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les infractions involontaires

Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000

•  2 situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas dʼinfraction de négligence ou

dʼimprudence :

•  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit

•  • soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que

•  SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser),

•  SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et quʼelle ne pouvait ignorer.

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Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000

•  2 situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas dʼinfraction de négligence ou

dʼimprudence :

•  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit

•  • soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que

•  SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser),

•  SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et quʼelle ne pouvait ignorer.

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Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000

•  2 situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas dʼinfraction de négligence ou

dʼimprudence :

•  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit

•  • soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que

•  SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser),

•  SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et quʼelle ne pouvait ignorer.

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Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000

•  2 situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas dʼinfraction de négligence ou

dʼimprudence :

•  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit

•  • soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que

•  SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser),

•  SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et quʼelle ne pouvait ignorer.

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Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000

•  2 situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas dʼinfraction de négligence ou

dʼimprudence :

•  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit

•  • soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que

•  SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser),

•  SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et quʼelle ne pouvait ignorer.

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Sur les infractions involontaires, une grille sert à calibrer la prudence : celle de la loi Fauchon du 10 juillet 2000

•  2 situations doivent être distinguées par le juge pénal en cas dʼinfraction de négligence ou

dʼimprudence :

•  • soit le comportement du prévenu a causé directement le dommage : la simple imprudence, négligence, maladresse, suffisent alors à constituer le délit

•  • soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a « que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée que

•  SOIT si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le

règlement (entraînant un risque pour autrui, pour schématiser),

•  SOIT si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et quʼelle ne pouvait ignorer.

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•  Dʼoù une grille de lecture permanente dʼanalyse des risques :

•  - puis-je être la cause directe d’un préjudice ?

•  - Existe-t-il des règles particulières de sécurité ?

•   Si oui à une de ces questions : risque zéro.

•   À défaut : prouver que l’on a été raisonnablement diligent… même si les jurisprudences conduisent à un relatif pessimisme

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Organiser le service en interne pour limiter les risques sans bloquer le fonctionnement du service

•  Cas pratique

•  Ni « faire payer le lampiste » ni « ouvrir le

parapluie » : comment sʼorganiser de manière juste… et sécurisante (limitation des accidents et responsabilisation de chacun) ?

•  Comment gérer financièrement cette question ?

•  Quel lien avec les entretiens annuels ? Les projets de services ? La rémunération ?

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Et toujours…

•  Sʼassurer que la commission de sécurité communale ou intercommunale fonctionne de manière satisfaisante. La convoquer ou lʼalerter dès que nécessaire.

•  Toujours conserver des traces écrites de ce que lʼon a fait, en matière de sécurité comme dʼenvironnement.

•  Utiliser son pouvoir de police dès que cela est légal et que la sécurité publique semble en jeu.

•  Organiser des visites et des formations de sécurité dans les écoles et les installations sportives et culturelles. Vérifier la conformité aux normes des installations et des

équipements municipaux.

•  Ne jamais mélanger ses affaires personnelles ou familiales, surtout lorsquʼelles ont un impact financier, avec les affaires municipales.

•  Sʼentourer de conseils techniques et juridiques avant tous travaux et aménagements « sensibles » (bâtiments, équipements sportifs et culturels, travaux avec un effet sur

lʼenvironnement ou la nutrition et la reproduction du poisson...).

•  Déléguer les responsabilités pour déléguer la responsabilité

•  Prendre la Loi Fauchon comme base de travail pour fixer des priorités

•  Utiliser le pénal (mais attention à la dénonciation calomnieuse et au chantage) comme arme face à certains types de fâcheux…

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Au pire, s ʼ organiser

•  Comment gérer psychologiquement la relation avec les forces de lʼOrdre en cas de précontentieux ?

•  La relation à lʼavocat, à lʼassurance…

•  La gestion dʼune garde à vue

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Homicides et blessures involontaires (HBI)

•  Incendies, équipements sportifs, accidents du personnel communal... nombreux sont les cas où un maire peut commettre une imprudence ou une négligence causant, involontairement, un homicide ou une blessure. Or, lʼhomicide

involontaire est sanctionné de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (5 ans et 75 000 € en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité).

Les blessures involontaires sont punies de 1 ou 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 à 30 000 € d'amende (3 ans et 45 000 € en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité). Les blessures légères nʼentraînent que de

simples peines contraventionnelles.

•  Sources : art. 221-6, 221-8, 222-19 et suivants du Code pénal.

•  Exemples nombreux

•  Cas typique dʼapplication de la loi Fauchon - illustrations

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Les peines encourues en HBI

•  A supposer les autres conditions remplies, l'auteur de l'infraction encourt :

•  - jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, et 45 000 € d'amende pour un homicide involontaire (5 ans et 75 000 € en cas de “ manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ”) ;

•  - jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende en cas de blessure

involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de 3 mois (3 ans et 45000 € en cas de “ manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ) ;

•  - jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de blessure

involontaire ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois en cas de “ manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les

règlements ;

•  - de 1 500 à 3 000 € d'amende en cas de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois (sans “ manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ) ;

•  - de 1 500 à 3 000 € en cas de blessure involontaire (sans “ manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ”) n'ayant pas entraîné une ITT.

•  Sources : art. 222-19, 222-20, R. 625-2 et R. 625-3 du Code pénal.

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Conseils en HBI

•  Sʼassurer du bon fonctionnement des commissions de sécurité

•  Utiliser, au besoin, ses pouvoirs de police sur les pistes de randonnée et de pratiques sportives

•  Surveiller de près les installations sanitaires et sportives

•  Sʼassurer de la mise aux normes des cages de buts

•  décret n° 96-495 du 4 juin 1996 (JO du 8). Pour un exemple de relaxe dans ce domaine, du fait de la nouvelle loi cf. Tribunal Correctionnel de La Rochelle, 7 septembre 2000, 935/00

•  Gare aux manifestations traditionnelles

•  Limiter les risques de la circulation automobile

•  Prévoir les travaux de voirie en fonction des accidents des années passées

•  Accorder une large place à lʼinformation des habitants

•  Ne pas “ oublier ” les ruines

•  Surtout alerter les personnes directement responsables, saisir le préfet, sʼorganiser en interne…

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Eau, assainissement et SPANC : # deux infractions distinctes!

•  Plusieurs infractions existent en matière dʼeau. Mais la plupart des jugements condamnant des élus portent sur des affaires où lʼélu a laissé s'écouler dans les eaux (cours dʼeaux, lacs, eaux souterraines ou

maritimes...) des substances :

•  • soit nocives pour l'environnement (au maximum 75 000 € dʼamende et 2 ans dʼemprisonnement, art. L. 216-6 du Code de lʼenvironnement) ;

•  • soit susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la reproduction du poisson (18 000 euros dʼamende, et au maximum deux ans d'emprisonnement dans certains cas, art. L. 432-2 du Code de lʼenvironnement), laquelle peut se résumer à de simples travaux sur des berges, à des

déversements excessifs dʼune station dʼépuration... même lorsque lʼeau nʼaccueille aucun poisson !

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•  Rappels : Le maire doit :

•  - prévenir, par des précautions convenables et faire

cesser (...) les pollutions de toute nature (5° de lʼart. L. 2212-2 du CGCT).

•  - surveiller au point de vue de la salubrité, l'état des

ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau (art. L. 2213–29 du CGCT), au point de pouvoir en ordonner lʼassainissement ou (après avis du conseil municipal) la suppression des mares

communales (article L. 2213-30 du CGCT).

•  - prescrire aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les

mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au préfet l'état d'insalubrité constatée. Ce dernier (…) peut ordonner la

suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du

propriétaire, après mise en demeure préalable (art. L. 2213-31 du CGCT).

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•  Si le maire apprend quʼun risque de trouble de pollution survient et que,

pourtant, il nʼutilise pas ses pouvoirs de police, alors le maire aura commis une négligence ou une imprudence, susceptible de le rendre pénalement

responsable de la pollution constatée (voir ci-avant)

•  Ainsi, en 1992 des gardes-pêche constatent une pollution de lʼeau, provenant de lʼécoulement de purins dans le réseau dʼassainissement communal. Le maire a été condamné au titre de lʼarticle L. 232-2 du Code rural, en tant

quʼautorité de police ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette pollution, et non pas en tant que gestionnaire du réseau.

•  Sources : Cass. crim. 18/7/95, n° D94-85.249D ; TGI Chaumont, 17/5/94, Proc.

Rép. contre X, Rec. Dalloz, 23/3/95, p. 191, note Guihal ; Sur la prise en compte de la négligence en matière de pollution de lʼeau, cf. Cass. crim. 3/4/96.

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Bruit

•  Le maire est responsable de la tranquillité publique. La responsabilité du Maire peut donc être (rarement) engagée, essentiellement en tant que responsable dʼun établissement communal bruyant (tapage nocturne pour une salle de bal municipale non insonorisée, par exemple 450 € dʼamende au maximum). La lutte contre les nuisances sonores s'intensifie très nettement au quotidien. Or diverses sanctions pénales sont prévues en la matière :

•  - Le tapage injurieux ou nocturne, qui est punissable dʼune amende de 450 € (article R. 623-2 du Code pénal).

•  - le fait dʼavoir été “ à lʼorigine (…) dʼun bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de lʼHomme par sa durée, sa répétition ou son intensité , que ce soit de jour ou de nuit, peut être sanctionné dʼun amende de 450 € en application de lʼarticle R. 48-2 du Code de la santé publique.

•  - les bruits des activités professionnelles sont régis par un régime spécifique,

également assorti de sanctions pénales (art. R. 48-4 du Code de la santé publique).

•  User de ses pouvoirs de police en matière de bruit : des maires ont pu être, ponctuellement, condamnés pour nʼavoir pas assez réglementé le bruit dans la commune… Attention

cependant à ne pas commettre dʼexcès de zèle en la matière, en prenant des mesures disproportionnées : la mesure adoptée serait annulée par le tribunal administratif.

•  Source : Trib. de police de Lons-le-Saulnier, Sieur M., maire de B., 15 novembre 1991.

•  → Ne pas oublier le bruit des installations communales

•  Exemple : CA Rennes, 11 juillet 1991.

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Qualité de l ʼ eau

potable et responsabilité

Obligation Risque

d’infraction volontaire

Infraction involontaire

mais cause directe

Infraction involontaire ; cause

indirecte mais violation manifestement délibérée d’une mesure de prudence

Infraction involontaire ; cause indirecte ;

mais faute caractérisée au sens de la loi du 1/7/2000

Conclusion

Normes de Vigipirate et Biotox ; analyses en

amont ; examen régulier des installations ; programme de tests ; alerte et mesures correctives

en cas de difficulté

Risque si caractère

délibéré (rare) Risque très

faible Risque (mais défense sur le caractère

délibéré ?)

Risque sans doute limité à des cas

particuliers (problème d’imputabilité dans

divers cas : liens avec le délégataire ;

interconnexion de réseaux…)

Attention donc surtout au respect des normes précises.

tenue du fichier sanitaire

Risque (gare au droit de l’informatiqueet

des libertés et secret prof.)

Pas de risque Pas de risque Risque mais seulement en cas de

bourde immense

Risques réels faibles

Alerte en cas de problème chez l’abonné (hors cas de distribution de l’eau au public chez

celui-ci)

Risque très faible Pas de risque Risque (léger ?) si l’information transmise a été claire

Risque mais seulement en cas de

bourde immense

Attention donc dès qu’une information est transmise ou un risque constaté. Au minimum alerter.

Cas particulier des établissements distribuant de l’eau

au public

Risque très faible Risque très faible

Risque réel en raison du caractère large des obligations du code

Risque réel en raison du caractère

large des obligations du code

Etre loin des normes maximales sur ces

branchements et s’informer/alerter en

aval au moindre problème Cas de la commune

abonnée

Risque Risque Risque Risque Grande prudence…

comme tout habitant, mais avec une plus grande exposition en

raison des publics accueillis (scolaires ;

3e âge…)

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10/11/09 - 75!

Obligation Risque

d’infraction volontaire

Infraction involontaire

mais cause directe

Infraction involontaire ; cause

indirecte mais violation manifestement délibérée d’une mesure de prudence

Infraction involontaire ; cause indirecte ;

mais faute caractérisée au sens de la loi du

1/7/2000

Conclusion

Normes de Vigipirate et Biotox ; analyses en

amont ; examen régulier des installations ; programme de tests ; alerte et mesures correctives

en cas de difficulté

Risque si caractère délibéré (rare)

Risque très faible

Risque (mais défense sur le caractère

délibéré ?)

Risque sans doute limité à des cas

particuliers (problème d’imputabilité dans

divers cas : liens avec le délégataire ;

interconnexion de réseaux…)

Attention donc surtout au respect des normes précises.

tenue du fichier sanitaire

Risque (gare au droit de l’informatiqueet

des libertés et secret prof.)

Pas de risque Pas de risque Risque mais seulement en cas de

bourde immense

Risques réels faibles

Alerte en cas de problème chez l’abonné (hors cas

de distribution de l’eau au public chez

celui-ci)

Risque très faible Pas de risque Risque (léger ?) si l’information transmise a été claire

Risque mais seulement en cas de

bourde immense

Attention donc dès qu’une information est transmise ou un risque constaté. Au minimum alerter.

Cas particulier des établissements distribuant de l’eau

au public

Risque très faible Risque très faible

Risque réel en raison du caractère large des

obligations du code

Risque réel en raison du caractère

large des obligations du code

Etre loin des normes maximales sur ces

branchements et s’informer/alerter en

aval au moindre problème Cas de la commune

abonnée

Risque Risque Risque Risque Grande prudence…

comme tout habitant, mais avec une plus grande exposition en

raison des publics accueillis (scolaires ;

3e âge…)

La mise en danger d ʼ autrui et la non-assistance à personne en danger

• 

-> violation délibérée d ʼ une règle de sécurité au point qu ʼ une personne court un risque de mort, de blessures ou d'infirmité. Cette

infraction est lourdement sanctionnée, même si finalement personne n ʼ a subi d ʼ accident (1 an et 15 000 € d ʼ amende, art. 223-1 du Code pénal). L ʼ acte est, là encore, délibéré, mais sans intention de tuer ou de blesser.

• 

-> non assistance à personne en danger

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Maîtriser les responsabilités liées

aux nouvelles technologies de la sécurité

•  - les contraintes et limites juridiques face à

lʼutilisation de nouvelles technologies : concilier impératif de sécurité et respect de la vie privée

•  - contrôle dʼaccès

•  - vidéosurveillance

•  - réglementation applicable en fonction de la nature des lieux et des techniques

77!

Un problème confondu à tort avec un problème pénal: la gestion de fait

•  Dès quʼun élu, directement ou indirectement, peut manier des « deniers publics » sans passer par le comptable, il risque de commettre une gestion de fait (3 ans dʼemprisonnement et 45 000 € dʼamende, art.

433-12 du Code pénal). Cʼest notamment le cas lorsquʼil gère une association subventionnée qui manque totalement dʼautonomie par rapport à la commune, ou lorsquʼil encaisse directement des recettes sans régie de recettes (recettes de la photocopieuse, etc).

•  Dans ce cas, la Chambre régionale des comptes demande au gestionnaire de fait (ou comptable de fait) de rendre ses comptes et, au besoin, de financer sur ses fonds personnels un éventuel « trou » dans la comptabilité (notamment en cas de dépenses non reconnues dʼutilité publique). Lʼélu risque aussi diverses autres sanctions (amende, poursuites pénales). Le risque dʼinéligibilité lié à la gestion de fait a été supprimé par une loi du 21 décembre 2001.

•  -> ce nʼest pas du pénal (mais ce peut le devenir dans certains cas)

•  -> voir aussi la CDBF

78!

7 et 15/06/10 - 79!

IV. Conclusion : s ʼ organiser

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