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L ’ EXISTENCE DU CRITÈRE DE RATTACHEMENT IMPORTANT DU

Dans le document COUR SUPRÊME DU CANADA (Page 8-32)

PARTIE III – ARGUMENTATION

C. L ’ EXISTENCE DU CRITÈRE DE RATTACHEMENT IMPORTANT DU

L’intimée soumet que l’exigence d’un lien important du litige à l’État dont l’autorité a été saisie ne doit pas faire l’objet d’une vérification additionnelle et distincte puisque les dispositions que l’on retrouve aux articles 3165 à 3168

C.c.Q. englobent la notion de « lien réel et substantiel » tel qu’exprimé en common law. Nonobstant ce qui précède, l’intimée ajoute que l’effet combiné des facteurs liés tant aux parties qu’à l’objet du litige créait, en l’espèce, un lien de rattachement important entre le litige et l’autorité du tribunal de l’Utah qui satisfaisait à l’exigence prévue par l’article 3164 C.c.Q.

PARTIE III – ARGUMENTATION DE L’INTIMÉE

A. La reconnaissance de la compétence du tribunal de l’Utah en vertu du paragraphe 6 de l’article 3168 C.c.Q.

12. Les arguments soulevés dans le mémoire de l’appelant reprennent en tout point les questions dont le juge de la Cour supérieure a déjà disposé de façon détaillée et auxquelles la Cour d’appel du Québec a adhéré.

13. Au paragraphe 16 du jugement de première instance9, le juge de la Cour supérieure a noté que l’appelant a plaidé sur une question de fond (« substantive issue ») devant le tribunal de l’Utah et que, de ce fait, il a reconnu la compétence juridictionnelle du tribunal de l’Utah.

14. La même observation fut faite par la Cour d’appel dans le jugement rendu le 29 août 201610 sur la Requête en cautionnement pour frais en appel, à savoir que la requête pour rejet (pièce P-4.3)11, présentée par l’appelant, soulevait des motifs de droit non liés à des questions de juridiction :

“[3] This said, as the trial judge noted, the appellant does appear to have consented to the jurisdiction of the US District Court for the District of Utah as his motion to dismiss raised jurisdictional

9 Judgment of the Superior Court (Honourable Marc-André Blanchard, J.S.C.), May 6, 2016, A.R., vol. 1, p. 1.

10 Jugement de la Cour d’appel (Honorables Yves-Marie Morissette, Guy Gagnon et Marie-Josée Hogue), 29 août 2016, A.R., vol. 1, p. 9.

11 Pièce P-4.3, Motion to dismiss, July 15, 2010, A.R., vol. 2, p. 70.

Mémoire de l’intimée Argumentation but also non-jurisdictional grounds. He then allowed the case to

proceed by default, which raises legitimate questions about the recovery of the money owed to the respondent pursuant to the judgment rendered in Utah on January 18, 2013.”

15. Contrairement à ce que semble vouloir prétendre l’appelant, le jugement interlocutoire rendu par le tribunal de l’Utah sur la requête pour rejet n’a pas eu pour seul effet de conclure que le fait d’amener le débat sur une question de fond constituait une reconnaissance par l’appelant à la compétence du tribunal de l’Utah. Ce qu’il convient de retenir de cette décision c’est plutôt la conclusion à laquelle est venu le tribunal de l’Utah quant à la question plus large de l’alter ego.

Non seulement cette décision a-t-elle confirmé la compétence territoriale du tribunal de l’Utah, mais elle a également identifié l’appelant comme étant une partie défenderesse appropriée.

16. Par ailleurs, cette Honorable Cour ne saurait accepter la distinction proposée par l’appelant entre l’effet d’une défense au fond et l’effet d’une défense faite pour

« sauver sa peau ». Par ce moyen, l’appelant invite la Cour à appliquer une norme beaucoup plus libérale que celle de l’acquiescement à la juridiction du tribunal étranger. La prétention de l’appelant à l’effet qu’il aurait soulevé la question de fond pour une question de survie financière, « to save his skin »12, ignore tout simplement le risque pouvant découler d’un tel geste. Si l’objectif consistait à s’assurer que le tribunal de l’Utah disposait de tous les arguments nécessaires pour solutionner le litige dans l’éventualité où, usant de sa discrétion, le tribunal se déclarait compétent, alors la conséquence pour l’appelant est la même : le tribunal de l’Utah pouvait manifestement user de sa discrétion et se reconnaître compétent par la même occasion. En effet, la partie qui présente un argument devant le tribunal s’expose évidemment à ce que certaines conclusions du juge quant à la preuve offerte pour appuyer ou contrer sa requête lui soient opposées plus tard13. De plus, il convient de reconnaître qu’une partie défenderesse qui conteste la

12 Mémoire de l’appelant, volume 1, paragraphes 50 et 56.

13 Morissette-Paré c. Gestion des rebuts D.M.P. Inc., 1997 CanLII 10375 (C.A.).

compétence du tribunal saisi et qui, ayant échoué dans ses prétentions, se résigne à plaider au fond ou, tout simplement, se laisse condamner par défaut, décide alors de s’en remettre à la juridiction de ce tribunal.

17. Dans la décision Beals c. Saldanha14, l’honorable juge Major déclarait :

« En l'absence d'injustice ou d'autres raisons tout aussi impérieuses qui n'ont pas été identifiées dans le présent appel, il n'y a aucune raison logique de faire la distinction entre un jugement après le procès et un jugement par défaut. »

18. Il poursuit, un peu plus loin :

« En l'espèce, les appelants ont délibérément décidé de ne pas défendre l'action en Floride contre eux. Les plaidoiries des intimés sont alors devenues les faits sur lesquels reposait le jugement rendu en Floride. Par conséquent, les appelants n'ont pas le droit d'attaquer la preuve présentée au juge et au jury de la Floride comme étant frauduleuse. »15

19. Placé devant le dilemme de devoir s’exposer à un possible acquiescement à la juridiction du tribunal étranger, l’avocat de l’appelant en Utah aurait dû faire valoir clairement que les procédures déposées pour contester la juridiction du tribunal de l’Utah à l’égard de l’appelant personnellement n’emportait pas reconnaissance de la compétence du tribunal de l’Utah et qu’il fallait considérer qu’aucun lien véritable n’existait entre le tribunal de l’Utah et le litige impliquant l’appelant personnellement. Or, il ne l’a pas fait.

20. L’appelant tente de s’exclure d’un côté, mais il est rattrapé de l’autre, vu son lien avec les sociétés Barer Engineering Company of America et Central Bearing Corporation Ltd. Par ailleurs, il se devait, de toute façon, d’assurer la défense de ses sociétés.

14 Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72 [Beals], par. 31.

15 Id., par. 54.

Mémoire de l’intimée Argumentation 21. Les faits en l'espèce n'établissent pas que l'appelant s’est vu contraint de produire

une défense pour « sauver les meubles ». D’autres procédures ont en effet été déposées par l’appelant. D’autres gestes ont été posés par lui qui ne se concilient pas avec sa prétendue nécessité de « save his skin ». Ainsi, dans le litige entendu en Utah, l’appelant et/ou ses compagnies ont déposé plusieurs procédures à différentes étapes du procès :

 Stipulated Motion to Extend Time to Answer or otherwise Respond to Complaint – Exhibit P-716;

 Motion to Dismiss – Exhibit P-4.317;

 Appearance for a Settlement Conference without reserve of objection to jurisdiction - Settlement Conference report, Exhibit P-2.218.

22. Il s’agit donc d’une manifestation positive qui doit être considérée et réputée comme constituant une reconnaissance de compétence. L’appelant s’est vu accorder une occasion équitable d’exposer ses prétentions et de faire valoir ses moyens de défense devant les tribunaux de l’Utah. Si certains ne furent pas soulevés, il n’a alors que lui à blâmer, car l’occasion lui a été donnée de le faire.

23. Son incapacité à faire rejeter l’action contre lui personnellement ou contre ses sociétés n’est pas due à un manque de préavis ou de délai, mais à son recours, selon lui, à des conseils juridiques négligents. Cette négligence ne peut constituer un obstacle à la reconnaissance et à l'exécution du jugement de l’intimée devant les tribunaux québécois. L’appelant est l’auteur de son propre malheur. Après s’être vu débouté de sa requête en irrecevabilité devant le tribunal de l’Utah, il a décidé de ne pas se défendre contre l'argumentation présentée contre lui dans les

16 Pièce P-7, Stipulated Motion to Extend Time to Answer or otherwise Respond to Complaint, A.R., vol. 2, p. 114.

17 Pièce P-4.3, Motion to dismiss, July 15, 2010, A.R., vol. 2, p. 70.

18 Pièce P-2.2, Appearance for a Settlement Conference without reserve of objection to jurisdiction - Settlement Conference report, A.R., vol. 2, p. 25.

procédures déposées devant le tribunal de l’Utah et il s’est vu condamné par défaut.

24. Le moyen de défense fondé sur l'ordre public empêche l'exécution d'un jugement étranger qui est contraire au concept québécois de la justice. Toutefois, la condamnation personnelle d’un administrateur qui est l’alter ego d’une compagnie qui a fait défaut de respecter ses obligations contractuelles et qui a agi en commettant un abus de droit à l’encontre de son cocontractant ne viole pas les principes de moralité de telle sorte que l'exécution du jugement monétaire choquerait la conscience des Québécois. La défense fondée sur l'ordre public que tente maintenant d’invoquer l’appelant ne peut viser à empêcher l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal étranger ayant un lien réel et substantiel avec la cause d'action suivant les dispositions de l’article 3168 C.c.Q. tel que reconnu par la Cour supérieure et confirmé par la Cour d’appel du Québec.

25. Bien que l’appelant et ses compagnies aient eu l’opportunité de déposer une défense devant le tribunal de l’Utah, ils ont choisi de ne pas déposer de défense formelle. Dans ces circonstances, il convient d’affirmer que l’appelant a reconnu, non seulement implicitement mais également de façon expresse, la compétence territoriale de l’autorité étrangère selon les dispositions de l’article 3168 paragraphe 6 C.c.Q. Il est trop tard aujourd'hui pour tenter à nouveau d’opposer l’absence de compétence du tribunal de l’Utah. De plus, le jugement rendu en Utah bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, l’appelant ne peut plus s'opposer à la requête en reconnaissance en invoquant des moyens qu'il aurait pu invoquer à l'encontre de la poursuite originale en Utah.

26. La jurisprudence admet qu’il peut y avoir reconnaissance implicite de la compétence du tribunal étranger. La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Ellipse

Mémoire de l’intimée Argumentation Programme c. International Image Services Inc.19, traite de la possibilité d’une reconnaissance tacite de la compétence du tribunal de la façon suivante :

« Le législateur ayant maintenant prévu que le défendeur peut reconnaître la compétence des tribunaux du Québec, je ne vois pas pour quelle raison cette reconnaissance ne pourrait pas être tacite. »

27. Quant aux décisions invoquées par l’appelant pour appuyer son argumentation voulant qu’il n’ait jamais acquiescé ou reconnu la compétence des tribunaux de l’État de l’Utah malgré la présentation de certains moyens déclinatoires devant l’autorité étrangère (aux paragraphes 44 et 52 de son mémoire), il convient de distinguer ces décisions. En effet, dans Cortas Canning & Refrigerating Company c. Suidan Bros. Inc./Suidan Frères inc.20, il s’agissait d’une affaire dans laquelle la Cour n'a pas trouvé le lien réel et substantiel requis pour faire exécuter un jugement étranger contre le président et actionnaire d’une société défenderesse.

La Cour a conclu que les faits nécessaires pour établir la compétence étaient insuffisants. Cependant, les plaidoiries dans cette affaire étaient différentes, tout comme le contexte factuel. Quant à la décision rendue dans Forest Fibers Inc. v.

CSAV Norasia Container Lines Limited21, les moyens préliminaires proposés ne visaient aucun moyen de fond comme ce fut le cas devant le tribunal de l’État de l’Utah dans le présent dossier. De plus, les déterminations juridictionnelles dans ces deux affaires dépendaient de leur contexte spécifique et ne sauraient trancher la question dans la présente affaire.

28. La décision Cortas Canning and Refrigerating Co. c. Suidan Bros. Inc./Suidan Frères22 n’est ni la seule décision à s’être prononcée en matière d’application de l’article 3168 (6) C.c.Q. ni une jurisprudence pouvant être considérée comme une décision phare en matière de reconnaissance tacite de la juridiction d’un tribunal

19 1997 CanLII 10253 (C.A.), p. 7.

20 Cortas Canning & Refrigerating Company c. Suidan Bros. Inc./Suidan Frères inc., 1999 CanLII 12203 (QC CS) [Cortas Canning].

21 2007 QCCS 4794.

22 Cortas Canning, supra, note 20.

étranger. En effet, une décision rendue en 2014 par le juge Louis Gouin, J.C.S., Jules Jordan Video Inc. c. 144942 Canada Inc.23, est venue préciser les paramètres d’application de l’article 3168 (6) C.c.Q. Cette décision qui présente de nombreux aspects semblables au dossier en litige dresse une excellente analyse de la jurisprudence pertinente et dégage, en se fondant sur des arrêts des tribunaux supérieurs, les principes suivants :

« [61] Le Tribunal n’est pas en appel du Jugement sur la juridiction, et n’a pas à refaire le procès de l’existence ou pas de la Facture, ce sur quoi se sont acharnés les Intimés.

[64] Par ailleurs, le Tribunal est interpellé par le nombre de procédures que les Intimés ont déposé dans le cadre du Litige d’origine, sur une période de plus de 7 ans, et ce, jusqu’à la Cour suprême des É.U.

[65] Ceci illustre bien qu’ils ont reconnu, d’une certaine façon, la compétence de l’état de la Californie, au sens de l’article 3168(6) C.c.Q., et qu’ils ont tout fait pour faire valoir leurs droits dans l’état de la Californie.

[70] Qu’aujourd’hui les Intimés puissent prétendre à une absence de compétence de la Cour de district dépasse l’entendement, en plus du fait que cela reviendrait à inciter le Tribunal à manquer totalement de courtoisie à l’égard des Tribunaux américains.

[71] Le Tribunal est donc d’opinion que l’état de la Californie était compétent pour décider du Litige d’origine. »

29. De plus, dans le cadre de cette analyse, c’est à bon droit que le juge de première instance a décidé que le facteur de la reconnaissance par l’appelant de l’autorité étrangère par sa participation active aux procédures intentées en Utah constituait un élément significatif ou déterminant sur l’importance du lien de rattachement du litige avec l’autorité étrangère. Un tel constat relève essentiellement d’une

23 Jules Jordan Video Inc. c. 144942 Canada Inc., 2014 QCCS 3343 [Jules Jordan Video], par. 61, 64, 65, 70, 71.

Mémoire de l’intimée Argumentation appréciation des faits qui a droit à la déférence, à moins qu’il ne souffre d’une erreur manifeste et déterminante.

30. À la lumière de l’analyse qui précède, l’intimée soumet que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en décidant que le fait de soulever une question de fond devant une autorité étrangère équivaut à une reconnaissance à tout le moins implicite et probablement expresse, de la compétence du tribunal au sens de l’article 3168 (6) C.c.Q. Dans un tel cas, le tribunal a alors juridiction pour entendre tout le litige. Le jugement de première instance et celui de la Cour d’appel sont conformes à la jurisprudence et ne révèlent aucune erreur déterminante justifiant l’intervention de cette honorable Cour.

B. La compétence du tribunal de l’Utah en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 3168 C.c.Q.

31. L’appelant allègue essentiellement que le tribunal de l’Utah n’était pas compétent pour rendre jugement sur la réclamation de l’intimée, soit le cas prévu au premier paragraphe de l’article 3155 C.c.Q.

32. De son côté, l’intimée souscrit au bien-fondé de la décision rendue par le juge de première instance quant à la compétence du tribunal de l’Utah en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 3168 C.c.Q.

33. L’article 3168 C.c.Q. ne s’exprime pas en termes de la « cause d’action » comme chef de compétence, mais plutôt en termes de « constituants de la cause d’action » comme chefs variés de compétence. Ainsi, le paragraphe 3 de l’article 3168 C.c.Q. exige que le préjudice et la faute ou le fait dommageable qui l’a causé aient eu lieu dans le for étranger. Cependant, rien n’interdit à un demandeur d’établir sa cause d’action de façon étroite pour justifier la compétence de l’autorité étrangère. Quant au paragraphe 4 de l’article 3168 C.c.Q., il permet d’établir la compétence des autorités étrangères si les obligations découlant d’un contrat

devaient être exécutées dans le for étranger, ce qui inclut la non-exécution ou l’exécution fautive de l’une de ces obligations.

34. Un examen simultané des trois facteurs de rattachement retenus par le juge de première instance, à savoir les paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 3168 C.c.Q., conduit aux constats suivants : la réclamation de l’intimée était relative aux activités commerciales de l’appelant et de ses sociétés dans l’État de l’Utah; l’appelant a failli à ses obligations contractuelles envers l’intimée dans le cadre d’un contrat de services devant être réalisé en Utah; le recours entrepris était basé sur un contrat à remplir en Utah; le préjudice a été subi dans l'État de l'Utah; la faute a été commise dans l'État de l'Utah; les obligations des parties au contrat devaient être exécutées dans l'État de l'Utah; Central Bearing Corporation Ltd et l’appelant ont participé de façon active aux procédures judiciaires introduites par l’intimée en Utah; ils ont donc reconnu la juridiction de la Cour de l'Utah; l’appelant était l’administrateur de la compagnie défenderesse Central Bearing Corporation Ltd et son alter ego; une promesse de payer les sommes dues a été faite par l’appelant, laquelle promesse fut reçue dans l’Utah.

35. De plus, la preuve devant le tribunal de l’Utah a démontré les faits suivants :

 L’appelant agit à titre d’alter ego pour les sociétés Central Bearing Corporation Ltd et Barer Engineering Corporation of America;

 Les deux sociétés utilisent le même compte de banque;

 Central Bearing Corporation est enregistrée auprès du Registraire des entreprises au Québec et opère sous les noms de Barer Engineering et C.B.I.;

 La société Barer Engineering Corporation constitue un écran ou une coquille vide utilisé (e) par l’appelant pour protéger ses biens et les mettre à l’abri de ses créanciers;

Mémoire de l’intimée Argumentation

 Il y a confusion des fonds entre l’appelant et ses sociétés, et entre les sociétés elles-mêmes;

 L’appelant confond les biens de la société Central Bearing Corporation avec ses propres biens et il utilise cette société pour payer ses dépenses personnelles et pour ses besoins personnels.

36. Par ailleurs, il ne convient pas de retenir l’argument de l’appelant voulant qu’aucune preuve n’ait été administrée dans le cadre du débat tenu devant le juge de la Cour supérieure. Cette affirmation est inexacte. Une simple lecture de la décision laisse clairement voir qu’une preuve documentaire a été déposée et analysée par la Cour à travers l’ensemble de la preuve et des procédures provenant du tribunal de l’Utah. Rappelons à cet égard que toutes les pièces ont été admises comme preuve24. L’intimée a satisfait au fardeau de preuve relié à sa demande de reconnaissance de la décision du tribunal étranger.

37. Compte tenu de tous ces éléments de preuve, et malgré le fait que l’appelant soit domicilié au Québec, le tribunal de l’Utah était compétent pour entendre ce litige et pour condamner conjointement et solidairement l’appelant et toutes les sociétés qu’il contrôle en se fondant sur la levée du voile corporatif et sur son interprétation des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 3168 C.c.Q.

38. L’ensemble de ces circonstances, analysées sous l’éclairage des constituants de la cause d’action suivant les paragraphes 3, 4 et 6 de l’article 3168 C.c.Q., constitue la démonstration d’un lien de rattachement important entre le litige et l’autorité judiciaire de l’Utah.

39. La décision Aboud c. Eplus Technology Inc.25 constitue un bel exemple d’application des facteurs de rattachement d’un litige pour établir la compétence d’un tribunal étranger :

24 Jugement de la Cour supérieure rendu le 6 mai 2016, paragraphe 2, A.R., vol. 1, p. 1.

25 Aboud c. Eplus Technology Inc.,2005 QCCA 2 [Aboud].

« Le tribunal américain était-il compétent pour entendre le litige?

[7] L’article 3155 C.c.Q. énonce le principe de la reconnaissance par l’autorité du Québec des jugements rendus hors Québec et énumère les cas d’exception dont le suivant, invoqué par l’appelante: (…) [8] L’appelante prétend que le juge de la Cour supérieure aurait dû exiger la preuve des divers éléments énoncés à l’article 3168 3° C.c.Q. avant de conclure à la compétence des tribunaux américains… […] [9] Cette proposition doit être évaluée à la lumière de l’article 3158 C.c.Q., qui restreint les pouvoirs de l’autorité québécoise en lui permettant de vérifier uniquement « si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. »; [10] En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des jugements, qui font preuve de leur contenu suivant l’article 2822

[7] L’article 3155 C.c.Q. énonce le principe de la reconnaissance par l’autorité du Québec des jugements rendus hors Québec et énumère les cas d’exception dont le suivant, invoqué par l’appelante: (…) [8] L’appelante prétend que le juge de la Cour supérieure aurait dû exiger la preuve des divers éléments énoncés à l’article 3168 3° C.c.Q. avant de conclure à la compétence des tribunaux américains… […] [9] Cette proposition doit être évaluée à la lumière de l’article 3158 C.c.Q., qui restreint les pouvoirs de l’autorité québécoise en lui permettant de vérifier uniquement « si la décision dont la reconnaissance ou l’exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, sans procéder à l’examen au fond de cette décision. »; [10] En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des jugements, qui font preuve de leur contenu suivant l’article 2822

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