôles internes.

- Des comptes à numéro confidentiel : l’article 16 du règlement CEMAC recommande une vigilance accrue à l’égard des comptes affectés d’un numéro confidentiel lesquels sont soumis en tout état de cause, aux procédures de vigilance normales. Cette disposition suppose l’existence au sein des banques de comptes affectés d’un numéro confidentiel, ce qui est contraire à l’article 10 des recommandations du GAFI qui interdit de tenir des comptes anonymes et des comptes sous des noms manifestement fictifs.

378. Pour détecter de telles opérations, la banque doit avoir une bonne compréhension des activités normales et raisonnables sur les comptes de sa clientèle. Elle devra également disposer de systèmes permettant, pour tous les comptes, de déceler les activités à caractère inhabituel ou suspect, en recourant par exemple à des limites par classe ou par catégorie de comptes229.

227 Le règlement CEMAC les définit comme des comptes présentant un degré de risque élevé en raison de la qualité de son titulaire, de l’origine douteuse ou incertaine de ses ressources ou de la nature des opérations qui y sont accomplies, de son pays d’origine ou de celui des intermédiaires.

228 Article 22 du Règlement COBAC.

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Face à l’une de ces opérations, les textes communautaires exigent, en plus des obligations générales, la recherche d’un certain nombre d’informations relatives :

- à l’origine et à la destination des sommes ainsi qu’à l’objet de la transaction ; - aux caractéristiques de l’opération ;

- aux modalités et conditions de fonctionnement du compte, notamment la date et l’origine du compte, les noms des mandataires, et les références des comptes sans mouvement. Ces informations doivent être recueillies aussi bien dans le cas d’activités suspectes que de comptes à haut risque230.

379. En droit français, comme mentionné plus haut, l’article L. 561-10-2 impose aux banques un « examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant

inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». Ce qui inclut bien évidement les opérations sur les comptes bancaires.

C’est ainsi que dans l’affaire Caisse Crédit Municipal de Toulon du 10 janvier 2011, il était reproché à la banque lors de la mission d'inspection, l’insuffisance des diligences devant être accomplies en termes de documentation à recueillir pour la connaissance de la clientèle, qu'ainsi les états financiers des personnes morales n'étaient pas collectés par les agences, qu'eu égard au peu de documents exigés pour l'ouverture d'un compte de particulier par les agences situées dans des centres commerciaux, la connaissance de leur clientèle restait superficielle; que la capacité de l'établissement à exercer une vigilance sur les opérations inhabituelles s'en trouvait dès lors affectée ; que dans ces conditions, compte tenu de l'insuffisance de la collecte des documents et de la faiblesse des outils, l'établissement n'était pas en mesure d'exercer correctement ses obligations de vigilance à l'égard de la clientèle. De même, lors de la vérification sur place, certains comptes faisaient apparaitre des retraits d’espèces d’un montant inhabituellement élevé sans que l’établissement ait recueilli des éléments d’explication suffisants pour s’assurer de la justification économique et de l’objet licite de ces mouvements.

La Commission précise en l’espèce qu’ « en l’absence de toute pièce justificative, la

réalisation par un client de travaux à son domicile ou l’acquisition d’un véhicule d’occasion ne peuvent suffire à justifier qu’un retrait d’espèces d’un montant élevé et inhabituel au regard des opérations effectuées par le client (Mme PELLAT et Mme AMAROLLI) soit effectué ; que des retraits récurrents d’espèces par un client ne peuvent se justifier par des explications orales, en outre non documentées concernant des voyages à l’étranger… ».

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380. De même, l’article L. 561-14 du CMF dispose : « les personnes mentionnées aux 1° à

7° de l’article L. 561-2 ne tiennent pas de comptes ni de livrets d’épargne anonymes. ». 381. En outre, l’Etat français a créé un registre de comptes bancaires ouverts par les particuliers et les entreprises qui permet d’accélérer les investigations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ceci a été fait conformément au protocole à la Convention européenne relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre Etats membres de l’Union européenne du 16 octobre 2001231 qui oblige chaque Etat membre, sollicité dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, à prendre « les mesures nécessaires pour

déterminer en réponse à une demande envoyée par un autre Etat membre, si une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale, détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelques natures que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés »232. Si le texte n’oblige pas les Etats membres à créer un registre centralisé des comptes bancaires, il leur laisse néanmoins le soin de décider de la manière de se conformer de manière efficace à cette disposition.

Le fichier informatisé des comptes bancaires (FICOBA) a donc vu le jour suite à un arrêté233 du 19 mai 1980 commenté par une instruction du 18 août de la même année.

Ce dispositif a une double utilité : tout d’abord, il facilite les investigations dans les cas d’une enquête et ensuite il facilite le travail d’expertise de Tracfin. Depuis l’arrêté du 29 décembre 2003, Tracfin peut interroger le FICOBA pour déterminer précisément les instruments financiers dont dispose une personne soupçonnée de blanchiment234.

382. La France dispose donc d’une banque de données regroupant les renseignements relatifs à l’ouverture et la fermeture des comptes bancaires. Il s’agit d’une mesure utile qui sert non seulement à prévenir le blanchiment des capitaux, mais surtout permet d’accélérer considérablement les investigations en cas de poursuite, d’où la nécessité de penser à la mise sur pied d’un fichier semblable en droit camerounais.

Parceque les opérations de transfert de fonds sont très souvent utilisées par les blanchisseurs, celles-ci font l’objet d’une surveillance particulière au sein des banques françaises et camerounaises.

231 JOCE, L 326, 21/11/2001, p. 1.

232 Article 1er du Protocole.

233 Ce texte a été remplacé par un arrêté du 14 juin 1982 commenté par une instruction du 9 septembre 1982 qui fixe le régime du fichier. De nouveaux arrêtés du 23 octobre 1995, du 23 février 2000 et du 29 décembre 2003 sont venus modifier quelque peu ce texte.

234 H. ROBERT, Tracfin, « clé de voûte » de la lutte anti-blanchiment en France, Revue de droit bancaire et financier nov-déc 2007, p. 18.

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PARAGRAPHE II : LES OPÉRATIONS DE TRANSFERT DE FONDS

383. Ayant été au cœur de récents scandales financiers, certaines opérations répondent elles aussi à une vigilance particulière de la part des établissements bancaires français et camerounais. Celles-ci ont même fait l’objet d’un encadrement spécifique de la part du législateur français. Il s’agit des opérations sur les chèques.

384. D’autres, parce qu’elles sont facilitées par l’évolution technologique et électronique que connaît le monde aujourd’hui, font également l’objet d’une vigilance particulière. Il s’agit des virements.

Aussi la vigilance particulière des opérations sur les chèques (A) et des virements (B) fera l’objet des développements qui vont suivre. Il en sera de même du règlement par carte (C).

A- Les opérations sur les chèques

385. L’affaire dite « du sentier »235 dans laquelle la Société générale236 a été interpelée sera le point de départ de certaines évolutions législatives en matière de lutte contre le blanchiment

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