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Seuls les centres hospitaliers, autres que les centres hos-pitaliers régionaux, pouvaient être autorisés à créer et faire fonctionner une clinique ouverte.

Les cliniques ouvertes pouvaient faire appel aux méde-cins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes libéraux.

Formalités préalables

L’établissement public de santé qui souhaitait créer ou étendre une clinique ouverte devait déposer auprès de l’ARH un dossier de demande d’autorisation.

Le dossier devait comporter :

• La délibération du conseil d'administration de l’établissement public ;

• La présentation de l'opération envisagée, notam-ment au regard des besoins de la population en ce qui concerne les disciplines ou spécialités en cause, la description de l'organisation retenue et des moyens utilisés, un état prévisionnel des dépenses de la structure comprenant notamment les dépenses en matière de fournitures ou produits à caractère médical ou pharmaceutique ainsi qu'une estimation des dépenses à la charge de l'assurance maladie ;

• L’engagement d’évaluer périodiquement le fonc-tionnement de la structure et ses résultats tant finan-ciers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régio-nale de l'hospitalisation.

Le dossier était ensuite présenté en CROS pour avis.

Modalités de création

La clinique ouverte était créée par décision du Directeur de l’ARH.

L’autorisation était accordée si l'ouverture de la clinique ouverte était compatible avec le SROS, si elle permettait d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spéciali-tés, les patients dont l'état requérait une hospitalisation ; et si le centre hospitalier s'engageait à évaluer périodi-quement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résul-tats de cette évaluation au directeur de l'Agence Régio-nale de l'Hospitalisation.

L'autorisation était délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement avait reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L.6122-1du Code de santé publique.

La capacité de la clinique ouverte ne pouvait, confor-mément au dernier alinéa de l'article L.6146-10, excé-der le tiers des lits ou places dont disposait l'établisse-ment pour la discipline ou spécialité en cause.

Détermination du statut juridique (public ou pri-vé)

La clinique ouverte étant une structure interne au centre hospitalier, son statut était de droit public.

Gouvernance

La clinique ouverte ne possédait pas d'organes adminis-tratifs et de représentation du personnel. Son organisa-tion administrative dépendait de celle du centre hospita-lier qui lui servait de support.

Instances obligatoires

La clinique ouverte ne possédait pas d’instances obliga-toires propres. Elle dépendait de celles du centre hospi-talier qui lui servait de support.

Patrimonialité des autorisations d’activité de soins ou d’équipements lourds

La clinique ouverte n'étant pas une personne morale, elle ne pouvait être titulaire des autorisations d'activité de soins ou d'équipements lourds. Dés lors, c'était le centre hospitalier qui l'accueillait qui détenait ces autorisations.

Statut du personnel

Seuls les médecins, chirurgiens et sages-femmes libéraux pouvaient être autorisés par le Directeur de l’ARH à exercer dans une clinique ouverte à condition de résider à une distance leur permettant de satisfaire l'obligation de continuité du service public. Les personnels paramédi-caux du centre hospitalier pouvaient aussi intervenir dans la clinique ouverte.

Ces praticiens ne pouvaient relever de statuts impliquant un exercice professionnel à temps plein dans un établis-sement public de santé.

Ils concluaient avec le centre hospitalier un contrat défi-nissant leurs obligations et celles du centre hospitalier.

Ils devaient respecter le règlement intérieur de l'établis-sement et participer à la continuité des soins.

Le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation pouvait demander communication du contrat du prati-cien.

Institutions représentatives du personnel

Il s'agit des institutions représentatives du personnel du centre hospitalier d’accueil. L’article L.6144-2 du CSP qui définit la composition de la CME ne prévoit pas la présence des praticiens libéraux exerçant dans la cli-nique ouverte au sein de ladite commission.

Mode de rémunération des personnels

Les praticiens libéraux sont tenus de faire connaître le montant de leurs honoraires au patient ou à son repré-sentant légal avant l'admission de ce patient dans une clinique ouverte. Les patients doivent s’engager à régler les frais d’hospitalisation restant à leur charge sur la base des tarifs applicables à la clinique ouverte.

Les honoraires (ainsi que les dépassements d’honoraire pour les activités MCO) sont facturés par l’intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant par la mention portée sur la feuille de soins ou par la remise d’un document signé par le praticien.

En contrepartie des services rendus par la clinique ou-verte au bénéfice des praticiens libéraux, le centre hos-pitalier déduit des honoraires une redevance forfaitaire égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient (articles R.6146-71 et R6146- 72-1 du CSP) :

• 20 % pour les consultations ;

• 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessi-tant une hospitalisation ;

• 30 % pour les autres actes susceptibles d'être pra-tiqués dans les structures régies par la présente sec-tion.

Les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche échappent à la redevance.

Gestion immobilière

La clinique ouverte relève de la gestion immobilière de l’établissement public de santé qui la créé.

Mode de financement

Pour les activités MCO, la clinique ouverte relève de la tarification à l’activité (T2A) publique.

Régime comptable

En l’absence de personnalité juridique, la clinique ou-verte ne justifie pas d’une comptabilité distincte.

En revanche, le suivi de l’activité libérale justifie le suivi de comptes spécifiques prévus par la M21.

Régime fiscal

L’EPS est redevable de la TVA au titre des redevances versées par les médecins.

Celles-ci constituent la rémunération de prestations de services effectuées à titre onéreux au sens de l’article 256-1 du CGI.

Responsabilité entre membres et vis-à-vis des tiers

Les médecins exerçant dans une clinique ouverte enga-gent leur responsabilité dans les conditions du droit privé (Angers, 5 janv. 1955 : JCP 1955 II. 8499). L'hôpi-tal public dans lequel fonctionne une clinique ouverte ne peut, en cas de dommages survenus aux malades, voir sa responsabilité engagée que pour mauvais fonction-nement du service public (mauvaise installation des lo-caux, matériel défectueux, faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital) (CE, sect., 4 juin 1965, Hôpital de Pont-à-Mousson c/Mathieu).

Nature juridique de la relation avec les patients

Les relations patients/médecins se fondent sur un contrat.

Les relations patients/établissement accueillant la cli-nique ouverte se fondent sur le droit de la responsabilité administrative qui ne sera engagée qu’en cas de défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service pu-blic.

Modalités de dissolution et conséquences sur les personnels, les biens et les autorisations d’activité de soins ou d’équipements lourds

En application de l'article L.6146-10 du Code de santé publique, l'autorisation de création d'une clinique ou-verte peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation appli-cable à ces structures.

Si l’autorisation de clinique ouverte disparait, les conven-tions conclues avec les praticiens sont résiliées et l’établissement d’accueil ne peut plus faire intervenir des praticiens libéraux dans ce cadre.

Evaluation des domaines d’activité potentiels de cette forme de coopération

Tous les domaines d’activité pouvaient être concernés par la création d’une clinique ouverte (chirurgie, méde-cine, obstétrique, SSR, psychiatrie…).