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L’entreprise associative, la PME/PMI et l’accès au droit commun

Au-delà des textes de références, les débats conceptuels autour des « entreprises sociales » ou

« entreprises d’économie sociale » nous amènent à considérer l’association comme une entreprise, à vocation non lucrative, certes, mais comme une entité force de projet et de développement d’activité. Il faut donc démystifier l’appellation d’entreprise, qui en France est d’emblée comprise comme structure marchande contrairement aux autres pays européens.

La définition européenne de l’« entreprise », et plus particulièrement des micro, petites et moyennes entreprises68, proposée par la Commission Européenne (CE) est d’ailleurs tout à fait compatible avec l’association loi 1901 à la française :

Pour la CE, « Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. »

Rappelons par ailleurs que c’est généralement le succès de « l’entreprendre associatif » qui fait apparaître un gisement d’activités nouvelles susceptible d’être pris en compte à compter d’un certain stade de développement par la collectivité ou l’entreprise marchande. C’est le cas par exemple des radios libres au début des années 80 ou celui des modes de garde d’enfants en bas âge durant les années 70.

C’est parce que l’association est une entreprise qu’elle est source d’innovation et de développement économique et social. Nous prendrons donc soin à bien différencier l’entreprise de l’entreprise marchande tout au long du présent rapport.

Si l’association est une entreprise, le statut loi 1901 n’est toutefois pas le plus adapté au développement d’activités économiques et en particulier des opérations lucratives. Rappelons que seules les associations sans but lucratif dont les recettes commerciales accessoires n’excèdent pas 60 000 euros par an, sont exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et TVA).

Il existe à cet effet un certain nombre de « statuts-passerelles » qui permettraient aux associations de développer des activités commerciales sans remettre en cause, du moins en partie, les principes fondamentaux découlant de la loi 1901.

Le monde associatif organisé s’interroge aujourd’hui sur la recevabilité de ces « statuts-passerelles » notamment en terme de gouvernance et de non lucrativité de leurs finalités.

Intéressons nous au cas de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) :

L’innovation juridique que constitue le projet SCIC reprend à son compte les premières conclusions d’Alain LIPIETZ, notamment les deux suivantes : « (…) il n’est pas opportun de construire un nouveau cadre juridique pour les besoins particuliers de l’entreprise à but social, une simple adaptation des cadres existant suffira. (…) qu’elle soit issue d’une adaptation de l’association ou de la coopérative, cette nouvelle forme d’entreprise devra être dotée de capital et permettre d’associer à sa gestion les usagers, les salariés, les bénévoles et des tiers. »

68 http://europa.eu/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_124/l_12420030520fr00360041.pdf

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La SCIC a été créée par la Loi du 17 Juillet 200169 pour faciliter l’évolution de structures, en particuliers d’associations vers des coopératives. Elle répond aux besoins de projets associant plusieurs partenaires publics et privés ainsi que les usagers. Le soutien public peut prendre la forme de participation au capital, de subventions ou d’emplois aidés. En tant que coopérative, suivant la loi du 10 septembre 1947 sur le statut de la coopération, les résultats de la SCIC sont en partie affectés à des réserves impartageables et obligatoirement dévolues à son développement. Le seuil minimum affecté aux réserves impartageables est fixé à 57,5% des excédents nets, le reste pouvant être redistribué aux salariés, ainsi qu’à l’ensemble des actionnaires, salariés ou non. De même, suivant le principe coopératif, le pouvoir est dissocié du montant du capital investi.

Principale innovation : le multisociétariat (salariés, usagers et partenaires publics ou privés).

Différents « collèges » de votants s’organisent, associant au sein de la société des usagers, des salariés, des bénévoles et des collectivités publiques. Le principe « 1 personne = 1 voix » est appliqué au sein de chaque collège sachant que le statut prévoit un minimum de trois collèges et qu’aucun d’entre eux ne peut détenir moins de 10% ou plus de 50% des voix. Pour obtenir un agrément SCIC auprès du préfet, il faut justifier de son caractère d’utilité sociale, ce dernier n’étant pas clairement défini dans le statut. Les collectivités locales peuvent détenir jusqu’à 20% du capital.

Fiscalité : Les SCIC sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, à la taxe professionnelle et à la TVA selon le secteur d’activité.

Etat des lieux : Au 31 mars 2007, 91 SCIC sont en activité (environ 2/3 SARL, 1/3 SA, 2/3 ex nihilo, ¼ associations transformées). On peut regrouper en deux grandes familles les champs d'activité des SCIC :

o les services à la personne et de proximité (social, santé, sport, culture, éducation, habitat...) ;

o l'environnement et tout ce qui s'y rattache (entretien de la nature, collecte et valorisation de déchets, valorisation de patrimoine naturel et culturel).

On commence à parler également des SCIC des filières "déchets" et "entreprises culturelles"...

On constate des logiques de SCIC basées sur une double entrée, comme on parle de double qualité pour les coopératrices et coopérateurs : économie & social / économie & culturel / économie & écologie. Des objectifs d'insertion par l'activité économique et de développement durable sont partagés par la majorité des SCIC agréées. Les projets identifiés par l'Inter-Réseaux SCIC démontrent que les activités couvertes par les SCIC tendent à se diversifier.

Problématique : Destiné à créer de véritables passerelles et alternatives de développement économique aux associations en préservant les principes et valeurs de l’économie sociale, ce statut hybride n’a pourtant pas donné les résultats escomptés : nombre d’acteurs associatifs jugent en effet que la SCIC ne permet pas de garantir la non lucrativité, et ne s’y retrouvent pas sur les questions du bénévolat ou de la gouvernance de projet.

69 http://www.scic.coop/statut_juridique.htm

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Comparaison de la SCIC avec les structures existantes dans d’autres pays70

D’autres pays ont imaginé avant la France des statuts de coopératives multi-stakeholders associant différents types d’acteurs publics ou privés. En Italie, en Espagne et au Portugal, les coopératives sociales illustrent la démarche dans les champs de l’action sociale et de l’insertion. Mais cette configuration particulière de coopératives multi-partenaires se développe aussi fortement dans le cadre de la création de services répondant à de nouveaux besoins sociaux en Belgique et au Québec par exemple.

Belgique

Les sociétés à finalité sociale (SFS) désignent les initiatives d’économie sociale visant l’insertion professionnelle de personnes exclues du marché du travail (entreprises de formation par le travail, entreprises d’insertion…) mais émergent également dans ce qu’on appelle les " services de proximité " (logement social, accueil de la petite enfance, aide à domicile…).

Le droit belge n’a pas créé un type ou une nature particulière de société, mais une modalité qui peut être insérée dans les statuts de toute société commerciale (loi du 13 juillet 1995). Une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative peut être

"société à finalité sociale " si ses statuts comportent les conditions suivantes :

- stipuler que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial ou seulement un bénéfice patrimonial limité,

- définir précisément le but social auquel sont consacrées les activités,

- limiter à un dixième des voix totales celles pouvant être détenues par un seul associé, et à un vingtième lorsqu’un ou plusieurs associés sont employés,

- le législateur belge a contourné la difficulté de définir la société à finalité sociale par une rédaction nouvelle de l'article 1832 du Code civil : désormais, la société "a pour but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect, à moins que, dans les cas prévus par la loi, l'acte de société n'en dispose autrement".

Si les coopératives belges adoptent la modalité de la société à finalité sociale, elles s’ouvrent nécessairement au multisociétariat puisqu’elles doivent obligatoirement prévoir dans leurs statuts les modalités permettant aux membres du personnel d’acquérir la qualité d’associé.

Espagne

Les coopératives à vocation sociale (coopératives mixtes d’intégration sociale en Catalogne, coopératives d’intégration sociale dans la région de Valence et en Euskadi) ont pour objectif d’employer ceux qui sont systématiquement exclus du marché du travail, des personnes atteintes de handicaps reconnus (physiques ou mentaux) ou de handicaps sociaux.

Elles sont comme des déclinaisons spécialisées de la coopérative de consommation ou de la coopérative de travail associé. Les coopérateurs sont les bénéficiaires et quelquefois les opérateurs des prestations.

La loi générale du 2 avril 1987 ne citait pas ce type de coopérative. La nouvelle loi du 16 juillet 1999 (art. 106) prévoit des coopératives d’initiative sociale définies comme étant sans but lucratif : pas de distribution des résultats, intérêt au capital limité à l’intérêt légal, gratuité des mandats au conseil d’administration, rétribution des associés employés et des salariés non supérieure à 150 % des salaires des conventions collectives.

70 Source : http://www.scic.coop/entreprise_sociale.htm

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Ces coopératives peuvent être prestataires de services au bénéfice de leurs propres membres, prenant alors éventuellement la forme de coopératives de consommateurs. Mais l’article 106 (disposition additionnelle 1) ouvre le champ de leurs vocations à la gestion de services sociaux publics et à l’insertion économique par le travail des exclus sociaux. Dans cette perspective, il semble que la loi de 1999 prévoit explicitement que ces coopératives peuvent avoir pour associés des personnes morales de droit public.

Italie

Les coopératives sociales italiennes sont principalement impliquées à la fois dans la fourniture de services sociaux et de services de santé (coopérative sociale de type A) et dans l’insertion par le travail des personnes défavorisées (coopérative sociale de type B).

Elles ont vu le jour dans le milieu des années 70 dans le nord de l'Italie, sous la législation générale des coopératives. Elles ont été légalement instituées par la loi nationale du 8 novembre 1991 (reconnaissance de la finalité de solidarité propre à ces entreprises).

Dès lors, en plus des associés définis par les normes applicables au secteur dont elles relèvent, elles ont le droit d’associer des bénévoles qui ne peuvent constituer plus de la moitié du sociétariat.

En Italie, 7 700 coopératives sociales ont été constituées dans les dix ans suivant l’adoption de la loi de 1991; elles occupent 210 000 personnes, dont 22 600 appartenant à des catégories défavorisées.

Portugal

Les coopératives de solidarité sociale n'étaient pas prévues dans le Code coopératif portugais (texte de 1980). Elles y ont été introduites par la loi du 7 septembre 1996 (art. 4).

Leur statut a été précisé par la loi du 15 janvier 1998 qui définit leur objet (art. 2) comme : le soutien à des groupes vulnérables (enfants, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées), aux familles et communautés socialement défavorisées en vue de leur insertion économique, aux émigrés portugais en difficulté ; la création de programmes de soutien ; la promotion de l'accès à la formation et à l'intégration professionnelle de groupes socialement défavorisés.

La loi distingue les membres effectifs de leur famille et collaborateurs rémunérés (art. 4) - et les membres "volontaires" - apporteurs de biens ou services non rémunérés, bénévoles. Ces derniers n'ont pas de droit de vote et ne sont ni électeurs ni éligibles, mais peuvent constituer avec les organes sociaux un comité consultatif dit "conseil général" (art. 5 et 6). La totalité des excédents doit être affectée aux réserves, qui sont entièrement impartageables (art. 7 et 8).

Royaume-Uni

La Community Interest Company (CIC) du Royaume-Uni a été instituée par la loi sur les sociétés d'octobre 2004 et par les décrets d'août 2005. Elle adopte une forme commerciale entre les charities et les sociétés marchandes.

Le "régulateur des CICs" atteste qu'elle satisfait au Community Interest Test. La CIC déclare formellement quel est son intérêt général dans une charte qui précise la place des stakeholders (parties prenantes). A l'instar des réserves impartageables des Scic, les asset lock sont des réserves bloquées au bénéfice de l'intérêt général.

Les CICs peuvent être créées ex nihilo ou bien par transformation de structure existante. Plus de cent CICs existent dans les secteurs du commerce équitable, des services à la personne ou des énergies renouvelables.

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A côté du très puissant Mouvement des Coopératives de consommateurs au Québec, de nouvelles formes de coopératives sont apparues telles que les coopératives de solidarité qui regroupent les usagers des services offerts par la coopérative et des salariés associés.

Cette nouvelle forme d’entreprise s’est trouvée en pleine adéquation pour structurer la demande de services à domicile en pleine expansion (garde d’enfants, soins, entretien ménager…).

Ces coopératives sont reconnues par la loi en juin 1997 : " La coopérative de solidarité est celle qui regroupe à la fois des membres qui sont des utilisateurs des services offerts par la coopérative et des membres qui sont des travailleurs oeuvrant au sein de celle-ci. En outre, toute autre personne ou société qui a un intérêt économique ou social dans l’atteinte de l’objet de la coopérative peut aussi en être membre. Ce membre est ci-après appelé membre de soutien."

Présentation des autres « statuts » de l’économie sociale :

SAPO71 - Loi du 26 Avril 1917 : Société Anonyme à Participation Ouvrière.

Ce Statut est peu connu et donc très peu utilisé. La SAPO est une SA qui dispose d’actions en capital et en travail qui sont la propriété collective du personnel salarié constitué en une société commerciale coopérative de main-d’œuvre. Les bénéfices nets sont répartis entre toutes les actions de capital et de travail.

Avantages : ce statut permet d’associer les apporteurs de capitaux et l’ensemble des salariés et de leur donner une part de pouvoir égale. Ex : Ambiance Bois (Limousin) qui a préféré ce statut à celui de SCOP.

SCOP72 : loi de 1978 - Société Coopérative Ouvrière de Production.

La SCOP constitue un mode d’entreprenariat alternatif, c’est une société ancrée sur son territoire, ni « opéable » ni délocalisable, c'est-à-dire respectueuse des principes d’économie sociale et constituant donc un élément du développement durable.

Les SCOP peuvent exercer leurs activités dans tous les domaines sous forme de SA ou de SARL. C'est une société commerciale qui vit et se développe dans le secteur concurrentiel avec les mêmes contraintes de gestion et de rentabilité que toute entreprise.

Son originalité : les salariés sont associés majoritaires de l'entreprise dont ils détiennent au moins 51% du capital. Dans ce cas, les salariés décident ensemble des grandes orientations de leur entreprise et désignent leurs dirigeants (gérant, conseil d'administration, etc.). Ils décident également du partage des bénéfices qui ont une double vocation : privilégier ceux qui travaillent dans l'entreprise, sous forme de participation, d'intéressement, voire de dividendes, et penser aux générations futures en constituant des réserves qui consolident les fonds propres et garantissent la pérennité de l'entreprise. Enfin, l'esprit SCOP favorise l'information et la formation des salariés, condition nécessaire pour acquérir l'autonomie, la motivation et l'esprit de responsabilité que requiert un monde économique devenu incertain.

Etat des lieux : on comptait en février 2007 en France plus de 1700 SCOP et plus de 36 000 salariés73.

L’appartenance des Scop à l’économie sociale se traduit aussi dans les chiffres :

80 % des salariés présents depuis plus de deux ans sont associés de leur coopérative,

71Alternatives Economiques – L’économie sociale de A à Z - HS n°22, janvier 2006.

72 Site de la Fédération des SCOP : www.scop.coop

La coopération, conférence de Michel PORTA, novembre 2005 : http://www.univ-mlv.fr/ecosoc/eco_sociale/structures/Cooperation.pdf

73 http://www.scop-idf.coop/frames/pratique/Fchiffres.html

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le salaire moyen CS incluses est de 2 666 € en Scop contre 2 314 € pour les PME/TPE françaises,

98 % des Scop font participer leurs salariés aux bénéfices, contre 3 % pour les PME de moins de 50 salariés,

chaque salarié a reçu en moyenne 2 167 € de participation en 2004,

45 % des résultats annuels en moyenne sont répartis aux salariés, essentiellement sous forme de participation, etc.

Quelques exemples de structures : Groupe chèques déjeuner, Union Technique du Bâtiment…

Tendances actuelles : la réussite économique des Scop ininterrompue depuis quinze ans dans tous les métiers de l’économie de marché les ancre pleinement dans le monde des PME et TPE avec lesquelles elles sont en concurrence. Leurs finalités et leur management tournés vers l’ambition participative, démocratique, redistributrice et émancipatrice n’en sont pas moins dans le strict respect des principes qui fondent l’économie sociale depuis plus d’un siècle.

GIE – Groupement d’Intérêt Economique –

Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 : Une association dont l'objet est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, sans chercher à réaliser des bénéfices pour elle-même peut être transformée en un groupement d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle (article L 251-18 du code du commerce).

GIP – Groupement d’Intérêt Public – Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Il s'agit d'un cadre de coopération stable, d’un espace de partenariat public/ privé doté de la personnalité morale et donc de l'autonomie juridique et financière. Sa durée est, par définition, limitée mais l'expérience en démontre la pérennisation. Le GIP, créé en 1982, apparaît comme fortement inspiré du groupement d'intérêt économique qui existait depuis 1967. Il a néanmoins été libéré des principaux inconvénients du GIE qui restreignaient très largement l'entrée des établissements publics dans ces structures de groupement, en raison notamment de l'exigence d'un objet économique. Le GIP présente l'avantage de concilier les principes fondamentaux régissant les personnes morales de droit public en matière de contrôle essentiellement, et la souplesse de gestion indispensable à une structure de coopération, notamment lorsque des personnes morales de droit privé en sont membres.

L'objet du GIP est d'exercer en commun des activités de nature particulière, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

UES74: Union d’Economie Sociale

Elles ont été créées en 1983 et sont régies par la Loi de 1947 sur les coopératives.

Ce sont les seules structures à permettre aux "familles classiques" de l'économie sociale (associations, coopératives, mutuelles) d'entreprendre en commun des actions et de s'allier avec des partenaires du secteur privé et du secteur public.

L'UES est une coopérative de statut général soumise à des règles particulières. Elle peut, en principe, adopter n'importe quelle forme juridique (société civile, société en commandite, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.). Elle ne saurait, en revanche, se constituer en société en participation. Elle peut être à capital variable, faire ou non un appel public à l'épargne. En pratique, cependant, seules deux formes juridiques sont utilisées : la SARL et la SA.

L'objet d'une UES est double :

74 Julien Néri, « Les UES (Unions d'économie sociale) : guide juridique et pratique », ADCOPES, 1999.

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- coopérative, elle doit améliorer la qualité marchande des produits, réduire les prix de revient ou de vente au bénéfice de ses membres, et, plus généralement, contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de ses membres ainsi qu'à leur formation ;

- union, elle doit gérer un ou des intérêts communs et développer l'activité de ses sociétaires.

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D) Opportunités / Menaces de la filialisation des activités commerciales lucratives des