DES LOIS PARTICULIÈRES
DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE ,
Article 212
Contraventions des première à quatrième classes commises par des mineurs
L'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit des
règles le jugement des contraventions des classes autres que le cinquième commises par des mineurs, qui se différencient du droit
commun comme de celles concernant les contraventions de la
cinquième classe .
Comme l'article 210 modifiait l'article 20-1 dans le cas de
ces dernières contraventions, le présent article remanie l'article 21 afin que les incriminations en cause soient désormais visées par
l'intitulé de leur classe .
Votre commission des Lois vous demande de l'adopter sans
modification .
CHAPITRE 111
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 78-17
Votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent article sans modification .
Article 213 B Coordination
Cet article , également inséré par l'Assemblée nationale , a pour objet de coordonner la rédaction de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée déterminant diverses interdictions de mise sous fichier informatique avec les dispositions de l'article 226-19 du nouveau code pénal affirmant ces mêmes interdictions et assortissant la violation de celles-ci de sanctions pénales.
Est de ce fait insérée dans l'article 31 la prohibition de fichiers révélant les moeurs d'une personne , que le livre II avait décidée dans son principe , complétant à cet effet le droit en vigueur.
Votre commission des Lois vous demande d' adopter le présent article sans modification .
Article 213 Renvoi
Cet article se propose de donner une nouvelle rédaction à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 afin que celui-ci rappelle, pour l'information du lecteur, que les infractions aux prescriptions de la loi sont prévues et réprimées par le nouveau code pénal .
Votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent article sans modification.
Article 213 bis
Répertoire national d'identification des personnes physiques
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de compléter la loi du 6 janvier 1978 afin de réprimer toute utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l' article 18 de la loi . Ce dernier article , interdisant cette utilisation sans une telle autorisation délivrée après avis de la CNIL, pouvait, en effet, être considéré comme inachevé dans la mesure où aucune sanction ne venait donner corps à l'interdiction prévu.
La peine prévue par l' article : cinq ans d'emprisonnement et 2 000 000 francs d'amende est égale à celle fixée pour la plupart des infractions commises en matière de fichiers par les articles 226-16 à 226-24 du nouveau code pénal .
Votre commission des Lois vous demande d'adopter cet
article sans modification .
Article 213 ter
Entraves à l'action de la CNIL
Cet article , également inséré par l'Assemblée nationale , a pour objet de compléter la loi du 6 janvier 1978 afin que soient
réprimées les entraves à l'action de la CNIL. Il modifie, à cet effet,
l' article 43 de la loi dont l'objet était tout autre -il réprimait la divulgation de fichiers- dont le contenu a été reporté au sein du livre II du nouveau code pénal .
La peine est, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, d'un an d'emprisonnement et de 10 000 francs d'amende .
Votre commission des Lois accepte le principe de l'incrimination proposée. Elle croit cependant que la peine est, au regard de la nouvelle échelle des peines définie par le nouveau code pénal, trop élevée . Aussi vous propose-t-elle, par amendement, de la
réduire de moitié .
Article 214
Abrogation
Cet article abroge l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 sanctionnant le détournement de fichier, dont le contenu a été repris au sein du livre II du nouveau code pénal .
Votre commission des Lois vous demande de l'adopter sans
modification .
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 12 JUILLET 1983 INTERDISANT CERTAINS APPAREILS DE JEUX
Article 2 15
Intitulé de la loi du 12 juillet 1983
Cet article modifie l'intitulé de la loi du 12 juillet 1983
« interdisant certains appareils de jeux ».
Il s'agit de tenir compte des dispositions de l'article 216 du présent projet de loi qui procède à une modification de cette loi , en y reprenant l'article 410 de l'actuel code pénal , qui traite des jeux de hasard. Cette loi sera donc désormais intitulée « relative aux jeux de
hasard ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification .
Article 216
Infractions relatives aux jeux de hasard
Modifiant le droit en vigueur, l'article 216 du projet de loi procède à une nouvelle rédaction des articles premier à 4 de la loi du
12 juillet 1983 , qui interdisent notamment l'importation et la fabrication de certains appareils de jeux ainsi que leur exploitation sur la voie publique .
Le nouvel article premier de la loi de 1983 sanctionnera de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d' amende la participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et de six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende le fait d'établir ou de détenir sur la voie publique ou dans les lieux publics des jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent. Ces incriminations relèvent actuellement des deux premiers alinéas de l'article 410 du code pénal , lequel prévoit cependant des sanctions moins fortes que le présent projet de loi .
Le nouvel article 2 a pour objet de reprendre les interdictions posées actuellement par l'article premier et de prévoir, dans l'hypothèse où elles seraient méconnues , une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d' amende , ce qui constitue une aggravation par rapport au droit actuel .
Les dérogations actuellement prévues concernant les appareils de jeux proposés au public lors des fêtes foraines et dans les casinos autorisés sont reprises par le nouvel article 2 , ainsi que la soumission à l'agrément du ministre de l' intérieur des appareils proposés au public dans les casinos et des personnes physiques ou morales qui les fabriquent, les importent, les vendent ou en assurent
la maintenance .
Le nouvel article 3 de la loi de 1983 prévoit des peines complémentaires encourues par les personnes ayant commis les infractions prévues par les deux premiers articles. Il s'agit en fait des mêmes peines que celles prévues actuellement par l'article 410 du code pénal et qui sont énumérées en tenant compte de la terminologie du nouveau code : interdiction des droits civiques , civils et de famille , suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du nouveau code pénal ; confiscation des biens immobiliers ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit ; affichage de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; diffusion de la décision de condamnation et fermeture définitive ou provisoire de l'établissement. Le dernier alinéa de l'article 3 prévoit également la confiscation obligatoire des appareils ainsi que la possibilité pour le tribunal d'ordonner leur destruction .
Enfin , le nouvel article 4 de la loi de 1983 vise la responsabilité pénale des personnes morales et prévoit qu'elles encourent une amende suivant les modalités prévues par l'article 131-36 devenu 131-38 et les peines mentionnées aux 2°, 6° et
7° de l' article 131-37 devenus 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du nouveau code pénal .
Votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent article sous la réserve d' un amendement purement rédactionnel et de deux amendements de simple coordination .
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 25 JANVIER 1985