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INFORMATIONS PERSONNELLES

Dans le document La vie privée en droit du travail. (Page 124-128)

CONCLUSION DU TITRE 1

TITRE 2 : LE DROIT A LA NON DIVULGATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES

135. – Composante du droit au respect de la vie privée, au même titre que le droit à la non-immixtion, « le droit de s’opposer à la divulgation de la vie privée, [est celui] qui a été reconnu le premier, parce qu’il est la généralisation de plusieurs droits particuliers, consacrés par la jurisprudence »573. En effet, « si la divulgation a d’abord attiré l’attention, c’est parce qu’elle est apparente et les investigations sont souvent occultées, et, comme telles, difficiles à appréhender par le droit »574. Ainsi, le droit au secret des correspondances, ou encore le droit de la personne sur son image575, ont permis d’installer cette notion au cœur de la jurisprudence. Depuis, la multiplication des outils de divulgation a favorisé l’intégration d’autres droits particuliers.

136. – La divulgation recouvre alors plusieurs situations. L’action de divulguer,

autrement dit de « rendre public »576, peut être appréhendée de différentes façons selon l’auteur de cette révélation. En matière de droit au respect de la vie privée, l’étude de la divulgation amène naturellement à cibler l’hypothèse de la révélation d’une personne à une autre, d’une donnée concernant une tierce personne. Cette information ainsi diffusée pouvant résulter tant d’une investigation de la part du divulgateur577 que faire suite à une première divulgation578 émanant d’un tiers ou bien de la personne elle-même. Cette dernière faculté de divulgation « personnelle » renvoie alors au contrôle que l’individu détient sur ses éléments d’information. Elle peut toutefois être sujette à controverse, la frontière entre libération volontaire et provoquée de données personnelles étant parfois difficile à tracer. L’origine de la divulgation n’élude donc pas 573 P. KAYSER, « Les droits de la personnalité, Aspects théoriques et pratiques », op. cit. 574 P. KAYSER, La protection de la vie privée par le droit. Protection du secret de la vie privée., op. cit., spéc. p. 15, n°3 et note n° 12. 575 Ce qui est considéré comme la première décision protectrice de la vie privée a ainsi reconnu le droit à la sœur d’une défunte, d’interdire à un peintre de reproduire l’image de cette dernière sur son lit de mort – Tribunal civil de la Seine du 16 juin 1858 : D., 1858, 3, p. 62.

576 Du latin divulgare : de di (préfixe), et vulgus (le public).

577 Et pouvant dès lors caractériser une immixtion dans la vie privée de la personne.

578 La doctrine utilise alors le néologisme « redivulgation », mais qui s’analyse juridiquement en une situation de divulgation.

le risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée et nécessite une protection, laquelle découle de la mobilisation de différentes branches du droit.

137. – Ainsi, si la règle générale du droit au respect de la vie privée, prévue par l’article

9 du Code civil, trouve inévitablement à s’appliquer en matière de protection contre la divulgation, il convient également de puiser dans le droit spécial de la protection des données personnelles. D’ailleurs, comme le souligne certains auteurs, « en vertu de l’adage specialia generalibus derogant, le constat d’une atteinte aux données personnelles devrait imposer de recourir exclusivement aux textes protecteurs de ces données particulières, en excluant l’application de l’article 9 du Code civil » 579. Néanmoins, « ces deux dispositifs n’étant pas exclusifs l’un de l’autre, le demandeur peut librement fonder sa demande sur le texte de son choix »580. Il convient en effet de souligner la complémentarité entre ces deux branches du droit, le droit de l’informatique ne trouvant à s’appliquer qu’en matière de traitements de données à caractère personnel581, le droit civil s’intéressera à des litiges n’impliquant pas de tels procédés. De plus, l’objectif de prévention du risque de divulgation omniprésent dans les dispositions relatives à la protection des données personnelles, s’écarte de celui du droit civil, attaché à la réparation. Par ailleurs, le droit pénal trouve également à s’appliquer en matière de divulgation, et se trouve parfois sollicité par le législateur dans le domaine spécifique du droit de l’informatique et des libertés. Sa vocation répressive participe ainsi à compléter le dispositif de protection de la vie privée contre la divulgation.

Ces différentes branches ayant vocation à s’appliquer à toute relation interpersonnelle en matière de divulgation d’informations ou de données personnelles582, investissent également le champ du droit social. Cette idée tend à se renforcer par le constat de la

579 L. GRYNBAUM, C. LE GOFFIC, L. MORLET-HAÏDARA, Droit des activités numériques, Dalloz, Précis, 1ère éd., n° 1164.

580 Ibid.

581 Article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée) : « Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ». 582 Il n’a pas lieu de faire de distinction entre les notions d’ « information » et de « donnée », même si on peut attribuer à cette dernière une certaine forme d’action, celle d’informer, et peut comporter davantage de sens qu’une simple donnée brute ; toutefois, le législateur tend à ne pas opérer de telle distinction, cf par exemple l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, op. cit. : « « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée… ».

présence réduite de dispositions spécifiques, tant en droit du travail, qu’en droit de la sécurité sociale583. La jurisprudence en matière de divulgation, même celle intéressant l’entreprise et le salarié, tend donc à dépasser l’unique compétence des juridictions spécialisées en matière sociale, et confirme ainsi l’hypothèse d’une protection générale du droit au respect de la vie privée du salarié. 138. – La conjonction de ces sources permettent dès lors d’assurer une protection de la vie privée par le biais de l’encadrement de la divulgation, en assurant à la personne un droit de contrôle de ses informations personnelles (chapitre 1), mais également en imposant une obligation de discrétion aux détenteurs de l’information (chapitre 2).

Dans le document La vie privée en droit du travail. (Page 124-128)

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