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Sur l’entente verticale entre la société Hutchinson et ses distributeurs spécialisés

Dans le document Décision 06-D-37 du 07 décembre 2006 (Page 104-107)

D. Sur les ententes verticales entre la société Hutchinson et ses partenaires dans la

2. Sur l’entente verticale entre la société Hutchinson et ses distributeurs spécialisés

D. SUR LES ENTENTES VERTICALES ENTRE LA SOCIÉTÉ HUTCHINSON ET SES PARTENAIRES DANS LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS HUTCHINSON (GRIEFS N° 12, 13, 14 ET 15)

483. Il a été reproché à la société Hutchinson d’avoir organisé avec ses divers partenaires commerciaux des ententes verticales pour fixer les prix de vente au détail des produits fournis par elle.

484. Des griefs ont été notifiés :

à la société Hutchinson pour s’être concertée avec ses distributeurs en 2000 et 2003 afin de faire appliquer les prix de détail fixés par elle (grief n° 12) ;

à la société Hutchinson et au groupement Master Cycle pour s’être concertés entre 2001 et 2003 afin de faire respecter par les distributeurs concurrents les prix conseillés par la société Hutchinson (grief n° 13) ;

à la société Hutchinson d’une part et aux sociétés Auchan et Décathlon de l’autre pour s’être entendues entre 2000 et 2002 afin de fixer le prix de vente au détail des produits Hutchinson (griefs n° 14 et 15).

1. SUR LA DÉFINITION DU MARCHÉ ET LES PRATIQUES REPROCHÉES EN GÉNÉRAL

485. La société Hutchinson conteste la conclusion générale selon laquelle "des fournisseurs (producteurs, importateurs, grossistes) et des distributeurs (indépendants ou en groupement) se sont concertés afin que les prix de vente au détail ne soient pas inférieurs à ces prix conseillés". Elle estime que l’imprécision dans la définition des marchés concernés et notamment de celui des pneumatiques pour cycles a conduit à une trop grande généralisation des pratiques reprochées et ne met pas le Conseil en mesure d’apprécier le comportement individuel de chaque entreprise au regard des éléments du dossier qui lui sont propres, de sa situation personnelle et de son environnement concurrentiel alors que cette analyse individuelle est un préalable indispensable à la qualification des pratiques.

486. Mais, en l’espèce, n’a pas été notifié aux entreprises en cause un grief d’entente générale mais 26 griefs analysant, d’une part, leur comportement à l’intérieur de deux réseaux de distribution, d’autre part, les relations entre les fournisseurs, les grossistes et les distributeurs indépendants ou regroupés dans des réseaux de distribution. Chacun de ces griefs repose sur des éléments de fait retenus à l'égard de chaque entreprise figurant au dossier et qu’il appartient au Conseil d’apprécier.

2. SUR LENTENTE VERTICALE ENTRE LA SOCIÉTÉ HUTCHINSON ET SES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS (GRIEFS N° 12 ET 13)

Arguments de la société Hutchinson

Concernant la concertation sur les prix avec le réseau Districycle et le groupement Master Cycle

487. La société Hutchinson fait valoir qu’aucun des critères requis par la jurisprudence pour démontrer une entente verticale sur les prix n’est rempli. Même s’il existe une certaine

surveillance des prix par Hutchinson, le respect des prix Hutchinson par ses distributeurs ne serait pas démontré.

488. La société fait valoir que le tableau intitulé "prix en euros TTC saison hiver 2003" du rapport administratif, page 81, ne présente les prix que de deux produits présentés dans huit points de vente. Sur un total de 9 références seul le prix de 4 d’entre elles correspond au prix conseillé par Hutchinson, les 5 autres prix, soit la majorité, étant différents.

489. Enfin, il existe dans le dossier des déclarations de la société Hutchinson montrant que les prix de vente des distributeurs, notamment Districycle, sont en dessous de ses prix conseillés. Les courriers adressés à Districycle le 7 juin 2001 et reçus du groupement Master Cycle le 12 septembre 2002 et le 3 mai 2003 attestent de cette réalité.

Appréciation du Conseil

Sur la concertation d’Hutchinson et de ses distributeurs sur les prix de vente au détail (grief n° 12)

490. Dans sa jurisprudence traditionnelle en matière d’entente verticale entre fournisseurs et distributeurs rappelée au paragraphe 323, le Conseil de la concurrence considère que pour caractériser une entente sur des prix minima, il convient de réunir les indices suivants :

la constatation tout d’abord que les prix de vente au détail ont été évoqués au cours des négociations commerciales entre ces partenaires ;

l’application effective de ces prix par les distributeurs qui révèle l’existence de l’accord de volonté ;

la mise en place enfin d’un système de contrôle et de surveillance nécessaire au fonctionnement durable de cette entente.

491. Les éléments du dossier susceptibles de mettre en cause la société Hutchinson sont présentés aux paragraphes 148 à 166. Ils sont relatifs aux relations commerciales entre la société Hutchinson, d’une part, le groupement Master Cycle et le réseau Districycle, d’autre part, et fondent le grief n°13. Dans ces conditions, la simple allusion dans une correspondance échangée entre le GIE Master Cycle et Hutchinson aux tarifs des sociétés Peugeot MTC (paragraphe 154) et Destock Sport (paragraphe 152) ou la seule lettre de Bouticycles à la société Hutchinson au sujet de leur partenariat mais ne portant pas sur les prix conseillés (cote 3089), ne peut démontrer que la société Hutchinson s’est entendue avec ces distributeurs, qui du reste n'étaient pas accusés d’aligner leurs prix sur ceux conseillés par Hutchinson, mais de pratiquer des prix trop bas.

492. En l’absence de tout autre élément de preuve, il n’est donc pas établi qu’entre 2000 et 2003 la société Hutchinson s’est concertée avec ses distributeurs pour imposer les prix de vente de ses produits.

Sur l’entente entre la société Hutchinson et les membres du groupement Master Cycle sur le prix de vente au détail des produits Hutchinson dans les magasins Districycle (grief n° 13)

493. Plusieurs éléments contenus dans les échanges de correspondance entre la société Hutchinson, le GIE Master Cycle et la société Districycle suggèrent tout d’abord que les prix de vente au détail ont été évoqués entre le fournisseur et ses distributeurs tels :

dans la note interne du 14 juin 2001 de la société Hutchinson relative au partenariat avec Master Cycle (paragraphe 149), les expressions "politique rigoureuse face aux dérives tarifaires, politique commerciale orientée marque, qualité et prix" et "respect de notre politique tarifaire" ;

dans la télécopie du 15 juin 2001 adressée au GIE Master Cycle au sujet des exigences imposées à tout nouveau distributeur (paragraphe 150), les mentions "Hutchinson a accepté de fournir ses produits … dans le cadre très strict de respect de nos prix de vente publics conseillés" ou "des prix pratiqués conformes à notre tarif PVC" ;

l’échange de correspondance intervenue en septembre 2002 entre Master Cycle et Hutchinson (paragraphe 152) au terme duquel les deux partenaires considèrent que les prix catalogue de la société Destock sport "sont inacceptables tant ils sont bas" ;

dans la lettre du 3 mai 2003 adressée par la coordinatrice du groupement Master Cycle à la société Hutchinson (paragraphe 154) la mention "nous avons constaté dans le catalogue Décathlon cycle 2003 que le pneu carbon comp était à 29,90 euros alors que le prix public conseillé est de 36,70 euros".

494. Si ces documents ne permettent pas de démontrer que les entreprises ont fixé d’un commun accord le prix de vente au détail à pratiquer dans le réseau Master Cycle, ils constituent cependant des indices de ce que, dans le cadre de leurs relations commerciales, elles discutaient fréquemment de leur préoccupation de ne pas voir pratiquer des prix de vente au détail trop bas dans les autres réseaux de distribution.

495. Le dossier montre que Master Cycle a attiré l’attention de Hutchinson sur les prix pratiqués dans ces autres réseaux et qu’en retour Hutchinson a tiré les conséquences de cette analyse en mettant en place un système de surveillance et de contrôle des prix de ces distributeurs.

En juin 2001, Hutchinson a lui-même indiqué que des contrôles étaient en cours dans les magasins Districycle (paragraphe 150). Le GIE Master Cycle a aussi participé à cette surveillance comme l’atteste le fax adressé par la coordinatrice du groupement à Hutchinson.

496. Mais aucune constatation ne permet de déduire que les distributeurs de Master Cycle ont participé à la concertation sur les prix souhaités par la tête de leur réseau et par Hutchinson. Il n’y a eu ni communication de ces prix aux membres du groupement, ni organisation d’un débat au sein du groupement en vue d’associer les membres à cette stratégie.

497. Aux paragraphes 156 à 158, sont mentionnés des lettres et des fax échangés entre la société Hutchinson et le réseau Districycle montrant que la société Hutchinson a fait pression sur la centrale Districycle pour que :

• dans les conditions d’achat 2001 du réseau, l’écart entre le prix de vente public conseillé et les prix affichés globalement sur le marché soit le plus faible possible et que les prix conseillés pour un certain nombre de références soient purement et simplement repris par le réseau ;

• les prix publics conseillés soient pratiqués par le distributeur ;

• les prix de vente publics convenus soient appliqués et les actions nécessaires à cette application mises en place ;

• la politique tarifaire définie en commun et à l’application de laquelle le distributeur s’est engagé soit effectivement respectée.

498. S’ils attestent que, dans ses relations commerciales avec le réseau Master Cycle, la société Hutchinson a cherché, grâce aux informations fournies par des responsables du groupement, à imposer le respect de ses prix de vente conseillés, les documents analysés plus haut n’indiquent pas que le comportement d’Hutchinson ait eu lieu en accord avec les adhérents du réseau Master Cycle, membres du conseil d'administration.

499. La pratique n’est donc pas établie.

Dans le document Décision 06-D-37 du 07 décembre 2006 (Page 104-107)