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L’Ancien Droit

Dans le document Le jeu et le pari en droit (Page 47-65)

121. Sous la Monarchie, en France comme ailleurs en Europe, le jeu était roi. On raconte que

le frère de St. Louis était un invétéré des dés, et ce, malgré les ordres réitérés de son frère de s’en empêcher. Le Duc de Touraine, frère de Charles VI, transporté de joie d’avoir un jour gagné cinq mille livres à son frère le Roi s’écria : « Monseigneur, faites-moi payer ». L’armée aussi, tous ses rangs compris, était sous l’emprise du charme des jeux d’argent. Philibert de Châlon, Prince d’Orange, commandant au siège de Florence pour l’Empereur Charles Quint, perdit au jeu l’argent qui lui avait été compté pour la paye des soldats et fut contraint, après onze mois de travaux, de capituler101.

122. Avant d’accéder au trône, le Prince Henri jouait aussi. Il n’était pas connu pour être beau

joueur, mais plutôt âpre au gain, timide dans les grands coups, et de mauvaise humeur dans la

98 Saint Bonaventure, 1217-1274, théologien, docteur de l'Église, ministre général des franciscains, il fut considéré

comme un des piliers de la théologie chrétienne au Moyen Âge, cité par l’abbé Coudrette, op. cit., p. 174.

99 L’abbé Coudrette, op. cit., p. 176. 100 St. Teodoresco, op. cit., p. 42.

48 perte102. Il « jouait comme les joueurs vulgaires, tantôt avec audace, tantôt avec faiblesse, et, toujours, d’une manière affligeante, pour quiconque se rappelle ses qualités sublimes ». Pour se procurer de l’argent, il envoyait « à ceux ou à celles qu’il croit de ses amis, une promesse écrite et signée de lui, et prie qu’on lui envoie le billet ou la somme qu’il porte. On tient à beaucoup d’honneur d’avoir un billet de ce Prince, et chacun le fait avec joie », vu que ce Prince sera un jour l’un des grands Rois d’Europe103. Et quand ce jour arriva et le Prince Henri devint le Roi Henri IV, le jeu ne s’arrêta pas, loin de là, mais continua avec plus d’acharnement. La Cour de Henri devint un lieu ou des faillites retentissantes eurent lieu, parmi laquelle celle d’un Duc ; celui de Biron qui y « perdit vingt fois ce qu’il avait vaillant, et à cela ne trouve remède que de renoncer sa religion »104. À cette époque, Paris s’était remplie de joueurs et des académies de jeu y ont vu le jour pour la première fois105.

123. Sous Louis XIII, par contre, la propagation du jeu connut une régression, le Roi n’aimant

pas les jeux de hasard. Mais sous l’ère de son successeur, le Roi-Soleil, et sous l’influence des Cardinaux Richelieu et Mazarin, le jeu reprit de plus belle et se propagea fortement sur le territoire de la France106. À la Cour de Louis XIV, on y jouait officiellement tous les jours de trois à six et les joueurs pouvaient choisir entre le jeu du roi et celui de la reine107. Le Roi Soleil mit la Cour au service de son œuvre de « rassemblement autour de lui de tous les grands du royaume, en incitant ceux qui y étaient déjà à y rester malgré la monotonie et l’inconfort de leur vie, et les autres à y venir, par la possibilité de jouer gros jeu »108.

102 J. Dusaulx, op. cit., p. 60.

103 Louis de Gonzague Nevers, Les mémoires de Monsieur le Duc de Nevers, 2e partie, p. 586, Paris, 1665,

disponible sur le site internet www.googlebooks.com.

104 Ludovic Lalanne, Mémoire de Théodore Agrippa D’Aubigné, p. 151, Genève, 1854, disponible sur le site internet

www.googlebooks.com.

105 J. Dusaulx, op. cit., p. 66. 106 J. Dusaulx, op. cit., p. 72.

107 Jean-Baptiste Darracq, l’État et le jeu, thèse, Lyon, 2005, p. 48.

108 O. Grussi, Le jeu d’argent à Paris et à la cour de 1667 à 1789, thèse dactylographiée, Université de Paris

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124. Mazarin, dit l’Abbé de St. Pierre, « introduit le jeu à la Cour de Louis XIV, en 1648 : il

engagea le Roi et la Reine Régente à jouer, et l’on préféra les jeux de hasard. Le jeu passe de la Cour à la Ville, et de la Capitale, dans toute les petites Villes e Province. On quitta les jeux d’exercices, tels que la Paume, le Mail109 et le Billard. Les hommes en devinrent plus faibles, plus mal-fins, plus ignorants, moins polis ; les femmes, séduites à leur tour par ce nouvel attrait, apprirent à se moins respecter »110. Même les jeux de hasard interdits à Paris, comme le Hoca111, étaient pratiqués à la Cour du Roi112. Cette propagation du jeu ne se limita pas à Versailles. Les jeux d’argent se sont répandus aux quatre coins de la France. Cette généralisation du jeu a conduit à sa banalisation parmi toutes les classes sociales, inclus les Magistrats. Ainsi, le Cardinal de Retz rapporte dans ses mémoires113 qu’en 1650, le plus vieux membre du Parlement de Bordeaux, censé être le plus sage, « jouait en ce temps-là gaiement tout son bien en une soirée, sans faire tort à sa réputation ».

125. Dans les maisons de campagne du Surintendant Fouquet, les Maréchaux de Richelieu, de

Clarembaut, et bien d’autres, se rassemblaient avec une "mauvaise" compagnie, pour y jouer gros jeu, allant jusqu'à jouer des terres, des maisons, ainsi que des bijoux113F

114.

126. Sous Louis XV le jeu continua sa lente propagation et s’ancra encore plus dans la société.

Un joueur, revenant du convoi de son frère où il avait donné des marques d’une douleur profonde, fit un gain considérable : comment vous trouvez-vous à présent, lui dit quelqu’un ? un

109 Le Mail est un jeu précurseur du golf, qui fut très en faveur en France au XVIIe siècle, définition donnée par le

dictionnaire Le Petit Larousse, 2012.

110 Annales de l’abbé de St. Pierre, Tome I, p. 61, repris par J. Dusaulx, op. cit., p. 72.

111 D’après Thierry Depaulis, jeux nouveaux, jeux renouvelés, disponible sur le site internet expositions.bnf.fr, le

Hoca est un jeu de hasard « né en Catalogne au début du XVIIe, et resté populaire jusqu’au XIXe siècle, où le

banquier dispose d’un tableau de trente cases numérotées sur lequel les joueurs placent leurs mises (comme à la roulette, on peut jouer "en plein", "en deux", "en tiers", "en quart", etc.) ; trente billets roulés portant ces mêmes numéros sont placés dans un chapeau ou dans un sac, et une main présumée innocente doit tirer l’un d’eux, qui fait gagner ».

112 J. Dusaulx, op. cit., p. 125.

113 Mémoires du cardinal de Retz, Amsterdam, 1717, tome II, p. 77. 114 J. Dusaulx, op. cit., p. 78.

50 peu mieux, répliqua-t-il ; cela console115. Sous Louis XVI Marie Antoinette transforma le Trianon en un casino116.

127. En bref, on peut résumer et dire que sous la Monarchie, en France, on jouait partout et au

sein de toutes les classes sociales. Les cabarets et les maisons de jeu clandestines foisonnaient de joueurs avides de richesses et de délassement. Chacun tentait sa chance et espérait changer sa destinée. Mais la chance ne réussissait qu’à peu d’entre eux. Pour les autres, c’était la ruine.

128. Dans ce contexte de jeu généralisé, les autorités étatiques mirent au point tout d’abord un

dispositif législatif reproduisant les textes romains, mais finirent par s’en émanciper. Et c’est dans c’est dans cette même tradition romaine, que sous l’Ancienne monarchie, le jeu (Section I) et le pari (Section II) étaient traités séparément sur le plan légal.

Section I.- Le jeu

129. Malgré le fait que la classe dirigeante de l’État était tombée sous le charme du jeu, la

traduction législative n’a pas suivi. De multiples ordonnances se sont succédé, et ont toutes, frappé cette pratique ludique, de nullité (Paragraphe 1), qui toutefois, ne concernait pas les jeux d’adresse corporelle. Ces législations prohibitives sévères relatives aux jeux de hasard, destinées à réduire et à contrôler le jeu au sein du Royaume de France, reflétait une attitude quelque peu schizophrénique de ces autorités vis-à-vis des jeux d’argent.

130. Toutefois, une avancée législative vers plus de reconnaissance des jeux d’argent en tant

qu’acte juridique produisant des effets juridiques est à noter, vu que d’après la législation en vigueur à l’époque, la répétition des sommes perdues au jeu n’était qu’exceptionnelle (Paragraphe 2).

Paragraphe 1.- La nullité du contrat de jeu

131. La déclaration royale du 1er mars 1781117 résume en grande partie la législation

antérieure. L’article X de cette déclaration dispose: « Déclarons nul et de nul effet, tout contrat,

115 Sénèque, cité par J. Dusaulx, op. cit., p. 80.

51 obligations, promesse, billet, vente, cession, transport, et tous autres actes de quelque nature qu’ils puissent être, ayant pour cause une dette de jeu, soit qu’ils aient été faits par des majeurs ou des mineurs ».

132. Cette déclaration royale de Louis XVI fit suite à une série d’ordonnances et édits royaux

qui se sont succédé à travers les siècles et qui ont tenté vainement de s’attaquer au jeu. La plupart des dispositions étaient d’ordre pénal.

133. Louis IX, par une ordonnance de 1254 renouvela les anciennes prohibitions canoniques

de pratiquer les jeux de hasard et condamna les joueurs réguliers à l’infamie tout en les privant du droit de porter témoignage en justice118.

134. Charles V, à son tour, renouvela cette prohibition par une ordonnance de 1369:

« défendons jeux de dés, escalles, billes et tous autres jeux qui n’echeent point à exercicer nos 117 « 1er: Les édits, ordonnances, arrêts et règlements contre les jeux de hasard et autres prohibés, seront exécutés

selon leur forme et teneur, et sous les peines y portées, suivant l’exigence des cas, tant dans notre bonne ville de Paris que dans toute les autres villes et bourgs de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance; 2nd :

Seront réputés prohibés, outre les jeux de hasard, principalement tous ceux dont les chances sont inégales, et qui présentent des avantages certains à l’une des parties au profit de l’autre; 3ème: faisons très expresse et itératives

inhibitions et défenses à toutes personne, de quelque état ou condition qu’elles soient, de s’assembler en aucun lieu privilégié ou non, pour jouer auxdits jeux prohibés et tous autres de même nature, sous quelque nom que lesdits jeux aient été introduits, et sous quelque forme ou dénomination qu’ils puissent se présenter dans la suite; 4ème : Les

commissaires au Châtelet, dans notre bonne ville de Paris, et les officiers de police dans les autres villes et bourgs de notre royaume, seront tenus de veiller exactement sur les maisons ou il pourrait être tenue de pareille assemblées de jeux prohibées; ils en informerons nos procureurs et les juges de police, lesquels seront tenus de procéder, contre les contrevenants, dans les formes prescrites par les ordonnances, de les condamner aux peines portées par les articles ci-après, et d’en donner avis a nos procureurs généraux; 5ème: Ceux qui seront convaincus d’avoir joué aux dits jeux

prohibés seront condamnés, pour la première fois, savoir, ceux qui tiendront les jeux sous titre de banquiers, ou sous quelque autre titre que ce soit, à 3000 livres d’amende chacun, applicable un tiers à nous, un tiers aux pauvres des hôpitaux, un tiers aux dénonciateurs; 6ème: les amendes seront payables sans départ et par corps; et faute du

payement d’icelles, les contrevenants garderont prison jusqu’au parfait payement; 7ème: en cas de récidive, l’amende

contre ceux qui auront tenu lesdits jeux et contre les joueurs, sera du double sans que lesdites amendes puissent être remises ni modérées, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit; 8ème: Ceux qui, après avoir été deux

fois condamnes auxdites amendes, seraient de nouveau convaincu d’avoir tenu lesdites assemblées, seront poursuivi selon les rigueur des ordonnances, et punis de peines afflictives et infamantes, suivant l’exigence des cas; 9ème: Ceux

qui, pour faciliter la tenue desdits jeux, auront prêté ou loué sciemment leurs maisons, seront condamnes en 10 000 livres d’amende, au payement de laquelle lesdites maisons seront et demeureront spécialement affectées; 10ème:

Déclarons nul et de nul effet, tout contrat, obligations, promesse, billet, vente, cession, transport, et tous autres actes de quelque nature qu’ils puissent être, ayant pour cause une dette de jeu, soit qu’ils aient été faits par des majeurs ou des mineurs ».

52 dits sujets, à faits et usages d’armes défense de notre royaume, sous peine de 40 sols parisis à nous appliquer, et pour chaque fois qu’il échera »119.

135. La pratique des jeux de hasard par les agents-comptables du Trésor ainsi que par les

officiers de la chambre était sévèrement sanctionnée. Des peines dissuasives visant à protéger les deniers de l’État furent infligées aux joueurs par deux textes datant respectivement des années 1532 et 1537. Les agents publics étaient révoqués, leurs biens confisqués, et se faisaient passer au fouet. Quant à ceux qui auraient joué avec eux, ils étaient punis d’une amende portée au double de leurs gains éventuels120.

136. Il a fallu attendre le 16e siècle pour voir apparaître les premières dispositions civiles.

L’ordonnance de Blois du mois de mars 1577 marqua un tournant dans la législation de l’Ancien Régime. Par cette ordonnance, le roi interdit « aux taverniers de tenir ou permettre dans leurs maisons, brelans, jeux de dés, cartes et autres débauchements pour la jeunesse ni mineurs, ni autres débauchés ». Mais à côté de cette disposition pénale, l’article IV de cette ordonnance renferma une disposition de droit civil: « défendons à tous nos justiciers et officiers d’avoir aucun égard aux promesses, cédules et obligations qui pourraient pour telle occasion à l’avenir être faites: ainsi dès à présent, les avons déclarées nulles et de nulle valeur ».

137. La mise en œuvre de la nullité du contrat de jeu fut renforcée au cours de la même année

1629 par le Code Michau121: « Déclarons toutes dettes contractées pour le jeu nulles, et toutes obligations et promesses faites pour le jeu, quoique déguisées, nulles et de nul effet, et déchargées de toutes obligations civiles ou naturelles. Voulons que contre icelles le fait du jeu soit reçu, nonobstant toutes ordonnances à ce contraire, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard. Voulons et ordonnons que toutes lesdites promesses soient cassées, et les porteurs icelles, soit le premier créancier ou le cessionnaire, soient non seulement déboutés de leur demandes à fin de paiement des sommes portées pour lesdites promesses, mais aussi étant

119 St. Teodoresco, op. cit., p. 46. 120 Jean-Baptiste Darracq, op. cit., p. 46.

121 Selon l’encyclopédie Wikipédia, le Code Michau, publié le 15 janvier 1629 était une grande ordonnance de 461

articles qui s'efforçait de réformer un nombre important de dispositifs légaux et sociaux de l'Ancien Régime. Rédigée par le garde des sceaux, Michel de Marillac, cette ordonnance fut signée par le roi Louis XIII.

53 prouvé qu’elles viennent du jeu, condamné envers les pauvres en pareille somme qui sera contenue auxdites promesses. Défendons à toutes personnes de prêter argent, pierreries ou autres meubles pour jouer ni répondre pour ceux qui jouent, à peine de la perte de leur dettes, et nullité des obligations comme dit est, et de confiscation de corps et de biens, comme séducteurs et corrupteur de la jeunesse et cause de maux innumérables que l’on en voit provenir chaque jour. Ordonnons également que ceux qui joueront sur gages, perdront les gages qu’ils auront exposés, et ceux mêmes qui les auront gagnés: et seront confisqués sur eux au profit des pauvres, réservant le tiers au dénonciateur; et outre ce, ceux qui les auront gagnez, seront condamnez en pareilles sommes que celle pour laquelle ils auront gagné lesdits gages, applicables comme dessus.

Permettons aux pères, mères, aïeules, et aux tuteurs, de répéter toutes les sommes qui auront été perdues au jeu par leurs enfants ou mineurs, sur ceux qui les auront gagnées. Voulons que leurs actions soient reçues, et ceux qui auront gagné lesdites sommes, condamnez à restitution d’icelles, avec dépens, dommages et intérêts: et que la preuve par témoins soit reçue, nonobstant que les sommes excédent cent livres, à quoi nous avons dérogé pour ce regard.

Et d’autant que l’effrénée passion du jeu porte quelquefois à jouer les immeubles, nous voulons et déclarons que nonobstant la perte et délivrance desdits immeubles, quoique déguisée en vente et échange ou autrement, ses hypothèques demeureront entières aux femmes pour leurs conventions, et aux créanciers pour leurs dettes, nonobstant tous décrets, s’il est prouvé que l’aliénation desdits immeubles procède du jeu. Le tout sans déroger à notre édit du mois de may 1611, fait pour les brelans et jeu de hasard, et arrêt de notre cour de parlement de Paris sur ce donné, le 23 juin en suivant, lesquels nous voulons demeurer en leur force et vertu »122.

138. En autorisant la preuve par témoins contre une obligation souscrite à l’occasion des jeux

de hasard, même si le montant de la dette dépasse 100 livres, fixé à l’époque comme seuil au- delà duquel toute preuve devrait être faite par écrit, le Code Michau facilita par beaucoup la mise en œuvre de la nullité du contrat de jeu.

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139. Sous l’ère de Louis XIV, le jeu à la Cour était florissant. Mais comble de l’ironie, Louis

XIV rendit plus de vingt ordonnances contre les jeux de hasard.

Sous Louis XV la situation ne changea guère. Le jeu à la Cour prospérait123, tout comme les ordonnances le condamnant à la nullité.

140. La nullité du contrat de jeu était donc la règle sous la Monarchie. Un joueur ayant gagné

une somme d’argent à un jeu de hasard ne pouvait réclamer en justice paiement de sa dette. Toute action en exécution d’une dette de jeu était de ce fait, irrecevable.

141. La seule exception au principe de nullité fut les jeux d’adresse corporelle124. Cette

exception, toujours en vigueur de nos jours, a survécu de l’époque romaine et est restée en vigueur sous l’Ancienne monarchie.

142. Cette exception fut rappelée par François Ier, qui, dans ses lettres patentes de novembre

1527 proclama que « tout ce qui se jouera au jeu de paume sera payé à celui qui gagnera comme dette raisonnable et acquise par son travail »125.

Paragraphe 2.- L’absence de répétition

143. Sous l’Ancienne monarchie, nombreuses étaient les ordonnances condamnant les jeux de

hasard à la nullité. Mais cette nullité prononcée n’entraînait pas pour autant la restitution des sommes payées par les joueurs en règlement d’une dette de jeu.

En effet, une série d’ordonnances n’admit la répétition des sommes perdues qu’à titre exceptionnel, ce qui laisse à conclure que la répétition des pertes à l’issue de la déclaration de nullité du contrat de jeu n’était pas la règle.

123 Jean-Baptiste Darracq, op. cit., p. 48.

124 St. Teodoresco, Du jeu et du pari en droit privé français, thèse, Paris, 1931, p. 53.

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144. L’ordonnance de Châteaubriand de 1532 interdit « à tous ceux qui manient deniers et

finances de l’État de jouer ces deniers à quelque jeu que ce soit et ce, sous peine de perdition de leurs états, d’être fustigés et bannis à perpétuité et leurs biens confisqués; que ceux qui jouent avec eux soient condamnés à rendre l’argent et le double de celui-ci »126. Ce fut ensuite au tour des mineurs, particulièrement vulnérables, d’être protégés des maux du jeu par une ordonnance

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