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La justice européenne

La justice européenne fait figure de contre-pouvoir, de contrepoids face à l'arbitraire de certains juges ou à l'ini- quité de certaines décisions rendues par la justice française.

Désormais, les tribunaux français doivent compter avec elle.

Mais, au-delà des condamnations déjà prononcées et qui viennent d'être relatées, de nombreuses questions se posent.

Quels sont les obstacles et les écueils que peut rencontrer le justiciable qui envisage de recourir aux juridictions euro- péennes ?

Quelles sont les conséquences des décisions rendues par celles-ci ?

Quelles en sont l'étendue et la portée ? Quelles en sont les limites?

Quelles leçons la France doit-elle en retenir, quelles conclusions peut-elle en tirer ?

Mais le souhaite-t-elle seulement ?

Enfin, quels sont les espoirs que nous offre le recours à la justice de Strasbourg ?

Autant d'interrogations auxquelles on doit s'efforcer de répondre.

Il est, certes, incontestable que la justice européenne n'a pas bonne presse dans l'Hexagone. Les magistrats français, auparavant totalement souverains, n'ont généralement pas vu d'un bon œil l'atteinte à leur suprématie que constituait le droit de regard de Strasbourg sur leurs décisions. Ils ont encore moins apprécié le pouvoir de contrôle exercé par ses juges.

En réalité, les condamnations prononcées à l'encontre de la France sont diversement appréciées au sein de la magis- trature française. Certains s'en irritent, s'en offusquent, même. D'autres y sont indifférents. D'autres encore, les plus nombreux, s'en réjouissent car ils considèrent, à juste titre, que ces sanctions se traduiront concrètement par d'indéniables progrès et auront des répercussions positives sur la bonne marche de notre justice.

Mais il existe également un courant, fût-il minoritaire, quelque peu rétrograde et protectionniste, manifestement réfractaire à l'idée même d'une justice supranationale. On rencontre parfois une certaine résistance, voire un agace- ment, lorsque l'on évoque — ou invoque — dans les pré- toires quelques-unes des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ces réactions, parfois épidermiques, ne doivent pas faire perdre de vue les avancées considérables que constituent la Convention européenne, sa ratification — même tardive — par la France, ainsi que l'application et l'interprétation qui en sont faites par les juges de Strasbourg.

Une justice supranationale n'est évidemment pas le remède à tous les maux. Elle n'est pas davantage « une assurance tous risques » contre les dérapages et les dys-

fonctionnements du système judiciaire français. D'autant que ceux-ci sont nombreux. Ainsi que l'observait Françoise Giroud après avoir visionné un documentaire sur la justice diffusé par Arte : « Comment ça marche, la justice, quand ça ne marche pas. (...) C'est cela, la justice1 ? »

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Conférence des bâtonniers qui s'est tenue le 24 janvier 1997, M Chris- tophe Ricour, président de cette conférence, s'est adressé ainsi à Jacques Toubon, garde des Sceaux :

« Après que, depuis de nombreuses années, ceux qui concourent au fonctionnement de la justice aient prêché dans un quasi-désert pour alerter nos concitoyens sur la dégradation matérielle de son fonctionnement, (...) après que, depuis autant de temps, un grand nombre d'entre nous aient dénoncé avec vigueur les conséquences humaines, parfois dramatiques, susceptibles d'être provoquées par ces dysfonctionnements (...) le débat sur le fonctionnement de la justice semble avoir pris depuis quelques mois, je pour- rais même dire depuis quelques jours, une nature et une ampleur particulières. »

Et M Ricour rappelait que :

« La Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de le répéter dans ses arrêts : la justice ne doit pas seulement être juste, elle doit encore le paraître. »

Il ajoutait :

« L'Etat de droit n'est pas l'Etat du droit.

« Ce n'est pas non plus le seul droit de l'Etat. »

Quels espoirs le justiciable français peut-il mettre dans la justice européenne?

En premier lieu, il faut savoir qu'il existe des obstacles et des écueils. Porter sa réclamation devant les juridictions

1. «La télévision par Françoise Giroud» (le Nouvel Observateur, édition du 27 mars au 2 avril 1997).

européennes n'est pas aussi aisé qu'il y paraît à première vue. En effet, le justiciable français malheureux doit aupa- ravant avoir « épuisé les voies de recours internes ». En d'autres termes, il doit avoir utilisé toutes les possibilités de recours prévues par le droit français. Compte tenu de la len- teur légendaire de Dame Justice, c'est donc un véritable

« parcours du combattant » que ce plaideur doit effectuer.

En outre, il lui appartient d'invoquer, à toutes les étapes de ce circuit interne, c'est-à-dire devant toutes les juridic- tions saisies (tribunal d'instance, de grande instance, tribu- nal administratif, cour d'appel, Cour de cassation...) les vio- lations de la Convention européenne dont il entend se plaindre, et ce sous peine que sa requête soit déclarée irre- cevable par la Commission européenne des droits de l'homme.

Il est donc recommandé de ne pas attendre de se trouver devant les juges de Strasbourg pour formuler ses griefs et pour exposer le support juridique de ceux-ci, à savoir les manquements au traité européen. Au demeurant, une telle exigence se conçoit et se justifie fort bien. Elle trouve sa raison et sa légitimité dans le fait qu'avant de mettre en accusation la justice française devant la justice européenne, encore faut-il que la première ait été en mesure de connaître l'objet des erreurs qui lui sont attribuées, des fautes qu'on lui prête et des reproches qui lui sont faits, peut-être à tort.

C'est aussi l'occasion offerte aux autorités judiciaires françaises de remédier, s'il en est temps, à ces manque- ments. Dans le cas contraire, ce serait leur faire un « procès d'intention », ce qui n'est pas le propos.

Ainsi, l'« épuisement des voies de recours internes»

s'entend non seulement de l'utilisation matérielle des recours, mais également de la formulation intellectuelle des arguments nécessairement soulevés dans le cadre de ces mêmes recours.

Il est donc vivement conseillé au justiciable mécontent

d'énoncer et d'exprimer ses griefs le plus tôt possible, au stade de la procédure interne, afin d'éviter une éventuelle déconvenue.

Enfin, la requête initiale doit être déposée auprès de la Commission européenne des droits de l'homme dans les six mois suivant la dernière décision intervenue sur le plan français. Là encore, cette obligation est prévue, sous peine d'irrecevabilité et de forclusion1.

En conséquence, prudence et vigilance s'imposent à tous ceux qui, ayant subi les vicissitudes de la justice française, envisageraient d'en référer à la justice européenne.

On aura ainsi constaté que les plaideurs qui sont sortis victorieux devant les instances européennes s'étaient plaints très rapidement sur le terrain français. On observe notamment que Fahrat S a ï d i qui avait réclamé, dès son placement en garde à vue, une confrontation avec ses accusateurs sur le fondement des dispositions de l'article 6, par. 1 de la Convention européenne, s'est vu opposer un refus à cette demande.

De la même façon, Frédéric Foucher avait sollicité, dès le début de la procédure dirigée à son encontre, l'accès à son dossier en invoquant, lui aussi, les dispositions du même texte.

Toujours dans le même sens, les victimes d'écoutes télé- phoniques clandestines s'en étaient immédiatement ouvertes auprès des autorités judiciaires, en réclamant le bénéfice de l'article 8 du traité européen.

Mohamed N a s r i objet d'une téméraire procédure d'expulsion, avait également aussitôt invoqué l'application de ces dispositions.

1. La forclusion d'une demande est acquise lorsque celle-ci est formulée hors du délai prévu par la loi pour agir. La demande est donc irrecevable.

2. Cf. chapitre 10, « Procès truqués, procès tronqués ou un procès sans témoins, un procès sans pièces ».

3 Idem.

4. Cf. chapitre 13, « France, terre d'asile ou terre d'expulsion? »

Quant à R e m l i victime de propos racistes, il avait dénoncé dès le début de son procès devant la cour d'assises le caractère inéquitable de celui-ci, au regard des prescrip- tions de l'article 6, par. 1 de la Convention européenne.

De son côté, Félix Tomasi qui avait eu à subir de graves sévices corporels durant sa garde à vue, avait immé- diatement porté plainte et n'avait pas tardé à se prévaloir de l'article 3 de la Convention européenne, qui interdit les

« traitements inhumains et dégradants ».

Tous ont eu gain de cause. Preuve que ceux qui veulent organes juridictionnels européens n'ont pas toujours la por- tée et l'étendue que le requérant serait raisonnablement en droit d'en attendre.

Leurs conséquences sont effectivement fréquemment limitées. Certes, la condamnation officielle et symbolique de l'Etat français n'a pas de prix. C'est un rappel à l'ordre, parfois en des termes si sévères que l'on a pu parler de véri- table « camouflet » infligé à la patrie des droits de l'homme.

Mais, au-delà de cet aspect idéologique, les consé- quences d'ordre pratique sont souvent singulièrement res- treintes, tant au niveau matériel que moral, ainsi que sur le plan de la réparation elle-même.

Il est incontestable qu'une véritable réparation consiste- rait dans la cessation de la violation dénoncée. Une sorte de

« remise en état ». Il s'agirait de revenir à une situation

manquement à la Convention européenne. Mais une telle remise en état n'est parfois plus envisageable. Ainsi, dans le cas classique d'une détention provisoire anormalement longue, on ne peut, à l'évidence, revenir en arrière. Et les séquelles sont immenses, surtout lorsque l'on est

« entassé » à sept dans une cellule, comme l'a été René- Gilles Bolzan à la maison d'arrêt de Gradignan. Nul ne sort indemne d'une détention, encore moins lorsque celle-ci s'est prolongée, pour s'avérer ensuite injustifiée. Tel a été le cas pour Jean Chouraqui, détenu durant plusieurs années puis relaxé, et qui vient d'être dédommagé par la commis- sion d'indemnisation de la Cour de cassation à hauteur de 600 000 F. Il en est de même pour Richard Roman, détenu quatre années puis acquitté par la cour d'assises du départe- ment de l'Isère. La commission d'indemnisation de la Cour de cassation lui a « généreusement » accordé 100 000 F.

Enfin, les dommages sont également considérables lorsqu'une procédure judiciaire a excédé le délai raison- nable consacré par la Convention. Le préjudice, si préjudice il y a eu, est désormais irréversible.

On pourrait raisonner à l'infini sur ce type de situations : comment remédier à une mesure d'expulsion déclarée irré- gulière par les juges de Strasbourg mais d'ores et déjà mise à exécution par les autorités françaises ? Comment indem- niser un hémophile contaminé lorsqu'il est décédé ? Com- ment considérer qu'une garde à vue s'est déroulée normale- ment lorsqu'elle a été ponctuée de coups et blessures ?

En réalité, faute de voir réparer véritablement les consé- quences gravement dommageables des violations commises sur sa personne, le justiciable lésé doit se contenter des indemnisations compensatrices que l'Etat français est condamné à lui verser. Mais celles-ci sont généralement faibles, surtout au regard des préjudices subis. Il faut toute- fois se garder d'émettre des critiques à mauvais escient contre ces décisions. En effet, les impératifs diplomatiques

et leurs nécessaires incidences font qu'il est parfois malaisé d'employer la « manière forte » en prononçant des condam- nations trop lourdes, si lourdes qu'elles pourraient aboutir à... effaroucher les Etats signataires de la Convention euro- péenne, voire à dissuader les futurs signataires d'adhérer à ce traité.

L'aspect symbolique doit continuer à primer, car ce n'est que par cette voie que se feront les véritables et durables changements. Il serait maladroit de pénaliser à outrance les Etats, ce qui se traduirait inévitablement par le retrait de certains pays. Cela constituerait naturellement le contraire du but à atteindre.

Néanmoins, si l'intérêt général a ses raisons, les intérêts particuliers qui ont été bafoués demandent à être réparés.

D'où l'octroi d'indemnités au titre de ce que la Convention européenne qualifie, en son article 50, de « satisfaction timorés. Loin s'en faut. Ils ont fait preuve, à certaines occa- sions, d'une particulière fermeté lorsqu'il s'est agi de sanc- tionner certaines dérives et certaines pratiques éminemment contestables.

juges européens modulent leurs condamnations en fonction des circonstances de la cause, ils savent aussi donner un

« coup de semonce » lorsqu'ils l'estiment opportun. En l'occurrence, les peines et traitements inhumains et dégra- dants, ainsi que les atteintes au droit de propriété et à la pré- somption d'innocence ont été sévèrement réprimés.

D'autres plaideurs ont été moins chanceux. Remli, Saïdi, le docteur A., Nasri, le docteur D., le transsexuel B. et bien d'autres se sont vu attribuer de faibles indemnisations. Par- fois, aucune réparation financière ne leur a été accordée.

Dans ce cas, les magistrats de Strasbourg ont considéré que le constat de violation constituait en soi une « satisfaction

Sans méconnaître — bien au contraire — la valeur haute- ment symbolique d'une condamnation publiquement pro- noncée par les sages de Strasbourg, surtout lorsqu'elle concerne le pays de la Révolution française, on doit néan- moins convenir qu'elle n'est pas suffisante pour effacer, et encore moins pour annuler les conséquences de certaines

avec les témoins de l'accusation. M. et Mme Mantovanelli ont perdu tout espoir de connaître un jour les conditions du décès « accidentel » en milieu hospitalier de leur fille Joce- lyne; ils n'ont pas été admis à participer à l'expertise ordonnée en vue de déterminer les causes de cet étrange décès. Frédéric Foucher a été jugé et reconnu coupable, sans avoir pu obtenir communication de son dossier pénal.

Jean Kruslin a été puni de la réclusion criminelle à perpé- tuité, peine absorbant une condamnation, déjà lourde, de quinze ans de réclusion criminelle ; ces sentences sont inter- venues sur la base d'écoutes téléphoniques illicites, et même totalement clandestines pour l'une des deux procé- dures dont il faisait l'objet...

On perçoit donc bien la limite des sanctions que les juges de Strasbourg sont habilités à prononcer. Les décisions de la Cour européenne ont force obligatoire et force exé- cutoire. Elles s'imposent, en tant que telles, aux Etats ainsi condamnés. Il en est de même des résolutions adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Toutefois, ces arrêts par lesquels des violations de la Convention euro- péenne ont été constatées n'ont ni pour objet, ni pour conséquence d'annuler les jugements rendus par les juridic- tions nationales. Il n'entre, en effet, ni dans les attribu- tions, ni dans les pouvoirs des magistrats européens de s'immiscer dans les affaires internes des pays adhérents. Le principe de la non-ingérence ainsi que celui de la souverai- neté nationale s'opposent à l'évidence à une telle immix- tion.

Afin de combler ces lacunes, une étude a été préparée par un comité d'experts, sous l'autorité du Comité directeur des droits de l'homme. Elle avait pour objet l'amélioration des procédures de protection des droits de l'homme, et l'instau- ration d'une procédure de révision au niveau national pour faciliter la conformité avec les décisions de Strasbourg.

Cette étude a été établie au mois de janvier 1992 et sa publication a été autorisée.

Le rapport est particulièrement clair. Il met parfaitement en relief la faiblesse du système qui consiste à constater une ou plusieurs violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales, à condamner l'Etat qui s'est rendu coupable de ce ou de ces manquements, mais sans pour autant être en mesure d'obtenir l'entière réparation du préjudice subi.

Ainsi, les éminents experts soulignent nettement que :

« Dans certains cas, le paiement d'une indemnité ne peut constituer qu'une réparation partielle. Il ne peut suffire notamment dans le cas où la décision de la juridiction nationale — contraire à la Convention — continue à pro- duire ses effets, par exemple lorsqu'en raison d'une condamnation pénale le requérant se trouve encore en pri- son. »

Le comité ajoute que :

« Dans le cas d'une violation des articles 5 et 6, le besoin de révision se fait sentir d'une façon particulièrement nette

— par exemple lorsqu'il est établi qu'une personne a été irrégulièrement privée de sa liberté, ou que l'accusé n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense ou n'a pas pu choisir un défenseur. »

Abdelhamid Hakkar et Pham Hoang pourraient aisément tirer argument de ces propos tenus par des personnes haute- ment compétentes dont l'autorité et la notoriété ne sont plus à démontrer.

Ces mêmes experts estiment qu'il serait préférable, plu- tôt que de se voir allouer une indemnité, que la personne victime d'une violation de la Convention européenne

« obtienne une décision d'un tribunal national en sa faveur après que l'un des organes de Strasbourg ait constaté une violation car sa condamnation initiale ne pourrait pas autre- ment être suspendue, annulée ou infirmée ». On s'ache-

minerait alors vers une application de « normes euro- péennes » en matière de droits de l'homme, ce qui est effectivement le but à atteindre.

Mais l'Etat français n'en est pas là. Il « rechigne », il

« renâcle », il se fait « tirer l'oreille » pour appliquer et pour respecter ces normes. Il joue les vertus outragées et semble véritablement courroucé, offensé, voire offusqué lorsqu'une condamnation venant de Strasbourg le met à l'index. Ce qui ne l'empêche pas d'adopter un tout autre visage sur la scène internationale lorsqu'il s'agit de condamner les pratiques « contraires aux droits de l'homme » auxquelles certains pays se livrent. Il est, à l'évidence, plus facile de s'ériger en censeur vertueux que de « balayer devant sa porte ».

Et pourtant, la France a conscience de ses errements. Elle est notamment convaincue de la lenteur de sa justice. Au demeurant, chaque condamnation prononcée à ce titre par les magistrats de Strasbourg donne lieu à l'établissement, par le ministère de la Justice, d'une circulaire appelant à la vigilance les procureurs de la République et les procureurs généraux.

Et lors des « Journées de la justice » qui se sont dérou- lées les 22 et 23 mars 1997, M. Toubon s'est déclaré très intéressé par les procédures de justice « à grande vitesse »...

La longueur des détentions provisoires semble être égale- ment rappelée à l'attention des responsables.

Mais, en pratique, on ne constate aucune amélioration.

Même les malheureux hémophiles contaminés par le virus du sida n'ont pas eu droit à l'exception d'une procédure d'indemnisation accélérée. Certes, ils sont désormais dédommagés, mais lentement, beaucoup trop lentement.

La justice française est parfois exempte de toute morale.

Quoi qu'il en soit, il faudra bien que la France retienne les leçons qu'elle reçoit des juridictions européennes.

Dans l'hypothèse d'un manquement à l'article 6 de la Convention européenne, qui consacre le principe d'un pro- cès « équitable », seule l'instauration d'un nouveau procès est susceptible de remédier au préjudice causé. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'Etat français démontrera sa bonne foi et sa bonne volonté.

« En cas de constatation d'une violation de la Conven- tion, on peut voir dans la possibilité d'engager une procé- dure de révision le moyen le plus approprié pour favoriser la mise en œuvre de l'obligation de respecter la Convention européenne des droits de l'homme. (...) Il n'y a aucun obs- tacle insurmontable au niveau national à l'introduction de la possibilité de révision (voir, par exemple, ce qui se passe là où la révision est autorisée : Luxembourg, Norvège, et certains cantons suisses) », rappelle le comité d'experts, qui insiste également sur l'engagement des Etats contractants de « servir l'ordre public européen ».

Le gouvernement de la République française va-t-il enfin

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