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Jurisprudence

Dans le document Décision n° 2017 - 662 QPC (Page 16-21)

D. Application des dispositions contestées

1. Jurisprudence

- Cass. soc., 10 juillet 1995, n° 92-17010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 1992), que le comité d'entreprise de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA) a décidé de recourir à l'assistance d'un expert comptable à l'occasion de l'examen annuel des comptes de l'exercice 1988 ;

que la RDTA n'ayant accepté de payer qu'une partie des honoraires réclamés par la société d'expertise comptable Syndex, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé ;

Attendu que la RDTA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer les honoraires réclamés par la société Syndex avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1990, alors que, selon le moyen, d'une part, la mission d'assistance d'un comité d'entreprise est une mission confiée à un expert-comptable ou à une société d'expertise comptable ;

que si l'expert peut se faire assister par des collaborateurs ou par des experts indépendants, il ne saurait leur déléguer tous ses pouvoirs, ni leur transférer l'essentiel de sa mission ;

qu'il doit, dans cette perspective, signer lui-même le rapport et assurer la responsabilité de son contenu ;

qu'en l'espèce, viole l'article L. 434-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, tout en constatant que le rapport ne comporte aucune indication relative à l'expert qui l'avait établi et qu'aucun expert-comptable n'avait assisté les membres du comité d'entreprise lors de la réunion consacrée à l'examen des comptes de l'exercice 1988, refuse néanmoins de réduire les honoraires réclamés par le cabinet Syndex ;

et alors, d'autre part, que les tribunaux peuvent, lorsqu'une convention a été passée en vue de l'exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers lorsqu'ils paraissent exagérés, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ;

qu'en l'espèce, la RDTA s'est opposée au règlement des honoraires réclamés par le cabinet Syndex ;

qu'en refusant néanmoins de tenir compte, pour apprécier le montant des honoraires litigieux, des erreurs de chiffres et de calcul relevés par la RDTA et contenues dans le rapport, au motif que la RDTA n'avait pas émis de critique sur le travail de l'expert-comptable antérieurement à l'instance et que ce dernier avait informé le comité d'entreprise avant sa désignation du coût prévisionnel de son intervention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 434-6 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et de l'ordonnance n 45-21138 du 19 septembre 1945 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la mission confiée par le comité d'entreprise à la société d'expertise comptable Syndex avait été exécutée sous la responsabilité de celle-ci et retenu que le travail accompli avait donné au comité tous les éléments nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a refusé de réduire les honoraires réclamés par la société Syndex ;

que le moyen n'est pas fondé ;

- Cass. soc. 12 janvier 1999, n° 97-12794 (…)

Mais attendu que l'article L. 236-9 prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence

; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

(…)

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- Cass. soc. 8 décembre 2004, n° 03-15535 (…)

Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est établi ;

Attendu que pour rejeter la demande en remboursement des frais de procédure engagés devant elle par le CHSCT et le condamner aux dépens, la cour d'appel, statuant dans une instance opposant la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à son CHSCT, a retenu que l'annulation de la décision tendant à la désignation d'un expert est autorisée par l'article L. 236-9 du Code du travail, donnant compétence spéciale au président du tribunal de grande instance, statuant en urgence, en la forme des référés, et que les dépens générés non plus par la contestation de l'employeur mais par celle du CHSCT soumise à la cour d'appel par son droit d'appel, seront à la charge de l'appelant ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un abus du CHSCT qui ne peut résulter du simple exercice d'une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(…)

- Cass. soc., 6 avril 2005, n° 02-19414 (…)

Attendu que la SNCF fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Douai, 31 juillet 2002) prononçant, à sa requête, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de première instance qui l'avait déboutée de sa demande tendant à contester la désignation d'un expert par un CHSCT, de l'avoir condamnée néanmoins à prendre en charge les frais exposés par ledit Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire, y compris les frais d'avocat ; alors que, la prise en charge automatique de l'ensemble des frais d'expertise par l'employeur, y compris les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise, ne saurait concerner que la procédure au fond et non la procédure spécifique tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; qu'en en décidant autrement, l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation, par fausse application, de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Mais attendu que l'action par laquelle une partie sollicite du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue en la forme de référés par le président du tribunal de grande instance, statuant en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, n'est pas exclue des termes généraux de cette disposition, en vertu de laquelle l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation de cette expertise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

(…)

- Cass. soc., 8 février 2012, n° 10-20376

Attendu que le CHSCT et sept de ses membres élus font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise, alors, selon, le moyen :

1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande d'annulation de la désignation de l'expert, que l'argumentation du CHSCT Nord-Normandie reposait sur une transformation de la prestation fournie au client comme sur celle des rapports entre le consultant et l'employeur, la cour d'appel a considéré que le projet susceptible de justifier le recours à un expert devait s'entendre d'un projet modifiant nécessairement les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et, partant, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail ;

2°/ qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; que tel est le cas d'une mise à disposition d'ordinateurs portables entraînant la possibilité voire la nécessité, pour les salariés, de poursuivre leur activité hors des heures de travail

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et augmentant leur disponibilité vis-à-vis de leur employeur ; qu'en ne caractérisant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposant, l'absence de contrainte sur l'exercice de l'activité hors des heures de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que la preuve incombe à celui qui allègue ; que si la désignation opérée par le CHSCT doit être justifiée, il appartient à l'employeur qui conteste la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT de démontrer que le projet litigieux n'est pas un projet important ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation d'un expert par le CHSCT au motif que la nocivité pour le salarié d'un ordinateur portable n'était pas sérieusement développée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en outre que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet ; que dès lors, en jugeant que les logiciels Retain et Mscrm ne concernent respectivement que dix et seize salariés, sans assortir sa décision d'aucune autre motivation concernant l'impact que pouvait avoir la mise en place de ces logiciels, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail ;

5°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'est considéré comme important un projet aboutissant à la définition d'un nouveau métier ; que, dans ses conclusions, le CHSCT Nord-Normandie faisait valoir que l'introduction des logiciels Retain et Itesoft aboutissait à la définition d'un nouveau métier, ce dont il résultait que le recours à l'expert était nécessaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a bien recherché si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail sans fonder son appréciation sur le seul nombre de salariés concernés, a constaté que ledit projet consistait uniquement à déployer de nouveaux logiciels et à fournir aux salariés occupant des fonctions de consultants dans les entreprises clientes des ordinateurs portables sans que ces modifications entraînent des répercussions importantes sur les conditions de travail de ces salariés en termes d'horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition ; qu'elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce projet ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa représentation devant la Cour de cassation soient mis à la charge de la société Sogeti régions ; qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande ;

- Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19640

Attendu que la société Degest fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 72 600 euros le coût de ses honoraires d'expertise alors, selon le moyen, que :

1°/ aux termes de la convention d'étude du 13 novembre 2009 régularisée par les CHSCT consultés, la société Degest, mais aussi la SNCF, le tarif forfaitaire jour/expert était fixé à 1 450 euros ; qu'en réduisant ce tarif à la somme de 1 100 euros HT, au motif erroné que l'article L. 4614-13 du code du travail lui en donnait le pouvoir, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ en abaissant ainsi à 1 100 euros le tarif jour/expert fixé à 1 450 euros HT, quand celui-ci avait été directement transmis, dans le cadre de la demande d'agrément, au ministre chargé du travail et ne pouvait être modifié sans une nouvelle déclaration auprès de ce ministre, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-13, R.

4614-12 et R. 4614-16 du code du travail ;

3°/ saisi d'une contestation sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler le coût de l'expertise uniquement par référence à une analyse purement subjective du contenu du rapport qui a été rendu ; qu'en se fondant néanmoins sur la qualité et la pertinence du rapport déposé par la société Degest pour fixer le coût de l'expertise à la somme de 72 600 euros, la cour d'appel a violé les articles L.

4614-13, R. 4614-13 et R. 4614-1 du code du travail ;

4°/ en examinant le rapport d'expertise uniquement au travers de la lecture qu'en faisait la SNCF, sans à aucun moment analyser les observations et explications qu'apportait la société Degest sur son contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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5°/ aux termes de l'article 6 de la convention d'étude du 13 novembre 2009, "la mission démarrant à la signature de la convention et à la réception de l'acompte, il était prévu un délai maximum de quarante-cinq jours" pour déposer le rapport d'expertise ; qu'en se bornant à retenir que le rapport avait été rendu par la société Degest après l'expiration du délai prévu, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur la date à laquelle la société Degest avait reçu de la SNCF le versement de l'acompte, bien qu'en ait dépendu l'appréciation du respect du délai de quarante-cinq jours prévu au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l'objet de l'agrément prévu par les articles R. 4614-6 et suivants du code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l'article L. 4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l'expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant des honoraires dûs à l'expert à une somme tenant compte du travail effectivement réalisé par le cabinet d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

- Cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-24218 (…)

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Attendu que pour débouter l'expert de sa demande de paiement de ses honoraires, l'arrêt retient qu'il a réalisé sa mission en dépit de l'absence d'exécution provisoire de l'ordonnance du 17 février 2009 et de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre cette décision et que si l'article R. 4614-18 du code du travail prévoit que la mission de l'expert doit être exécutée dans les 45 jours, ce délai n'est assorti d'aucune sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que, tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert, et alors, d'autre part, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(…)

- Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-15206

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2011), que par délibérations des 5, 11 et 20 mai 2009, trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Gennevilliers de la société Snecma ont désigné l'association Emergences formation, en qualité d'expert, au titre du risque grave, pour « rechercher les facteurs de risques et analyser les accidents et les conditions de travail des situations et accidents liés au stress et/ou aux situations stressantes, et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. » ;

Attendu que les CHSCT font grief à l'arrêt d'annuler les délibérations, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours à une expertise par le CHSCT est une prérogative légale qui lui permet d'exercer pleinement sa mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'intérêt de ceux-ci ; qu'il s'en déduit que la seule circonstance que l'employeur ait décidé de procéder, unilatéralement, à une étude sur les risques psycho-sociaux ne prive pas par elle-même le CHSCT de la faculté de recourir à un expert lorsqu'un risque grave de stress est établi dans l'établissement, a fortiori lorsque l'objet de cette expertise n'était pas la mesure du stress mais la recherche de ses causes ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les délibérations des CHSCT de l'établissement au motif que l'expertise serait injustifiée « compte tenu de la mise en oeuvre par la direction de différents outils d'évaluation du stress au travail », cette « évaluation du stress » étant « à l'évidence amplement suffisante pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude » à ce sujet, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ qu'en écartant toute argumentation des CHSCT relative à la mise en oeuvre de projets de réorganisation dans l'établissement au motif que l'expertise litigieuse porte sur l'hypothèse de l'existence d'un risque grave, visée par l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et non sur celle d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, visée par l'article L. 4614-12, 2°, alors que, s'agissant des risques psycho-sociaux, ceux-ci

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ont nécessairement un lien avec l'organisation du travail et qu'en l'espèce, les CHSCT soutenaient que le stress subi par les salariés était étroitement lié aux projets successifs de réorganisation mis en oeuvre dans l'établissement, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé le texte susvisé ;

3°/ qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui allègue une prétention d'en apporter la preuve ; que si l'employeur entend contester la nécessité d'une expertise, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère injustifié de celle-ci ; qu'en annulant les délibérations des CHSCT décidant d'une expertise à raison d'un risque grave dans l'établissement au motif que ceux-ci « ne démontrent pas l'existence d'un risque grave lié au stress », la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé l'article précité et l'article L. 4613 du code du travail ; 4°/ qu'à tout le moins les CHSCT alléguaient, de manière précise et circonstanciée, pièces à l'appui, des éléments de fait dont il résultait l'existence, dans l'établissement, de situations de stress affectant des salariés ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler les délibérations litigieuses, que les CHSCT auraient allégué un risque grave sans en justifier mais en se bornant à des affirmations générales sans apporter des faits précis, circonstanciés et vérifiés autres que les propos des représentants du personnel, de sorte que la preuve du risque grave « n'est nullement démontrée », la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé les conclusions et les pièces et, partant, violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en n'examinant pas ces documents, et en ne se prononçant pas sur eux, la cour d'appel a privé sa décision

5°/ qu'en n'examinant pas ces documents, et en ne se prononçant pas sur eux, la cour d'appel a privé sa décision

Dans le document Décision n° 2017 - 662 QPC (Page 16-21)

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