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Cadre légal et institutions de prévention des risques professionnels au Portugal Les institutions portugaises ont pour cadre légal de référence la convention 81 et la

D. Portugal : un déficit d’identification des « nouveaux risques »

1. Cadre légal et institutions de prévention des risques professionnels au Portugal Les institutions portugaises ont pour cadre légal de référence la convention 81 et la

convention 129 de l’OIT sur l’inspection du travail qui ont été ratifiées comme par presque tous les pays européens. La convention 155 sur la santé-sécurité au travail présente aussi un intérêt de tout premier ordre en encourageant la démarche publique concernant la santé- sécurité au travail. Le Portugal est aussi en cours de ratification de la convention 187 qui traite des politiques publiques de santé-sécurité au travail. Le droit social européen encadre également le droit portugais de la prévention des risques professionnels.

La loi de promotion de la santé-sécurité de 2009 (loi n° 102/2009 du 10 Septembre 2009) reprend toutes ces notions, leur contenu n’est donc pas nouveau, mais il s’agit d’une actualisation et d’un repositionnement des textes qui avait initialement transposé la directive- cadre 89/391/CEE au sein du système juridique national. Elle prévoit une intervention au niveau des sociétés et de leur réseau de relations, et ce à plusieurs niveaux. Au niveau macro relatif à l’élaboration des politiques, au niveau méso concernant les institutions chargées de missions particulières dans des domaines pertinents et au niveau micro relatif au lieu de travail où la santé et la sécurité sont matérialisées de façon qui soit conforme, ou non, à avec cette échelle de la prise de décision. A propos du niveau méso, la loi donne une notion de réseau de prévention des risques professionnels et son rôle détermine quels sont les acteurs et les interventions en perspective.

Au niveau de la décision politique, un partenariat entre le Ministère du travail et le Ministère de la santé a été conclu. La définition de la politique d’intervention dans le domaine de la prévention des risques professionnels doit être menée par le Ministère du travail en coopération avec le Ministère de la santé. Cela est fait dans un contexte de consultation avec des organismes représentatifs des employeurs et des travailleurs, principalement comme le Conseil économique et social (CES) qui possède une commission spécialisée sur les relations de travail, le Comité permanent de concertation sociale (CPCS) où les grands programmes de santé sécurité sont décidés. On peut aussi citer le Conseil national sur la santé, hygiène, sécurité au travail (CNSHST) qui fonctionne, mais sans grande portée par rapport au CES et au CPCS.

Au niveau des institutions, nous avons deux volets principaux d’action. La promotion de la santé-sécurité, c’est ce volet d’intervention qui nécessite un réseau d’organismes, de nature public ou privé, dans le cadre des domaines nommés par la loi : la réglementation, la certification, la normalisation, la recherche, l’éducation, la formation et l’information, la participation, les services techniques de prévention et de surveillance de la santé, l’inspection, etc. Leur fonction est de dynamiser et d’agir sur ces domaines principaux. Concernant le volet relatif au contrôle, c’est le rôle de l’inspection du travail. La dynamisation de chaque volet – le « faire », le « faire faire » et le « faire avec » – est réuni au sein d’un seul organisme, l’Autorité pour les conditions de travail (ACT) dont l’objectif est d’obtenir une intégration des perspectives, une coordination des interventions afin d’obtenir un résultat final sérieux.

Enfin, au niveau du lieu de travail, ce sont les représentants des travailleurs dans le domaine de la santé-sécurité et les travailleurs qui ont des fonctions spécifiques dans ce domaine qui interviennent. Pour ces deux types de représentants existent une réglementation précise et développée autour de services et de professionnels de la santé-sécurité, y compris le médecin du travail, qui peuvent agir sur tous les risques dont les risques psychosociaux.

Au niveau politique, l’action du Conseil économique et social est importante en réussissant à conclure trois grands accords spécifiques avec les partenaires sociaux. Celui de 1991 est un accord sur l’hygiène, la santé et la sécurité du travail ; celui de 1996 est un accord de concertation et de coopération stratégique entre 1996 et 1999 dans divers domaines de la santé-sécurité31, celui de 2001 est un accord sur les conditions de travail, l’hygiène du travail

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Conselho Económico e Social/Comissão Permanente de Concertação Social (1996). Accord de Concertation Stratégique, in

et de la sécurité et la prévention des accidents du travail32. Enfin, en 2008, une stratégie dérivée de la stratégie communautaire pour la période 2008-2012 a été arrêtée par la résolution du Conseil des ministres n° 59/2008 du 1er avril 2008. On peut dire cependant que dans ces accords, on ne trouve pas de définition ou de déclaration précise de ce qui se rapporte à une action concrète sur les risques psychosociaux.

La grande préoccupation est d’avoir une structuration systémique de ce qu’il faut faire : donner des rôles aux acteurs publics et privés, avoir des fonds pour l’action, avoir de grands programmes expérimentaux, par branche, promouvoir le dialogue social en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Or, même si au niveau de la stratégie communautaire la thématique des risques psychosociaux est abordée, la stratégie nationale qui s’y rapporte pourtant n’est pas suffisamment développée. La stratégie nationale est limitée à des références faites par la Commission européenne sur le stress et l’émergence de nouveaux facteurs de risque – la violence en milieu de travail, le harcèlement moral et sexuel, etc. – et à la nécessité de définir des méthodes pour identifier, évaluer et combattre les risques émergents. D’un point de vue opérationnel, la stratégie conduit à des politiques publiques dans plusieurs domaines où l’incorporation de la question des risques psychosociaux peut être acceptée. En conséquence, l’action n’est pas suffisante ni structurée33 et il y a un déficit d’identification aux « nouveaux risques ».