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Chapitre III- L’exception environnementale au titre de l’article XX du GATT : Quelle

A- L’intégration des considérations environnementales dans le GATT et dans le droit de l’OMC

La protection de l’environnement dans le cadre du régime commercial multilatéral est une preuve tangible en référence aux différents accords commerciaux. En effet, le débat sur les liens entre l’environnement et le commerce a précédé la création de l’Organisation mondiale du commerce. L’influence de l’environnement sur le commerce a été reconnue dès 1970, à l’issue des questionnements concernant l’éventuel protectionnisme commercial à travers les mesures

écologiques225. Dans le cadre de la première conférence des Nations Unies consacrée à la

problématique de l’environnement (Conférence de Stockholm en 1972), l’implication des mesures environnementales sur le commerce a été l’une des questions d’intérêt général soulevées226.

À la suite de cette conférence qui a placé les questions écologiques au cœur des préoccupations internationales, le GATT a institué dans cette même période le Groupe sur les mesures relatives à l’environnement et le commerce international (Groupe EMIT), pour intervenir à l’invitation des membres du GATT autour de l’enjeu environnemental sur le commerce international227. Et dans les années suivantes, au cours des différents cycles de

négociations commerciales multilatérales qui se sont déroulés dans le cadre du GATT, les questions environnementales liées au commerce ont été mises en perspective. En effet, le cycle de Tokyo qui a abouti à la création de l’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce228

reconnaît aux membres le droit de prendre des mesures nécessaires pour atteindre des objectifs légitimes dont la protection de l’environnement. À cette fin, l’article 2.2 de l’Accord OTC prévoit que l’adoption des règlements techniques pour atteindre un objectif légitime ne doit pas aboutir à une restriction commerciale plus restrictive que nécessaire229. Ainsi, cet Accord

225 Anne-Laure Nguyen Trung Hoang, « Les règles de l’OMC en matière d’environnement : quelle contribution

dans la prévention des changements climatiques? dans Christel Courmil et Catherine Colard-Fabregoule, supra note 191, 135 à la p 138.

226 Dans le cadre de cette première rencontre internationale des Nations-Unies sur des préoccupations

environnementales, le Secrétaire de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) était intervenu sur le thème « lutte contre la pollution industrielle et commerce international ».

227 Organisation Mondiale du Commerce, « les premières années : émergences du débat sur l’environnement au

GATT/à l’OMC, en ligne :< https:// www. wto.org/ french/tratop f/hist1. f.htm >.

228 Voir par exemple : Accord relatif aux obstacles techniques au commerce. Il faut dire que cet Accord a introduit

une série de code nommé : « code de normalisation » visant l’élaboration, l’adoption et l’application de règles techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité, en ligne :<https:// www. wto.org/ french/tratop f/tbt f/bt info/ htm >.

229Accord relatif aux obstacles techniques au commerce. Selon l’article 2.2, Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus

prohibe les règlements techniques et les normes qui sont discriminatoires et qui créent des obstacles non nécessaires au commerce.

Par compte, il n’est pas aussi vain de remarquer que le développement durable énoncé dans tous les accords de l’OMC n’est que figuratif. « Sa portée et son contenu n’en restent pas moins incertains »230 On n’arrive pas à comprendre si le développement durable a une valeur

juridique stricte placée au même rang des prescriptions du droit de l’OMC, ou s’il se rapporte seulement à une simple règle coutumière231. Il en est de même pour la notion de préservation de

l’environnement qui n’est pas moins pertinente dans le Préambule de l’Accord de l’OMC. Par conséquent, tout porte à croire que les notions qui figurent dans le Préambule de l’Accord de l’OMC sont dépourvues de valeur juridique dans le sens qu’elles ne sont liées à aucune obligation contraignante232. Mais,

« Conformément au droit des traités, les dispositions évoquées dans ce Préambule constituent un élément quand même important pour l’interprétation des accords. De fait, l’Organe d’appel lui-même s’y est référé à plusieurs reprises, marquant son importance pour l’interprétation des accords de l’OMC »233.

Par ailleurs, pour mieux comprendre la place réservée à la protection de l’environnement dans l’Organisation mondiale du commerce, il importe de se référer précisément à l’article XX

restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.

230 Bob Kieffer, L’Organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit international public, Collection

Droit international, Éditions Larcier, Bruxelles, 2008 à la p 193.

231 Ibid aux pp 193-194.

232 Sandrine Maljean-Dubois, « L’OMC et la protection de l’environnement » (février 2004), Travaux de l’Atelier

UNITAR/AIF sur « Environnement et Commerce » pour l’Afrique de l’ouest, La Rochelle, France à la p 106, en ligne : <thhp:// www.unitar.org >.

du GATT afin de voir si les dispositions y relatives offrent des garanties suffisantes pour son effectivité en droit de l’OMC. D’un autre côté, les conflits entre le commerce et l’environnement ont déjà fait avancer la doctrine et la jurisprudence sur l’existence de l’article XX du GATT. Mais jusqu’ici la protection de l’environnement n’arrive pas à prospérer dans le système commercial multilatéral. Dans cette même orientation, il s’agit d’expliquer les raisons qui empêchent l’ineffectivité de l’article XX relative à la protection environnementale dans la