• Aucun résultat trouvé

Le fait générateur et l’exigibilité

Dans le document La réforme de la TVA immobilière (Page 58-62)

Chapitre II.- Complexification de l’assise imposable

Section 1 : Les modalités de taxation

A.- Le fait générateur et l’exigibilité

Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Laquelle date permettra de déterminer le régime fiscal applicable à une opération, sauf application des mesures transitoires2, alors que l’exigibilité se définit comme le

1 Mémento pratique, fiscal, édition Francis Lefebvre, 2010, p. 39.

2 Voir infra, Titre II, Chapitre I.

droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe.

Ainsi ces deux dates seront nécessairement différentes selon qu’il s’agit d’une livraison d’immeubles (1) ou de livraison à soi-même (2).

1/ Livraisons d’immeubles et cessions de droits

Ici, le fait générateur de la taxe comme son exigibilité va se produire au moment de la livraison du bien1. C'est-à-dire au moment du transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme propriétaire.

En outre, le paiement du prix est sans incidence sur le fait générateur de la taxe. Il importe donc peu que le redevable ait été autorisé à acquitter la TVA au fur et à mesure des encaissements2.

Le fait générateur est d’ailleurs indépendant du fait que l’acte translatif de propriété ait été ou non établi et présenté à la formalité. Néanmoins, la livraison de terrains ou d’immeubles achevés coïncide fréquemment avec la date de l’acte qui constate l’opération.

Précision étant ici faite que, en matière de livraisons d’immeuble à construire, les dates du fait générateur et de l’exigibilité diffèrent. En effet, alors que la date du fait générateur reste fixée à la livraison, celle de l’exigibilité dépendra de l’avancement des travaux. La taxe sera ainsi exigible lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux3.

2/ Livraison à soi-même

En matière de livraison à soi-même, le fait générateur de la taxe4 comme son exigibilité5 vont se produire au moment de la livraison du bien, c'est-à-dire, lors du dépôt à la mairie de la déclaration d’achèvement prévue par la réglementation relative au permis de construire.

Toutefois, à défaut du respect de cette obligation déclarative, il faudra se référer à la notion d’achèvement telle qu’entendue en droit de l’urbanisme. Ainsi, le fait générateur sera présumé intervenu lorsque sont réunies les circonstances de

1 Ensemble les articles 269, 1-a et 269, 2-a du CGI.

2 Inst. 3 A-3-10 du 29 décembre 2010, §109.

3 Article 269, 2-a bis du CGI.

4 Article 269, 1-b du CGI.

5 Article 269, 2-a du CGI. Toutefois, lorsque la livraison à soi-même intervient sur le fondement du 2°

du 1 du II de l’article 257, l’article 175 de l’annexe II au CGI dispose que l’exigibilité est reportée à la date de la première utilisation du bien.

fait qui rendent exigible la déclaration d’achèvement1. Il s’agira en outre de la date à laquelle l’avancement des travaux est tel que les immeubles peuvent être effectivement utilisés pour l’usage auquel ils sont destinés2.

B.- La liquidation

Le terme liquidation consiste en deux obligations, à savoir : une obligation déclarative et une obligation de paiement. Lesquelles diffèrent selon que les opérations imposables sont effectuées dans le cadre d’une activité économique ou en dehors d’une activité économique3.

1/ Livraisons d’immeubles et cessions de droits

S’agissant des assujettis « professionnels » qui réalisent des opérations imposables dans le cadre de leur activité économique ceux-ci sont tenus aux obligations déclaratives et de paiement prévues pour la plupart des redevables par les articles 270, I et 287 du CGI. Précision étant ici faite que, dans la mesure où les opérations afférentes aux immeubles visées à l’article 257, I du CGI sont exclues du régime simplifié d’imposition4, les « professionnels » sont nécessairement soumis au régime réel normal d’imposition et doivent souscrire des relevés CA3 pour l’ensemble de leurs opérations. Ce relevé CA3 devra être établi en un seul exemplaire dans les conditions et sous les sanctions habituelles en matière de TVA. Il s’agit ici de l’un des bouleversements majeurs de la réforme qui vient lisser les distinctions entre assujettis.

S’agissant des assujettis « particuliers », dont l’opération économique est soumise de plein droit à la TVA5, la déclaration afférente à l’opération qui permet de liquider l’impôt dû, doit être déposée au moment de la formalité de l’enregistrement, accompagnée du paiement de la TVA6. La déclaration devra être remise au comptable de la direction générale des finances publiques du bureau compétent pour enregistrer l’acte de mutation. Il s’agira du bureau de la conservation des hypothèques si l’acte est soumis à la formalité fusionnée7, dans

1 Ensemble les articles L. 462-1, R. 462-1, R. 600-3 et R. 462-2 du Code de l’urbanisme.

2 Rép. Demange AN 10 août 1992 n° 14236, min. Équipement et Logement.

3 S’agissant de la définition d’activité économique voir supra, Chapitre I.

4 Article 204 quater de l’annexe II au CGI.

5 Voir supra, Titre I, Chapitre I, section I, § I, B, 1.

6 Article 250 de l’annexe II au CGI.

7 Formalité fusionnée : formalité unique qui recouvre à la fois la formalité de l'enregistrement et la formalité de publicité foncière. Les actes obligatoirement soumis à la formalité fusionnée seront ceux à la fois obligatoirement soumis à la formalité d'enregistrement et obligatoirement soumis à la publicité foncière. Les actes facultativement soumis à la formalité fusionnée sont ceux soumis facultativement à la publicité foncière (énumérés à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955, notamment les promesses unilatérales de vente et promesses unilatérales de bail de plus de 12 ans). Enfin, parmi les actes exclus de la formalité fusionnée, on retrouve des actes pour lesquels la loi exige que soient réalisées les deux formalités successivement.

les deux mois de la date de l’acte, ou, au service des impôts du lieu de situation de l’immeuble dans le mois de l’acte s’il s’agit d’actes exclus de la formalité fusionnée.

2/ Livraison à soi-même

En matière de livraison à soi même les assujettis sont soumis à une première obligation déclarative spéciale d’achèvement et à une deuxième déclaration conduisant au paiement de la TVA.

Il leur appartiendra donc en premier lieu de déposer leur déclaration spéciale au service des impôts dont ils dépendent dans le mois de l’achèvement de la construction1. L’achèvement répondant à la même définition que celle vue dans notre exposé sus-développé, à savoir : soit celle du dépôt de la déclaration d’achèvement, soit celle de la conformité des travaux au permis de construire mentionnée à l’article L 462-1 du Code de l’urbanisme. Précision étant ici faite que, cette formalité n’a qu’une valeur purement déclarative dans la mesure où elle ne sert que pour le contrôle de l’impôt, la liquidation de la TVA étant reportée à une date ultérieure.

S’agissant de la liquidation de la TVA afférente à une livraison à soi-même, puisque la livraison à soi même est liée au fait que l’immeuble n’ait pas été vendu dans les deux ans qui suivent son achèvement, celle-ci peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble2. Ce délai pouvant être prorogé une ou plusieurs fois lorsque la base taxable ne peut pas être établie définitivement à cette date3. L’administration précise en outre dans son instruction 3 A-3-10 du 9 décembre 2010 que toute demande de prorogation peut être accordée par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques sur demande motivée par l’impossibilité d’établir la base taxable définitive avant l’expiration du délai sus-développé. C'est-à-dire que la demande devra indiquer la date à laquelle les intéressés proposent de reporter le dépôt de leur déclaration ainsi que des renseignements précis sur les causes rendant impossible le dépôt dans les temps. Il pourra s’agir du retard de l’un des intermédiaires à la construction dans l’établissement de leurs factures à l’assujetti.

1 Article 244 de l’annexe I au CGI.

2 Article 270, II du CGI.

3 Article 245 de l’annexe II au CGI.

Section 2 : Multiples combinaisons entre TVA et

Dans le document La réforme de la TVA immobilière (Page 58-62)