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L’assurance soins de santé

Chapitre III : L’aidant proche – Aspects de droit social

3 Les différentes prestations sociales

3.2 L’assurance soins de santé et indemnités

3.2.1 L’assurance soins de santé

L’assurance soins de santé intervient - sous forme de remboursement89 - dans le coût des prestations médicales (à titre préventif ou curatif) nécessaires au maintien et/ou rétablissement de la santé.

86 Loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, M.B., 7 août 1971 et A.R. du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, M.B., 5 novembre 1971.

87 Sont pris en compte dans les ressources, les moyens dont disposent la personne qui élève effectivement l’enfant ainsi que les ressources dont dispose son conjoint (pour autant que le couple ne soit pas séparé de fait ou de corps) et les alliés ou parents jusqu’au troisième degré avec lesquels la personne qui élève l’enfant forme un ménage de fait.

88 Pour de plus amples informations sur ce sujet, voir S.HOSTAUX, Le droit de l’assurance soins de santé et indemnités, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2009.

89 Il convient de préciser que ce système passe soit par un remboursement direct à l’assuré, soit dans certains cas par le mécanisme du tiers payant.

3.2.1.1 Le droit à l’assurance soins de santé

Le secteur de l’assurance soins de santé a fortement évolué depuis quelques années. C’est ainsi que désormais, ce secteur couvre la quasi-totalité des personnes régulièrement domiciliées en Belgique et ce, afin que chacun ait accès, en tant que bénéficiaire, aux prestations de soins de santé90. Néanmoins, certaines conditions doivent être remplies pour ouvrir un droit aux prestations de l’assurance maladie en tant que titulaire (inscription auprès d’un organisme assureur, paiement de cotisations et, dans des cas exceptionnels, stage d’attente).

L’aidant proche a droit aux soins de santé en tant que titulaire lorsqu’il est travailleur salarié91, indépendant92, en incapacité de travail, chômeur contrôlé, pensionné, agent des services publics93, ….

Il peut également bénéficier de l’assurance soins de santé en qualité de personne à charge94 (en principe avec la même résidence commune et sous réserve d’un certain plafond de revenus).

Par contre, une difficulté d’accès à l’assurance soins de santé risque de se poser dans l’hypothèse où l’aidant proche ne travaille pas et ne peut être considéré comme personne à charge. Toutefois, sur la base de la législation existante, il devrait pouvoir bénéficier de l’assurance soins de santé par le biais d’une catégorie résiduaire nommée « les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques95 ». Sont cependant exclues de cette catégorie :

- les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un autre régime belge ou étranger d'assurance soins de santé;

- les étrangers qui ne sont pas de plein droit autorisés à séjourner plus de 3 mois dans le royaume ou qui ne sont pas autorisés à s'établir ou à séjourner plus de six mois.

En principe, une cotisation est également due (dégressive en fonction des revenus et pouvant dans certains cas être égales à 0 €).

90

« Toute la population belge est en pratique couverte par l’assurance obligatoire soins de santé » (Aperçu de la sécurité sociale belge, Bruxelles, Direction générale Politique sociale, SPF Sécurité sociale, 2006, p. 149).

91

Organisé par l’Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996.

92 Arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, M.B., 31 décembre 1997.

93 Articles 9 et suivants de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 5 décembre 1969.

94 Article 123 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996.

95 Article 32, 15° de la Loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 27 août 1994.

Les personnes à charge qui perdent leur qualité peuvent, en principe, continuer à bénéficier96 des prestations de santé jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont perdu ladite qualité (= période dite d’assurance continuée). Dans certaines conditions, cette période peut être prolongée.

Ici aussi, on retrouve, à tout le moins pour partie, la conception bismarckienne de la sécurité sociale. En effet, pour pouvoir bénéficier en tant que titulaire des prestations de l’assurance soins de santé, le titulaire doit avoir suffisamment cotisé97. A défaut, il doit payer une cotisation complémentaire.

Il est important de créer une mesure qui permette à l’aidant proche de pouvoir bénéficier de l’assurance continuée, à tout le moins s’il le souhaite, dans l’hypothèse où il perdrait sa qualité de personne à charge ou s’il n’était plus assuré du fait que le titulaire perdrait cette qualité. Il convient toutefois ici d’attirer l’attention du législateur sur le fait que d’autres catégories de personnes à charge peuvent se retrouver privées d’assurance soins de santé lorsque le titulaire perd cette qualité98. Par conséquent, il importe d’être vigilant, lors de l’adoption de nouvelles mesures éventuelles, au respect des principes d’égalité et de non-discrimination.

Pour les aidants proches ne pouvant bénéficier dans le cadre des dispositions actuelles de l’assurance soins de santé, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

Afin de garantir le bénéfice de l’assurance soins de santé aux aidants proches tombant dans le champ d’application de l’article 32, 15° de la loi AMI99, il serait sans doute judicieux de prévoir une cotisation égale à 0 € pour les aidants proches dont le niveau de revenus ne dépasse pas un certain montant.

Modification légale : insertion d’un article 134bis générique pour les aidants proches.

L’aidant proche pourrait également être admis au bénéfice de l’assurance continuée lorsque, de par son activité d’aidant proche, il perd ses droits à bénéficier de l’assurance soins de santé indemnité.

Modifications légales :

- Ajout d’un point 23° à l’article 247 § 1er de l’A.R. de 1996 libellé comme suit : « le titulaire qui se trouve dans une fonction d’Aidant proche et qui, du fait de celle-ci ne bénéficie plus de l’assurance soins de santé et indemnité. Toutefois, si, à la date de début de la période de l’activité d’aidant proche, il se trouve en état d'incapacité de travail, au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, la période d'assurance continuée ne prend cours qu'à la date à laquelle cet état d'incapacité de travail prend fin.

96 Article 127 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, M.B., 31 juillet 1996.

97

Cf. supra.

98 Tel est par exemple le cas d’un enfant, personne à charge d’un titulaire en qualité de travailleur indépendant. Si, suite à un défaut de paiement de cotisations au statut social des travailleurs indépendants, ce titulaire venait à perdre sa qualité, l’enfant perdrait également le bénéfice de l’assurance soins de santé vu sa qualité de personne à charge.

L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser la période d’activité d’Aidant proche. ».

- Modification de l’article 127 de l’A.R. de 1996 en y ajoutant un alinéa 4 libellé comme suit : « Pour les personnes à charge, visées à l'article 205, § 5, qui perdent cette qualité, la période, visée à l'alinéa 1er, peut, le cas échéant, être prolongée jusqu'à la fin des périodes y fixées. ».

3.2.1.2 Le droit à une intervention supplémentaire via le maximum à facturer (MàF)

L’objectif du MàF est d’alléger la facture des soins de santé pour les personnes devant faire face à d’importantes dépenses de tickets modérateurs.

Il existe trois grands types de MàF : - le MàF revenu ;

- le MàF social ; - le MàF individuel.

Sans entrer dans les détails de chaque type de MàF100, nous pouvons décrire brièvement les différents MàF comme suit :

- le MàF revenu est applicable à tous les ménages sur la base des revenus imposables tels que repris dans l’avertissement extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques. Au-delà d’un certain plafond de dépenses de tickets modérateur, le ménage concerné est remboursé des dépenses de tickets modérateurs excédant le plafond. Ce plafond est fixé en fonction du niveau de revenus du ménage ;

- le MàF social s’adresse plus spécifiquement à des catégories sociales particulières, à savoir les personnes bénéficiant de l’intervention majorée101 (par exemple, les bénéficiaires du revenu d’intégration ou de la GRAPA) ainsi que leurs partenaires et personnes à charge. Dans ce cas, lorsque le montant total de tickets modérateur atteint 450 €, le ménage concerné bénéficie de la prise en charge immédiate de l’excédent de dépense en tickets modérateur (ce qui n’est pas le cas dans le MàF revenu puisque les intéressés doivent d’abord déclarer leurs revenus et ensuite attendre l’avertissement extrait de rôle et le remboursement par le SPF Finances, soit environ deux ans), quel que soit leur niveau de revenus102 ;

- le MàF individuel concerne quant à lui les enfants de moins de 19 ans. Lorsqu’un enfant a supporté seul 650 € de dépenses en tickets modérateur, les dépenses

100 Les informations détaillées peuvent être consultées sur www.inami.fgov.be/citizen/fr/medical-cost/SANTH_4_3.htm.

101

Il existe deux types de bénéficiaires de l’intervention majorée : d’une part, certaines personnes bénéficient de l’intervention majorée sur la seule base de leur statut social, quel que soit leur niveau de revenus (bénéficiaires du revenu d’intégration, de l’aide sociale, de la GRAPA, d’une allocation pour personne handicapée) ; d’autre part, certaines personnes énumérées à l’article 37 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 peuvent, après enquête sur les ressources, bénéficier d’une intervention majorée de l’assurance soins de santé.

102

Il convient toutefois de préciser que depuis le 1er janvier 2009, le plafond est de 350 € lorsqu’un membre de cette partie de ménage a supporté individuellement 450 € de tickets modérateur durant les 2 années calendriers précédentes (décision du 2 avril 2010, entrée rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2009).

excédant ce plafond sont prises en charge par l’assurance soins de santé, quels que soient les revenus de la famille103.

En ce qui concerne les aidants proches :

On pourrait prévoir que le système du MàF social soit d’office applicable aux ménages dans lesquels au moins un membre revêt la qualité d’aidant proche. Cette généralisation du système du MàF pourrait être couplée avec une condition de revenu maximum du ménage. Modification légale : insertion d’un alinéa 2 à l’article 37novies de la loi du 14 juillet 1994.

3.2.1.3 Les situations ‘dignes d’intérêt’ et l’assurance continuée

Notre législation104 reconnaît déjà, dans certains cas, la possibilité de déroger aux dispositions en vigueur en permettant à une personne qui ne bénéficie en principe pas d’une protection sociale spécifique, d’y avoir droit, lorsqu’elle se trouve dans une ‘situation digne d’intérêt’. Ces situations sont énumérées dans un arrêté royal105.

Afin d’offrir à l’aidant proche qui cesse d'être assujetti à la législation belge concernant la sécurité sociale des travailleurs mais qui se trouve dans une situation sociale digne d’intérêt106 de pouvoir continuer à bénéficier du droit aux prestations de santé pendant une période déterminée limitée, appelée "période d'assurance continuée", il pourrait être envisager d’inclure la situation d’aidant proche dans les situations sociales ‘dignes d’intérêt’. Concrètement,

Il conviendrait de prévoir que l’aidant proche qui ne peut pas bénéficier à un autre titre de l’assurance soins de santé doit être considéré comme étant dans une situation sociale digne d’intérêt lui permettant de bénéficier de l’assurance continuée tant qu’il exerce une fonction d’Aidant proche (cf. supra).

Modification légale : insertion d’un 23° à l’article 247, § 1) de l’A.R. du 3 juillet 2006.

D’autres cas d’assurance continuée sont également prévus dans notre législation et peuvent, le cas échéant, s’appliquer à l’aidant proche (cas des travailleurs indépendants bénéficiant de l’assurance sociale en cas de faillite107, …).

103 Il convient ici aussi de préciser que depuis le 1er janvier 2009, lorsque l’enfant a supporté individuellement 450 € de tickets modérateur durant les 2 années calendriers précédentes, le maximum est porté à 550 € (décision du 2 avril 2010, entrée rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2009).

104 Article 32, 6° de la loi du 14 juillet 1994. 105

Articles 247 et suivants de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. 106 Article 32, 6° de la loi du 14 juillet 1994.

Dès lors, en ce qui concerne les aidants proches :

Afin de neutraliser la période où aucune profession n’a pu être exercée du fait de la fonction d’aidant proche, il pourrait être envisagé d’augmenter la période admise pour bénéficier de cette assurance continuée de la durée totale de la période d’activité comme aidant proche. En outre, le législateur pourrait même envisager une réduction, voire une dispense de cotisation, en cas de demande d’assurance continuée par un aidant proche pour la période pendant laquelle il est aidant proche.

Modifications légales :

- insertion d’un alinéa 4 à l’article 127 de l’A.R. du 3 juillet 1996 (assurance continuée pour les personnes à charge) ;

- précision de la dispense de cotisation à l’article 247 de l’A.R. du 3 juillet 1996.