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L’assurance indemnité

Chapitre III : L’aidant proche – Aspects de droit social

3 Les différentes prestations sociales

3.2 L’assurance soins de santé et indemnités

3.2.2 L’assurance indemnité

L’assurance indemnité permet le paiement d’indemnités à un titulaire qui se trouve en incapacité ou invalidité, suite à un accident ou une maladie ayant eu lieu dans la vie privée. Ces indemnités ont pour but de compenser la perte de rémunération. L’assurance indemnité a un champ d’application beaucoup plus restrictif que l’assurance soins de santé.

En effet, elle s’applique uniquement aux personnes qui exercent une activité professionnelle, qu’il s’agisse de travailleurs salariés (en exercice ou en incapacité, chômeur contrôlé), de travailleurs auxquels l’application de la sécurité sociale des travailleurs salariés a été étendue (y compris précisément pour l’assurance indemnité) ou encore d’indépendants à titre principal108. Pour les fonctionnaires, il existe un système de constitution de crédit de jours maladie. Lorsque le fonctionnaire est en incapacité de travail, il bénéficie de 100% de son traitement durant la période constituée par le ‘crédit-maladie’. Au terme de cette période, et pour autant qu’il n’ait pas été reconnu comme souffrant d’une maladie grave et de longue durée109, il bénéficie d’une indemnité égale à 60% de son dernier traitement110.

En principe, les aidants proches ne sont donc pas concernés par ces différentes dispositions puisqu’ils n’agissent pas, en tant qu’aidant proche, dans une relation professionnelle (a

fortiori salariée). Cependant, le simple fait d’être aidant proche ne peut pas les empêcher de

bénéficier, dans le cadre de leur activité professionnelle habituelle, de cette assurance indemnité. Tel pourrait par exemple être le cas pour quelqu’un travaillant à mi-temps et exerçant, durant son ‘temps libre’, une activité d’aidant proche.

108 Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, M.B., 7 août 1971.

109

Dans ce cas, il perçoit 100% de son traitement.

110 Article 57 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat, M.B., 28 nov. 1998.

Néanmoins, il serait souhaitable d’attirer l’attention des aidants proches qui arrêtent leur activité professionnelle, sur la possibilité de bénéficier d’une assurance continuée limitée dans le temps, moyennant le paiement de cotisations spécifiques.

3.2.2.1 Accès à l’assurance indemnité

En principe, un stage est nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette assurance indemnité111. Il pourrait être utile de réduire et/ou créer une dispense de stage pour les personnes qui ont interrompu leur travail pour exercer des fonctions d’aidants proches112 (voir article 205 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996). L’intérêt de cet assouplissement est certes limité puisqu’en principe, une fois le stage effectué, l’intervention de l’assurance indemnité est rétroactive et prend cours à la date où l’assuré a acquis la qualité de bénéficiaire. Néanmoins, ce mécanisme est assez régulièrement utilisé pour permettre à un assuré de bénéficier directement de l’assurance indemnité sans devoir attendre six mois.

Concrètement, les pistes d’amélioration possibles pour les aidants proches pourraient être les suivantes :

111 Articles 128 de la loi du 14 juillet 1994 et 203 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996. 112 Voir article 205 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

Le stage d’attente pourrait être réduit pour l’aidant proche qui reprend ses activités professionnelles après les avoir suspendues afin d’exercer des fonctions d’aidant proche. L’aidant proche serait alors admis au secteur de l’incapacité de travail après une période d’un mois au lieu de six mois à condition d’apporter la preuve de vingt jours de travail (et non de 120).

Modifications légales :

- Pour les travailleurs salariés : l’article 205, § 5 de l’A.R. du 3 juillet 1996 exécutant la loi AMI pourrait être complété par un 3° libellé comme suit : « ait pour but de permettre au titulaire d’exercer une fonction d’Aidant proche ».

- Pour les indépendants : ajout d’un article 15bis à l’Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, libellé comme suit : « La période du stage est limitée à 30 jours pour les indépendants qui ont dû, après 30 jours d’inscription au régime des indépendants, devenir aidants proches ».

- Pour les fonctionnaires : aucune modification législative n’est nécessaire puisqu’il n’existe pas de stage d’attente.

Le législateur pourrait également dispenser de stage les aidants proches qui arrêtent leur activité d’aidant proche, à l’instar de la législation existante applicable aux personnes en détention préventive et/ou aux personnes privées de leur liberté.

Ainsi, l’aidant proche qui arrête une activité d’aidant proche et retrouve un emploi ne devrait plus accomplir de stage d’attente et ne se verrait pas pénalisé du fait de son activité d’aidant proche.

Modifications légales :

- Pour les travailleurs salariés : un nouvel alinéa 7° à l’article 205, § 1er de l’A.R. du 3 juillet 1996 exécutant la loi AMI pourrait être libellé comme suit : « la personne qui, dans les trente jours suivant la fin d'une période d’activité d’Aidant proche, retrouve la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1° de la loi coordonnée, ou se trouve en incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1er, de la loi coordonnée, pour autant qu'elle ait accompli le stage prévu à l'article 128 de la loi coordonnée, à moins qu'elle n'en ait été dispensée et qu'elle remplissait les conditions d'octroi des indemnités d'incapacité de travail au début de la période d’activité d’Aidant proche; ».

Il serait également utile de compéter l’article 205, § 1, 3°, 2 par un litera d) prévoyant que le

délai relatif aux étudiants est prolongé « de la durée de la période pendant laquelle l’intéressé exerce des fonctions d’aidant proche ».

- Pour les indépendants : insertion d’un point 3° à l’article 15 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, libellé comme suit : « La personne qui, dans les trente jours suivant la fin d’une période d’activité d’aidant proche, retrouve la qualité de titulaire et qui remplissait les conditions d’octroi des indemnités d’incapacité de travail au début de la période d’activité d’aidant proche à condition qu’il ne se soit pas écoulé un délai de plus de trente jours entre la perte de la qualité d’aidant proche et l’acquisition de la qualité de titulaire au sens de l’article 3 » ;

- Pour les fonctionnaires : aucune modification législative n’est nécessaire puisqu’il n’existe pas de stage d’attente.

3.2.2.2 Compatibilité de l’exercice d’une activité d’aidant proche par un bénéficiaire d’indemnités de maladie ou d’invalidité

Selon la législation en vigueur, toute personne en incapacité de travail doit arrêter toute activité. La question essentielle qui se pose est dès lors de savoir que recouvre la notion d’activité ? Notre jurisprudence est riche en la matière mais estime néanmoins de manière unanime qu’il s’agit de « toute activité qui engendre un accroissement sensible du patrimoine de l’intéressé ».113 Dès lors, qu’il s’agisse d’une activité professionnelle, d’un hobby ou d’un service importe peu114.

La loi prévoit explicitement que, pour pouvoir exercer une activité bénévole115, le travailleur en incapacité doit demander l’autorisation du médecin-conseil.

Dès lors, afin d’éviter toute mésaventure à un aidant proche en incapacité de travail qui, néanmoins, continuerait à exercer une activité d’aidant proche, il semble nécessaire de prévoir dans la législation que l’aidant proche peut continuer à exercer son activité d’aidant sans perte de ses indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité, le cas échéant moyennant accord du médecin-conseil de son organisme assureur. Etant donné que la notion d’activité englobe également les hobbies et services réguliers aux amis, cette disposition ne risquera nullement d’induire indirectement une professionnalisation de l’activité d’aidant proche puisque cette dernière s’inscrit clairement dans la notion de service, voire de bénévolat.

113 J. PUT (ed.), Praktijkboek sociale zekerheid. Voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 269, nr. 515. “De rechtspraak oordeelt dat hier bedoeld wordt elke werkzaamheid waardoor het vermogen van de rechthebbende wordt vergroot”.

114 Cass., 18 mai 1992, RG n° 7823. « (…) la notion 'd'activité' ou de 'travail' à laquelle se réfèrent tant l'article 56 de la loi du 9 août 1963, l'article 232, alinéa 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, l'article 14 de l'arrêté royal du 31 décembre 1963, que l'article 2, 4° et 6°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969, concerne toutes les activités que le bénéficiaire exerce pour son propre compte et qui augmentent sensiblement son patrimoine ainsi que toute activité ayant un caractère productif ou de service effectuée pour le compte d'un tiers dans le cadre de relations sociales, indépendamment du fait qu'elle 'relève de la vie privée' et qu'elle est exercée 'afin de rendre service à des amis qui se trouvent en difficultés ».

Par conséquent,

Il conviendrait que le législateur prévoie explicitement dans la législation assurance maladie-invalidité que l’aidant proche en incapacité de travail qui souhaite poursuivre son activité d’aidant proche durant cette période sollicite l’accord du médecin-conseil de son organisme assureur. Le passage par le médecin-conseil apparaît nécessaire puisque son rôle consiste précisément à vérifier la compatibilité de l’activité envisagée avec état de santé général du travailleur. Ainsi, cette exigence d’autorisation du médecin-conseil, outre le fait d’être en cohérence par rapport à la législation existante relative à la reprise ou poursuite d’une activité, offrirait également la garantie qu’un professionnel évalue si l’aidant proche est apte à le faire et ne surestime pas, le cas échéant, ses forces. L’aidant proche devra, bien entendu, se conformer à l’avis dudit médecin-conseil.

Modification légale :

- pour les travailleurs salariés : insérer à l’article 100, § 1er de la loi AMI de 1994 un alinéa 3 libellé comme suit « L’exercice d’une fonction d’aidant proche n’est pas considéré comme un activité, à condition que le médecin constate que cette activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé » ;

- pour les travailleurs indépendants : insérer à l’article 19 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, un alinéa 3 libellé comme suit : « L’exercice d’une fonction d’aidant proche n’est pas considéré comme un activité professionnelle, à condition que le médecin constate que cette activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé » ;

- pour les fonctionnaires : insérer à l’article 49 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat, un alinéa 4 libellé comme suit : « L’exercice d’une fonction d’aidant proche n’est pas considéré comme une activité professionnelle, à condition que l’administration de l’expertise médicale constate que cette activité est compatible avec l’état général de santé de l’intéressé ».