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Le Groupement de coopération sociale et médico- médico-sociale (GCSMS)

Textes et dispositions applicables

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont issus de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, modifiée par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, et complétée par le décret n° 2006-413 du 6 avril 2006.

L’ensemble de ces textes et dispositions applicables est codifié dans le Code l’action sociale et des familles aux articles L. 312-7 du CASF et R. 312-194-1 et suivants dudit code. L’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 renvoie le GCSMS aux dispositions législatives relatives aux nouveaux Groupements de coopération sanitaire – GCS.

Le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministère du logement et de la ville ont publié une instruction ministérielle n° DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des groupements de coopération sociale et médico-sociale.

Objet de la coopération

Le GCSMS peut avoir plusieurs objets :

a) Permettre les interventions communes de profession-nels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sani-taires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention.

b) Exercer directement les missions et prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et assurer directement l’exploitation des autorisa-tions ou agrément au titre des services à la per-sonne.

c) Exercer ensemble des activités dans les domaines de l’action sociale ou médico-sociale telles que l’évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes han-dicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; ac-tions éducatives, médico-éducatives, médicales, thé-rapeutiques, pédagogiques et de formation adap-tées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ; actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à

la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de sou-tien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; actions contribuant au développe-ment social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.

d) Créer ou gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’informations né-cessaires à l’activité des établissements membres (principe de spécialité).

e) Faciliter ou encourager les actions concourant à l’amélioration de l’évaluation de l’activité des éta-blissements membres et de la qualité de leurs pres-tations.

f) Procéder aux fusions et regroupements.

g) Créer et adhérer à des réseaux sociaux ou médico-sociaux, à des groupements prévus par le Code de la santé publique.

h) Définir ou proposer des actions de formations pour le personnel des membres.

Le GCSMS est une personne morale à but non lucratif.

Capital social

Il n’existe pas d’obligation de constituer un capital social lorsque le GCSMS n’engendre pas de coût de fonction-nement. A notre connaissance, cette option est purement théorique car un groupement génère inévitablement un coût de fonctionnement (à titre d’exemple, nous verrons plus loin qu’il convient de faire certifier les comptes par un commissaire aux comptes, ce qui génère un coût lié au fonctionnement du groupement).

La loi n’imposant pas de capital social minimal, les par-tenaires peuvent librement définir le quantum de ce capital social.

La loi prohibe que les apports soient représentés par des titres négociables. Il n’est pas possible de faire des apports en industrie. Les apports effectués par les par-tenaires de droit public doivent être effectués dans le respect des règles du Code général de la propriété des personnes publiques.

Le capital peut être constitué d’apport en numéraire ou en nature.

Attention : le capital social doit être distingué des parti-cipations des membres aux charges de fonctionnement du groupement. La répartition du capital social

déter-mine la répartition des droits de vote ainsi que la quote-part de responsabilité aux dettes du groupement des membres.

Durée

La loi n’impose pas de durée minimale ou maximale. Les partenaires peuvent déterminer un terme qui peut, selon les cas, correspondre à la durée de vie d’une autorisa-tion ou d’un agrément, à une opéraautorisa-tion dédiée ou autre.

La fixation d’une durée déterminée a pour conséquence que la survenance du terme emporte dissolution du groupement.

Les membres peuvent prévoir une durée indéterminée.

Adhésion/retrait/exclusion

Dans les trois cas, la convention constitutive définit les conditions et modalités y afférents. Les partenaires dis-posent d’une certaine liberté contractuelle. L’adhésion, le retrait ou l’exclusion d’un membre donne obligatoire lieu à la rédaction d’un avenant à la convention constitutive.

Concernant l’adhésion :

Une fois constitué, le groupement peut admettre de nouveaux membres sur décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité (obligation réglementaire). Attention, l’admission d’un nouveau membre peut bouleverser l’équilibre des droits arrêté lors de la constitution. Il faudra alors modifier la convention constitutive, notam-ment la répartition des droits et par extension la règle d’adoption des décisions.

Concernant le retrait :

Chaque partenaire peut librement se retirer du groupe-ment moyennant le respect d’un préavis de 6 mois avant la fin de l’exercice en cours. Les motifs du retrait n’ont pas, par principe, à être notifiés aux membres restants.

Concernant l’exclusion :

Elle n’est possible que si le groupement comporte au moins trois membres (à défaut, le retrait d’un membre entraine la dissolution du groupement). L’exclusion d’un membre suppose que soit constaté un manquement aux obligations définies dans la loi, dans la convention cons-titutive ou dans les délibérations de l’assemblée géné-rale ou que le partenaire soit concerné par une procé-dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Une procédure contradictoire (audition du membre) doit être respectée afin de permettre au membre visé par l’exclusion de se défendre. Le membre visé par l’exclusion ne participe pas aux votes. La déci-sion d’excludéci-sion est prise par l’assemblée générale.

Identification des membres

Le GCSMS peut être constitué entre personnes morales et/ou personnes physiques :

• personnes morales publiques ou privées gestion-naires d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux ou de santé, à but lucratif ou non lu-cratif

• professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires

• établissements publics de santé

• établissements privés de santé à but non lucratif

• établissements privés de santé à but lucratif

• collectivités locales et tous organismes à but non lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général.

Peuvent y être associés, par convention, des profession-nels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

Attention : les personnes associées ne sont pas membres du groupement mais associées à son fonctionnement.

Elles ne disposent pas d’un droit de vote, ne participent pas au financement du groupement, ne sont pas tenus des dettes du groupement mais peuvent intervenir dans le processus de prise en charge du patient/résidents, participer à la concertation et à la coordination des soins…

Formalités préalables

Les organes compétents des partenaires souhaitant cons-tituer ou adhérer à un groupement doivent en premier lieu décider de leur participation à la création ou à l'adhésion au groupement, au vu notamment du projet de convention constitutive ou de contrat, présenté dans des termes identiques.

Modalités de création

La création d’un GCSMS nécessite la signature d’une convention constitutive (statuts).

Il est fortement recommandé de rédiger le règlement intérieur (document à vocation opérationnelle) ainsi qu’un budget prévisionnel concomitamment à la convention constitutive.

Lorsque le GCSMS exerce une des missions ou presta-tions des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, il convient d’annexer à la convention constitutive un protocole décrivant l’objet de ces missions en lien avec le SROSMS, les moyens affectés, le calendrier de réalisation et les modalités d’informations des membres sur les étapes mis en œuvre.

L’immatriculation du GCS au Registre du Commerce et des Sociétés – RCS n’est pas prévue par la loi.

Il acquiert la personnalité juridique dès la publication d’un arrêté d’approbation signé par l’autorité compé-tente, qui peut être soit le Préfet, soit le Directeur Géné-ral de l’Agence Régionale de Santé.

Attention : l’article R. 312-194-18 du CASF, issu du décret n° 2006-413 du 6 avril 2006, donne compétence au Préfet. Cependant, l’article L. 312-7 du même code, issu de l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, soumet le GCSMS aux dispositions législatives relatives au Groupement de coopération sanitaire dont l’approbation de la convention constitutive relève de la compétence du Directeur Général de l’ARS. Il existe donc un doute sur l’autorité compétente (le décret de 2006 relatif au GCSMS reconnait au préfet cette com-pétence alors que la loi HSPT et l’ordonnance du 23 février 2010 soumettent les GCSMS aux mêmes règles que les GCS pour lesquels la loi reconnait au DGARS la compétence pour approuver les conventions constitu-tives).

Détermination du statut juridique (public ou pri-vé)

Le GCSMS peut être constitué sous la forme d’une per-sonne morale de droit public ou de droit privé.

La liberté contractuelle des partenaires n’est pas totale.

Il faut faire application des critères posés par l’article L.

6133-3-I du CSP.

Un GCSMS est de droit public s’il est exclusivement composé de partenaires ayant un statut de droit public ou s’il est composé de personnes morales de droit public et de professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires.

Un GCSMS est de droit privé s’il est exclusivement com-posé de partenaires ayant un statut de droit privé.

Lorsque le GCSMS est composé de partenaires ayant un statut de droit public et de droit privé, la nature juri-dique du groupement va dépendre de la répartition des apports ou, en l’absence de capital social, des partici-pations de ses membres aux charges de fonctionnement.

Si la majorité des apports du groupement ou la majorité des participations aux charges de fonctionnement pro-viennent de personnes de droit public, le GCSMS sera de droit public, et inversement si la majorité des apports ou des participations proviennent de personnes de droit privé.

Un décret devant définir les modalités d’évaluation des apports ou des participations doit être publié.

Gouvernance

Elle repose sur un organe délibérant incarné par l’assemblée générale composée de l’ensemble des

membres et sur un organe exécutif incarné par un admi-nistrateur, représentant légal du groupement.

La loi définit les matières dans lesquelles seule l’assemblée générale peut délibérer, soit :

• le budget annuel ;

• l'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

• la nomination et la révocation de l'administra-teur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

• le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

• toute modification de la convention constitutive ;

• l'admission de nouveaux membres ;

• l'exclusion d'un membre ;

• le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R.

312-194-23 ;

• l'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;

• pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;

• la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquida-tion ;

• lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

• les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisa-tion de l'objet du groupement ;

• pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médi-co-sociaux et sanitaires, des professionnels sa-lariés du groupement ainsi que des profession-nels associés par convention ;

• pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;

• le règlement intérieur du groupement.

Dans les autres matières, l’assemblée générale peut donner délégation à l’administrateur.

L’administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rap-ports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique

Instances obligatoires/facultatives

Obligatoire :

La réunion d’une assemblée générale est obligatoire, au moins une fois par an. L’administrateur doit être élu pour une durée de 3 ans au sein du groupement.

Facultative :

Les membres peuvent décider de créer des comités, collèges, commissions ou autres instances consultatives qui peuvent assister l’administrateur ou éclairer l’assemblée générale