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La formation personnelle

LE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNALE

Fiche 15 : La formation du fonctionnaire

C. Les actions de formations obligatoires

II) La formation personnelle

Une formation à la direction de services de collectivité est dispensée aux responsables de services et aux secrétaires généraux.

Le contenu de ces formations est fixé par le centre de gestion et de formation en fonction des besoins.

Ces formations se déroulent dans les douze mois suivant la prise de fonction du fonctionnaire, pour une durée minimum de trois jours et une durée maximum de dix jours.

Le fonctionnaire qui suit l'une de ces formations est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.

Dès l’affectation d’un fonctionnaire sur un poste à responsabilité, l’autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation en vue de l’organisation de la formation de l’intéressé.

3/ Une formation de professionnalisation est dispensée aux fonctionnaires détachés sur un des emplois fonctionnels de direction mentionnés à l’article 72-3 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, afin de fournir aux fonctionnaires concernés les éléments de référence sur le positionnement d’un cadre dirigeant.

Le contenu de cette formation est fixé par le centre de gestion et de formation en fonction des besoins.

Cette formation se déroule dans les douze mois suivant le détachement du fonctionnaire, pour une durée minimum de dix jours et une durée maximum de deux mois.

Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière ainsi que de la formation suite à l’affectation sur un poste de responsabilité.

Dès l’affectation d’un fonctionnaire sur un poste à responsabilité, l’autorité de nomination en informe le centre de gestion et de formation en vue de l’organisation de la formation de l’intéressé.

La promotion de grade des fonctionnaires est subordonnée à l'accomplissement le cas échéant des formations de professionnalisation précitées.

Lorsque, pour certaines spécialités, les statuts particuliers des fonctionnaires exigent le suivi de formations particulières pour se présenter à un concours ou à un examen professionnel interne, celles-ci leur sont dispensées de droit.

Le contenu de ces formations est fixé par le centre de gestion et de formation en fonction des besoins.

II) La formation personnelle

Afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ont la possibilité de bénéficier :

133 d’un congé de formation professionnelle105;

de décharges partielles d’activité de service.

Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de formation professionnelle pour parfaire sa formation personnelle :

sous réserve des nécessités du service et,

à la condition qu''il ait accompli au moins trois années de services effectifs.

Le temps passé en congé de formation est pris en compte, dans sa totalité, pour l’avancement et pour le calcul des droits à pension de retraite.

La durée du congé de formation professionnelle en vue d’étendre ou de parfaire la formation personnelle est au maximum de trois ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire, et dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le congé de formation professionnelle peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en période de stages à temps plein d’une durée minimale d’un mois.

Durant le congé de formation professionnelle, l’agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 50% du traitement mensuel brut afférent à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l’établissement public dont relève l’intéressé.

L’agent qui bénéficie d’un congé de formation s’engage à rester au service de la commune, du groupement de communes ou de l’établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l’intéressé a perçu l’indemnité et à rembourser le montant des indemnités en cas de rupture de son fait de l’engagement.

L’agent qui a bénéficié d’un congé de formation ne peut obtenir un nouveau congé de formation dans les douze mois qui suivent la fin de l’action de formation pour laquelle l’autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n’a pu être menée à son terme en raison des nécessités de service.

La demande de congé de formation doit être présentée à l’autorité de nomination quatre vingt dix jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

La demande doit indiquer cette date et préciser la nature de l’action de formation, sa durée ainsi que le nom de l’organisme qui la dispense. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l’autorité de nomination doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l’autorité de nomination ne peut prononcer un troisième rejet qu’après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle, ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de ses fonctions, remettre à l'autorité de nomination dont il relève une attestation de présence effective en formation.

105Article 61 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005

134 En cas d'absence sans motif valable, dûment constaté par l’organisme dispensateur de la formation, il est mis fin au congé de l'agent : celui-ci est tenu de rembourser les indemnités perçues.

135 HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE

EN POLYNESIE FRANÇAISE