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FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE

DES LOIS PARTICULIÈRES

DU 2 FÉVRIER 1945 RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE

Article 208

Régime du prononcé des peines

Le nouveau code pénal comporte une seule disposition relative au régime pénal des mineurs : l'article . 122-8 . Celui-ci dispose que « les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection , d'assistance , de surveillance et d'éducation fixées par une loi particulière » et ajoute que « cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans .»

Les articles 66 et 67 du code pénal actuel énoncent pour leur part :

« Art . 66 .- Si en raison des circonstances et de la

personnalité du délinquant , il est décidé qu 'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale , les peines seront prononcées ainsi qu'il suit, sous réserve , le cas échéant , de la possibilité d'écarter l'excuse atténuante de minorité à l'égard d'un

mineur âgé de plus de seize ans .

S'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la détention criminelle à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d 'emprisonnement .

S 'il a encouru la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans , de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans , il sera condamné à l 'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l 'une de ces peines .

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du banissement, il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus .

« Art. 67.- Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention passible de plus de dix jours d'emprisonnement ou de 3 000 francs d'amende, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 66 ne

pourra, sous la même réserve, s élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s 'il avait eu dix-huit ans .

Le dispositif est précisé par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante , laquelle définit, en outre , des règles de procédure applicables aux intéressés.

Le présent projet de loi , abrogeant le code pénal actuel ( article 261 ), se propose de reprendre les règles fixées par les articles 66 et 67 précités à son article 211 . Toutefois, dans le prolongement de l'article 122-8 , il inclut également trois modifications de fond du droit en vigueur dans ce domaine . La première de ces modifications forme la matière du présent article qui , outre deux dispositions de simple coordination , prévoit que « le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement , avec ou sans sursis , qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ». Cette nouvelle règle s'inspire de celle figurant au second alinéa de l' article 132-39 du nouveau code pénal qui oblige à une telle motivation pour les majeurs, dans le seul cas, cependant, d'une peine d'emprisonnement ferme . Ainsi qu'on peut le noter, elle va toutefois plus loin , puisque l'obligation de motivation est étendue aux peines assorties d' un

sursis .

Votre commission des Lois observe qu'est ainsi engagée , à l'occasion du présent projet de loi , une réforme de droit pénal des mineurs, sans que le Gouvernement se soit limité en la matière à la simple reprise des principes énoncés aux articles 66 et 67 du code pénal actuel . Elle ne se montre pas opposée à une telle réforme mais pense que celle-ci aurait dû faire l'objet d'un projet distinct, dont la mise en forme a d' ailleurs été annoncée depuis longtemps . L'ordonnance de 1945 , notamment, mérite , en effet, sans aucun doute , d'être réexaminée plus largement à la lumière de l'expérience acquise par les praticiens depuis près de cinquante ans .

Néanmoins , dans un souci de simplification , votre commission accepte les quelques propositions figurant au présent projet de loi sur ce point, notamment celle du présent article .

Aussi vous demande - t- elle d' adopter le présent article

sans modification .

Article additionnel après l article 208

Après l'article 208, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article 12-1 après l'article 12

de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance

délinquante . Le contenu de cet article figure dans le projet de loi modifiant le code civil , relatif à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ( article 27 A ). Cependant, votre commission a le sentiment qu'il trouve mieux sa place dans le présent projet de loi , l' article complétant en effet un texte de nature pénale . Sur le fond , elle le croit, en tout état de cause , utile .

L' article est inspiré de l' article 40 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant qui stipule , dans son paragraphe 1 , que « les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infaction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tient compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire

assumer un rôle constructeur au sein de celle-ci ».

Il a pour objet d'ouvrir dans son premier alinéa , au procureur de la République , à la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou à celle chargée du jugement, la possibilité de prescrire au mineur, avec l' accord de la victime , l'accomplissement d'une activité d' aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la

collectivité .

Ses alinéas 2 à 4 définissent pour leur part les modalités selon lesquelles est ordonnée une activité de réparation :

- si cette mesure est prononcée avant l'engagement de poursuites ( 2ème alinéa) ou lors de l'instruction (3ème alinéa ), le procureur général , dans le premier cas, ou la juridiction d'instruction , dans le second cas, doit recueillir préalablement l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l' autorité parentale ;

- si la mesure est prononcée par jugement, la juridiction ne doit recueillir préalablement que les observations du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ;

Le dernier alinéa de l' article est relatif à la mise en oeuvre

de cette mesure : celle-ci peut être confiée à une personne physique ou à un organisme approprié . Le service ou la personne chargée de l'exécution de la mesure devra adresser un rapport au magistrat qui

l' a ordonnée .

Article 209

Cour d'assises des mineurs

Cet article modifie l'article 20 de l'ordonnance du 2 février

1945 relatif à la procédure applicable devant la cour d'assises des mineurs. Il donne une nouvelle rédaction à l'une des questions posées à la cour en application de cet article , par coordination avec les formulations retenues par le nouveau code pénal . Cette question «Y a - t - il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?» devient : «Y a - t - il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?». Le nouveau code pénal a en effet supprimé la notion d'excuse atténuante tout en maintenant le principe , dans le cas où cette excuse joue dans les faits , d' une diminution de peine .

On rappellera que cette notion se distingue de celle de circonstances atténuantes , elle aussi supprimée par le nouveau code pénal du fait de la disparition des minima de peines : la première est une cause légale de réduction automatique de la peine alors que la seconde est laissée à la liberté d'appréciation de la juridiction .

Votre commission des Lois vous demande d' adopter le présent article sans modification .

Article 210

Contraventions de la cinquième classe commises par les mineurs

Cet article modifie l'article 20-1 de l'ordonnance précitée définissant les conditions du jugement des contraventions de la cinquième classe commises par les mineurs, afin que celles-ci soient visées désormais , non par le montant des peines leur étant applicables, mais par l'intitulé de leur classe .

Votre commission des Lois vous demande d' adopter

l' article sans modification .

Article 211

Peines applicables aux mineurs

Cet article se propose d' insérer dans l'ordonnance du 2 février 1945 précitée cinq articles nouveaux 20-2 à 20-5 déterminant le régime des peines applicables aux mineurs.

Il reprend, dans les articles 20-2 et 20-3 , les solutions des articles 66 et 67 de code pénal actuel que l'on a rappelées dans le

commentaire de l'article 208 .

Les articles 20-4 et 20-6 constituent pour leur part les deux dernières des trois innovations introduites par le projet de loi dans le domaine du droit pénal de l'enfance délinquante :

- l' article 20-4 exclut que la peine d' interdiction du territoire français puisse être prononcée contre un mineur (le régime de cette interdiction est ainsi aligné sur celui de l'expulsion ), de même que les peines qui , par nature, au moins dans le cas général , ne peuvent recevoir application dans le cas d'un condamné de moins de dix huit ans : interdiction des droits civiques, civils et de famille , interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale , interdiction de séjour , fermeture d' établissement, exclusion des marchés publics . Est également écartée la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation .

- l'article 20-6 prévoit qu'aucune interdiction , déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur, alors que dans le cas d'un majeur cette restriction s'applique à la seule privation des droits civiques, civils et de famille (art. 132-21 du nouveau code pénal).

Cette disposition s'explique par le fait qu'une condamnation prononcée contre un jeune doit, plus peut être que dans le cas d'un adulte , être individualisée dans toutes ses conséquences.

Le présent article dispose enfin, dans un article 20-5, que les règles de principe du nouveau code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis assorti d'un travail d'intérêt général s' appliquent aux mineurs.

Votre commission des Lois vous demande d'adopter le présent article sous la réserve d'un amendement de simple forme.

Article 212

Contraventions des première à quatrième classes commises par des mineurs

L'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 définit des

règles le jugement des contraventions des classes autres que le cinquième commises par des mineurs, qui se différencient du droit

commun comme de celles concernant les contraventions de la

cinquième classe .

Comme l'article 210 modifiait l'article 20-1 dans le cas de

ces dernières contraventions, le présent article remanie l'article 21 afin que les incriminations en cause soient désormais visées par

l'intitulé de leur classe .

Votre commission des Lois vous demande de l'adopter sans

modification .

CHAPITRE 111

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 78-17