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Historique et identification de l’intention du législateur québécois 17

Sous ce titre nous abordons, premièrement, la question de l’historique des dispositions sur le licenciement collectif ainsi que celle de l’intention du législateur québécois au moment de l’élaboration des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur les

normes du travail du Québec.

16 Victor Dan ZLATESCU, « Quelques aspects méthodologiques de la comparaison des droits », 1983, 35, 3,

R.I.D.C., 559, 561-562. « Le premier moment de ce processus est essentiellement analytique. Il suppose la décomposition des termes qui devront être comparés en éléments composants, la comparaison devant alors porter, pour le commencement, au niveau de chacun de ces éléments. Après avoir décomposé le texte en éléments, on passe à la comparaison de chaque élément séparément. La comparaison consiste, dans cette phase, à la recherche de ressemblances et des différences des deux textes, au niveau de chaque élément. Sur la base de cet inventaire on peut passer au troisième stade du processus de comparaison : la synthèse. C’est la plus importante des phases de la comparaison, quand la science et la technique du chercheur se donnent la main pour dégager des données que l’inventaire lui offre les conclusions de la comparaison »

17 A. MANSOURI, loc.cit., note 9, 189. […] l’altérité imposée par le recours au droit comparé inscrit le droit

positif dans une certaine relativité en ce qu’il « permet (…) de réduire l’idée d’exclusivité intrinsèque qui

pourrait être attachée à un droit national » Réveillant par là même les « consciences endormies », il devient

cet « antidote à une foi non critique dans le discours doctrinal ». Plus encore, la connaissance et la compréhension de son propre droit, trouvent son corollaire dans la compréhension d’autres systèmes juridiques. Il peut aussi jouer le rôle d’incitateur à la réforme en ce qu’il symbolise « la puissance d’action de

ces courants de réformateurs (…) sur les différents systèmes en présence (…) tout en préparant à la

1. Historique des dispositions sur le licenciement collectif

Sous ce titre, nous ferons la nomenclature des différentes démarches entreprises dans l’intention de reconstituer l’historique des dispositions qui façonnèrent le régime québécois des licenciements collectifs. Le lecteur pourra prendre connaissance de la correspondance échangée avec les différents responsables des organismes et ministères avec lesquels nous avons communiqués.

1.1 Démarches réalisées dans le but de dresser l’historique du régime québécois

La question de l’historique des dispositions québécoises en matière de licenciement collectif se révéla problématique. D’abord, les documents retraçant l’historique des dispositions sur le licenciement collectif sont demeurés dans les ministères et ne semblent pas avoir fait l’objet d’une procédure d’archivage systématique.

De plus, il appert que les documents dont il est question ont fait l’objet d’un tri sélectif qui entraîna la disparition de la majorité d’entre eux –des recherches réalisées auprès des responsables des différents ministères et organismes nous laissent croire que c’est plutôt la totalité des documents qui fut éliminée-. En effet, suite à une série de requêtes réalisées auprès : du Coordonnateur provincial de la gestion documentaire de la Direction générale des services de justice et des registres, de la Responsable du Centre de documentation de la Commission des normes du travail, de la Responsable de la Section de la référence et de l’information de la Direction de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec et de

l’Archiviste de référence de la Direction du Centre d’archives du Québec, il nous fut impossible de mettre la main sur les documents en question.

2. La recherche de l’intention du législateur

Afin de retracer l’intention du législateur au moment de l’élaboration des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la qualification

professionnelles de la main-d’œuvre ainsi que celles incluses dans la Loi sur les normes du travail, nous avons complété plusieurs démarches auprès de différents ministères et

organismes. Suite à la présentation des démarches réalisées dans le but de retracer cette intention, nous allons faire état de l’intention du législateur lors de la préparation du contenu des dispositions instituant le régime québécois des licenciements collectifs.

2.1 Démarche entreprise à l’égard de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main d’œuvre

En 1969, c’est le projet de loi 49 qui fut à l’origine de la Loi sur la formation et la

qualification professionnelles de la main d’œuvre. À cette époque, l’Assemblée nationale

se transforma en comité plénier afin d’étudier le projet de loi.

Après vérifications, les travaux de ce comité n’ont pas donné lieu à des auditions publiques. En conséquence, aucun mémoire ne fut déposé lors de l’adoption des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la qualification

Dans le but de déterminer l’intention du législateur à l’occasion de l’adoption des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la

qualification professionnelles de la main d’œuvre, nous avons, dans un premier temps, tel

que mentionné plus haut, tenté de retracer divers documents tels que rapports et directives internes, notes ministérielles, études, etc.

Nous avons donc communiqué avec les responsables des archives de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec, de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, du Ministère de la Justice, du Ministère du Travail ainsi que du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les personnes ressources chargées des archives de chacun des organismes susmentionnés ont confirmé l’inexistence des documents recherchés. Toutefois, à la Bibliothèque de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, nous avons mis la main sur un rapport déposé au Comité d’étude sur la coordination de la formation professionnelle de la main- d’œuvre18.

Le contenu de ce rapport expose les objectifs généraux visés par la Loi sur la formation et

la qualification professionnelles de la main d’œuvre mais ne fait aucune mention expresse

au sujet des dispositions sur le licenciement collectif incluses dans cette loi.

18 COMITÉ D’ÉTUDE SUR LA COORDINATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA

MAIN-D’ŒUVRE, Rapport du comité d’étude sur la coordination de la formation professionnelle de la main d’œuvre à l’Honorable Maurice Bellemare, ministre du Travail du Québec, avril 1968.

Puisque notre première démarche s’est avérée pour le moins infructueuse, nous avons, dans un deuxième temps, retracé les échanges de la députation au sujet du projet de loi 49 qui est contenu dans le Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec. Encore une fois, on ne peut que constater l’absence de débats entourant l’adoption des articles 45 et suivants de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main- d’œuvre. La seule référence que nous avons pu retracer, au sujet des articles 45 et suivants, est attribuable à Monsieur Maurice Bellemare qui occupait, à l’époque, la fonction de Ministre du Travail.

« Nous avons consulté le conseil supérieur du travail et fait des consultations à travers tous les pays pour trouver la meilleure formule. Je pense que nous avons actuellement la formule idéale pour protéger tous les intérêts des travailleurs19

Ainsi sur la foi de cette déclaration, nous pouvons croire qu’en 1969, lors de l’adoption des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la

qualification professionnelles de la main d’œuvre, le législateur croyait à l’efficacité des

mesures déployées pour assurer une prise en charge efficace des travailleurs victimes d’un licenciement massif.

19 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec, Vol.

2.2 Démarches entreprises à l’égard de la Loi sur les normes du travail

En 2002, c’est le projet de loi 143 qui fut à l’origine du transfert, dans la Loi sur les normes

du travail, des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main d’œuvre.

Dans notre démarche visant à retracer l’intention du législateur, nous avons à nouveau communiqué avec tous les responsables des ministères et organismes susmentionnés afin de nous enquérir de l’existence de divers documents nous permettant d’identifier les objectifs poursuivis par le législateur quant à l’inclusion, dans la Loi sur les normes du travail, des dispositions régissant la procédure de licenciement collectif.

Les résultats obtenus sont semblables à ceux récoltés lors de la démarche réalisée dans le cadre de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main d’œuvre. En effet, les personnes ressources chargées des archives de chacun des organismes sollicités ont confirmé, à une exception près, l’inexistence des documents recherchés.

En raison du peu de succès obtenu auprès des ministères et autres organismes nous avons, à nouveau, consulté le Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec, et ce, toujours dans le but de retracer l’intention du législateur au moment du transfert, dans la Loi sur les

normes du travail, des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre.

Toutefois, avant d’aborder le contenu du Journal des débats de l’Assemblée nationale20, nous croyons utile de faire mention d’un rapport qui fait état de la question des licenciements collectifs.

En effet, la responsable du Centre de documentation du Ministère du Travail nous a remis un document qui traite spécifiquement de la problématique des licenciements individuels et collectifs au Québec21. Ce document, datant de 1980, dresse le bilan du programme de

reclassement et de protection de l’emploi prévu aux articles 45 et suivants de la Loi sur la

formation et la qualification professionnelles de la main d’œuvre. Nous croyons utile de

présenter, au lecteur, les principales conclusions du rapport en question, ne serait-ce que pour vérifier si le législateur a tenu compte, en 2002, des recommandations qu’il contient.

Dans leur conclusion, les auteurs du rapport abordent, dans un premier temps, la réintégration des travailleurs au marché du travail et, dans un second temps, les autres objectifs recherchés par le programme de reclassement.

Au sujet de la réintégration des travailleurs victimes de licenciements collectifs, les auteurs concluent :

20 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, Journal des débats, Assemblée nationale du Québec, Province

de Québec et Journal des débats, Commissions parlementaires, Commission permanente de l’économie et du travail, Province de Québec.

21 PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT, DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MAIN D’OEUVRE,

Licenciements individuels et collectifs : Le problème, l’expérience et certaines propositions d’amélioration des dispositions législatives et des mesures d’intervention, Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre, Montréal, le 7 octobre 1980.

« Quant à la réintégration des licenciés au marché du travail, l’expérience est inégale d’un comité ou d’un cas à l’autre et suggère la conclusion qu’au total l’objectif ne fut pas atteint, loin de là22

À propos des autres objectifs visés par le programme de reclassement, les auteurs de l’étude arrivent aux conclusions suivantes :

«

a) […] la planification de main-d’œuvre a connu très peu d’essor au niveau de l’entreprise québécoise depuis 1969;

b) […] la participation ou l’implication des parties à la solution du problème de reclassement […] fut très inégale et généralement décevante et inefficace;

c) […] le cumul d’informations effectué à l’occasion de ce programme n’a pas été, […], un modèle de connaissance d’un problème de marché de travail23. »

À la fin de leur analyse, les auteurs sont d’avis que : « […] le temps est venu de se donner de meilleurs outils pour tenter d’apporter de meilleures solutions au problème du licenciement24.» Ils préconisent, par le biais de la législation québécoise, l’atteinte de certains objectifs tels que :

«

1. […] mettre tout en œuvre pour empêcher les fermetures définitives, totales ou partielles, […]

2. […] mettre tout en œuvre pour réduire le plus possible la durée du délai entre d’une part, le moment où les travailleurs sont effectivement licenciés et d’autre part, le moment où ils obtiennent un nouvel emploi […]

22 Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre, opt.cit., note 21, p. 23. 23 Id., p. 24

3. […] minimiser le plus possible les conséquences financières du chômage résultant d’un licenciement, pour ceux qui sont susceptibles d’en être le plus durement affectés, c’est-à-dire les travailleurs âgés25

Les auteurs proposent certaines pistes à suivre afin de répondre aux objectifs exposés ci- dessus. Ainsi il faut disposer de moyens pour :

«

1. […] fournir au M.T.M. le plus longtemps possible d’avance l’information nécessaire permettant de mettre en place les actions nécessaires pour éviter dans la mesure du possible, un licenciement;

2. […] fournir aux salariés impliqués et à leurs organisations l’information à laquelle ils ont droit tant par le fait que leur emploi et son devenir les concernent que le fait qu’ils sont leur principal agent de placement et doivent pouvoir contribuer activement à régler leurs problèmes;

3. […] fournir aux salariés licenciés tous les moyens possibles pour qu’ils puissent chercher activement un emploi avant le fait de leur licenciement;

4. […] réintégrer les salariés licenciés le plus rapidement possible dans un emploi équivalent […];

5. […] bâtir et […] faciliter une stratégie de reclassement qui colle à la réalité québécoise du marché du travail et aux exigences des différents groupes impliqués26. »

Ce rapport énonce les balises qui doivent guider le législateur dans l’élaboration des normes régissant la problématique des licenciements collectifs. C’est en ayant les recommandations de cette étude en tête que nous allons, à présent, aborder le contenu du

Journal des débats de l’Assemblée nationale du Québec.

25 Id., p. 26 et 27 26 Id., p. 27

2.3 L’intention du législateur

Les discussions entourant l’adoption des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur les normes du travail sont répertoriées dans le Journal des débats concernant la Commission permanente de l’économie et du travail puis de l’Assemblée nationale du Québec. Nous avons donc passé en revue les verbatim de l’ensemble des travaux de l’Assemblée nationale entourant le transfert, dans la Loi sur les normes du

travail, des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main d’œuvre. Par cet exercice nous espérons

déceler l’intention du législateur au moment de l’élaboration de la norme.

Les résultats obtenus nous permettront, par la suite, de poser le diagnostic de l’efficacité/inefficacité des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi

sur les normes du travail.

2.3.1 Démarche suivie

Dans cette sous section, nous abordons la question de l’intention du législateur au moment de l’élaboration des dispositions instituant le régime québécois des licenciements collectifs. Après avoir identifié l’objectif recherché par le législateur au moment de l’élaboration de la norme, nous ferons état des travaux parlementaires produits à l’occasion des débats qui menèrent à la révision de la Loi sur les normes du travail en 2002. Dans un troisième

temps, nous abordons la disposition incluse dans le régime actuellement en vigueur qui témoigne de cette intention. Enfin, nous terminons notre analyse par un bref retour sur la question de l’intention du législateur en faisant état des motifs qui nous obligent à utiliser, dans le cadre de cette thèse, l’expression « intention présumée du législateur » et non l’expression « intention du législateur. »

2.3.2 Objectif poursuivi

Dans notre quête visant à retracer l’intention du législateur, lors de la révision des dispositions sur le licenciement collectif désormais incluses dans la Loi sur les normes du

travail, nous avons initié plusieurs démarches auprès de différents ministères. L’objectif

poursuivi vise à reconstruire le sens que le législateur entendait conférer à la norme au moment de son adoption. Cette recherche de l’intention du législateur s’est avérée nécessaire afin de poser un diagnostic précis sur l’efficacité et l’effectivité des dispositions sur le licenciement collectif contenues dans la Loi sur les normes du travail du Québec.

2.3.3 Les travaux parlementaires

L’analyse du contenu des débats tenus dans le cadre des travaux parlementaires révèle la volonté du législateur d’aborder certains grands thèmes à l’occasion de la révision des dispositions législatives contenues dans la Loi sur les normes du travail. Bien que certains de ces thèmes ne visent pas directement les dispositions sur le licenciement collectif, ils

représentent néanmoins des indices importants dans la recherche de la véritable intention du législateur.

Dans ce qui suit, nous aborderons les objectifs généraux visés par la Loi sur les normes du

travail. Nous dirigerons ensuite notre attention sur les discussions au sujet du transfert,

dans la Loi sur les normes du travail, des dispositions sur le licenciement contenues dans la

Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main d’œuvre.

Les questions relatives au caractère obligatoire du préavis de licenciement collectif, aux distinctions entre la durée de l’avis dans le cadre du licenciement individuel versus la durée du délai d’avis dans le cadre d’un licenciement collectif seront abordées en troisième lieu. Enfin, la question des poursuites et des amendes applicables en cas d’infraction sera également traitée.

2.3.3.1 Objectifs généraux visés par la LNT

Les objectifs généraux visés par le législateur, dans le cadre des travaux entourant l’adoption du projet de loi no 143, sont clairement énoncés. La Loi sur les normes du

travail doit contenir des mesures qui génèrent un processus de création d’emplois dont les

caractéristiques garantiront, aux travailleurs et à leur famille, de bonnes conditions d’existence.

La qualité des conditions dans lesquels s’exécute la prestation de travail fait également partie des préoccupations du législateur. Jean Rochon, ministre du Travail de l’époque, s’exprime ainsi :

« La révision de la Loi sur les normes du travail s’inscrit […] en ligne directe avec le plan d’action gouvernemental qui vise le maintien de la création d’emplois et d’emplois de qualité, c’est-à-dire des emplois qui assurent un niveau de vie décent, qui permettent une véritable qualité de la vie personnelle et familiale et qui, aussi, sont accompagnés de conditions de travail acceptables27

Au terme de cet exercice de révision, le législateur entend, via la législation sur les licenciements collectifs, conférer davantage de soutien aux travailleurs qui sont victimes de ces licenciements massifs. Les propos du ministre du Travail sont sans équivoques :

« Cette révision que nous présentons vise essentiellement à […] assurer une meilleure protection aux salariés, et cela, il faut bien le rappeler, tout en tenant compte de la réalité des entreprises québécoises28. »

La lecture du Journal des débats nous indique également que les participants au processus de révision de la Loi sur les normes du travail entendent aller beaucoup plus loin que la simple mise en place de conditions matérielles destinées à garantir le bien-être des travailleurs et de leur famille.

27 Jean ROCHON, Journal des débats: Consultations particulières sur le projet de loi no 143, Commission

permanente de l’économie et du travail, Vol. 37, Assemblée nationale, Province de Québec, No 64, 2002, Le mardi 3 décembre, p. 2.

28 Jean ROCHON, Journal des débats, 2e session, 36e législature V. 37, Assemblée nationale du Québec,

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale fait également partie du mandat que le législateur entend conférer à la Loi sur les normes du travail et, par voie de conséquence, aux dispositions régissant le régime des licenciements collectifs. Tel que le souligne Henri Massé, président de la FTQ :

« Ce n’est pas une loi marginale aussi dans un contexte de lutte à la pauvreté. Moi, je pense que la loi des normes minimales doit être une des pièces maîtresses pour