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Fiches mémentos

II. Les suites de l’arrêté de mise en demeure

8. Annexes

8.1 Fiches mémentos

8.1 Fiches mémentos

– entrée en vigueur et opposabilité des dispositions du code de l’environnement ou des actes pris en applica-tion du code de l’environnement

– les lieux interdits à la publicité

– les règles applicables dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

– les règles applicables aux emprises des gares ferro-viaires situées hors agglomération et des aéroports situés hors agglomération

– les règles applicables dans les espaces remarquables – les autorisations

8.2 Les témoignages

– Publicité et place des parcs naturels régionaux (Pnr de la montagne de reims)

– retour sur l’élaboration d’un règlement local de publi-cité : témoignage de la commune de villeurbanne – retour sur l’élaboration d’un règlement local de

publi-cité : témoignage de la commune de mérignac – stratégie et mise en œuvre d’opérations de police

de l’affichage publicitaire et de mesures de sanctions : interview de la ddt Côte d’or

– stratégie et mise en œuvre d’opérations de police de l’affichage publicitaire et de mesures de sanctions, gestion d’actions contentieuses : interview de la ddt aveyron

– les missions d’instruction et la motivation d’un refus d’au-torisation pour motifs paysagers : témoignage de la driee – les missions d’instruction et la motivation d’un refus

d’autorisation pour motifs paysagers : témoignage de la dreal Poitou-Charentes

– l’accompagnement d’une collectivité dans l’élaboration de son rlP : témoignage de la driee

8.3 Outils et fiches pratiques

– Préconisations en matière d’orientations relatives à la publicité pour les chartes de Pnr

– Paysage et publicité

– Point sur l’ordonnance du 11 janvier 2012 – dispositions réglementaires avant et après

le 1er juillet 2012 : tableau de concordance

Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l’application des articles R.581-62 et R.581-63 du code de l’environnement

Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne

Articles du code de la route en lien avec la publicité

– trame de l’agent verbalisateur : les principales ques-tions à se poser

– aéroports dont le flux de passagers annuel est supé-rieur à 3 millions

– exemples de documents :

Procès-verbal de constat d’infraction

Lettre de transmission du procès-verbal au procureur de la République

Procédure contradictoire préalable à l’arrêté de mise en demeure (L.581-27)

Arrêté de mise en demeure

Lettre d’information au procureur de la République

Lettre du préfet invitant le maire à recouvrer l’astreinte administrative

Arrêté de mise en recouvrement d’astreinte administrative

Lettre du préfet suite à la carence du maire

Lettre de demande d’exercice du pouvoir de police (maire/préfet)

Lettre de demande d’exercice du pouvoir de police (Art.

L.581-14-2)

Lettre de demande au préfet de prononcer l’amende administrative

Lettre de procédure contradictoire préalable à l’amende administrative

Arrêté prononçant l’amende administrative

Lettre d’information au propriétaire d’un terrain avant dépose d’office

Lettre de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un contrôle administratif

Lettre suite à l’absence de dépôt de déclaration préalable

Lettre suite à l’absence de demande d’autorisation préalable

Lettre de demande de pièces complémentaires

Arrêté de dérogation à l’obligation d’extinction nocturne

Arrêté portant interdiction de la publicité sur un immeuble présentant un caractère esthétique, historique ou pitto-resque en application de l’article L.581-4

Fiche permission de voirie

Trame du contenu de la délibération prescrivant l’élabora-tion/la révision d’un RLP intercommunal

Trame du contenu de la délibération prescrivant l’élabora-tion/la révision d’un RLP

– adresses utiles

8.4 Les formulaires

sigles et abréviations lexique

index

Entrée en vigueur et opposabilité des dispositions du code de l’environnement ou des actes pris

en application du code de l’environnement

Les régimes d’entrée en vigueur et d’opposabilité organisés par le code de l’environnement diffè-rent. Il est nécessaire de distinguer plusieurs situations et type de dispositifs.

i : Entrée en vigueur de la nouvelle répartition des compétences

La répartition des compétences entre le maire et le préfet pour l’exercice du pouvoir de police et entre la commune et les EPCI compétents en matière de PLU pour l’élaboration d’un RLP est entrée en vigueur le 14 juillet 2010.

ii : Entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2012 modifié fixant le nouveau régime national de la publicité et des enseignes (RNP)

a/ Cas général :

Le RNP issu du décret du 30 janvier 2012 est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Par conséquent, toute implantation postérieure à cette date doit être conforme à ses prescriptions. En revanche, les dispositifs implantés antérieurement à cette date disposent d’un délai de mise en conformité avec les nouvelles prescriptions, sous réserve qu’ils ne contreviennent pas à la réglementation anté-rieure. Les enseignes doivent se mettre en conformité au plus tard le 1er juillet 2018 (Art. L.581-43 al. 3). Les publicités et les préenseignes doivent se mettre en conformité au plus tard le 13 juillet 2015 (Art. R.581-88-III).

B/ Cas particulier :

Les dispositions du RNP applicables aux préenseignes dérogatoires entrent en vigueur le 13 juillet 2015 (article 42 de la loi du 12 juillet 2010).

type de dispositif et date d’installation opposabilité du rnP Publicité ou enseigne installée après le 1er juillet 2012 Immédiatement

Publicité installée avant le 1er juillet 2012* 13 juillet 2015 Enseigne installée avant le 1er juillet 2012* 1er juillet 2018

Préenseigne dérogatoire 13 juillet 2015

* Sous réserve qu’elle ne soit pas en infraction avec les dispositions du RNP antérieur.

iii : opposabilité des règlements locaux de publicité (RLP) a/ situation des rlP 1ère génération (rlP 1g)

Les dispositions contenues dans les RLP 1G demeurent opposables jusqu’à leur modification ou leur révision et au plus tard jusqu’au 13 juillet 2020 même si elles sont moins restrictives que les dis-positions du nouveau RNP (Art. L.581-14-3 al. 2). Si le RLP 1G n’a pas été modifié ou révisé avant cette date, il devient caduc et le RNP s’applique intégralement. Dans ce cas, les dispositifs publi-citaires conformes aux prescriptions du RLP disposeront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec le RNP soit le 13 juillet 2022 et, s’il s’agit d’enseignes, elles disposeront d’un délai de mise en conformité de six ans, soit le 13 juillet 2026.

B/ situation des rlP 2ème génération (rlP 2g)

Les dispositions contenues dans les RLP 2G sont opposables dès leur entrée en vigueur aux disposi-tifs implantés postérieurement à cette entrée en vigueur. S’il s’agit de disposidisposi-tifs publicitaires implan-tés antérieurement, ils doivent se conformer aux prescriptions du RLP au plus tard le 13 juillet 2015

8-1 Fiches mémentos

si le RLP est entré en vigueur avant le 11 juillet 2013 et, au plus tard, deux ans après son entrée en vigueur, si elle intervient après le 11 juillet 2013. S’il s’agit d’enseignes, elles disposent d’un délai de six ans pour se mettre en conformité à compter de l’entrée en vigueur du RLP (Art. R.581-88-I).

C/ Cas particulier des rlP adoptés pendant la période transitoire

Les RLP 1G adoptés entre le 13 juillet 2010 et le 13 juillet 2011 demeurent opposables jusqu’à leur modification ou leur révision même s’ils sont moins restrictifs que les dispositions du nouveau RNP (Art. L.581-14-3 al. 2). Ils ne sont pas frappés de caducité.

rlP entré en vigueur

avant le 11/07/2013 rlP entré en vigueur

après le 11/07/2013 implantation

antérieure à la date d’entrée en vigueur du rlP

implantation postérieure à la date d’entrée en vigueur du rlP

implantation antérieure à la date d’entrée en vigueur du rlP

implantation postérieure à la date d’entrée en vigueur du rlP enseigne Opposable 6 ans

après son entrée en vigueur

Opposable immédiatement

Opposable 6 ans après son entrée en vigueur

Opposable immédiatement

Publicité Opposable au plus tard le 13 juillet 2015

Opposable immédiatement

Opposable 2 ans après son entrée en vigueur

Opposable immédiatement

iV : opposabilité des actes pris pour l’application des articles L.581-4 avant der-nier alinéa, L.581-8 et R.411-2 du code de la route

Les publicités et préenseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un acte, qui, procédant au classement d’un monument, d’un site ou d’un espace mentionné par le I de l’article L.581-4, fixant les limites d’une agglomération en application de l’article R.411-2 du code de la route ou délimitant l’un des espaces énumérés par l’article L.581-8, a pour effet d’interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues jusqu’au 13 juillet 2015 lorsque l’entrée en vigueur de cet acte est antérieure au 11 juillet 2013. Lorsque l’entrée en vigueur de l’acte est postérieure au 11 juillet 2013, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit acte. Ce dernier délai est de six ans pour les enseignes (Art. L.581-43).

Les lieux interdits à la publicité

i : En tout lieu

Selon l’article L.581-4, toute publicité est interdite :

• sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ;

• sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

• dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

• sur les arbres ;

• sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque définis par le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la CDNPS.

ii : Hors agglomération a/ Cas général

La publicité est interdite sauf dans les périmètres institués par les RLP(i) à proximité des établisse-ments de centres commerciaux exclusifs de toute habitation (Art. L.581-7) et à la condition que les affiches supportées par les dispositifs publicitaires ne soient pas uniquement visibles d’une auto-route, d’une bretelle de raccordement à une autoauto-route, d’une route express ou d’une déviation ou voie publique située hors agglomération (Art. R.581-77 alinéa 3).

B/ Cas particulier : sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération Selon l’article R.581-31 alinéa 3, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si les affiches qu’ils supportent :

• ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;

• ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’em-prise des aéroports et des gares ferroviaires.

iii : En agglomération

a/ dans toutes les agglomérations

Selon l’article L.581-8, toute publicité est interdite :

• dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments his-toriques classés ;

• dans les secteurs sauvegardés ;

• dans les parcs naturels régionaux ;

• dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;

• à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monu-ments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque définis par le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la CDNPS ;

• dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’archi-tecture et du patrimoine (AVAP) ;

• dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;

• dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales des sites natura 2000.

La publicité est également interdite conformément à l’article R.581-22 :

• sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécom-munication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

• sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 m2 ;

• sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

• sur les murs de cimetière et de jardin public

• sur une baie sauf lorsqu’il s’agit de dispositifs publicitaires de petit format intégrés à des devan-tures commerciales.

Il peut être dérogé à ces interdictions dans le cadre d’un RLP(i).

RAPPEL

B/ dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol, la publi-cité lumineuse (y compris numérique) autre que celle supportant des affiches éclairées par projec-tion ou par transparence, ainsi que le mobilier urbain supportant de la publicité sont interdits (Art.

R.581-31 alinéa 1 et R.581-34 alinéa 2).

C/ dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qu’elles fassent ou non partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

La publicité numérique supportée par du mobilier urbain, les bâches comportant de la publicité, qu’il s’agisse des bâches de chantier ou des autres bâches, ainsi que les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits (Art. R.581-42, R.581-53-II et R.581-56 alinéa 1).

d/ dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants ou dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération (Art. R.581-31 alinéa 2).

e/ dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants

Les bâches comportant de la publicité ainsi que les dispositifs de dimensions exceptionnelles sont inter-dits si la publicité qu’ils supportent est visible d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement à une autoroute, d’une route express, d’une déviation, d’une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l’article R. 418-7 du code de la route, c’est-à-dire sur une largeur de quarante mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée (Art. R.581-53-II et R.581-56 alinéa 2).

F/ dans les espaces boisés classés en application de l’article l.130-1 du code de l’urba-nisme et dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figu-rant sur un PlU ou sur un Pos

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont inter-dits (Art. R.581-30).

g/ sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de sup-port à de la publicité ou à des préenseignes

La publicité lumineuse est interdite sur ces véhicules (Art. R.581-48 alinéa 5). Elle l’est également sur les autres véhicules mais au titre du code de la route (R. 418-1 du code de la route).

L’interdiction d’apposer de la publicité sur le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants relève d’une erreur rédactionnelle à l’article R. 581-42. En effet, cette interdiction ne doit s’appliquer qu’au mobilier urbain supportant de la publicité numérique (interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants). Aussi, dans l’attente d’un correctif, il convient de ne pas appliquer cette interdiction aux nouvelles demandes d’apposer de la publicité non numérique sur mobilier urbain dans ces agglomérations.

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Les règles applicables dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants*

i : La publicité

• La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface uni-taire excédant quatre mètres carrés, ni s’élever à plus de six mètres au-dessus du niveau du sol.

Cette surface peut être portée à huit mètres carrés dans la traversée des agglomérations lorsque la publicité est en bordure d’une route à grande circulation (à l’exception des parties de cette voie qui sont désignées comme restant soumises au régime général, aux

termes d’un arrêté préfectoral pris après avis de la commission dépar-tementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite « de la publicité « et des maires des communes) (Art. R.581-26-II).

• La publicité non lumineuse scellée au sol ou installée directement sur le sol est interdite (Art. R.581-31 alinéa 1).

• La publicité lumineuse (y compris numérique) autre que celle sup-portant des affiches éclairées par projection ou par transparence est interdite (Art. R.581-34 alinéa 2).

• La publicité supportée par du mobilier urbain est interdite (Art. R.581-42).

• Les bâches comportant de la publicité, qu’il s’agisse des bâches de chantier ou des autres bâches sont interdites (Art. R.581-53-II).

• Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont inter-dits (art R.581-56).

ii : Les enseignes

Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ont une surface unitaire maximale de six mètres carrés (Art. R.581-65-I) que l’agglomération de moins de dix mille habitants fasse ou non partie d’une unité urbaine de plus de cent mille habitants.

iii : Les préenseignes dérogatoires

Conformément à l’article 42 de la loi du 12 juillet 2010, à partir du 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires scellées au sol ou directe-ment installées sur le sol seront interdites (Art. R.581-66).

*Ces règles s’appliquent sous réserve que la publicité ne soit pas déjà interdite au titre des articles L.581-4 et L.581-8.

L’interdiction

concernant la publicité numérique supportée par du mobilier urbain, ainsi que l’interdiction concernant les bâches publicitaires et les dispositifs de dimensions exceptionnelles s’appliquent dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qu’elles fassent ou non partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

RAPPEL

La taille de l’agglomération est sans incidence sur les règles d’implantation des autres enseignes (en façade, en toiture, etc.).

RAPPEL

L’interdiction d’apposer de la publicité sur le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants relève d’une erreur rédactionnelle à l’article R. 581-42. En effet, cette interdiction ne doit s’appliquer qu’au mobilier urbain supportant de la publicité numérique (interdit dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants). Aussi, dans l’attente d’un correctif, il convient de ne pas appliquer cette interdiction aux nouvelles demandes d’apposer de la publicité non numérique sur mobilier urbain dans ces agglomérations.

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Les règles applicables aux emprise des gares ferroviaires situées hors agglomération

et des aéroports situés hors agglomération

i : Règles communes aux emprises des gares ferroviaires et des aéroports

La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant douze mètres carrés, ni s’élever à plus de sept mètres cinquante au-dessus du niveau du sol (Art. R.581-26 al. 1).

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peu-vent avoir une surface unitaire excédant douze mètres carrés, ni s’élever à plus de six mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R.581-32 al. 1). Mais ils sont interdits si les affiches qu’ils supportent ne sont visibles :

• que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;

• que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéro-ports et des gares ferroviaires (Art. R.581.31 al. 3).

La publicité lumineuse (y compris numérique), autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant huit mètres carrés, ni s’élever à plus de six mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R.581-34 al. 3).

La publicité numérique est équipée d’un système de gradation permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante (Art. R.581-41 alinéa 3).

ii : Règles propres à l’emprise des gares ferroviaires

La publicité lumineuse, autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou transpa-rence, est soumise à la règle nationale d’extinction nocturne dans les unités urbaines de moins de huit cent mille habitants. Dans les unités urbaines de plus de huit cent mille habitants, les obliga-tions et modalités d’extinction nocturne sont fixées par le RLP(i) (Art. R.581-35).

iii : Règles propres à l’emprise des aéroports

La publicité lumineuse n’est pas soumise à la règle nationale d’extinction nocturne. S’il s’agit de publicité numérique supportée par le mobilier urbain, elle n’est pas non plus soumise à extinction nocturne, à la condition que ses images soient fixes (Art. R.581-35).

La déclaration de l’installation d’une publicité est assortie de l’accord du gestionnaire de l’aéroport ainsi que des documents établissant qu’elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise (Art. R.581-14).

iV : Règles propres à l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés sol ou installés directement sur le sol peuvent avoir une surface d’une limite maximale de cinquante mètres carrés et peuvent s’élever jusqu’à dix mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R.581-32 al. 2).

Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés sol ou installés directement sur le sol peuvent avoir une surface d’une limite maximale de cinquante mètres carrés et peuvent s’élever jusqu’à dix mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R.581-32 al. 2).