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36 - POINT D'INFORMATION SUR UNE EVENTUELLE INSTALLATION DE RUCHES SUR LA CORPOPRIETE (sans vote)

Suite à la demande du conseil syndical sur une éventuelle installation sur la copropriété une étaudes sera réalisée après disscution lors de l'assemblée générale et sera lancée sur l'année 2019-2020.

37- POINT D INFORMATION SUR LES TRAVAUX A VENIR DE L'ETANCHEITE DES BALCONS COTE VOIE FERRE SUITE AU DEVIS DE LA SOCIETE

CHAPEAU. (sans vote)

38- Autorisation pour convocation aux assemblées générales par voie électronique (vote à la majorité de l’ Article 24 de la Loi - clé de répartition : 001 - Charges communes générales)

L’assemblée générale, informée de la possibilité pour le syndic de convoquer les

copropriétaires aux assemblées générales par voie électronique, invite chaque copropriétaire à donner son accord afin que lui soit communiqué par courrier recommandé électronique les convocations/ procès verbaux des assemblées générales pour l'année 2019/2020 à l'exception

des immeubles dont les comptes sont arrêtés au 31/12/18 et 31/03/18 et communique son adresse courriel à cet effet.

Tout ceci sous réserve que la certification applicable au 1/01/2019 soit validée par le fournisseur qui traite la gestion des lettres recommandées électroniques.

Liste des copropriétaires souhaitant recevoir désormais leurs plis avec accusé réception par voie électronique sous forme d'email :

Liste des copropriétaires ayant accepté d’être convoqués par voie électronique :

-39 - Autorisation permanente accordée à la Police et à la Gendarmerie Nationale de pénétrer dans les parties communes de l'immeuble (vote à la majorité de l’ Article 25 de la Loi -clé de répartition : 001 - Charges communes générales)

L’Assemblée Générale autorise de manière permanente la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, à pénétrer dans les parties communes de l’immeuble pour l’accomplissement de leur mission habituelle.

Personne ne s'abstient,

Votent Pour : 5731/10000 tantièmes

Cette Résolution est ADOPTEE à la MAJORITE prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

40- Vote sur la rétrocession de la colonne montante électrique

(vote à la majorité de l’ Article 24 de la Loi - clé de répartition : 001 - Charges communes générales)

« Art. L. 346-1.-La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution

d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage.

« Art. L. 346-2.-Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loin° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.

« Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ansà compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière;

ou

«Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité

concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité.

« Art. L. 346-4.-Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriétéen application du dernier alinéa de l'article L. 346-2,

- les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement.

- Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau.

- Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale après en avoir délibéré décide de donner mandat au Syndic afin de notifier à ENEDIS sa décision de transfert de propriété.

Personne ne s'abstient,

Votent Pour : 5731/5731 tantièmes

Cette Résolution est ADOPTEE à l'UNANIMITE des copropriétaires présents ou représentés.

41 -Information convention assurance IRSI pour les dégâts des eaux et incendie (sans vote)

A compter du 01/06/2018, la nouvelle Convention IRSI « Convention d’Indemnisation et de Recours des Sinistres Immeuble » applicable pour le règlement des sinistres « Dégâts des eaux » et « Incendie » est entrée en vigueur.

Objectif : simplifier et accélérer le règlement des sinistres précités ci-dessus.

Dans le cadre de cette nouvelle Convention, nous pourrons observer les évolutions suivantes :

Détermination des tranches :

La convention distingue deux tranches de sinistre qui s’apprécient par local et non par lésé : - Tranche 1 : sinistres dont le montant des dommages matériels et des frais afférents sont inférieurs à

1600 € HT

- Tranche 2 : sinistres dont le montant des dommages matériels et des frais afférents sont inférieurs à

5000 € HT

Désignation d’un assureur gestionnaire unique :

D’une manière générale, l’assureur gestionnaire est l’assureur de l’occupant du local sinistré sans prendre en compte sa qualité (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit).

Pour les locaux privatifs vacants, l’assureur gestionnaire est l’assureur du (co)propriétaire non occupant.

Pour les locaux communs, l’assureur gestionnaire est l’assureur de l’immeuble.

Mise en place de la recherche de la fuite :

L’organisation des modalités de recherche de fuite relève désormais de l’assureur gestionnaire tant pour la mise en œuvre que pour la prise en charge.

Expertise pour compte commun :

Mise en place d’une expertise pour compte commun par l’assureur gestionnaire pour les sinistres en Tranche 2 afin de simplifier l’évaluation du dommage.

L’expert désigné par l’assureur gestionnaire au sens de la convention intervient pour compte commun des assureurs des locaux concernés.

Encadrement des recours :

Un encadrement pour les recours entre assureurs est également prévu selon les modalités suivantes :

- Pour les sinistres de la tranche 1, les sociétés renoncent entre elles à exercer un recours pour les dommages inclus dans l’assiette (Exception : Sinistres répétitifs).

- Pour les sinistres de la tranche 2, l’assureur peut, après indemnisation, exercer un recours à l’encontre de l’assureur conventionnellement désigné.

42- Questions Diverses (sans vote)

- Rapport TECHMO Hygiene: chaque copropriétaire doit faire ses réparations.

- VMC : Caisson du n° 4 n'est plus conforme, des devis sont en cours. Mme HOPEFNER a des sifflement chez elle dû au moteur.

- Dossier gardiens : l'avocat est ME. MERCIER. Un inspecteur de la Sécurité Sociale est passé sur site pour une enquête sur les gardiens.

Rappel sur l'obligation pour les copropriétaires de faire réaliser une plaque de boîte aux lettres / Nom sur le tableau des Boîtes aux lettres :

auprès de la SteGravexpress : 01 40 30 29 29 ou un serrurier de votre quartier, à condition de respecter la taille/forme des étiquettes d’origine.

Les propriétaires bailleurs devant s'en charger pour leurs locataires directement.

Ces éléments étant à caractère privatif, il n'appartient pas au Syndic de s'en charger.

Rappel : le Syndic ne reçoit pas les après-midi sauf sur rendez-vous

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à vingt heures cinquante minutes.

Extrait de l'article de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi ELAN du 23.11.2018 : Art. 42. - Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30

Extrait de l'article 35-IV de la loi n° 94 624 du 21 juillet 1994 :

Dernier alinéa "Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, est de 152,45 € à 3.049 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une Assemblée Générale concernant les travaux mentionnés au paragraphe "c" de l'article 26.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

LES SCRUTATEURS

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