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L’extinction du mandat de protection future 41

Section 1. Le fonctionnement d’une mesure de protection purement conventionnelle 35

III. L’extinction du mandat de protection future 41

70. Les causes d’extinction prévues par la loi. Le législateur, lorsqu’il a créé ce mécanisme

conventionnel par la loi du 5 mars 2007, a prévu toutes les situations d’extinction du mandat de protection future en se basant sur les causes traditionnelles mettant fin à un mandat de droit commun prévues à l’article 2003 du Code civil34

. En prenant en compte la particularité du mécanisme, le législateur a prévu des causes de révocation spécifiques au mandat de protection future à l’article 483 du même Code qui dispose que « le mandat mis à exécution prend fin par :

1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;

2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice. »

Parmi ces quatre causes de révocation du mandat de protection future, certaines sont automatiques et d’autres facultatives. Les causes automatiques entraînent une révocation de plein droit du mandat, tandis que les causes facultatives nécessitent l’intervention du juge des contentieux de la protection.

71. Les causes de révocation automatiques. La situation personnelle du mandant, celle du

mandataire ainsi que le rétablissement des facultés personnelles du mandant constituent les causes de révocation automatiques du mandat de protection future.

Tout d’abord, la situation personnelle du mandant, à savoir son décès ou son placement en tutelle ou curatelle, provoque la fin du mandat de protection future. En effet, il est admis en droit commun que le mandat prend fin par le décès du mandant35. Mais le législateur, prenant en considération le caractère particulier du mandat de protection future, a ajouté le placement du mandant sous une mesure de tutelle ou de curatelle comme cause de révocation du mandat. Néanmoins, le juge qui ouvre la mesure de tutelle ou de curatelle peut décider de conserver le mandat de protection future. Il est important de

34 C. civ. Art. 2003 : « Le mandat finit : par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. »

relever également que le placement du mandant sous une mesure de sauvegarde de justice n’emporte pas révocation du mandat et le juge peut suspendre les effets du mandat pendant toute la durée de la sauvegarde de justice36.

De même, le décès du mandataire, en raison du fort intuitu personae attaché au mandat, son placement sous une mesure de protection ou sa situation de déconfiture constituent des évènements entraînant automatiquement la révocation du mandat de protection future. Il faut ici relever le fait que le placement sous une mesure de protection du mandataire a été élargi et ne concerne pas seulement la tutelle ou la curatelle. En effet, le placement du mandataire sous n’importe quelle forme de mesure de protection entraîne la fin du mandat, que ce soit une tutelle, une curatelle, une sauvegarde de justice ou encore un mandat de protection future.

Enfin, et heureusement, le rétablissement des facultés personnelles du mandant est une cause de révocation automatique du mandat de protection future. Il arrive parfois que l’altération des facultés du mandant ne soit que temporaire. Si cette situation arrive, cela signifie en réalité que la cause de l’existence même du mandat de protection future a disparu. La révocation du mandat est alors automatique. Néanmoins, cette cause de révocation est marquée par un parallélisme des formes ; il faudra respecter la procédure de l’article 481 du Code civil. Ainsi, l’amélioration de l’état du mandant doit être confirmée dans un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste établie par le Procureur de la République. Ensuite, le mandant lui-même ou son mandataire doit se présenter au greffe du tribunal judiciaire en possession de ce certificat médical. Il reviendra alors au greffier d’attester la cessation du mandat.

72. Les causes de révocation facultatives. Outre ces évènements mettant fin de plein droit au

mandat de protection future, certaines situations produisent le même effet mais nécessitent tout de même une décision du juge des contentieux de la protection.

En effet, l’article 483 4° du Code civil37

dispose que tout intéressé peut demander la révocation du mandat soit parce que les conditions de l’article 425 du Code civil ne sont pas réunies soit en raison d’une mauvaise exécution du mandat par le mandataire de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. La révocation du mandat dépend alors de la décision du juge des contentieux de la protection.

73. Dès sa création, le mandat de protection future a été conçu par le législateur comme une

mesure de protection de la vulnérabilité à part entière. Cette existence propre confère une réelle force au mandat de protection future, raison pour laquelle les règles encadrant l’articulation avec les autres mesures de protection, et notamment avec les mesures judiciaires, sont essentielles.

36 C. civ. Art. 483 in fine

37 C. civ. Art. 483 4° : « Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. »

§2. L’articulation avec les mesures judiciaires de protection

74. Le législateur a fait du mandat de protection future une mesure de protection unique, la

volonté de la personne étant véritablement au cœur de celle-ci. Mais en raison de l’existence d’autres mesures de protection, et notamment judiciaires, la question de l’articulation du mandat de protection future avec ces mesures est apparue nécessaire. Ainsi, très vite, le législateur a dû établir des règles et a choisi de faire primer les mesures de protection les plus souples et les plus proches de la volonté de la personne sur celles résultant en grande partie de la décision d’un juge. Est alors apparu le principe de primauté du mandat de protection future (I.). Néanmoins, dans certaines situations particulières, ce mécanisme conventionnel ne sera pas préféré aux mesures judiciaires, le principe de primauté ne pourra alors pas être mis œuvre (II.).