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L’inspiration proximiste des règles de conflit de lois déduite de la combinaison des règles de compétence

juridictionnelles et législatives

253. La corrélation entre la compétence juridictionnelle et la compétence législative entraîne une influence mutuelle entre les deux. Pourtant, dans le cadre de la recherche de la proximité juridictionnelle objective, il serait judicieux de ne pas transposer en la matière, les règles prévues pour la compétence législative. La preuve en est que, contrairement à la compétence législative qui tolère que des éléments psychologiques et affectifs soient pris en considération, la compétence juridictionnelle est loin de pouvoir se référer à ces seules considérations. Le rôle du juge en droit international privé n’est pas de donner directement une solution matérielle au problème posé, mais plutôt, de résoudre une difficulté de conflit de lois susceptible d’aboutir à un résultat autre que celui espéré. Le rattachement sentimental et, par conséquent, le fondement d’une compétence juridictionnelle sur la proximité affective, ne sont pas aussi soutenus que dans les règles de conflit de lois525. Même en matière familiale, la saisine du juge ne doit pas reposer

524 B. AUDIT, « Vers la consécration du caractère facultatif du for de la nationalité française du demandeur (article 14 du

code civil) », D. 2007, chron. p. 2548, n° 9.

525 Même s’il ne devrait pas être exclu de façon catégorique, puisqu’il y a souvent un sentiment que le juge

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exclusivement sur des affinités sentimentales. Autant le rattachement à la nationalité des parties correspondrait en matière de compétence législative à une proximité immatérielle pouvant être retenue et défendue, autant un tel parallélisme semble à première vue insoutenable en matière de compétence juridictionnelle. Même si la compétence du juge national trouve des justifications dans l’idée du juge naturel526, protecteur naturel527 des nationaux, tant défendue en théorie par les juristes528 qu’en pratique par les tribunaux, et que cette idée découle du constat que les juridictions du for sont principalement instituées pour se prononcer sur les litiges entre nationaux, cette conception de la compétence dominée par des considérations publicistes souverainistes se trouve aujourd’hui affaiblie par des considérations de commodité.

254. La nationalité en matière de conflit de juridictions est susceptible d’être admise comme critère de rattachement en droit international privé de la famille, mais avec quelques réserves, afin qu’elle ne devienne pas exorbitante. Le for de la nationalité d’un plaideur ne doit être retenu comme seul chef de compétence des tribunaux que dans le cas où cette règle est susceptible d’être corrigée par la théorie du forum non conveniens, afin de s’assurer que le juge n’exerce sa compétence « que lorsque cela s’avérait « convenient » »529 concrètement. Par conséquent, seule une compétence raisonnable résultant des liens entre le ou les nationaux et le for saisi est admise. Est donc critiquable la compétence exclusive des juridictions du for fondée sur la nationalité d’un seul plaideur530. Le lien est dans ce cas évalué par rapport à un seul plaideur, et ne peut par conséquent être raisonnable. Il ne se justifierait que par la crainte d’un déni de justice.

526 La notion de juge naturel doit toutefois être employée avec une certaine méfiance, puisqu’elle n’est pas

exclusive au juge national mais s’étend à d’autres juges, notamment celui du domicile. Cf. H. GAUDEMET-TALLON, « Nationalisme et compétence judiciaire : Déclin ou renouveau ? », Trav.comité fr.

DIP.,1986-1988, p. 172.

527 J. HUDAULT, « Sens et portée de la compétence du juge naturel dans l’ancien droit français », Rev. crit. DIP., 1972,

p. 27 et s.

528 Voir la doctrine citée par J. HUDAULT, article précit., p. 28.

529 C. CHALAS, « L’exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international privé », Préface de H.

MUIR WATT, PUAM, 2000, t. 1, p. 146, n° 145.

530 H. GAUDEMET-TALLON, « La désunion du couple en droit international privé », RCADI, 1991-I, t. 226, p.

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255. Le législateur tunisien, dans le Code de droit international privé, n’a accordé qu’une place « marginalisée »531 à la compétence fondée sur la nationalité532. La nationalité tunisienne en tant que chef de compétence des tribunaux tunisiens, n’a même pas été retenue par le législateur en cas de déni de justice. C’est la jurisprudence qui a prévu cette hypothèse de compétence exceptionnelle des juridictions tunisiennes533.

256. A l’inverse, en droit français la compétence prévue par les articles 14 et 15 du Code civil, associée à l’exclusivité qui leur était réservée par la jurisprudence, avaient fait de l’aptitude des juridictions françaises à se saisir des litiges internationaux en présence d’un national, une compétence exorbitante et déraisonnable. Cette compétence conférait au Français le droit d’attraire son adversaire devant les juridictions françaises alors même que le juge français ne présentait aucun autre lien avec le litige excepté la nationalité d’un plaideur selon l’article 14 du Code civil534 et qu’un autre for présentait des liens les plus étroits avec la relation. L’article 15 du Code civil tel qu’il avait été interprété par la Cour de cassation, faisait bénéficier le Français d’un droit d’opposition à toute décision étrangère rendue contre lui dès lors qu’il n’avait pas renoncé à ce privilège de façon explicite ou implicite. Si dans certaines décisions, des juges du fond avaient tenté d’atténuer ce privilège en rendant la compétence des juridictions françaises prévue par les articles 14535 et 15536 facultative, ils s’étaient au départ confrontés à l’immuabilité de

531 L. CHEDLY, « Droit d’accès à la justice tunisienne dans les relations internationales de la famille et for de nationalité »,

Mélanges en hommage à Dali JAZI, CPU, Tunis 2010, p. 258.

532 Il est à signaler qu’un projet de loi complétant le CDIP avait pour objet de rajouter un article 5 bis au

CDIP autorisant le juge à se déclarer compétent en matière de divorce d’époux tunisiens et au moins l’un d’eux réside en Tunisie. Cependant, cette loi n’a pas abouti.

533 La compétence des tribunaux tunisiens en raison de la nationalité tunisienne de l’une des parties a été

retenue par la jurisprudence en cas de déni de justice. Ainsi en est-il dans le jugement du tribunal de première instance de Tunis n° 75154 en date du 25 janvier 2010 (décision inédite). L’affaire concernait une demande de divorce introduite par l’époux tunisien résident en Tunisie, contre son épouse résidente en Allemagne. Les juges après avoir soulevé l’incompétence des juridictions selon les dispositions du CDIP, se sont saisis du litige en motivant leur compétence par l’existence d’un déni de justice. Voir dans le même sens, Tribunal de première instance de Tunis, jugement n° 73184, du 13 juillet 2009 (inédit).

534 Civ. 1re, 19 novembre 1985, Rev. crit. DIP., 1986, p. 712, note Y. LEQUETTE, J.D.I., 1986, p. 719, note

A. HUET, D. 1986, p. 362, note PREVAULT et somm. com, p. 268, obs. B. AUDIT, GAJFDIP, n° 71.

535 Dans une matière opposant une société française à une autre sénégalaise, la cour d’appel de Paris avait

déclaré dans un arrêt du 11 janvier 1989 que l’article 14 du Code civil n’édicte pas au profit du demandeur français une règle de compétence exclusive de nature à interdire au juge français de rechercher à quelle juridiction le litige doit être rattaché (D. 1989, somm. p. 256, obs. B. AUDIT). Cependant, cet arrêt a été censuré par la Cour de cassation : Civ. 1re, 18 décembre 1990, Rev. crit. DIP., 1991, p. 759, note B. ANCEL. 536 Il faut noter que même dans les rares cas où certaines juridictions de fond ont tenté d’atténuer le

privilège de l’article 15, tel que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 1989 (J.D.I., 1990, p. 127, note A. HUET), la Cour de cassation rappelait à chaque fois que la compétence des tribunaux français est exclusive toutes les fois que le plaideur français n’y a pas renoncé. Ainsi, l’arrêt du 21 janvier 1992 (Civ. 1re,

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l’interprétation donnée par la Cour de cassation à ces articles, rappelant qu’il ne pouvait être dérogé à la compétence exclusive dégagée. Cette interprétation a cependant été était atténuée par les tribunaux français. La jurisprudence a tout d’abord consacré la présomption de la renonciation implicite par le Français à son privilège, afin de limiter ses effets lorsque la décision étrangère a respecté toutes les conditions de reconnaissance à l’exception de la compétence exclusive de l’article 15. Par la suite, la Cour de cassation a mis fin à cette « anomalie jurisprudentielle »537 dans l’arrêt Prieur538. L’affaire était relative à une demande d’exequatur d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de la République et du canton de Genève. L’action a été introduite par Mme de Montenach. La décision étrangère avait pour objet l’annulation de son mariage avec M. Prieur de nationalité française. Le plaideur français avait reproché aux juges du fond de ne pas avoir respecté l’article 15 du Code civil en refusant de tenir compte de l’exclusivité des tribunaux français alors que le défendeur français n’avait pas renoncé au privilège de juridiction dans une matière qui n’est exclue de cette compétence exclusive ni par des traités internationaux ni par son domaine539. La Cour a rejeté son pourvoi en indiquant que « l’article 15 du code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux ». Il s’avère en effet que le litige se rattachait de manière évidente à la Suisse, où les parties sont nées, s’étaient mariées et avaient résidé, sans qu’aucune fraude n’ait été établie. Ce revirement jurisprudentiel, se concilie fort bien avec des décisions antérieures où les tribunaux français avaient refusé l’exequatur de jugements étrangers provenant du pays de la nationalité commune des parties sur le fondement de l’insuffisance des liens540 entre le juge de l’Etat d’origine de la

21 janvier 1992. D. 1993, somm. p. 351, obs. B. AUDIT), avait annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir respecté l’exclusivité de l’article 15 du Code civil.

537 B. AUDIT, « La fin d’une anomalie jurisprudentielle : retour à la lettre de l’article 15 du code civil », D. 2006, chron.

p. 1846.

538 Civ. 1re, 23 mai 2006, D. 2006, p. 1880, chron. B. AUDIT, GAJFDIP, n° 87.

539 Dans un arrêt datant du 27 mai 1970 (Rev. crit. DIP., 1971, p. 113 note H. BATIFFOL, GAJFDIP, n°

49) la Cour de cassation avait admis que l’article 14 avait une portée générale et s’étendait à toutes les matières à l’exclusion des actions réelles immobilières et demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France. Quoique cet arrêt ne soit pas relatif au droit de la famille, il consacrait une règle générale étendant le privilège de l’article 14 à toutes les matières, et par conséquent aux relations familiales.

540 Dans deux arrêts, la cour d’appel de Paris avait considéré que la nationalité commune n’était pas un

rattachement suffisant pour justifier la compétence des tribunaux d’origine. Paris, 15 novembre 1988. D. 1989, somm. p. 257, obs. B. AUDIT et Paris, 15 mars 1990, D. 1990, somm. p. 263, obs. B. AUDIT.

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décision et le litige en plus de la saisine frauduleuse des juridictions étrangères. Si la nationalité commune des parties n’est pas considérée comme un lien suffisamment étroit pour fonder la compétence du juge étranger, comment alors se contenter de la nationalité française d’une partie pour fonder une compétence exclusive des tribunaux du for ? Il n’y a aucune raison de « refuser aux autres ce qu’on se permet soi-même »541.

257. Les nécessités de commodité procédurale, une des recommandations de la proximité juridictionnelle, se concilient mal avec la compétence du for de la nationalité. En revanche, elles s’adaptent fort bien avec la compétence du juge de la résidence. Par un consensus rarement contesté, le for de la résidence habituelle est considéré comme étant un for raisonnable respectant la proximité en ce domaine542. Il est fondé sur la simple facilité d’accès à la justice aussi bien pour les différentes parties que pour le juge. Toutefois, la coïncidence des différentes résidences habituelles n’est pas forcément vérifiée. Par conséquent, il convient de choisir entre le domicile du demandeur ou du défendeur pour régler la question de la compétence juridictionnelle. Il est difficile dans ce cas de favoriser les liens avec une partie, sans sacrifier les liens avec l’autre. Il faut donc trouver la solution la plus convenable et la plus raisonnable. Fonder la compétence du juge sur des liens entretenus uniquement avec le demandeur paraît souvent excessive et nuisible aux droits du défendeur. A l’inverse lorsque les liens sont exclusifs au défendeur, la solution est moins critiquable. Dans le même sens que la compétence territoriale en droit interne élaborée en fonction de l’intérêt des parties et de la bonne administration de la justice et donnant par conséquent compétence au juge de la résidence du défendeur, la transposition de ces règles sur le plan international conduit à donner compétence au même juge en présence d’un élément d’extranéité. De plus, le demandeur est généralement considéré comme celui qui apporte un trouble à l’ordre social par l’action qu’il intente. Il n’est donc pas abusif qu’il lui revienne de supporter les conséquences de son action. Toutefois, le trouble peut aussi être provoqué par le comportement du défendeur. Afin de rétablir l’équilibre entre les parties, ce sont les liens avec le demandeur qui doivent être pris en considération dans ce cas. En droit de la famille, cette hypothèse est fort fréquente en matière d’obligations alimentaires, lorsque le débiteur n’exécute pas

541 D. HOLLEAUX, « Compétence du juge étranger et reconnaissance des jugements », Dalloz, 1970, p. 377, n° 398. 542 P. LAGARDE, Cours précit., p. 132, n° 126.

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spontanément son obligation. Ce qui conduit, comme l’indique Mme USUNIER543, à accepter de ne retenir que les liens entre le demandeur et la juridiction compétente. Cette exception s’explique par deux raisons : soit en raison du trouble causé par le débiteur d’aliments qui n’a pas respecté sans recours aux tribunaux un droit vital pour le débiteur, soit pour une raison tenant simplement à l’acceptation de la compétence d’un juge afin d’éviter un déni de justice dû à la rigidité de la règle actor sequitur forum rei pouvant empêcher la saisine d’un juge en la matière. Même si dans ce cas, il existe un juge habilité à rendre une décision reconnue dans le for, excluant donc par principe tout déni de justice, il est difficile, voire impossible pour le créancier impécunieux544 de saisir le juge de la résidence du débiteur. Normalement, en raison de la spécificité du droit à protéger, il est admis de faciliter au créancier l’accès à la justice et d’assouplir les règles de compétences juridictionnelles.

258. Or, une orientation souverainiste de la compétence législative ne peut reposer sur des règles de compétences juridictionnelles souples. Ainsi des règles de compétences juridictionnelles flexibles qu’elles soient objectives (A) ou subjectives (B) écartent tout fondement souverainiste de la règle de conflit de lois.

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259. Dans le cadre des règles de conflit de lois classiques, ce sont celles qui retiennent la nationalité comme rattachement principal qui sont difficilement classées dans la catégorie des règles fondées sur la proximité. Ce critère paraît, à première vue, comme le moyen le plus efficace pour la mise en œuvre du principe de souveraineté et non pas de proximité. Cependant, même parmi les auteurs qui soutiennent une classification souverainiste du rattachement à la nationalité, il y a ceux qui exigent que pour aboutir à un tel résultat, des recommandations juridictionnelles doivent précéder le choix législatif545. La mise en œuvre du principe de souveraineté prévu dans la règle de conflit

543 L. USUNIER, « La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé », Economica, 2008, p.

258 et 259, n° 314.

544 Ibid.

545 E. PATAUT, « Principe de souveraineté et conflit de juridictions. Etude de droit international privé », L.G.D.J., 1999,

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de lois dépend en effet de l’application de cette dernière. Par conséquent, « la revendication de la compétence législative [s’accompagne souvent] d’une revendication correspondante de compétence juridictionnelle »546. Afin de mettre en œuvre une politique législative souverainiste, un bouclier juridictionnel doit précéder toute sauvegarde des intérêts étatiques. C’est par la compétence juridictionnelle que la souveraineté législative est assurée. Ainsi, si le législateur par sa règle de conflit législative entend exercer sa souveraineté sur ses nationaux en leur imposant leur loi nationale, il faudrait aussi que les juridictions étatiques soient compétentes toutes les fois qu’un national est partie à une relation familiale.

260. Dans le CDIP tunisien, on distingue deux cas de compétence des juridictions tunisiennes. L’une est exclusive et l’autre est relative. La compétence exclusive des juridictions tunisiennes prévue par l’article 8 du CDIP ne concerne que des matières qui touchent à la souveraineté étatique547. Le législateur est amené à les règlementer de façon à ce que la solution donnée au fond soit toujours dépendante du juge tunisien et, par conséquent, de la réglementation législative tunisienne même si elle ne concerne que le domaine conflictuel. Il est à signaler que l’article 8 n’englobe pas en son domaine des dispositions relatives au droit de la famille548, ce qui laisse comprendre que sur le terrain de la compétence juridictionnelle, du moins, la matière échappe en principe au domaine de la souveraineté de l’Etat. Outre la compétence exclusive des tribunaux tunisiens, une compétence objective est aussi prévue par le titre II du Code. On ne s’intéressera à ce stade que de la compétence relative de principe et non celle exceptionnelle des juridictions tunisiennes, afin de déterminer l’orientation générale de la réglementation de la matière. L’article 3 du CDIP dispose que « les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelque soit leur

546 P. LAGARDE, Cours précit., p. 51, n° 31.

547 Selon l’article 8 du CDIP « Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence :

1 - Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne.

2- Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie.

3- Si elle est relative à une procédure collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou la faillite.

4- Si elle a pour objet la demande d'une mesure conservatoire ou d'exécution sur le territoire tunisien et portant sur des biens qui y sont situés.

5- Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en vertu d'un texte spécial. ».

548 M. BEN JEMIA, « L’exequatur des décisions étrangères en matière de statut personnel », Revue Tunisienne de

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nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie ». Sans faire de distinction entre les matières familiales et les matières extra-familiales, le Code de droit international privé tunisien pose le principe de la compétence des juridictions du for toutes les fois que le défendeur est domicilié en Tunisie, et ce quelle que soit la nationalité des plaideurs. Il n’est pas possible de déduire de l’article 3 que le législateur a exclu la compétence des tribunaux tunisiens lorsque l’une ou les deux parties sont de nationalités étrangères. L’incompétence des tribunaux du for en cas de présence d’un national est déduite de l’association de l’article 3 et de l’article 4 du CDIP tous les deux relatifs à la compétence ordinaire des juridictions tunisiennes. De ces deux articles, il est possible de dégager les cas de compétences possibles des juridictions tunisiennes. Il ressort de leur combinaison que la nationalité tunisienne d’un plaideur comme chef de compétence en matière familiale est exclue si elle n’est pas accompagnée de l’accord d’une volonté des parties549.

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