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L’impossibilité de justifier l’indemnité de rupture par la remise en cause du droit de mettre fin à une relation contractuelle de

distribution

Puisque l’exercice du droit de mettre fin à la relation contractuelle avec un agent commercial donne systématiquement lieu au versement d’une indemnité, il y a lieu d’envisager une remise en cause de ce droit subjectif.

En effet, le statut de l’agent commercial prévoit qu’il s’agit d’un mandat d’intérêt commun : « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties »499. Plus précisément, l’origine historique du mandat d’intérêt commun se trouve dans le mandat in rem suam qui est un mandat irrévocable. Ainsi, il semble que l’idée consistant à prôner la remise en cause du droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution soit plausible : la justification de l’indemnité de rupture se trouve dans le caractère irrévocable du contrat. Puisque le commettant ne dispose pas d’un droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution avec l’agent commercial, son initiative de rompre cette relation contractuelle sera sanctionnée. En principe, la révocation d’un contrat « irrévocable » doit être sanctionnée par un maintien forcé du contrat. Cependant, pour des raisons d’ordres pratiques, il est difficile d’envisager cette sanction pour une relation contractuelle de distribution. Ainsi, la sanction du maintien forcé du contrat peut être remplacée par le paiement d’une indemnité de rupture.

Afin de vérifier la pertinence de ce raisonnement, il convient d’abord de montrer que le mandat in rem suam représente l’origine historique de la remise en cause du droit de mettre fin à une relation contractuelle (I), avant d’examiner la raison de l’irrévocabilité du mandat in rem suam et son applicabilité à l’agent commercial (II).

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Section I. L’origine historique de la remise en cause du droit de mettre fin à une relation contractuelle : le mandat in rem suam

Il est recouru à la théorie du mandat d’intérêt commun pour justifier le régime de l’agence commerciale. En effet, en 1958, à l’époque des discussions autour du projet de loi portant sur le statut de l’agent commercial, la théorie du « mandat d’intérêt commun » était déjà perçue comme le fondement du régime juridique de l’agent commercial : « la rupture du contrat échappe aux règles du mandat civil, lequel est, en principe, révocable ad nutum par le mandant. Ici on applique la construction jurisprudentielle du “mandat d’intérêt commun”, d’où un droit égal des deux parties à la résiliation du contrat »500. Il en était d’ailleurs de même dans la proposition de loi, où il était expressément disposé que « ces conventions […] sont conclues dans l’intérêt réciproque des parties »501.

Pour des raisons historiques et politiques, l’examen de ce projet de loi a été interrompu et n’a jamais été repris, si bien que des lacunes juridiques ont subsisté dans ce domaine ; il en est d’ailleurs de même en ce qui concerne la délicate distinction entre le VRP et l’agent commercial, aggravée par l’intervention de la loi du 7 mars 1957502 précisant le statut professionnel des VRP. C’est ainsi que le gouvernement a promulgué le décret du 23 décembre 1958, qui reprend l’idée du mandat d’intérêt commun : « les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties »503. La mention de la qualification du mandat d’intérêt commun au tout début de l’article précité réglant l’indemnité de rupture démontre bien le lien entre cette qualification et l’indemnité de rupture. Depuis, cette qualification n’a plus

500 Rapport fait au nom de la Commission de la justice et de législation civile, criminelle et commerciale sur la proposition de loi de MM. Edmond Michelet, Abel Durand, Gaston Charlet, Michel Debré, Marcel Lemaire, Joseph Raybaud et Rochereau, tendant à l’établissement d’un statut des agents commerciaux, Conseil de la République, session ordinaire de 1957-1958, n° 238, annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 1958, p. 10.

501 Article 1er de la proposition de loi préc., Rapport fait au nom de la Commission de la justice et de législation civile, criminelle et commerciale, Conseil de la République, session ordinaire de 1957-1958, n° 238, annexe au procès-verbal de la séance du 11 février 1958, p. 15.

502 Depuis l’élargissement par cette loi du domaine d’application de la loi du 18 juillet 1937 sur le statut légal de VRP, la distinction entre le VRP et l’agent commercial est devenue encore moins facile.

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bougé puisqu’on la retrouve encore aujourd’hui à l’article L. 134-4 du Code de commerce. La reconnaissance du mandat d’intérêt commun comme fondement de l’indemnité de fin du contrat d’agence commerciale semble donc être pleinement consacrée par le droit français.

D’origine prétorienne, la notion de mandat d’intérêt commun est présentée par la doctrine comme une création fort ancienne504 : elle est déjà reconnue par la jurisprudence du XIXe siècle505. Une fois qualifié de mandat d’intérêt commun, le contrat ne pourra plus être révoqué unilatéralement sans motif légitime506, contrairement aux règles du droit commun des mandats507. De surcroît, à la différence d’un contrat en droit commun, il ne peut pas non plus être résilié par le donneur d’ordre, même lorsque la durée du contrat est indéterminée. L’on se trouve donc face à un droit plus restreint que celui de mettre fin à la relation contractuelle. En effet, la notion de mandat d’intérêt commun

504 Jean Catoni, « Le décret du 23 décembre 1958 et la résiliation du contrat de représentation commerciale », Gaz. Pal. 1959, 1, p. 75 ; idem,La rupture du contrat d’agent commercial et le décret du 23 décembre 1958, Sirey, Paris, 1970, 12, p. 9 ; Pierre Cousi, Guy Marion, Les intermédiaires du commerce, concessionnaires, agents commerciaux, représentants VRP, courtiers et commissionnaires. Analyse et étude comparative, Paris, L.G.D.J., 1963, p. 68 et s. ; J.-M. Mousseron, J.-J. Burst, N. Chollet et alii, Droit de la distribution, op. cit., 467 ; Philippe Grignon, Le fondement de l’indemnité de fin de contrat des intermédiaires du commerce, Paris, Litec, 2000, 206 ; Nicolas Dissaux, La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, op. cit., 676, p. 312 : « l’indemnité de clientèle a pour origine historique la théorie du mandat d’intérêt commun. Dès 1885, la Cour de cassation décidait en effet que « lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiques [prévues] par le contrat ». Si le mandant ne peut justifier d’un tel motif, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du mandataire qui a droit à une indemnité » ; Nicolas Dissaux, « Agent commercial », Jurisclasseur, fasc. 324, 2 ; Jean-Marie Leloup, « Agent commercial », Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2, 3.

505 Cass. req., 8 avril 1857 : D.P.1858.I. 134 ; Cass., 31 juillet 1872 : D. 1872.1.300 ; Cass. req., 6 janvier 1873 ; D.P.1873.1.117 ; CA Pau, 26 novembre 1873 : D. 1874.5.327 ; Cass., 13 mai 1885 : D.P. 1885.1.350 ; Cass. req., 9 juillet 1885 : D.P.1886, I.310 ; Cass. civ., 19 novembre 1889 : D.P.1890.I.295 ; Cass. civ., 11 février 1891 : D.P.1891.1.197 ; CA Amiens, 28 janvier 1892 : D.1892.2.158 ; CA Lyon, 4 avril 1895 : D.P.1895.II.431.

506 Cass., civ., 13 mai 1885 : S., 1887.1.220 ; Cass., 26 février 1958, Bull. civ. III, n° 94 ; GP 1958, 1, p. 348 ; D. 1958, p. 541, note J. Vidal ; JCP 1958.II. 10706, obs. B. Boccara ; RTD com.1958, p. 811, obs.J. Hemard : « Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel ou pour une cause légitime, reconnue en justice, ou enfin, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat »

507 Notamment celle prévue par l’article 2004 du Code civil : le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble.

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trouve son origine historique dans les « mandats irrévocables » (§I), parmi lesquels un seul mandat porte véritablement bien son nom : le mandat in rem suam (§II).

§ I. Du mandat « d’intérêt commun » aux mandats « irrévocables »

En dépit de sa reconnaissance par le droit français comme fondement du régime de l’agence commerciale, la notion de mandat d’intérêt commun n’est pas suffisante pour justifier ledit régime (A). Une recherche de l’origine de cette notion s’avère donc nécessaire pour comprendre le régime de la fin de ce contrat et son rapport avec l’agence commerciale. Cependant, cette recherche permet de constater que le mandat d’intérêt commun n’existe pas en tant que catégorie juridique au XIXe siècle (B). On trouve à leur place des « mandats irrévocables » (C).

A. L’analyse littérale du mandat « d’intérêt commun »

Puisque l’ensemble du régime dérogatoire au droit commun se fonde sur la notion de mandat d’intérêt commun, sa définition devient primordiale : non seulement elle détermine l’application de ce régime dérogatoire, mais elle permet également d’en comprendre l’essence. Autrement dit, la justification du régime dérogatoire doit assurément être recherchée au sein de la notion de mandat d’intérêt commun508. La doctrine a proposé différentes thèses relatives à la notion de mandat d’intérêt commun, partant de la notion même d’« intérêt commun » pour, ensuite, l’appliquer à ce type particulier de mandat. Avant d’envisager ces différentes constructions doctrinales, il convient toutefois de s’arrêter quelque peu sur les deux termes constitutifs de l’expression « intérêt commun ».

En fonction du contexte, l’adjectif « commun » 509 peut être compris dans deux sens : soit il signifie ce qui est « collectif », ce « qui se fait ensemble, à plusieurs » ; soit

508 Georges J. Virassamy, Les contrats de dépendance, Essai sur les activités professionnelles exercées dans une dépendance économique, op. cit.op. cit., 285 et 286 : « Il faudrait pour cela remplacer la théorie classique par une notion plus adaptée à la vie des affaires et à sa spécificité. C’est pour cela que les assujettis ont porté leurs efforts sur cette notion relativement neuve qu’est l’intérêt commun, de nature à leurs yeux à leur assurer une meilleure protection » ; « La notion d’intérêt commun a été essentiellement voire exclusivement appliquée au contrat de mandat pour tenir compte de la profonde évolution qui a été la sienne ».

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il désigne ce qui est « comparable, identique, semblable », ce « qui appartient, qui s’applique à plusieurs personnes ou choses ». De la même manière, le mot « intérêt » peut être appréhendé de deux façons. D’une part, il peut signifier « ce qui importe », c’est-à-dire la « considération d’ordre moral (affection, honneur, haine) ou économique (argent, possession d’un bien) qui, dans une affaire (contrat…), concerne, attire, préoccupe la personne ». En ce sens, il peut être rapproché des notions de cause, de motif, de mobile510. D’autre part, le terme « intérêt » peut également désigner « ce qui est économiquement utile ». Dans cette perspective, il peut alors être rapproché de la notion d’avantage, de profit511. À vrai dire, si la compréhension de l’adjectif « commun » fait l’objet d’une véritable controverse doctrinale, il n’en va pas de même de la notion d’« intérêt » : si un certain consensus se dégage autour de sa première définition (« ce qui importe »), la seconde (« ce qui est économiquement utile ») n’est que rarement invoquée.

Que se passerait-il si l’on retenait cette seconde acception de l’« intérêt » qui désigne ce qui est économiquement utile ? En premier lieu, si on la combine avec le premier sens possible du mot « commun », on désigne alors un profit collectif dont bénéficieraient les deux parties au contrat. Autrement dit, à partir du moment où le contrat de mandat produit du profit tant pour le mandant que pour le mandataire, il sera qualifié de mandat d’intérêt commun. Ainsi, en dehors d’un mandat purement gratuit, tout mandat dans lequel le mandataire reçoit une récompense ou un prix peut entrer dans cette notion d’intérêt commun. Le mandat salarié devrait donc être qualifié de mandat d’intérêt commun… et pourtant, la jurisprudence condamne fermement ce raisonnement, et ce depuis le XIXe siècle512. Par conséquent, cette combinaison doit être abandonnée. En

510 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 506.

511Ibid., p. 506-507.

512 Cass. civ., 9 juillet 1885 : S., 1887.1.478 ; Cass. civ., 4 mars 1914 : S., 1914.1.298 ; Cass. req., 7 mai 1934 : Gaz. Pal., 1934.2.211 ; dans le même sens, L.-V. Guillouard, Traité du contrat aléatoire et du mandat, livre III, titres XII et XIII du Code civil (articles 1964 à 2010, et loi du 28 mars 1885), 2e éd., Durant et Pédone-Lauriel, 1893, 216, p. 526 : « Mais il ne faut pas considérer le mandat comme donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, par cela seul que le mandataire doit recevoir un salaire. Nous venons de dire (…) que même dans cette hypothèse le Code considérait le mandat comme un contrat conclu dans le seul intérêt du mandant, et dès lors révocable par celui-ci » ; D. Dalloz aîné, Armand Dalloz,

Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, op. cit., T. 30, Point 424, p. 750 : « La promesse d’un salaire n’est pas un obstacle à la révocation du mandat » ; Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, T. 2, op. cit., p. 727, 2257 : « La révocation est toujours possible, même quand

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second lieu, si on combine la notion d’intérêt, toujours au sens d’économiquement utile, avec le second sens du mot « commun », la notion d’intérêt commun prendra alors la signification de « profit identique/semblable ». Cette définition doit également être exclue car elle n’a aucun sens : dans le contrat de mandat d’intérêt commun, le profit retiré par le mandant et celui retiré par le mandataire ne peuvent être semblables, et encore moins identiques. En résumé, la seconde acception du mot « intérêt » (ce qui est économiquement utile) ne peut être retenue pour qualifier l’intérêt commun. Le mot « intérêt » doit donc être appréhendé dans un autre sens : celui de « considération », de « mobile ». Cette notion d’intérêt étant à présent déterminée, il convient d’examiner les deux sens possibles de l’adjectif « commun ». Il s’agit ici d’un point de controverse principal entre les différentes constructions doctrinales fondées sur une analyse littérale de cette expression.

En premier lieu, il est possible d’envisager une définition large du mandat d’intérêt commun. Dans ce cadre, le mot « commun » pourra être entendu comme synonyme de « collectif ». L’expression de « mandat d’intérêt commun » désignera donc le mandat dans lequel les motifs de contracter des deux parties coexistent : il s’agit d’une « rencontre heureuse de deux égoïsmes » qui apparaît « dès qu’il existe une convergence d’intérêt entre les parties »513. Cependant, retenir une telle définition du mandat d’intérêt commun revient à le qualifier de contrat synallagmatique514, auquel s’appliquerait donc

le mandataire possède en même temps la qualité d’agent salarié. Seulement s’il est congédié comme employé en même temps que révoqué comme mandataire, il pourra avoir droit à ce titre à une indemnité (CA Paris, 27 déc. 1894 : D. 95.2.493 ; CA Lyon, 6 avril 1895 : D. 95. 2. 431) ».

513 Théo Hasseler, « L’intérêt commun », RTD. Com., 1984, p. 585 : « Le terme commun ne signifie pas que les intérêts des deux parties sont semblables ou qu’ils se confondent jusqu’à ne faire qu’un ; en réalité, chacun poursuit son intérêt propre, mais il se trouve que celui-ci coïncide avec l’intérêt de l’autre partie », ; Didier Ferrier, Nicolas Ferrier, Droit de la distribution, op. cit., 178 : « (…) le mandat est conclu dans l’intérêt commun des parties […] lorsque le profit du mandataire et celui du mandant se trouvent liés dans et par l’accroissement de la clientèle, peu important que seul le mandant ait un droit sur la clientèle. L’intérêt commun caractérisé par la convergence durable des intérêts du mandant et du mandataire justifierait la protection du mandataire », ; dans le même sens, Jean Catoni, La rupture du contrat d’agent commercial et le décret du 23 décembre 1958, op. cit., 23 : « Il serait préférable de conserver à la notion d’intérêt commun son sens précis ; elle doit désigner l’intérêt qu’ont les deux parties à la réalisation de l’acte pour lequel le mandat est donné ».

514 L’article 1106 du Code civil, « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres »

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le régime commun des contrats515. Or, il est évident que le régime du contrat à titre onéreux se distingue très nettement de celui du mandat d’intérêt commun516, si bien qu’une telle définition ne saurait être retenue.

En second lieu, il est possible d’envisager une définition plus restrictive du mandat d’intérêt commun, où le mot « commun » serait synonyme d’« identique » : dans cette hypothèse, la motivation du mandant et celle du mandataire seraient identiques. Toutefois, une question reste en suspens : quel est le contenu exact de cette motivation ? Une partie de la doctrine a proposé de retenir la notion de « bien commun » : ainsi, l’intérêt commun existerait dès lors qu’il y a création d’une œuvre commune entre les parties517. Appliqué au contrat d’agence commerciale, ce bien commun désignerait la clientèle apportée et développée par l’agent au profit du mandant. Cependant, retenir une telle définition suppose nécessairement que le mandataire dispose d’un droit de propriété sur la clientèle ainsi apportée et développée, alors que le statut de mandataire lui interdit

515 H. Capitant, Ambroise Colin, Cours élémentaire de droit civil français, op. cit., T. 2, p. 794-795, 949 : « La règle de la libre résiliation unilatérale cesse d’ailleurs de s’appliquer lorsque le mandat concerne à la fois l’intérêt du mandant et celui du mandataire, par exemple, s’il s’agit de deux copropriétaires d’un immeuble qui chargent l’un d’eux de l’administration de cet immeuble pendant cinq ans. Dans ces cas, en effet, le mandat devient un véritable contrat synallagmatique (Civ., 11 février 1891 : D.P. 91.1.197 ; S. 91.1 .121) » ; Frédéric Fournier, L’agence commerciale, dix ans après la mise en vigueur du nouveau statut, Litec, 2e éd., 2005, Paris, p. 90 ; Jean Catoni, Le décret du 23 décembre 1958 et la résiliation du contrat de représentation commerciale, op. cit., 1, p. 76.

516 À titre d’illustration : la résiliation du contrat à durée indéterminée nécessite une cause légitime s’il s’agit d’un mandat d’intérêt commun, alors que cette condition n’est pas exigée pour le droit commun des contrats.

517 Cette notion peut être exprimée différemment selon les auteurs : J. Hémard, obs. RTD civ., 1974, p. 578 : un bien commun, l’objet du mandat ; Lambert, note D. 1970, p. 143 : « Les critères de l’intérêt commun ont évolué. Une fraction de la doctrine considérait que, pour qu’il y ait intérêt commun, mandant et mandataire devaient contribuer à l’accroissement d’une chose qui était leur bien commun » ; A. Brunet, « Clientèle commune et contrat d’intérêt commun », in Mélanges A. Weill, 1983, p. 85 et s. : « le contrat d’agence commerciale, chaque fois qu’il a pour but de constituer une clientèle, est indubitablement un mandat d’intérêt commun, car le mandataire ayant un droit sur la clientèle qu’il apporte au mandant, le mandat a pour objet l’administration d’un bien commun » ; Georges J. Virassamy, Les contrats de dépendance, Essai sur les activités professionnelles exercées dans une dépendance économique, op. cit., 286 : « l’intérêt commun procédait de la collaboration des deux parties à la réalisation d’une œuvre commune au sein de laquelle leurs intérêts particuliers se trouvaient étroitement liés » ; Jacques Ghestin, « Le mandat d’intérêt commun », in Les activités et les biens de l’entreprise, Mélanges J. Derrupé, GLN Joly éditions-Litec, Paris, 1991, p. 115 : « Il ne suffit pas que le mandant et le mandataire trouvent un intérêt dans l’exécution du mandat… il faut que les deux parties aient des droits directs et concurrents sur l’objet du mandat, ou qu’elles contribuent, par leurs activités réciproques et leur collaboration suivie, à l’accroissement d’une chose qui soit leur bien commun ».

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formellement d’être titulaire d’un fonds de commerce518 ; de même, le mandataire ne dispose d’aucun droit sur la clientèle qu’il a développée pour le mandant, qui en est le seul propriétaire519. Il ne saurait donc être question de retenir la notion de bien commun pour définir le contenu de la motivation commune des parties520. En revanche, une autre proposition reste envisageable : celle de la croissance de la clientèle521. Sans aller jusqu’à affirmer le droit de propriété de l’agent sur la clientèle apportée, cette hypothèse insiste toutefois sur l’intéressement de ce dernier à la croissance de celle-ci : plus la clientèle augmente, plus la commission reçue par l’agent sera importante. La croissance