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La décision d’acceptation

6.2.1 Le champ d’application de la déclaration préalable 6.2.2 Le dossier de déclaration

6.1 L’autorisation préalable

6.2 La déclaration préalable

Contexte 200

Dès l’adoption de la loi du 29 décembre 1979, certains dispositifs de publicité, de préenseigne ou d’enseigne avaient été identifiés comme susceptibles de porter une atteinte particulière au cadre de vie. Aussi avaient-ils été soumis à un régime d’au-torisation préalable. La loi du 2 février 1995 a complété ce régime préventif en sou-mettant à déclaration préalable les autres publicités, ainsi que les préenseignes dont le format excède un mètre en hauteur ou un mètre cinquante en largeur. De sorte qu’une publicité qui n’est pas soumise à autorisation préalable est soumise à décla-ration préalable. Les deux procédures ne peuvent se superposer. La décladécla-ration pré-alable n’existe pas pour les enseignes. Hors les cas d’autorisation, les enseignes ne sont donc soumises à aucune formalité préalablement à leur installation.

6.1 L’autorisation préalable

6.1.1 Le champ d’application de l’autorisation préalable

Publicités soumises à autorisation préalable 201

L’article L.581-9 précise quelles sont les publicités soumises à autorisation préalable.

Il s’agit :

• des emplacements de bâches comportant de la publicité (sur leur régime se repor-ter aux points n° 87 et s.) ;

• des publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par pro-jection ou par transparence (ce qui inclut la publicité numérique) qu’elles soient ou non apposées sur du mobilier urbain (sur leur régime se reporter aux points n° 61 et s.);

• des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (sur leur régime se reporter au point n° 95).

Enseignes soumises à autorisation préalable 202

Les articles L.581-18 et R.581-17 précisent quelles sont les enseignes soumises à autorisation préalable. Il s’agit :

• des enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et L.581-8 ou installées sur les ter-ritoires couverts par un RLP ;

• des enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur un immeuble ou dans les lieux visés à l’article L.581-8 ;

• des enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d’implantation.

6.1.2 L’instruction

Contenu du dossier 203

L’arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de demande d’autorisation préalable pour une publicité ou pour une enseigne. Il s’agit du n° CERFA 14798*1 téléchargeable à l’adresse suivante : http://vosdroits.service-public.fr/profession-nels-entreprises/R24287.xhtml (un exemplaire figure au Chapitre 8 du guide). Les demandes formulées sur tout autre document ne sont donc pas recevables. Le péti-tionnaire, c’est-à-dire la personne qui projette d’exploiter le dispositif soumis à auto-risation, doit en être informé et reformuler sa demande en renseignant le Cerfa. Le formulaire comporte des parties communes à tout type de dispositif, publicité ou enseigne qui sont :

Avant la loi ENE, seules les enseignes implantées sur un immeuble situé dans une ZPR étaient soumises à autorisation préalable.

Depuis la loi ENE, ce sont toutes les enseignes implantées sur le territoire couvert par un RLP qui sont soumises à autorisation préalable et ce, qu’elles soient situées dans les zones identifiées du RLP où des règles plus restrictives s’appliquent ou en dehors de ces zones y compris hors agglomération.

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• le point 1 relatif à l’identité du pétitionnaire ;

• le point 2 relatif à ses coordonnées ;

• le point 3 relatif à la localisation du dispositif ;

• le point 10 certifiant exactes les mentions figurant dans le formulaire.

Les parties 4 à 9 sont à renseigner selon la nature du dispositif. Ainsi :

• la partie 4, la plus développée, concerne les enseignes et distingue les différents types d’enseigne dont l’installation est envisagée ;

• la partie 5 concerne les dispositifs lumineux autres que ceux supportés par du mobi-lier urbain, les dispositifs lumineux de micro-affichage ou les dispositifs accueillant des affiches éclairées par projection ou par transparence ;

• la partie 6 concerne les dispositifs lumineux supportés par du mobilier urbain ;

• la partie 7 concerne les dispositifs lumineux de micro-affichage ;

• la partie 8 concerne les bâches accueillant de la publicité ;

• la partie 9 concerne les dispositifs temporaires de dimension exceptionnelle.

Outre ces renseignements, le pétitionnaire doit adresser un certain nombre de docu-ments complémentaires dont la liste, exhaustive, figure dans le bordereau de remise et qui vont permettre de vérifier que l’implantation envisagée est conforme à la réglementation. La demande est établie en trois exemplaires comme les pièces accompagnant le dossier.

Services instructeurs compétents 204

La demande est adressée au préfet du département lorsque la commune où le dis-positif doit être implanté n’est pas couverte par un RLP(i). Dans ce cas, l’instruction incombe aux services de l’État sauf s’il s’agit d’un emplacement de bâche comportant de la publicité ou un dispositif de dimensions exceptionnelles lié à un événement temporaire qui relève toujours de la compétence du maire. Dans chaque départe-ment, le préfet est en charge de l’organisation des services déconcentrés de l’État. Il peut ainsi déléguer l’instruction aux DDT(M) ou aux DREAL. Mais, il peut aussi décider de garder cette compétence au sein de ses propres services. Lorsque le dispositif doit être implanté sur le territoire couvert par un RLP ou qu’il s’agit d’un emplacement de bâche comportant de la publicité ou un dispositif temporaire de dimensions excep-tionnelles, la demande doit être adressée à la commune et l’instruction est assurée par le maire.

Enregistrement du dossier 205

Lorsque le dossier est complet, le service instructeur adresse, dans le mois, un récé-pissé par voie postale ou électronique avec demande d’accusé réception (Art. R.581-10, 1°) :

• A la personne ou au mandataire représentant l’entreprise qui exerce l’activité signa-lée, s’il s’agit d’une enseigne ;

• A la personne ou au mandataire représentant l’entreprise qui projette d’exploiter le dispositif ou le matériel, s’il s’agit d’une publicité.

Le récépissé indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une déci-sion tacite est acquise.

Bon à savoir :

L’article 3 de l’arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d’autorisation préalable prévoit que le préfet ou le maire affecte aux demandes d’autorisation préalable un numéro d’enregistrement de 12 carac-tères suivant les lettres AP. La structure du numéro d’enregistrement est la suivante :

1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ; 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;

3° les 2 derniers chiffres du millésime de l’année de dépôt de la demande (2 chiffres) ; 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.

La demande est adressée en recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique avec demande d’accusé de réception électronique si l’autorité compétente est en mesure d’assurer une transmission sécurisée et confidentielle ou déposée contre décharge.

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Lorsque le dossier est incomplet, dans le mois de la réception du dossier incomplet, il est adressé au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique avec demande d’accusé réception, une lettre lui demandant de fournir les informations, pièces et documents manquants, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier et l’informant qu’à défaut de production de l’ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet (Art. R.581-10, 2°).

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, l’autorité compé-tente adresse au pétitionnaire un récépissé lui indiquant la date à laquelle une autorisation tacite lui est acquise, le délai étant décompté à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.

Consultations 206

Pour certaines implantations, l’avis ou l’accord d’autres services ou autorités de l’État est requis. En présence d’une demande d’implantation d’une publicité lumineuse, il n’y a, en principe, aucune consultation à effectuer. Toutefois, lorsque la demande d’implantation de la publicité lumineuse concerne un lieu visé au L.581-8 où un RLP a réintroduit la possibilité d’implanter de la publicité et que cette implantation est envi-sagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, la consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), en charge de veiller à l’insertion architecturale de la publicité sur l’immeuble ou dans les lieux considérés, s’impose dans les conditions fixées par l’article R.581-16 et synthétisées dans le tableau suivant :

lieu d’implantation de la publicité en toiture ou terrasse

en tenant lieu aBF

Champ de visibilité d’un Monument Historique classé ou inscrit Accord

Secteur sauvegardé Accord

ZPPAUP, AVAP Avis conforme

Lorsque la demande porte sur l’implantation d’un dispositif temporaire de dimensions exceptionnelles lié à une manifestation temporaire, seule la consultation pour avis de la CDNPS est requise.

Lorsque la demande porte sur l’implantation d’une enseigne permanente, une consultation de l’ABF ou du Préfet de région qui est en charge de veiller à ce que l’enseigne s’intègre dans l’environnement s’impose dans les conditions fixées par le même article R.581-16 et synthétisées dans cet autre tableau :

lieu d’implantation de l’enseigne permanente aBF Préfet de région Monument historique classé ou inscrit Accord

Champ de visibilité d’un Monument historique

classé ou inscrit Accord

Secteur sauvegardé Accord

ZPPAUP, AVAP Avis conforme

Monuments naturels, site classé, cœur de parcs

nationaux, réserves naturelles, arbre Accord

Lorsque la demande porte sur l’implantation d’une enseigne à faisceau de rayon-nement laser, un avis du service de l’Etat en charge de l’aviation civile est requis. Si l’enseigne laser est implantée dans un des lieux visés par le précédent tableau, l’avis du service de l’Etat en charge de l’aviation civile viendra s’ajouter à ceux de l’ABF ou du Préfet de région. En pratique, le dossier doit être adressé, sous couvert du préfet de département, à la division aviation générale des directions inter-régionales de la sécurité de l’aviation civile (DSAC).

L’accord donné par l’ABF ne doit être compris comme un avis conforme que dans le cas où il est défavorable.

Si l’ABF s’oppose au projet, l’autorité de police compétente est tenue de refuser l’autorisation.

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Le récépissé a uniquement pour objet d’informer que le dossier est complet ou a été correctement complété et d’indiquer la date à laquelle le pétitionnaire pourra se prévaloir d’une décision tacite d’acceptation. Il n’a pas pour objet de faire courir le délai. Par conséquent, le délai commence à courir à compter de la date indiquée dans le récépissé et non à la date de réception dudit récépissé.

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Lorsque la demande porte sur l’implantation d’une enseigne temporaire, les règles de consultation sont précisées par l’article R.581-17 alinéa 2. Lorsque l’enseigne tem-poraire est installée pour plus de trois mois sur un édifice classé ou inscrit parmi les monuments historiques, sur un monument naturel, dans un site classé, dans un cœur de parc national, dans une réserve naturelle (régionale ou nationale) ou sur un arbre, et qu’elle signale des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ou de location ou vente de fonds de commerce, la consultation pour avis simple de l’ABF est requise.

transmission du dossier 207

En cas de consultation des services et autorités de l’État, l’autorité compétente doit leur transmettre le dossier de demande au plus tard huit jours après sa réception ou celle des pièces qui le complètent. Ce délai est ramené à quatre jours lorsque la CDNPS est consultée pour avis (Art. R.581-12).

6.1.3 La décision

Principes 208

Pour fonder sa décision, l’autorité compétente doit s’assurer que l’enseigne ou la publi-cité dont l’installation est envisagée respecte les dispositions qui la concernent (RNP ou, le cas échéant, RLP). Elle devra tenir compte des avis du Préfet de région ou de l’ABF si leur consultation est nécessaire. Si ces autorités s’opposent au projet, l’autorité de police doit refuser l’autorisation. L’autorité de police peut aussi refuser une installa-tion si ces mêmes autorités ont émis un avis favorable.

I. La décision d’acceptation Forme de la décision 209

L’autorité compétente peut prendre une décision expresse d’acceptation éventuelle-ment assortie de prescriptions motivées. Elle doit être notifiée au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard deux mois après la récep-tion d’un dossier complet. En l’absence de décision expresse et passé ce délai, le péti-tionnaire bénéficie d’une décision tacite d’acceptation et peut procéder à l’installation de son dispositif dans les conditions indiquées sur le formulaire de demande.

Régime du retrait de la décision d’acceptation 210

Il peut arriver que l’autorité compétente souhaite revenir sur sa décision en procé-dant au retrait de l’autorisation notamment parce qu’elle s’est aperçue avoir commis une erreur. L’autorisation créant des droits au profit de son détenteur, les conditions de son retrait sont étroitement encadrées. Elles diffèrent selon que la décision d’ac-ceptation est expresse ou tacite.

Lorsque la décision est expresse, son retrait est possible à la condition qu’elle soit illé-gale et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois à compter de sa signa-ture (CE, ass., 26/10/2001, Ternon, req. n°197018).

Lorsque la décision est tacite, son retrait est également possible à la condition qu’elle soit illégale et que ce retrait soit exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue (article 23-2° de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont

Au nom du principe de sécurité juridique, les décisions d’acceptation expresses ou tacites ne peuvent être retirées lorsqu’elles sont légales.

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Le point de départ du délai de 4 mois pour la décision expresse ou de 2 mois pour la décision implicite n’est pas la date de la notification de la décision au pétitionnaire mais la date à laquelle la décision est intervenue.

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Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens avec les administrations, le pétitionnaire doit, avant toute prise de décision, avoir été à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par le mandataire de son choix. Si cette procédure contradictoire n’a pas lieu, le retrait est illégal.

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Les services assurant l’instruction peuvent préciser sur leur site internet la mention suivante : « Notre système permet la transmission par voie électronique des autorisations et des déclarations préalables de manière confidentielle et sécurisée ».

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durée de l’autorisation 211

La durée de l’autorisation dépend du type de dispositif concerné. Ainsi, en matière de publicité lumineuse (apposée ou non sur du mobilier urbain) ou de bâche publi-citaire l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. R.581-15 al. 3 et R.581-20-II). Par conséquent, si le bénéficiaire de l’autorisation veut mainte-nir en place son dispositif au-delà ou modifier le dispositif déjà installé, il doit dépo-ser un nouveau dossier de demande. Lorsque la demande porte sur l’implantation d’une bâche de chantier comportant de la publicité, l’autorisation est accordée pour la durée de la réalisation des travaux (Art. R.581-19). Lorsque la demande porte sur une enseigne temporaire, l’autorisation est accordée pour la durée de l’opération (R.581-69). Enfin pour les autres enseignes, l’autorisation ne comporte pas de durée, si ce n’est celle de la durée de l’activité.

II. La décision de refus