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Juge judiciaire

Dans le document Décision n° 2016-551 QPC (Page 17-21)

F. Application des dispositions contestées

1. Juge judiciaire

a. Sur la condition d’exercice « en France », art. 11, 2° loi du 31 déc. 1971

- Cass. civ. 1re, 21 juin 1983, n° 82-15219

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la loi du 31 décembre 1971 avait réalisé la fusion de plusieurs professions juridiques pour instituer la nouvelle profession d'avocat, et que le législateur, qui s'était alors préoccupé du sort des professionnels du droit exerçant en France ou ayant exercé dans des pays qui, avant leur indépendance, se trouvaient soumis à la législation et à l'organisation judiciaire française, n'avait entendu régir que des situations existant sur le territoire français, sans prendre en considération l'expérience juridique qui aurait pu être acquise dans un pays étranger;

Qu'elle ajoute que les dérogations relatives au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui ont été prévues en application de l'article 11-3° de ladite loi, en tenant compte d'activités juridiques garantissant la capacité d'exercer sur le territoire français la nouvelle profession d'avocat, n'ont pu viser, sauf exception expresse, que des activités exercées en France;

Que la cour d'appel a ainsi justement décidé que l'article 50-iii de la et l'article 44-1 du décret du 9 juin 1972, dispensant du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens juristes d'entreprise justifiant de hui x...

au moins de pratique professionnelle, exigeaient que cette activité ait été exercée sur le territoire français;

- Cass. civ. 1re, 9 mai 1996, n° 94-12661

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 1994) que M. X... a sollicité son inscription au barreau de Mulhouse, demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98,3°, du décret n°

91-1197 du 27 novembre 1991; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, il a formé un recours devant la cour d'appel;

Attendu que le conseil de l'Ordre reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... pouvait bénéficier des dispenses de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévues par l'article 98,3°, du décret du 27 novembre 1991, sans constater que toutes les entreprises l'ayant employé disposaient d'un service juridique au sein duquel s'était exercée l'activité professionnelle de l'intéressé et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait dirigé le service juridique de la société Ferrum, composé de trois ou quatre personnes du 3 janvier 1983 au 21 décembre 1984 et celui de la société Mubex, composé de deux juristes, titulaires d'une maîtrise en droit des affaires et d'une secrétaire, du 10 juin 1985 au 7 juillet 1989; qu'il avait, en outre, été engagé, du 1er octobre 1989 au 5 janvier 1993, par la société Seten pour y traiter des problèmes juridiques "au sein d'un service de trois personnes"; qu'elle a retenu qu'il avait donc exercé, pendant plus de huit ans, une activité de juriste d'entreprise dans les conditions prévues par l'article 98,3°, du décret du 27 novembre 1991; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

b. Sur les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français, article 98, 3° du décret de 1991

- Cass. civ. 1re, 28 mars 2008, n° 06-21051

Vu l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu que seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 8 ans exercée sur le territoire français ;

Attendu que pour annuler la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice et faire droit à la demande de Mme X... tendant à être inscrite au tableau de l'ordre au bénéfice du texte susvisé, l'arrêt attaqué retient qu'elle avait exercé pendant douze ans des activités de juriste d'entreprise, principalement sur le territoire national et qu'elle avait essentiellement appliqué le droit français ;

Qu'en se déterminant ainsi sans avoir constaté que Mme X... avait exercé, pendant au moins huit ans, une activité de juriste d'entreprise sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

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- Cass. civ. 1re, 14 janvier 2016, n° 15-11305

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juriste d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle juridique peut devenir avocat, peu important qu'une partie de ces huit années d'exercice se soit déroulée à l'étranger ; qu'en l'espèce, en ayant confirmé l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris refusant l'inscription de M. X..., au motif que, sur les huit années d'exercice de celui-ci, près d'un an avait été exercé au Canada, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que seuls peuvent prétendre au bénéfice de ce texte dérogatoire les juristes d'entreprise justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins huit années exercée sur le territoire français ; qu'ayant constaté que M. X... se prévalait d'une activité juridique de juriste d'entreprise exercée sur le territoire français pendant moins de huit années, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

c. Sur les juristes relevant d’une organisation syndicale, art. 98, 5° du décret de 1991

- Cass. civ. 1re, 30 mai 1995, n° 93-12030

Attendu que l'Odore des avocats au barreau de Périgueux fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 1992) d'avoir décidé que M. X... bénéficiait de la dispense de formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, prévue par l'article 98, 5 , du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 pour s'inscrire au barreau, alors, selon le moyen, que les règles dérogatoires d'inscription applicables aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ne peuvent bénéficier qu'aux personnes ayant exercé exclusivement ces fonctions pendant la durée prévue par la loi ; qu'en décidant que M. X..., qui avait exercé cumulativement des fonctions à caractère administratif et des fonctions à caractère juridique, remplissait néanmoins les conditions légales pour bénéficier de cette dispense, la cour d'appel a violé le texte précité, ainsi que les articles 11 et 12 de la loi n 71-1130 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, si M. X... avait eu des responsabilités d'ordre administratif en sa qualité de secrétaire général de la Maison syndicale du bâtiment et des travaux publics, son activité prépondérante avait été consacrée à la direction du service juridique de cette organisation syndicale, la cour d'appel a décidé, à juste titre, qu'il devait bénéficier de la dispense prévue par l'article 98, 5 , du décret du 27 novembre 1991, ce texte n'imposant pas que l'activité juridique exercée le soit à titre exclusif ;

- Cass. civ. 1re, 30 janvier 1996, n° 95-10007

Vu l'article 98.5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan, formée par M. X..., sur le fondement de l'article 98.5o du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a énoncé que le requérant établissait avoir, de 1979 à 1988, exercé les activités de conseil aux syndiqués, d'assistance de ceux-ci devant les juridictions du travail, ainsi que celles d'élaborations de conventions collectives ; que ces activités étaient celles d'un juriste et se rattachaient à une activité syndicale ; qu'enfin l'exercice d'une profession à titre principal ne constituait nullement un obstacle à l'application de la disposition invoquée ;

- Cass. civ. 1re, 29 juin 1999,

n° 96-19727

Attendu que M. Portelli, qui avait obtenu en juin 1983 un diplôme universitaire de technologie de "spécialiste carrières juridiques et judiciaires" puis, en 1991, une licence en droit et, l'année suivante, une maîtrise en droit, a sollicité son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de Draguignan en se prévalant de la

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qualité de juriste attaché de 1979 à 1988 à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1996), statuant sur renvoi après cassation a confirmé cette décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article 98,5°, du décret du 27 novembre 1991 , sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que cette exigence implique l'exclusivité ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Portelli n'avait pas rempli cette exigence de 1979 à 1988, puisque pendant la même période, il avait été salarié d'une Caisse de retraite qui l'avait employé en tant que gestionnaire, liquidateur et rédacteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

- Cass. civ. 1re, 12 mars 2002, n° n° 96-19727

Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2000) d'avoir dit que M. Jacques Arres devait bénéficier des dispositions de l'article 98, 5° du décret du 27 novembre 1991 , organisant la profession d'avocat, alors, selon le moyen, que la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par ce texte n'est accordée qu'aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que ne remplit pas cette exigence un juriste attaché à un Comité interprofessionnel du logement, puis à un Service médical du travail interentreprises, lesquels ne dépendent pas d'organisations syndicales et ne constituent pas eux-mêmes des organisations syndicales, en ce qu'ils n'ont pas pour objet, au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail , l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts, mais la gestion d'oeuvres sociales telles le 1 % logement ou la médecine du travail, qui sont exclusifs des objectifs syndicaux ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que M. Arres avait été employé pendant huit ans, en qualité de juriste, pour partie de son temps par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) de Tarn-et-Garonne, dont la qualité d'organisation syndicale n'est pas discutée et, pour le temps restant, par le Comité interprofessionnel du logement et par les Services médicaux interprofessionnels du travail interentreprises de Tarn-et-Garonne, dont les organes dirigeants sont majoritairement des syndicalistes patronaux et qui ne constituent que des émanations du MEDEF dont ils assurent la représentation pour le 1 % logement et pour la médecine du travail ; qu'elle a, ainsi, exactement décidé que M. Arres devait bénéficier des dispositions de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;

- Cass. civ. 1re, 29 octobre 2002, n° 00-12097

Attendu que M. Pulvar fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 1999) d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste du stage fondée sur les dispositions de l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen :

(...)

Mais attendu, d'abord, que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel n'a pas exigé de M. Pulvar qu'il justifie avoir accompli son activité au sein d'une organisation syndicale pendant huit ans après l'obtention du diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat ; que le grief manque en fait ; qu'ensuite, c'est par une exacte application de l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991 que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Pulvar ne justifiait pas avoir été attaché exclusivement et à temps complet pendant huit ans à l'activité juridique d'une organisation syndicale, a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que les deux dernières branches sont inopérantes et que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est mal fondé en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

- Cass. civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 04-13373 Vu l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991;

(...)

Attendu que, pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'exigence d'exclusivité n'était pas remplie dans la mesure où, le service juridique du syndicat, dont l'activité essentielle n'est pas juridique mais sociale, ayant été mis en place progressivement à partir de 1994 par le requérant,

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l'activité de juriste de celui-ci n'avait pu être exclusive, où la poursuite d'études supérieures de droit avec le centre audiovisuel d'études juridiques jusqu'en 2000, concomitante de son activité de juriste, ne lui avait pas permis d'exercer à temps plein, où l'enseignement qu'il avait dispensé aux militants, même donné en matière juridique, ne saurait être assimilé à l'activité juridique d'une organisation syndicale, et où ses fonctions de secrétaire général adjoint du syndicat, membre du bureau, ne pouvaient se réduire à une simple représentation occasionnelle, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir une activité juridique permanente, et, d'autre part, que M. Mxxxx, détaché auprès du syndicat, avait conservé son statut de salarié d'une société de transport en commun qui le rémunérait, de sorte que sa situation impliquait un lien de subordination au point qu'une inscription au barreau exigerait la démission préalable de l'intéressé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que M. Mxxxx avait justifié d'une participation effective, depuis huit ans au moins, à l'activité juridique du syndicat professionnel Force ouvrière du Vaucluse, que ce soit en matière de consultations juridiques, d'assistance juridique aux comités d'entreprises, représentants du personnel et défenseurs syndicaux, de défense des consommateurs, comme en matière de rédaction d'actes pour les syndicats ou leurs adhérents, sans préciser en quoi la mise en place progressive du service juridique par M. Mxxxx lui-même excluait qu'il ait assumé personnellement, pendant ce temps, l'activité juridique dont le besoin justifiait précisément la création d'un service, ni en quoi ses autres activités, qui ont pu n'être effectuées que de façon ponctuelle ou en dehors de ses horaires habituels, l'avaient effectivement empêché d'avoir une activité spécifique et continue de juriste pour son organisation syndicale, et en tirant de sa position statutaire actuelle une condition d'inscription non prévue par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

- Cass. civ. 1re, 8 mars 2012, n° 11-13289

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter le recours qu'il a formé contre cette décision, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'il justifie d'une participation effective depuis huit ans au moins à l'activité juridique du syndicat professionnel CGT des Landes que ce soit en matière de défenseur syndical, de conseiller prud'homme et de formation des conseillers prud'hommes, la cour d'appel, en subordonnant la dispense prévue par l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 à la justification de l'obtention d'un diplôme ouvrant l'accès à la profession d'avocat, a violé cette disposition en y ajoutant une condition qu'elle ne comporte pas ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt énonce que pour leur admission au barreau, les professionnels énumérés à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 modifié, parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret ; que le moyen est dénué de tout fondement ;

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