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FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

1. La garantie s'applique aux réclamations formulées au service "Assurances" du Département ou à l'Assureur pendant la période de validité du présent contrat dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration du contrat.

2. En cas de résiliation ou d'expiration du contrat, la garantie reste acquise au Département pour les réclamations formulées au Département ou à l'Assureur et imputables à des faits ou événements survenus antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration pour autant que ces faits ou événements soient portés à la connaissance de l'Assureur dans un délai maximum de 5 ans après la date de résiliation ou d'expiration.

3. Les montants de garanties exprimés au chapitre II forment la limite des engagements de l'Assureur quel que soit le nombre d'Assurés.

CLAUSES ET DISPOSITIONS DIVERSES

Sont d’office couvertes et non limitativement, comme dit plus haut, les extensions facultatives de garanties suivantes présentes à l’Article 4 des Conditions Générales :

l) RAMASSAGE SCOLAIRE

Aux présentes conditions du Cahier des Charges qui suivent, l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile :

* de l’Assuré en sa qualité d’organisateur d’un service spécial de transport scolaire par route, conformément au Décret n° 73-462 du 4 mai 1973, à la loi L.O.T.I. n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 notamment, des textes subséquents et, comme l’Assuré est une personne morale, des élus de l'Assemblée départementale,

* des personnels salariés de l’Assuré pris en sa qualité d’organisateur,

* des élèves fréquentant les Etablissements d’Enseignement mais seulement pendant le temps où ils sont placés sous l’autorité de l’organisateur,

* des accompagnateurs bénévoles et de toutes personnes qui, bénévolement, surveillent l’embarquement ou le débarquement des élèves, quel que soit le lien de parenté avec ceux-ci.

En raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris aux élèves, aux accompagnateurs bénévoles, au conducteur de véhicule et le cas échéant, aux autres passagers non responsables et survenant sur le trajet accompli au cours du ramassage.

Toutefois, cette garantie ne saurait être acquise pour l’indemnisation des passagers non scolaires que si ceux-ci sont dûment autorisés à utiliser le véhicule de ramassage dans les conditions définies par la Circulaire n° 79-120 du 12 décembre 1979 de la Direction Générale des Transports Intérieurs du Ministère des Transports.

L’assurance est étendue :

a) Aux garanties prévues par les Articles R. 211 à R. 211-13 du Code des Assurances pour les accidents survenus du fait du véhicule de ramassage dans le cas où l’assurance dudit véhicule se trouverait en défaut mais sans pouvoir couvrir les obligations incombant aux Collectivités Publiques, Entreprises ou Organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l’Article L.211-3 du Code des Assurances, d’une dérogation à l’obligation d’Assurance Automobile.

a) A la responsabilité de l’organisateur pour les détériorations causées dans les véhicules de ramassage, ceci dans le seul cas où le ou les auteurs desdites détériorations ne pourraient être individuellement identifiés mais à condition qu’il soit prouvé que ces détériorations sont bien du fait des élèves.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (articles 328 à 331) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la Loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 (article 2) soumet les transports scolaires aux dispositions de la Loi d'Orientation des transports intérieurs relative aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes (Titre II, chapitres II et III de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982).

Cette extension de garantie sera donc conforme à la loi et la jurisprudence régissant la responsabilité de l'organisateur du transport scolaire.

Sont notamment couverts :

· les dommages résultant d'accident, d'incendie, d'explosion ou de l'action de l'eau, causés à autrui, y compris les élèves,

· les dommages causés par les véhicules de ramassage,

· les dommages causés dans ces véhicules,

· les dommages se produisant sur le parcours le plus direct entre la résidence de l'élève ou l'établissement d'enseignement et le lieu de ramassage ou de débarquement fixé par l'organisateur.

l) SERVICE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS

Aux Conditions Générales et Particulières qui suivent, l'Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile :

 de l'Assuré en sa qualité d'organisateur de transports au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, telle que modifiée par les lois du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

 des personnels salariés du Département pris en sa qualité d’Autorité organisatrice ;

en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris au conducteur de véhicule et le cas échéant, aux passagers non responsables et survenant sur le trajet accompli au cours du transport.

L’assurance est notamment étendue :

a) Aux garanties prévues par les Articles R. 211 à R. 211-13 du Code des Assurances pour les accidents survenus du fait du véhicule de ramassage dans le cas où l’assurance dudit véhicule se trouverait en défaut mais sans pouvoir couvrir les obligations incombant aux Collectivités Publiques, Entreprises ou Organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l’Article L.211-3 du Code des Assurances, d’une dérogation à l’obligation d’Assurance Automobile.

b) A la responsabilité de l’organisateur pour les détériorations causées dans les véhicules de transports, ceci dans le seul cas où le ou les auteurs desdites détériorations ne pourraient être individuellement identifiés mais à condition qu’il soit prouvé que ces détériorations sont bien du fait des passagers.

I) ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS OU EN PLEIN AIR COMPORTANT DES TRIBUNES

La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'Assuré en qualité de propriétaire (exploitant ou non) des établissements sportifs couverts ou en plein air comportant des tribunes, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de leur fonctionnement, non-fonctionnement ou mauvais fonctionnement et notamment ceux résultant du fait :

a) des biens immobiliers, mobiliers (y compris les animaux) et installations sportives dont ces établissements sont équipés.

b) de leurs terrains et dépendances diverses,

c) des personnes préposées à l'exploitation des établissements sportifs par l'Assuré,

d) de la pollution accidentelle, dans les conditions et limites prévues au tableau des garanties qui sont applicables au titre des présents établissements.

e) de l'effondrement de leurs tribunes ou gradins.

La garantie est étendue à la responsabilité encourue par l'Assuré, en raison :

f) des vols et autres dommages causés aux effets et objets déposés dans les vestiaires ou entre les mains du personnel des établissements, selon les montants prévus au tableau des garanties, g) d'intoxications ou empoisonnements causés par les boissons, aliments ou produits

consommables vendus ou servis dans l'enceinte de ces établissements ou à leurs abords, selon les montants prévus au tableau des garanties.

Etablissements sportifs soumis aux dispositions du Code du Sport :

Au regard des établissements visés aux articles L 322-1 et suivants du Code du Sport dont le Département est exploitant (salle de sport, gymnase et, d'une manière générale, tout établissement d'activités physiques et sportives), la présente garantie est réputée satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile mise à la charge de l'exploitant et comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues à cet égard par les textes d'application.

Sont également garantis, les dommages causés au cours de toute manifestation sportive, lorsque ces dommages engagent la responsabilité de l'Assuré en sa qualité d'organisateur ou par le fait des fonctionnaires, agents ou militaires mis par lui à la disposition d'organisateurs.

k) DISPENSAIRES, CENTRES MEDICAUX-SOCIAUX, CENTRES de PROTECTION MATERNELLE et INFANTILE

MAISONS DE RETRAITE

Sont garanties les conséquences pécuniaires des responsabilités de l’assuré pour les dommages pouvant survenir du fait de l’ensemble de son activité hospitalière, sociale, médico-sociale et des moyens mis enœuvre pour remplir sa mission de service public de santé.

Par l’application du présent contrat, l’assureur devra consentir des garanties conformes aux exigences des lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre 2002 concernant la Responsabilité Civile Médicale.

RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME VIS-A-VIS DES ELUS La garantie du présent marché est acquise pour les dommages corporels, matériels et immatériels subis par le Président du Conseil Général, les vice-présidents, les conseillers généraux en cas de dommages visés aux article L 3123-26 et L 3123-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, survenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Aucune exclusion prévue par le contrat ne s’applique à la présente garantie.

SERVICE UNITAIRE ENFANCE

SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE Le contrat couvre :

- la responsabilité civile que peuvent encourir les administrés fréquentant les services départementaux organisant des activités éducatives, de loisirs, touristiques et sportives les concernant,

- les dommages corporels causés aux autres enfants et aux tiers, pendant le temps où ils se trouvent sous la surveillance du Département, ainsi que pendant le trajet qu’ils effectuent entre leur domicile et les services où ils sont admis,

- les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les administrés pendant le même temps,

- la responsabilité civile personnelle que pourrait encourir le personnel ayant la surveillance des différents services fréquentés par les jeunes administrés jusqu’à l’âge de 25 ans.

Ces garanties viennent en complément, le cas échéant, de la Responsabilité Civile que les parents ont souscrit du fait d’accidents ou d’incidents causés par leurs enfants.

Le contrat couvre également la responsabilité civile personnelle que pourrait encourir le personnel rémunéré par le Département et les collaborateurs bénévoles de celui-ci dans le cadre de ces activités.

COORDINATION DE SECURITE

La garantie est acquise lorsque la collectivité exerce la fonction de coordonnateur de sécurité et ce pour tous types de chantiers.

RESPONSABILITE CIVILE VEHICULES REQUISITIONNES

Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par tout véhicule réquisitionné pour son compte afin de prévenir ou de faire cesser par la distribution de secours les accidents, incendies, fléaux et calamités visés au Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour l'application de cette garantie, on entend par "assuré" non seulement le Département ayant souscrit le présent contrat mais aussi toute personne ayant, avec l'autorisation du Département, la conduite ou la garde du véhicule réquisitionné.

Si un contrat d'assurance, souscrit pour la conduite du véhicule réquisitionné, comporte la garantie de tout ou partie des mêmes risques, la présente garantie s'exerce à défaut ou en complément de la garantie ainsi stipulée dans ledit contrat.

En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur, cette assurance est réputée comporter, nonobstant toutes dispositions contraires du présent contrat, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le Code des Assurances pour l'assurance "Automobile" obligatoire.

VEHICULES DE TIERS DEPLACES

La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le Département peut encourir à l'égard des tiers, du fait des dommages causés par des véhicules dont lui-même, ses préposés ou salariés n'ont ni la propriété, ni la garde, mais qu'ils seraient appelés à manœuvrer en vue de déplacer ces véhicules sur la distance indispensable pour qu'ils ne fassent plus obstacle à l'exercice des activités du Département.

Elle s'exerce tant à l'occasion de dommages causés aux tiers que des dommages subis par les véhicules déplacés.

RESPONSABILITE DU FAIT DES MINEURS OU MAJEURS INADAPTES

Cette clause garantit le Département contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peut lui incomber, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers, du fait :

a) des résidants hébergés dans des foyers de personnes en grande difficulté (mineurs ou majeurs inadaptés, déficients mentaux, sensoriels ou moteurs et caractériels)confiés à des établissements gérés par le Département ou placés dans des familles, que l'auteur du sinistre soit ou non sous la surveillance du Département.

La garantie n'est acquise que si les prescriptions administratives que le Département doit suivre en cas de fugue ou d'évasion ont été respectées dès qu'il a eu connaissance de celle-ci et au plus tard dans les quarante-huit heures, sauf cas fortuit ou de force majeure.

Incapables majeurs sous la responsabilité ou la tutelle du Département

Est garantie la responsabilité civile des malades incapables majeurs sous la garde, la responsabilité ou la tutelle du Département.

b) la garantie est étendue

- aux conséquences de la responsabilité pouvant incomber au gardien de l'inadapté ou que l'inadapté auteur du sinistre soit ou non sous la surveillance dudit gardien,

- aux dommages causés par l'inadapté à la personne ou aux biens du gardien de l'inadapté, - aux vols commis par les inadaptés au préjudice des tiers ou des préposés des personnes

physiques ou morales qui les hébergent, ainsi qu'aux dépréciations résultant de vol.

Par gardien de l'inadapté, on entend toute personne physique ou morale ayant accueilli un inadapté à condition que cet inadapté lui ait été confié par le Département ou soit suivi par lui dans le cadre d'une mesure de placement en dehors de la famille de l'inadapté concerné.

La garantie des paragraphes a) et b) s'étend aux dommages résultant d'attentat, d'agression, de viol ou de vol.

c) la garantie est étendue aux dommages corporels subis par les inadaptés suivis ou reçus par le Département, y compris ceux résultant d'un accident quelconque, une intoxication alimentaire ou empoisonnement, survenus chez le gardien de l'inadapté, y compris au cours des essais préalables à leur embauche.

Sont exclus de la garantie les dommages corporels causés à ces inadaptés lorsqu'ils sont pris en charge par un régime de réparation des accidents du travail.

RESPONSABILITE E.P.L.E.

II est convenu que, pour la compétence "enseignement secondaire'", les garanties sont acquises au profit des Etablissements Publics d'Enseignement à l'exclusion des compétences et responsabilités incombant à l'Etat.

RESPONSABILITE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

Il est convenu que les garanties du contrat sont acquises, pour autant que la responsabilité du Département soit engagée, pour les dommages consécutifs à la disparition ou à la destruction ou à la détérioration des échantillons pendant leur transport, leur manutention ou leur stockage dans les locaux du Département, des échantillons prélevés par le Laboratoire Départemental d'Analyses.

SERVICES DE LA DDE

II est convenu que les garanties du présent Marché sont acquises du fait de la mise à disposition des services de la D.D.E. au Département de l'a Somme pour l'ensemble des prestations exécutées pour le compte du Département en application de la loi du 2 décembre 1992 et des textes subséquents.

RESPONSABILITE CIVILE DETENTEUR D'ELEMENTS RADIOACTIFS

La garantie s'étend aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages subis par autrui du fait de la détention et/ou de l'utilisation d'éléments radioactifs ou de radio-isotopes pour ses appareils et installations médicales ou de radiodiagnostic médical et dentaire, ou encore d’analyse.

RESPONSABILITE CIVILE OUTILS GENERATEURS D'ENERGIE

Les garanties sont accordées pour les véhicules utilisés en qualité d'outil et/ou générateur d'énergie et/ou de force motrice. Cette garantie ne jouera qu'en complément ou à défaut de la police flotte Automobile.

UTILISATION TEMPORAIRE D'EQUIPEMENTS SPORTIFS PAR LES COLLEGES

Les Collèges occupent temporairement des équipements sportif (piscines, gymnases, stades...) appartenant à des tiers, notamment pour permettre le déroulement normal du programme d'Education Physique et Sportive.

Même si cette occupation est régulière dans le temps, elle est systématiquement temporaire (quelques heures ou quelques jours par semaine, rarement pendant les vacances).

Cette occupation, peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.

Ces bâtiments seront considérés comme des biens occupés pendant moins de 15 jours consécutifs au sens des Conditions Générales. L'assureur renoncera à recours contre les collèges mais pourra exercer tous recours contre l'Etat ou des tiers.

PLAN DEPARTEMENTAL D'ITINERAIRE DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (P.D.I.P.R,)

Les garanties sont également étendues, conformément à la réglementation, aux responsabilités qui peuvent incomber aux propriétaires fonciers ou occupants, dans le cadre des obligations découlant d'un P.D.I.P.R. et de l'existence même de boucles traversant des propriétés appartenant à des tiers.

RESPONSABILITE CIVILE CHEF DE FAMILLE

Par extension au contrat, la garantie Responsabilité Civile Chef de Famille est acquise pour les personnes hébergées dans les logements sociaux et autres logements.

INONDATION

La responsabilité du Département est garantie en cas d'inondation générant sa responsabilité, et notamment du fait de ses compétences dans la gestion, d'ouvrage « anti-crue ».

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