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S UR LA DETERMINATION DU MONTANT DE BASE DES SANCTIONS

Dans le document Décision 21-D-10 du 03 mai 2021 (Page 197-0)

F. SUR LES SANCTIONS

2. S UR LA DETERMINATION DU MONTANT DE BASE DES SANCTIONS

a) La valeur des ventes

799. Comme l’Autorité l’a indiqué dans le communiqué sanctions, au paragraphe 23, « pour donner une traduction chiffrée à son appréciation de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie, l’Autorité retient, comme montant de base de la sanction pécuniaire, une proportion de la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise ou organisme en cause, de produits ou de services en relation avec l’infraction ou, s’il y a lieu, les infractions en cause. La valeur de ces ventes constitue en effet une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d’en proportionner au cas par cas l’assiette à l’ampleur économique de l’infraction ou des infractions en cause, d’une part, et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a participé, d’autre part ».

800. La valeur des ventes est donc retenue par l’Autorité, à l’instar d’autres autorités de concurrence européennes, de préférence au chiffre d’affaires total de chaque entreprise ou organisme en cause, lequel peut ne pas être en rapport avec l’ampleur des infractions et le poids relatif de chaque participant sur les secteurs ou marchés concernés448.

801. Par ailleurs, selon le communiqué sanctions, la valeur des ventes est déterminée par référence au dernier exercice comptable complet de mise en œuvre des pratiques, mais si celui-ci « ne constitue manifestement pas une référence représentative, l’Autorité retient un exercice qu’elle estime plus approprié ou une moyenne d’exercices, en motivant ce choix » (paragraphe 37).

448 Arrêts de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2012, Entreprise H. Chevalier Nord e.a., n° 2011/03298, p. 72 et du 29 mars 2012, Lacroix Signalisation e.a., n° 2011/01228, p. 37 à 38 ; arrêts de la Cour de justice du 7 juin 1983, Musique diffusion française/Commission, 100/80, points 119 à 121 et du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, point 114.

Grief n° 1

802. En l’espèce, les pratiques sanctionnées au titre du grief n° 1 concernent les achats de JSM réalisés en France. Il y a donc lieu de retenir le montant des achats liés à cette activité au titre de la valeur des ventes.

803. S’agissant du groupe Fleury Michon, et compte tenu des flux intra-groupe qui existent entre cette entité et Charcuteries Cuisinées du Plélan et Société d’Innovation Culinaire, les achats internes de Fleury Michon Charcuterie auprès de ces deux sociétés sont exclus de la valeur retenue.

804. En l’espèce, le dernier exercice comptable complet de participation à la pratique est l’exercice 2012 pour l’ensemble des mis en cause. Aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que cet exercice ne serait pas une référence représentative.

805. Au vu des considérations qui précèdent, le tableau ci-dessous, établi sur la base des données communiquées par les entreprises concernées, récapitule les montants servant d’assiette à la sanction individuelle de chacune d’entre elles :

Tableau 58 – Grief n° 1 – Ventes affectées pour chaque entreprise (en €)

Entreprise Groupe Valeur des achats

Aoste Campofrio 51 107 666

Campofrio Food Holding S.L.U. Campofrio 0

Charcuteries Cuisinées du Plélan Fleury Michon 25 970 100 Financière Turenne Lafayette

SAS

Financière Turenne

Lafayette 0

Fleury Michon Charcuterie Fleury Michon 30 981 255

Géo Financière Turenne

Lafayette 6 922 644

Établissements Germanaud et Cie Financière Turenne

Lafayette 20 921 000

Jean Caby Campofrio 46 368 438

Madrange Financière Turenne

Lafayette 56 192 935

Montagne Noire (pour le compte de Maison du Jambon)

Financière Turenne

Lafayette 0

Paul Prédault Financière Turenne

Lafayette 19 698 000

Salaisons Celtiques Les Mousquetaires 23 384 111 Société d'Innovation Culinaire Fleury Michon 0

Source : cotes 36 569, 36 570, 36 623, 32 803, 32 808, 32 811, 32 814, 32 817, 32 822, 37 568, 37 569, 37 570 et 52 212

Grief n° 2

806. En l’espèce, les pratiques sanctionnées au titre du grief n° 2 portent sur les produits de salaisonnerie et charcuterie crus MDD et 1er prix. Il y a donc lieu de retenir le chiffre d’affaires lié à cette activité au titre de la valeur des ventes.

807. Selon le groupe Fleury Michon, les valeurs des ventes de Fleury Michon Charcuterie ne sauraient être prises en considération dès lors que cette société était radiée à la date de la notification de griefs. Il suffit, pour écarter cet argument, de renvoyer aux développements pertinents figurant aux paragraphes 309 et suivants.

808. S’agissant du groupe CA Animation, dont la période infractionnelle court du 12 septembre 2011 au 24 juillet 2012 et est inférieure à 1 an, l’Autorité tiendra compte de la moyenne de la valeur des ventes sur les exercices civils (selon les données communiquées) 2011 et 2012.

809. S’agissant du groupe La Financière du Haut Pays, dont la période infractionnelle court du 14 avril 2011 au 24 juillet 2012, l’Autorité retiendra comme assiette de valeur des ventes une moyenne des valeurs des ventes pour les exercices comptables 2011 et 2012.

810. S’agissant de Saloir de Virieu, l’Autorité retiendra comme assiette la valeur des ventes de l’exercice 2011, en l’absence de chiffre d’affaires sur l’exercice 2012.

811. Pour les autres entreprises mises en cause, le dernier exercice comptable complet de participation à la pratique est l’exercice 2012. Aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que cet exercice ne serait pas une référence représentative.

812. Au vu des considérations qui précèdent, le tableau ci-dessous, établi sur la base des données communiquées par les entreprises concernées, récapitule les valeurs des ventes servant d’assiette à la sanction individuelle de chacune d’entre elles :

Tableau 59 – Grief n° 2 – Ventes affectées pour chaque entreprise (en €)

Entreprise Groupe Ventes affectées

Aoste Campofrio 94 734 601

Bell France Holding Coop 0

Bell France Coop 7 256 543

Financière du Haut Pays Financière du Haut

Pays 0

Financière Turenne Lafayette SAS

Financière Turenne

Lafayette 0

France Salaisons Sonical 23 252 281

Géo Financière Turenne

Lafayette 3 896 954

Grand Saloir Saint-Nicolas CA Animation 0

Entreprise Groupe Ventes affectées

Les Monts de la Roche CA Animation 1 256 455

Luissier Bordeau Chesnel (pour le compte d'Alliance

Charcutière)

Savencia 0

Maison de Savoie Coop 4 446 346

Montagne Noire (pour le compte de Maison du Jambon)

Financière Turenne

Lafayette 187 803

Montagne Noire Financière Turenne

Lafayette 55 219 809

Établissements Rochebillard et Blein (pour le compte de Péguet Savoie)

Financière du Haut

Pays 671 051

Établissements Rochebillard et Blein

Financière du Haut

Pays 4 385 363

Salaison Polette et Cie Coop 21 720 016

Salaisons du Mâconnais Salaisons du

Mâconnais 16 860 000

Salaisons Moroni Campofrio 11 505 719

Saloir de Mirabel Coop 0

Saloir de Virieu Coop 96 305

Sapresti Traiteur CA Animation 937 374

Sonical Sonical 0

Souchon d'Auvergne Savencia 7 545 189

Val de Lyon Coop 5 249 712

Source : cotes 50 991, 50 992, 50 993, 29 592, 29 593, 29 594, 29 595, 29 596, 29 597, 29 598, 35 744, 35 745, 28 835, 36 912, 36 588, 36 589, 36 544, 36 567, 36 568, 32 802, 32 807, 32 810, 32 813, 32 819, 32 821

Grief n° 3

813. En l’espèce, les pratiques sanctionnées au titre du grief n° 3 portent sur les produits de salaisonnerie et charcuterie cuits MDD et 1er prix. Il y a donc lieu de retenir le chiffre d’affaires lié à cette activité au titre de la valeur des ventes.

814. S’agissant du groupe Les Mousquetaires, compte tenu des flux intra-groupe existant entre les auteurs des pratiques et du niveau de précision des informations communiquées, les ventes internes entre ces sociétés ont été exclues de la valeur retenue pour chaque auteur.

Dans le document Décision 21-D-10 du 03 mai 2021 (Page 197-0)