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PARTIE  III   : LE ROLE ET L’INFLUENCE DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS

III.1.   Les conventions internationales des droits de l’homme pertinentes 83

III.1.1.   La Convention européenne des droits de l’homme 84

Après avoir vu son origine (a), nous étudierons comment elle s’applique dans l’Union Européenne (b).

a)   L’origine  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  

La Convention européenne des droits de l’homme, ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Elle énonce une liste de droits fondamentaux tels que le droit à la vie, l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, le principe qu’il n’y a pas de peine sans loi, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, le droit au mariage, le droit à un recours effectif, l’interdiction de la discrimination. D’autres droits ont été ajoutés par des protocoles additionnels141. Ces droits regroupent les principaux droits civils et politiques contenus dans la Déclaration universelle des

                                                                                                               

141 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme, signée le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les

protocoles n°11 et 14, completée par le protocole additionnel et les protocoles n°4, 6, 7, 12 et 13, mise à jour le 1er juin 2010 en ligne : ECHR : <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf> [Convention EDH].

droits de l’homme142. Certains droits, en particulier l’article 8 relatif au droit au respect

de la vie privée et familiale, font l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme dans le contentieux relatif à l’expulsion des étrangers, en les interprétant de manière favorable à ces derniers, comme nous le verrons dans la deuxième sous-partie.

b)   L’application  de  la  Convention  européenne  des  droits  de  l’homme  

L’Europe du Conseil de l’Europe qui comprend 47 États, apporte une dimension supplémentaire aux droits de l’homme que celle donnée par l’ordre juridique de l’Union européenne. Tous les États membres du Conseil de l’Europe doivent ratifier la

Convention Européenne des droits de l’homme, et donc s’engager à reconnaître ces

droits à toute personne relevant de leur juridiction. Un mécanisme international de contrôle est également prévu afin d’assurer le respect de la Convention par les parties : une Cour, la Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg est saisie, après épuisement des voies de recours internes, et statue sur des requêtes individuelles ou interétatiques. Elle peut également donner des avis consultatifs concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles. Les États sont également obligés d’accepter la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme.

                                                                                                               

142 Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948, en ligne : un.org :

Le protocole n° 11, entrée en vigueur en 1998, apporte un changement significatif dans le mécanisme de contrôle des plaintes : les personnes physiques peuvent notamment désormais saisir directement la Cour concernant des allégations de violation des droits de l’homme, et leur plainte ne doit pas être d’abord examinée par la Commission143.

Le « droit du Conseil de l’Europe » se compose de la Convention européenne

des droits de l’homme et de six protocoles substantiels – les Protocoles 1, 4, 6, 7, 12 et

13 –. Il est important de remarquer, concernant le caractère obligatoire de ce droit vis- à-vis des États parties, que la ratification des Protocoles n’est pas obligatoire. Certains de ces protocoles protègent les droits des étrangers, à savoir les protocoles 4 et 7, et des pays tels que la Grèce et le Royaume-Uni ne les ont pas ratifiés.

Comme nous le verrons dans la deuxième sous-partie, la Convention

européenne des droits de l’homme s’applique à tous les individus présents sur le

territoire d’un État membre du Conseil de l’Europe – qui regroupe 47 États européens. La Cour européenne des droits de l’homme s’est également déclarée compétente quant aux demandes des individus présents illégalement dans un État membre144. Il est à noter que même si l’individu en cause n’est pas présent sur le territoire de l’État membre, la Convention européenne des droits de l’homme peut s’appliquer, dès lors

                                                                                                               

143 Convention EDH, supra note 141.  

144Guild, « Migration, expulsion », supra note 21 à la p. 62; Conka v. Belgium, Cour européenne des droits de

que les autorités de l’État en cause exercent un contrôle sur cet individu, comme nous le verrons dans la deuxième sous-partie145.

Les États doivent donc accepter le fait qu’ils ne sont pas les juges finaux concernant l’interprétation des droits inscrits dans la Convention européenne des droits

de l’homme : seule la Cour européenne des droits de l’homme dispose de ce pouvoir146.

En outre, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en décembre 2009, à la Convention européenne des droits de l’homme s’ajoute la Charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne qui a désormais force juridique contraignante de

la même manière que l’ensemble du droit de l’UE, et qui vient renforcer cette protection des droits fondamentaux pour les individus concernés par le droit de l’Union Européenne147.

                                                                                                               

145 Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), requête n°

55721/07, 7 juillet 2011, en ligne: HUDOC: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001- 105607#{"itemid":["001-105607"]}> (consulté le 10 janvier 2014) [Al-Skeini]

146Guild, « Migration, expulsion », supra note 21 à la p. 55.  

147Guild, « Fundamental rights», supra note 30 à la p. 5. Cette Charte européenne des droits fondamentaux

rassemble dans un même document certaines droits existant déjà dans le droit de l’UE, et les droits garantis par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme.

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