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Guilbault (Yvon): le Président et messieurs les membres de la commission, il

n'est pas de notre intention de faire une lecture du mémoire que vous avez entre les mains. Ceux qui en ont pris connaissance ont pu se rendre compte que nos commentaires étaient surtout d'ordre technique. La déclaration préalable du président de la corporation en dit long sur la position de la corporation face au projet de loi lui-même.

On s'est borné, pour le moment - il y aura d'autres commentaires par la suite - à trouver, ce qu'on peut appeler des coquilles dans le projet de loi, des choses susceptibles d'être améliorées. Vous allez peut-être, après tous les commentaires qui ont été entendus, trouver les nôtres très terre à terre.

Effectivement, ils le sont puisqu'ils se rattachent surtout, sur le pian des opérations, à l'assurance-qualité, à la protection du consommateur et à la qualification des entreprises.

La corporation a une grande expérience dans le domaine de la qualification et aussi dans le domaine de la protection du consommateur. C'est pour cette raison que ce projet de loi l'intéresse tellement et qu'elle a mis tant d'efforts dans ses consultations avec les ministres Tardif et Rochefort et leurs principaux fonctionnaires pour en arriver à ce projet de loi qui est entre vos mains aujourd'hui.

J'aimerais attirer votre attention sur trois points particuliers: le premier, à la page 6 du mémoire, parle du plus grand rattachement de la personne habilitante. Très brièvement, vous savez qu'une entreprise est qualifiée en technique, en sécurité et en administration. Â l'heure actuelle, pour qu'une personne puisse être considérée comme personne habilitante d'une entreprise, elle doit rencontrer un des deux critères suivants: soit détenir 20 % des actions de l'entreprise ou encore être considérée comme un employé à temps plein.

Or, dans la législation actuelle ou dans le projet de loi actuel, la personne habilitante qui est employée à temps plein n'a aucune responsabilité à l'endroit de l'entreprise en cas de faillite ou de manquement à ses devoirs, entre autres, à l'égard d'un consommateur. Notre suggestion est de rattacher - le terme est exact - la personne habilitante à l'entreprise - en proposant un amendement à l'article 31 du

projet de loi qui est sous considération aujourd'hui - en considérant la personne habilitante comme un dirigeant. Cela fait qu'en cas de failiite ou de manquement au devoir de l'entreprise à l'endroit de la clientèle, à ce moment, la personne habilitante pourrait être considérée. C'est un peu technique, mais c'est une mention extrêmement importante étant donné qu'il y a des personnes habilitantes d'entreprises qui en font pratiquement un commerce aujourd'hui. On qualifie une entreprise, elle peut faire faillite, on retrouve la même personne le lendemain dans une autre entreprise. C'est un trou dans la législation actuelle qui est exploité par plusieurs spécialistes. Au lieu de l'article 31 du projet de loi, c'est l'article 41.

La deuxième remarque concerne la juridiction du constructeur-propriétaire en matière d'installation électrique. Ce sont des considérations qui ont déjà été faites aux fonctionnaires du ministère et à M.

Rochefort concernant le constructeur-propriétaire en matière d'installation électrique. Elles visent spécifiquement ceux qu'on appelle aujourd'hui les détenteurs de licence A-2. Pour votre information, les détenteurs de licence A-2 dans les édifices publics sont responsables des installations électriques en cas de réfection, de modification et de réparation et pour tout ce qui concerne l'entretien général. Si précision n'est pas faite, il y aurait risque, évidemment, que les constructeurs-propriétaires en matière d'installation électrique, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, puissent effectuer toute la construction de l'édifice concerné plutôt que seulement la réparation, l'entretien et la réfection. C'est un élément extrêmement important. Comme il est mentionné à la page 7 de notre mémoire, il y aurait lieu d'ajouter une note à savoir que la licence de constructeur-propriétaire en matière d'instal-lation électrique vise les travaux de réfec-tion, de modification et de réparation sur des installations électriques existantes tout simplement pour éviter que les constructeurs-propriétaires d'édifices publics n'en viennent

à devenir eux-mêmes des constructeurs, (minuit)

Le troisième point touche la question de la délégation aux municipalités. C'est un sujet qui, depuis deux ans, a été amplement discuté. Je répète souvent que, depuis tant d'années, la corporation s'y intéresse. Il y a eu tellement de consultations depuis deux ans sur ce sujet. Sur la question de la délégation et de l'inspection des installations électriques aux municipalités, la corporation a fait de nombreuses représentations pour exclure de cette délégation possible aux municipalités l'inspection des installations électriques. La raison est toute simple. Déjà, le fonctionnement de l'inspection des

installations électriques marche très bien. Il est provincialise et il répond du Code de l'électricité, les inspecteurs en électricité sont formés. Alors, on dit qu'au lieu d'améliorer la situation cela pourrait être une détérioration. On demanderait que cette délégation sur les installations électriques soit exclue.

Pour le moment, ces trois commentaires sont dans le "day to day operation", comme on dit, en termes de fonctionnement. Au-delà des grands principes peut-être qu'on pourrait faire des déclarations de 15 à 20 minutes à la fin;

c'est toujours très facile de parler des grands principes, mais quand on arrive à administrer les choses très terre à terre, c'est autre chose - pour le moment, ce sont ces trois points sur lesquels je voulais attirer votre attention.

Je vais passer la parole è Me Keable qui a d'autres commentaires à faire sur ce projet de loi.

M. Keable (Jean): M. le Président, madame et MM. les membres de la commission, je voudrais à mon tour insister sur trois points particuliers du projet de loi.

Le premier point touchera certaines dispositions générales du projet de loi sur le bâtiment. Le deuxième point se rapportera à certaines dispositions particulières concernant la Corporation des maîtres électriciens et le troisième point touchera une question qui a été soulevée à maintes reprises au cours des débats de cette commission, soit la question du financement de la Commission du bâtiment.

Je reprends donc la première question qui est celle des dispositions générales du projet de loi. Au chapitre I, nous désirons appuyer très fortement les représentations qui ont été faites par de nombreux organismes pour demander au ministère de suggérer au gouvernement de rendre d'ordre public le projet de loi proposé. Nous vous référons sur ce sujet aux pages 5 et 6 du mémoire qui a déjà été déposé. Je ne compte pas reprendre l'argumentation qui a déjà été soumise par de nombreux organismes. Je terminerai simplement sur cette question en mentionnant que nous trouvons, bien sûr, heureuse l'ouverture présentée par le ministre d'inclure à ce projet de loi une disposition analogue à celle de l'article 322 de la Loi sur la protection du consommateur, mais nous considérons, néanmoins, que le public serait mieux protégé par une disposition très claire indiquant que la loi est d'ordre public.

Au chapitre I toujours, à l'article 7, qui est un article très important, le projet de loi définit la personne qui est présumée être un entrepreneur. L'on sent très bien que celui qui est visé par la présomption est, à toutes fins utiles, le développeur. On vise à

l'exclure par l'article 7, premier alinéa, en couvrant la vente et l'échange des bâtiments.

Il nous semble que devrait également être couverte par la présomption la situation de location. Par exemple, celui qui offre en vente, en échange ou en location un bâtiment devrait être couvert par la présomption, à moins, évidemment, qu'il ne puisse s'en dégager dans les conditions déjà prévues pour ceux qui offrent les bâtiments en vente ou en échange.

Nous suggérons également d'étendre la période prévue à l'article 7. 2°. Selon cet article, à l'heure actuelle, "est présumée être un entrepreneur la personne qui entreprend de nouveaux travaux de construction moins d'un an à compter de la fin des premiers travaux. " Nous considérons que cette période est trop courte pour les fins recherchées par le projet de loi. Une période de trois ans nous semblerait plus appropriée.

Je passe maintenant au chapitre IV du projet de loi sur le bâtiment, le chapitre de la qualification. Les représentants de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie ont déjà eu l'occasion d'attirer l'attention des membres de la commission sur la rédaction de l'article 39 du projet de loi.

Bien sûr qu'il peut être soutenu aisément que cet article doit être complété dans le cas des maîtres électriciens par l'article 215. 13°

ou enfin qu'on ajoute un nouvel article 13 à la Loi sur les maîtres électriciens. À notre opinion, il y aurait lieu de clarifier l'article 215. 13 de la Loi sur les maîtres électriciens.

Tous conviennent, selon notre compréhension, que l'esprit du projet de loi et sa réelle volonté est de transférer à la corporation tout le domaine de la qualification. Â ce moment, nous craignons, par le sens des mots "compte tenu des adaptations nécessaires" contenus à l'article 215, que la Corporation des maîtres électriciens du Québec ne puisse être affectée par une réglementation adoptée par la Commission du bâtiment en matière de qualification. Également, dans le chapitre de la qualification, nous attirons l'attention des membres de la commission sur l'article 51.

Cet article prévoit que la licence est délivrée pour une période d'un an. Comme nous l'exprimons au mémoire de la corporation, à la page 9, nous considérons que cette période est trop courte et qu'elle devrait être étendue, à toutes fins utiles, à deux ans, quitte à ce qu'elle puisse également être moindre dans certains cas.

J'ajoute également une autre remarque sur l'article 64. Pour notre part, nous jugeons parfaitement adéquat l'article 64. 1°, qui précise de façon réaliste le pouvoir de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler une licence lorsque le titulaire se trouve en situation d'infraction. Il ne serait

pas souhaitable que ce pouvoir soit automatique et la discrétion qui est accordée à la commission en raison de la gravité ou de la fréquence des infractions nous apparaît parfaitement justifiable.

Cependant, l'article 64. 7° laisse à la commission le pouvoir de suspendre, d'annuler ou de refuser de renouveler une licence lorsque le titulaire est dans la situation de non-remboursement au plan de garantie constitué. Nous estimons que la protection du public serait mieux servie par une révocation automatique en pareille circonstance. En pratique, nous suggérons donc que le septièmement de l'article 64 soit transformé en sixièmement de l'article 65 et entraîne la révocation automatique lorsque le plan n'est pas remboursé.

(0 h 15)

Je passe maintenant au chapitre V du projet de loi: Garanties financières. Nous désirons appuyer les représentations de l'APCHQ concernant l'article 75 du projet de loi. Nous considérons que devrait être absolument prohibée la possibilité de renoncer au contrat de garantie même par écrit.

Le chapitre VIII traite de la réglementation. Nous désirons également apporter notre appui à une représentation faite par l'APCHQ concernant l'article 164.

Nous avons, d'ailleurs, dans notre mémoire des représentations au même effet. Sur l'article 177, nos représentations rejoignent également les préoccupations énoncées par une autre intervention. Nous croyons que la consultation avant la publication des avis de la commission devrait obligatoirement viser la Corporation des maîtres électriciens et, évidemment, d'autres organismes concernés.

Il ne suffit pas, à notre avis, que la Commission du bâtiment soit consultée, mais que les associations les plus représentatives des organismes municipaux le soient. Les corporations les plus directement impliquées dans le domaine devraient l'être tout autant et de façon formelle.

Ceci termine la première partie de mon court exposé qui traitait des remarques générales sur la loi. De façon plus précise maintenant, je compte effectuer certains commentaires sur les amendements proposés à la Loi sur les maîtres électriciens.

D'abord, nous avons noté avec intérêt, hier matin, les propos du ministre qui indiquait à la CMMTQ que les pouvoirs disciplinaires adéquats seraient accordés aux corporations de métiers. Ces pouvoirs sont absolument essentiels à un fonctionnement réaliste et adéquat en matière disciplinaire.

L'argumentation est succincte, mais elle est complète et vous la retrouverez aux pages 7 et 8 de notre mémoire. Les responsabilités en matière de qualification, d'assurance-qualité ou de plan de garantie sont les mêmes que celles assumées par la

Commission du bâtiment. Il serait juste et réaliste que la Corporation des maîtres électriciens possède les mêmes pouvoirs.

Également, lorsque vous considérez la possibilité de révision ou, encore, la possibilité d'appel par la Cour provinciale, vous devez remarquer que le projet de loi prévoit que la Cour provinciale étudie le dossier tel que transmis. Comme la Commission du bâtiment, il ne serait donc que parfaitement raisonnable que la corporation soit astreinte aux mêmes règles et qu'elle puisse transmettre au pouvoir judiciaire un dossier sérieux constitué sur les règles administratives et judiciaires les plus sûres. Pour des références plus précises à ce sujet, je vous renvoie encore une fois au mémoire qui est déposé.

Une question accessoire à la matière disciplinaire est celle des amendes. Nous en avons traité à la page 8 de notre mémoire.

Nous revendiquons de façon très forte que les amendes soient la propriété de la Commission du bâtiment lorsque c'est elle qui entreprend les poursuites ou, encore, de la Corporation des maîtres électriciens, lorsque cette dernière poursuit. Les dispositions que l'on retrouve à ce sujet dans le projet de loi sont complètement discriminatoires par rapport au régime prévu au Code des professions. L'article 190 du Code des professions laisse aux organismes dits professionnels le bénéfice des poursuites ou de leurs résultats lorsque ces organismes entreprennent des poursuites. 11 n'y a donc pas de raison pour que le régime soit différent pour le domaine de la construction.

Il a été fait mention, à quelques occasions, de recherches du Comité de législation pour parvenir è une certaine uniformité. Il est possible que les informations que nous avons obtenues soient inexactes, mais, si elles sont exactes, il semblerait plutôt que le Comité de législation veuille d'abord, dans un premier temps, renvoyer au fonds consolidé les amendes qui sont perçues par des organismes gouvernementaux ou des ministères.

Comme la Commission du bâtiment n'est pas un organisme gouvernemental, il n'y a pas de raison pour que ces amendes soient affectées par la politique générale que le ministère de la Justice serait en train de préparer ou d'examiner. De toute façon, quels que soient les désirs éventuels de cette politique générale, il n'y a, encore une fois, aucune raison de déroger au régime général du Code des professions.

Il reste, avant de terminer, sur la question de la Loi sur les maîtres électriciens, d'autres précisions qui ont été soumises aux membres de la commission dans notre mémoire. Je fais référence en particulier aux pages 12 et 13 concernant les modalités d'élection au comité exécutif et la date de la production du rapport annuel. Je

n'insiste pas sur ce point, car nous estimons qu'à moins de questions ou d'interventions particulières des membres de la commission ces questions devraient être réglées à la satisfaction de la corporation.

Il me reste à aborder une dernière question qui est celle du financement. C'est une question que j'aborderai, au nom de la corporation, d'une façon un peu différente de celle qui a été traitée par certains intervenants précédents. Disons, tout d'abord, que les propos du ministre aujourd'hui sont rassurants. II est sans doute très rassurant d'entendre dire que l'article 141 sera modifié et que c'est sur une période de cinq ans que le taux de financement devra être atteint.

Cette assurance n'est, cependant, pas complète pour les milieux de la construction.

Elle doit être bonifiée, parce que l'attitude du milieu ne suffit pas. Le milieu a déjà indiqué par plusieurs de ses intervenants qu'il était prêt à se prendre en main et qu'il était prêt dans une certaine mesure à courir le risque de la diminution des frais.

Nous avons, cependant, au départ, un héritage. La question a été soulevée par M.

le député d'Outremont et elle mérite peut-être que l'on identifie de façon rapide les articles de loi qui déterminent notre héritage. Il y a, par exemple, l'article 102 du projet de loi qui indique que "le secrétaire et les membres du personnel de la commission sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique. " Les parlementaires en connaissent la signification.

Dans notre héritage, nous trouvons également les articles 86, 88, 95 et 96 concernant la composition de la Commission du bâtiment. En résumé, le gouvernement nomme le président de la commission et nomme également deux vice-présidents en vertu des articles 86 et 88. Selon l'article 95, le gouvernement fixe le traitement et les autres conditions de travail de chacun des membres du conseil et des vice-présidents.

Pourtant, selon l'article 96, les traitements et autres conditions de travail, de même que les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de cette dernière. Selon notre compréhension, nous avons, dans notre héritage, les employés de la commission qui sont régis par la Loi sur la fonction publique, les commissaires qui sont nommés et rémunérés par le gouvernement.

Mais ce n'est pas tout. Nous avons également, pour compléter notre butin, ce qui nous est légué par l'article 267 du projet de loi- Vous retrouverez, à l'article 267, la transmission du personnel du ministère de l'Habitation qui occupe des fonctions dans les domaines dévolus à la Commission du bâtiment. Nous acquérons également le personnel de la Régie des entreprises de construction, en vertu de l'article 268. Nous

acquérons également un volume de dossiers, en vertu de l'article 269. Les affaires pendantes à la régie sont continuées et décidées par la Commission du bâtiment (article 270). Finalement, nous avons, en vertu de l'article 273, l'acquisition des droits et obligations de la Commission du bâtiment.

Et pour compléter le tout, évidemment, la transmission par équivalence législative des mêmes droits et obligations de la Régie de l'électricité et du gaz, en vertu de l'article 274. C'est, pour employer une expression, notre passif au départ.

Heureusement que la loi nous donne un certain actif et vous le retrouvez à l'article 277 où nous avons un transfert de crédits accordés au ministère de l'Habitation pour les matières dévolues à la Commission du bâtiment. Nous savons, de toute façon, d'après les chiffres dévoilés par le ministère et mis en lumière par certains intervenants, qu'il y a, à court terme, un déficit. Il y a un manque à gagner, à tout le moins, pour un temps. Comme personne ne désire que ce projet de loi soit une taxation indirecte ou un transfert de frais au monde de la construction, il y a donc lieu que les intentions ministérielles exprimées aujourd'hui soient complétées par des mesures plus substantielles.

Des avenues ont été, à l'occasion, soulignées au cours du travail de la commission. Celle mentionnée par le député d'Outremont en est une, soit de prévoir que le personnel éventuellement licencié ou mis de côté par la réduction des effecitfs soit assumé par le gouvernement dans d'autres secteurs de l'administration publique.

Il y a également d'autres avenues qui sont constituées, par exemple, par le versement de subventions ou d'octrois jusqu'au moment où l'autofinancement puisse réellement se réaliser selon les objectifs

Il y a également d'autres avenues qui sont constituées, par exemple, par le versement de subventions ou d'octrois jusqu'au moment où l'autofinancement puisse réellement se réaliser selon les objectifs