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Le jeune âge n’est pas un critère de discrimination marquant dans l’accès à l’insertion

CHAPITRE 3. LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ÂGE (ISOLÉ DE TOUT AUTRE CRITÈRE) : UNE

1. Le jeune âge n’est pas un critère de discrimination marquant dans l’accès à l’insertion

Dans la majorité des cas, l’âge n’est pas discriminant

Les deux testings réalisés sur les sept marchés d’accès à l’insertion et sur le logement ne font, l’un comme l’autre, pas état d’un risque élevé de discrimination lié au jeune âge. Qu’il s’agisse de l’accès à une assurance automobile, à l’achat d’une voiture d’occasion, à une complémentaire santé, au rachat de fonds de commerce ou à l’hébergement de loisirs, le résultat des testing apporte une information importante, à savoir, le fait que l’âge n’est pas un critère de discrimination. Pour ce qui est de l’accès à la formation pour adulte, si « l’individu de 42 ans a plus de chance de recevoir une réponse non négative »32, notamment pour ce qui est de l’accès à une formation courte (Bunel et al., 2016, p. 54) :

« Étant donné l’hétérogénéité des organismes et des formations dispensées, ces taux de succès peuvent être a priori sensibles à des effets de composition. » Ainsi, le constat à l’issue de ces testings dans ces différents marchés de l’insertion professionnelle et sociale tend à confirmer que le jeune âge n’est pas un critère de discrimination marquant.

Le testing réalisé sur vingt des principales aires urbaines françaises « n’a pas enregistré de risque discriminatoire significatif, dans l’accès à la location privée en territoires urbains et péri-urbains, qui serait dû au seul critère de la “jeunesse” des candidat·e·s à la location » (Argant, Cédiey, 2017, p. 62). L’âge seul n’est donc pas un critère de sélection « ni entre des femmes de 20 ou 40 ans, ni entre des hommes de 20 ou 40 ans ». Le même constat est fait dans les différents contextes : urbains attractifs (loyers supérieurs au loyer médian), urbains non attractifs (inférieurs au loyer médian) et péri-urbains. Cependant l’existence de discriminations liées à d’autres critères dans l’ensemble des marchés invite à penser que si l’âge n’est pas un critère de discrimination, cela ne signifie pas que les jeunes ne sont pas victimes de discrimination, nous le verrons au regard des autres résultats. Il semble donc que si les jeunes rencontrent des difficultés dans leur accès à un logement par exemple, ce sont leurs ressources plus que leur jeune âge qui seraient en cause.

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Le testing se réalisant à un moment particulier, à savoir la prise de contact, une réponse non négative à cette étape ne signifie pas qu’elle est positive puisqu’il faudrait pour cela attendre la suite de la démarche : rencontre, signature du contrat.

INJEP NOTES & RAPPORTS/ NOTE THÉMATIQUE

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Le cas particulier de l’accès au crédit à la consommation et à la

complémentaire santé

Les marchés où le critère d’âge semble jouer indépendamment de tous les autres critères sont l’accès à un crédit à la consommation, qui est défavorable au jeune homme de 22 ans, et l’accès à une complémentaire santé, qui est favorable au jeune homme de 22 ans. En effet, il apparait qu’un jeune homme de 22 ans d’origine française est discriminé par rapport à un homme de 42 ans dans l’accès à un crédit à la consommation. Alors que l’homme de 42 ans a 65 % de réponses non négatives à sa demande, l’homme de 22 ans d’origine française n’en obtient que 35 %. Le fait que l’ensemble des jeunes gens (origine, sexe et résidence confondus) soient défavorisés conduit donc au constat d’une discrimination liée à l’âge. Mais le testing a permis non seulement d’observer la première étape qui est l’accord de principe fait à l’ensemble des individus fictifs, mais aussi les propositions de tarifs faites ; ici, il y aurait une forme de compensation dans le fait que si « l’individu fictif le plus âgé reçoit plus souvent un accord de principe, c’est en moyenne à des conditions un peu moins avantageuses » (Bunel et al., 2017, p. 33) dans l’accès au crédit à la consommation.

À l’inverse, l’homme de 42 ans d’origine française est discriminé sur le prix des complémentaires santés. En effet, le tarif annuel proposé au jeune homme de 22 ans d’origine française est de 682,20 euros alors que celui proposé à l’homme de 42 ans est de 1 070,70 euros (Bunel et al., 2017, p. 45). Une différence qui peut s’expliquer par les méthodes de credit scoring utilisées par les organismes de crédit pour estimer les risques de défaillance du client : « D’un côté, le législateur souhaitait imposer qu’en matière d’accès au crédit, les citoyens soient considérés selon leur mérite individuel et indépendamment de leur groupe démographique. De l’autre côté, les agences de scoring apportaient la démonstration statistique que la prise en compte de caractéristiques démographiques, telles que le sexe ou la couleur de la peau, permettait d’améliorer la fiabilité de l’estimation du mérite individuel de chacun. Si aujourd’hui les techniques de scoring sont utilisées pour établir les conditions de prêt, il n’en demeure pas moins qu’elles doivent respecter le principe de non-discrimination qui est constitutionnel. » (Bunel et al., 2017, p. 28.). Alors discrimination ou techniques de scoring imposées par les logiciels utilisés par les salariés des organismes de prêt pour des crédits à la consommation ? Telle est la question qui se pose, du moins si l’on considère que les techniques de scoring ne sont pas discriminantes. Après l’interdiction de recourir au sexe de l’assuré (les jeunes conductrices étant moins souvent responsables d’accident grave que les jeunes conducteurs) il est question d’étendre cette interdiction aux critères de l’âge ou de l’état de santé (Bunel et al., 2017, p. 28.), une décision qui entrainerait l’interdiction de certains critères utilisés dans les scorings.

2. Accès aux stages : pas de discrimination repérée du fait du